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La rupture brutale des relations commerciales établies à l’épreuve des contrats-types sectoriels : l’arrêt Cementis Réunion du 1er juillet 2026

La rupture brutale des relations commerciales établies à l’épreuve des contrats-types sectoriels : l’arrêt Cementis Réunion du 1er juillet 2026

La chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, statuant en formation mixte, a rendu le 1er juillet 2026 un arrêt publié au Bulletin qui précise, pour la première fois avec cette netteté, l’articulation entre le régime général de la rupture brutale des relations commerciales établies, prévu par l’article L. 442-1, II, du code de commerce (Code de commerce, art. L. 442-1, II), et les contrats-types sectoriels institués par le code des transports. L’intérêt de cette décision réside moins dans la solution d’espèce que dans la méthode d’articulation qu’elle consacre entre un dispositif transversal de police économique et des réglementations techniques propres à certains secteurs d’activité.

La société Cementis Réunion, anciennement Holcim Réunion, et la société Rivière Père et Fils étaient liées depuis le 11 octobre 2011 par un contrat de location de véhicule industriel avec conducteur pour le transport de béton et de mortier prêts à l’emploi, conclu pour une durée indéterminée et stipulant un délai de préavis de résiliation. Le 26 décembre 2019, la société Holcim a notifié la résiliation du contrat en consentant un préavis de sept mois, porté à huit mois. La société Rivière a contesté cette rupture en invoquant le caractère brutal de celle-ci au sens de l’article L. 442-6, I, 5°, devenu L. 442-1, II, du code de commerce, estimant le préavis insuffisant au regard de la durée de la relation commerciale établie.

La cour d’appel de Paris, par arrêt du 1er mars 2023, avait rejeté la demande de la société Rivière, et le pourvoi formé contre cette décision a été rejeté par la Cour de cassation. L’apport doctrinal de l’arrêt est double : il définit, d’une part, les hypothèses dans lesquelles le contrat-type sectoriel évince purement et simplement le régime général de la rupture brutale, et il détermine, d’autre part, les conditions de son application résiduelle lorsque les parties ont choisi la voie conventionnelle. La décision s’inscrit dans un mouvement jurisprudentiel plus large de clarification des frontières du livre IV du code de commerce, dont les arrêts de la chambre commerciale du 24 juin 2026 relatifs à la concurrence déloyale (Cass. com., 13 mai 2026, n° 24-19.346) et aux pratiques restrictives (Cass. com., 24 juin 2026, n° 25-11.712) ont constitué les jalons immédiats.

I. La subsidiarité du régime général de l’article L. 442-1, II, du code de commerce face aux contrats-types sectoriels

A. L’éviction du régime général en l’absence de stipulation conventionnelle du préavis

L’arrêt commenté énonce, dans un attendu de principe, que « lorsque, faute de convention écrite ou dans le silence de cette convention, les parties à un contrat de transport public routier de marchandises n’ont pas stipulé une durée de préavis de rupture, cette durée est fixée par un contrat type approuvé par décret pris en application de l’article L. 1432-4 du code des transports » (Cass. com., 1er juillet 2026, n° 24-19.356, Publié au Bulletin). La Cour en tire immédiatement la conséquence : « les dispositions de l’article L. 442-6, I, 5°, devenu L. 442-1, II, du code de commerce ne trouvent alors pas à s’appliquer ».

Cette substitution du contrat-type au régime général procède d’une logique de subsidiarité. Le contrat-type de location d’un véhicule industriel avec conducteur, dont l’existence est prévue par l’article L. 1432-4 du code des transports (Code des transports, art. L. 1432-4) et dont le contenu est fixé par l’article D. 3223-1 du même code renvoyant à l’annexe VIII (Code des transports, art. D. 3223-1), constitue un corps de règles supplétives qui régit, de plein droit, les rapports entre les parties en l’absence de convention écrite contraire. La Cour de cassation considère que ce dispositif sectoriel, parce qu’il prévoit lui-même des durées de préavis graduées en fonction de l’ancienneté de la relation — un mois lorsque la durée écoulée n’excède pas six mois, deux mois entre six mois et un an, trois mois au-delà d’un an —, se suffit à lui-même et rend inutile, voire inappropriée, l’application concurrente du régime général de l’article L. 442-1, II.

Or, cette solution n’est pas sans conséquence pratique. L’article L. 442-1, II, du code de commerce impose un préavis écrit qui doit tenir compte « notamment de la durée de la relation commerciale, en référence aux usages du commerce ou aux accords interprofessionnels, et, pour la détermination du prix applicable durant sa durée, des conditions économiques du marché sur lequel opèrent les parties ». Le contrat-type, en revanche, fixe des durées objectives et forfaitaires, indépendantes des conditions économiques particulières du marché. Par ailleurs, le régime général prévoit un plafond de dix-huit mois au-delà duquel la responsabilité de l’auteur de la rupture ne peut plus être recherchée du chef d’une durée insuffisante, mécanisme de sécurisation absent du contrat-type.

À cet égard, la chambre commerciale précise que l’éviction du régime général s’étend également à l’hypothèse dans laquelle « la convention écrite renvoie expressément à la clause du contrat type fixant une telle durée ». Le renvoi exprès des parties au contrat-type équivaut donc, dans l’esprit de la Cour, à une absence de stipulation autonome du préavis. La volonté des parties de s’en remettre au mécanisme supplétif du contrat-type produit les mêmes effets que le silence de la convention : le régime général s’efface.

Cette construction rejoint, en substance, la logique qui anime l’arrêt Pax Romana du 24 juin 2026, dans lequel la chambre commerciale avait censuré une cour d’appel pour avoir ajouté à la loi des conditions qu’elle ne comporte pas, en exigeant du demandeur qu’il justifie d’une pluralité de contrats pour revendiquer la qualité de partenaire commercial au sens de l’article L. 442-6, I, 1° et 2°, du code de commerce (Cass. com., 24 juin 2026, n° 25-11.712). Dans les deux espèces, la Haute juridiction rappelle que le législateur a entendu instituer des régimes précis dont les conditions d’application ne sauraient être ni étendues ni restreintes par le juge au gré des circonstances d’espèce. La chambre commerciale avait déjà fait application de ce principe dans l’arrêt Titans du même jour, s’agissant cette fois du droit européen de la concurrence, en censurant une cour d’appel qui avait annulé un contrat d’achat exclusif de boissons sans rechercher si les conditions de l’exemption par catégorie prévue par le règlement (UE) n° 330/2010 étaient réunies (Cass. com., 24 juin 2026, n° 25-14.358). Ce parallélisme entre les domaines du droit interne des pratiques restrictives et du droit européen des ententes illustre la cohérence d’ensemble de la jurisprudence de la chambre commerciale en ce début d’été 2026.

B. La portée de l’éviction : une hiérarchie des normes implicite

La décision du 1er juillet 2026 consacre, sans le dire expressément, une hiérarchie implicite entre les sources normatives applicables à la rupture des relations commerciales. Le contrat-type, parce qu’il est approuvé par décret et qu’il procède d’une habilitation législative expresse — l’article L. 1432-4 du code des transports dispose qu’« à défaut de convention écrite et sans préjudice de dispositions législatives régissant les contrats, les rapports entre les parties sont, de plein droit, ceux fixés par les contrats-types » —, bénéficie d’une primauté fonctionnelle sur le régime général du code de commerce.

En conséquence, le contrat-type n’est pas simplement un référentiel parmi d’autres pour apprécier le caractère suffisant du préavis au sens de l’article L. 442-1, II. Il est, dans les hypothèses qu’il régit, le régime exclusif de détermination du préavis. Ce faisant, la Cour de cassation opère une distinction nette entre deux catégories de secteurs économiques : ceux pour lesquels le législateur a estimé nécessaire d’instituer un corps de règles professionnelles complet, incluant la fixation des délais de préavis, et ceux pour lesquels le droit commun des pratiques restrictives demeure le seul instrument de régulation des ruptures.

Cette distinction est d’autant plus remarquable qu’elle intervient dans un contexte de renforcement général du contrôle des pratiques restrictives de concurrence. La concurrence déloyale et les pratiques restrictives font l’objet, depuis l’ordonnance du 24 avril 2019, d’un régime unifié qui tend à renforcer la protection de la partie faible. Or, l’arrêt Cementis Réunion introduit un tempérament significatif à cette tendance en reconnaissant que certains secteurs, en raison de leur technicité propre, peuvent légitimement échapper à l’application du régime général. La solution est d’équilibre : elle ne remet pas en cause la philosophie protectrice du livre IV, mais elle en module l’intensité en fonction de l’existence d’un encadrement sectoriel suffisant.

Des lors, la question se pose de savoir si cette solution est transposable à d’autres secteurs régis par des contrats-types. Le code des transports prévoit en effet plusieurs contrats-types applicables au transport routier de marchandises, mais d’autres codes comportent des mécanismes analogues. La logique de l’arrêt Cementis Réunion, fondée sur l’existence d’un dispositif supplétif complet incluant un barème de préavis, pourrait trouver à s’appliquer chaque fois qu’un contrat-type sectoriel régit, de manière exhaustive, les conditions de rupture de la relation commerciale. Il appartiendra à la jurisprudence ultérieure de préciser les contours de cette extension.

II. L’application résiduelle de l’article L. 442-1, II, en présence d’une stipulation conventionnelle du préavis

A. Le retour au droit commun de la rupture brutale

L’arrêt du 1er juillet 2026 opère un second apport en précisant, symétriquement, les conditions dans lesquelles le régime général de l’article L. 442-1, II, du code de commerce retrouve son empire. La Cour énonce que « lorsque les parties ont conclu un contrat écrit stipulant la durée du préavis de rupture, les dispositions de l’article L. 442-1, II, du code de commerce sont applicables ». La stipulation conventionnelle du préavis constitue donc l’événement qui réactive le régime général.

Cette solution est conforme à la lettre du code des transports lui-même, dont l’article L. 1432-4 ne confère au contrat-type qu’une vocation supplétive : il ne s’applique qu’« à défaut de convention écrite ». Lorsque les parties ont usé de leur liberté contractuelle pour déterminer elles-mêmes la durée du préavis, elles quittent le champ du contrat-type pour entrer dans celui du droit commun. La rupture de la relation commerciale redevient alors susceptible d’être appréciée à l’aune de l’article L. 442-1, II.

Par ailleurs, cette distinction entre le régime conventionnel et le régime supplétif présente une cohérence certaine avec la jurisprudence récente de la chambre commerciale en matière de rupture des relations commerciales. Dans l’arrêt Stanley Black & Decker du 24 juin 2026, la Cour de cassation avait déjà rappelé, à propos de la force majeure, que « les dispositions du présent II ne font pas obstacle à la faculté de résiliation sans préavis, en cas d’inexécution par l’autre partie de ses obligations ou en cas de force majeure », laissant ainsi entendre que l’article L. 442-1, II, constitue, dans son domaine, un régime complet dont les exceptions sont strictement énumérées par le texte lui-même (Cass. com., 24 juin 2026, n° 24-21.626).

En conséquence, le choix des parties de stipuler conventionnellement la durée du préavis emporte deux conséquences : il soustrait la relation au régime supplétif du contrat-type et il soumet la rupture au contrôle de proportionnalité du juge sur le fondement de l’article L. 442-1, II. La liberté contractuelle a donc pour contrepartie le risque d’un contrôle judiciaire plus étendu, puisque le juge pourra alors apprécier le caractère suffisant du préavis au regard de l’ensemble des circonstances de la cause, et non plus seulement au regard du barème forfaitaire du contrat-type.

Cette construction rejoint la philosophie générale du livre IV du code de commerce, dans lequel la liberté contractuelle n’est jamais absolue et demeure toujours encadrée par les exigences de l’ordre public économique. L’arrêt Pax Romana du 24 juin 2026, déjà cité, l’illustre de manière complémentaire : la chambre commerciale y rappelle que le partenaire commercial, au sens du texte, est « la partie avec laquelle l’autre partie s’engage, ou s’apprête à s’engager, dans une relation commerciale », définition fonctionnelle qui ne saurait être restreinte par des considérations étrangères à l’économie du dispositif légal (Cass. com., 24 juin 2026, n° 25-11.712).

B. La fonction de seuil plancher du contrat-type

L’apport le plus significatif de l’arrêt Cementis Réunion réside toutefois dans l’énoncé selon lequel « l’auteur de la rupture qui a consenti à son partenaire un délai de préavis au moins égal à celui prévu au contrat type dans sa version en vigueur à la date de la notification de la rupture, ne saurait voir sa responsabilité engagée sur le fondement de ce texte ». En d’autres termes, lorsque le régime général est applicable — parce que les parties ont conventionnellement stipulé un préavis —, le contrat-type ne disparaît pas totalement du raisonnement juridictionnel : il ressurgit comme un étalon, un seuil plancher en deçà duquel la rupture ne saurait être qualifiée de brutale.

Cette solution confère au contrat-type une double fonction : il est, d’une part, le régime exclusif applicable en l’absence de convention écrite et, d’autre part, la référence minimale permettant d’apprécier le caractère suffisant du préavis lorsque les parties ont choisi la voie conventionnelle. Le contrat-type opère ainsi comme un filet de sécurité pour l’auteur de la rupture qui, même soumis au régime général, pourra se prévaloir du respect des durées prévues par le contrat-type pour échapper à toute condamnation.

En l’espèce, l’arrêt relève que « la relation commerciale établie entre les sociétés Holcim et Rivière procède d’un contrat de location de véhicule industriel avec conducteur conclu pour une durée indéterminée et stipulant un délai de préavis de résiliation, et que la société Holcim l’a résilié par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 26 décembre 2019, en consentant à la société Rivière un préavis de sept mois ». La Cour en conclut que « la société Rivière, qui a bénéficié d’un délai de préavis supérieur à celui prévu dans la version du contrat type en vigueur à la date de la notification de la rupture de la relation commerciale établie, est mal fondée à soutenir que cette rupture a été brutale ». Le préavis de sept mois étant très supérieur au plafond de trois mois prévu par le contrat-type applicable, la brutalité de la rupture ne pouvait être caractérisée.

Cette référence au contrat-type en vigueur « à la date de la notification de la rupture » présente un intérêt procédural certain : elle fige le référentiel temporel applicable et évite les discussions sur les évolutions successives du contrat-type postérieures à la rupture. La version applicable est celle qui était en vigueur au jour où l’auteur de la rupture a notifié sa décision, ce qui garantit la prévisibilité de la règle et la sécurité juridique des opérateurs économiques.

Cette précision chronologique n’est pas dépourvue de portée pratique. Le contrat-type de location de véhicule industriel avec conducteur a été modifié par le décret n° 2021-985 du 26 juillet 2021, soit postérieurement à la rupture litigieuse intervenue en décembre 2019. La Cour de cassation prend soin, dans ses motifs, de se référer à la version antérieure du contrat-type, évitant ainsi qu’une modification réglementaire ultérieure ne vienne rétroactivement affecter l’appréciation du caractère brutal de la rupture. Ce faisant, elle préserve le principe de sécurité juridique, essentiel dans la matière économique, et garantit aux opérateurs que l’appréciation de la régularité de leurs comportements ne sera pas remise en cause par des évolutions normatives postérieures qu’ils ne pouvaient anticiper.

Par ailleurs, cette construction jurisprudentielle s’inscrit dans un mouvement plus large de rationalisation du contentieux des pratiques restrictives. La chambre commerciale avait déjà manifesté, dans l’arrêt Degré K du 13 mai 2026, sa volonté de simplifier les conditions de mise en œuvre des régimes de responsabilité du livre IV, en énonçant que « la caractérisation d’une faute de concurrence déloyale n’exige pas la constatation d’un élément intentionnel », au visa de l’article 1240 du code civil (Code civil, art. 1240 ; Cass. com., 13 mai 2026, n° 24-19.346). La même logique de prévisibilité anime l’arrêt Cementis Réunion : en faisant du contrat-type un étalon objectif, la Cour évite les appréciations subjectives et les contentieux indéterminés sur la durée du préavis dans les secteurs régis par une réglementation technique.

Conclusion

L’arrêt Cementis Réunion du 1er juillet 2026 constitue une décision de principe dont la portée dépasse le seul secteur du transport routier. En consacrant une articulation claire entre le régime général de la rupture brutale des relations commerciales établies et les contrats-types sectoriels, la chambre commerciale offre aux praticiens une grille de lecture prévisible : subsidiarité du régime général lorsque le contrat-type régit exhaustivement la matière, retour au droit commun lorsque les parties ont choisi la voie conventionnelle, et fonction de seuil plancher du contrat-type dans toutes les hypothèses.

Cette solution, qui combine respect de la hiérarchie des normes et pragmatisme économique, devrait rapidement trouver à s’appliquer dans d’autres secteurs régis par des contrats-types comparables. Les entreprises concernées, qu’il s’agisse de transporteurs, de cocontractants habituels ou de donneurs d’ordre, devront intégrer cette nouvelle donne dans la rédaction de leurs contrats commerciaux et dans l’appréciation des risques contentieux liés à la rupture des relations commerciales. Le choix de la formation mixte, réunissant plusieurs chambres de la Cour de cassation, et la publication de l’arrêt au Bulletin confèrent à cette construction jurisprudentielle une autorité particulière qui en garantit la diffusion rapide et la stabilité. Les praticiens du droit de la concurrence et de la distribution y trouveront un guide sûr pour anticiper l’issue des contentieux à venir dans les secteurs où coexistent un régime général de police économique et des réglementations techniques sectorielles. Il en va particulièrement ainsi du secteur du transport, dans lequel la coexistence entre le contrat-type et le code de commerce était demeurée, jusqu’à cet arrêt, une source d’incertitude pour les opérateurs économiques comme pour leurs conseils. D’autres secteurs, du déménagement au transport sanitaire en passant par la location de véhicules avec conducteur, sont également concernés par cette articulation normative et pourront utilement se prévaloir de la solution dégagée par la formation mixte de la chambre commerciale.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».