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Le revirement du 29 janvier 2025 sur la compétence juridictionnelle en matière de pratiques restrictives de concurrence : de la fin de non-recevoir à la compétence d’attribution exclusive

Le revirement du 29 janvier 2025 sur la compétence juridictionnelle en matière de pratiques restrictives de concurrence : de la fin de non-recevoir à la compétence d’attribution exclusive

Par un arrêt du 29 janvier 2025, la chambre commerciale de la Cour de cassation a opéré un revirement de jurisprudence dont la portée, pour le contentieux des pratiques restrictives de concurrence, est considérable. La Cour juge désormais que la règle d’ordre public découlant de l’application combinée des articles L. 442-4, III, et D. 442-2 du code de commerce, qui désigne les juridictions spécialement compétentes pour connaître des litiges relatifs aux pratiques restrictives, institue une règle de compétence d’attribution exclusive et non une fin de non-recevoir. Ce changement de qualification procédurale met un terme à une construction jurisprudentielle vieille de douze années, dont la Cour avait elle-même constaté, dans un arrêt précurseur du 18 octobre 2023, qu’elle aboutissait à des « solutions confuses et génératrices, pour les parties, d’une insécurité juridique ». L’importance de ce revirement justifie que l’on en retrace la genèse et que l’on en mesure les conséquences pour les praticiens du droit de la concurrence et de la distribution.

I. La construction prétorienne d’un ordre procédural autonome (2013-2023)

A. La fin de non-recevoir comme sanction de l’ordre public économique

Le dispositif de spécialisation juridictionnelle en matière de pratiques restrictives de concurrence trouve son origine dans l’article L. 442-6, III, du code de commerce, devenu l’article L. 442-4, III, aux termes duquel « les litiges relatifs à l’application des articles L. 442-1, L. 442-2, L. 442-3, L. 442-7 et L. 442-8 sont attribués aux juridictions dont le siège et le ressort sont fixés par décret ». Le décret n° 2021-211 du 24 février 2021, codifié aux articles D. 442-2 et D. 442-3 du code de commerce, désigne une liste limitative de tribunaux de commerce spécialement compétents en métropole et dans les départements d’outre-mer, et confère à la cour d’appel de Paris une compétence exclusive pour connaître des recours formés contre les décisions rendues par ces juridictions.

À compter de l’année 2013, la chambre commerciale de la Cour de cassation a bâti une construction jurisprudentielle singulière, en jugeant que la cour d’appel de Paris étant « seule investie du pouvoir de statuer sur les recours formés contre les décisions rendues dans les litiges relatifs à l’application de l’article L. 442-6 du code de commerce, la méconnaissance de ce pouvoir juridictionnel exclusif est sanctionnée par une fin de non-recevoir, laquelle doit être relevée d’office » (Cass. com., 24 septembre 2013, n° 12-21.089, Publié au Bulletin).

Cette position fut rapidement étendue et consolidée. Dès 2015, la Cour confirma que la fin de non-recevoir devait être relevée d’office par le juge, même en l’absence de contestation des parties (Cass. com., 31 mars 2015, n° 14-10.016, Publié au Bulletin). La solution fut ensuite étendue aux juridictions du premier degré désignées dans l’annexe de l’article D. 442-3 du code de commerce, la Cour précisant que cette règle s’appliquait à toutes les décisions rendues dans les litiges relatifs à l’article L. 442-6, « même lorsqu’elles émanaient de juridictions non spécialement désignées » (Cass. com., 29 mars 2017, n° 15-15.337, Publié au Bulletin). Parachevé en 2017, le dispositif distinguait les juridictions spécialement désignées, dont les décisions étaient portées devant la cour d’appel de Paris, des juridictions non désignées, dont les décisions relevaient des cours d’appel territorialement compétentes, ces dernières devant, le cas échéant, relever d’office l’excès de pouvoir commis par les premières.

La qualification de fin de non-recevoir n’était pas neutre. L’article 122 du code de procédure civile définit la fin de non-recevoir comme « tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ». En érigeant l’inobservation des règles de spécialisation juridictionnelle en fin de non-recevoir, la Cour de cassation conférait à ces règles une portée radicale : la demande était irrecevable, privant le plaideur de tout accès au juge du fond, sans possibilité de régularisation par renvoi devant la juridiction compétente. Cette construction prétorienne participait d’une conception exigeante de l’ordre public économique, la spécialisation des juridictions étant perçue comme une garantie essentielle de la qualité de la justice rendue en matière de pratiques restrictives.

B. Les effets pervers d’une construction jurisprudentielle complexe

La rigueur de cette architecture procédurale n’a toutefois pas tardé à révéler ses effets pervers. Dans son arrêt du 18 octobre 2023, la chambre commerciale a entrepris un examen critique de sa propre jurisprudence, constatant que cette construction « ne correspondait pas à la terminologie des articles D. 442-3 et D. 442-4 du code de commerce, devenus depuis, respectivement, les articles D. 442-2 et D. 442-3 de ce code, lesquels se réfèrent à la compétence de ces juridictions et non à leur pouvoir juridictionnel » (Cass. com., 18 octobre 2023, n° 21-15.378, Publié au Bulletin).

La Cour releva trois séries de difficultés. En premier lieu, la construction jurisprudentielle « aboutissait à des solutions confuses et génératrices, pour les parties, d’une insécurité juridique quant à la détermination de la juridiction ou de la cour d’appel pouvant connaître de leurs actions, de leurs prétentions ou de leur recours ». En deuxième lieu, elle « donnait lieu à des solutions procédurales rigoureuses pour les plaideurs qui, à la suite d’une erreur dans le choix de la juridiction saisie, pouvaient se heurter à ce que certaines de leurs demandes ne puissent être examinées, en raison soit de l’intervention de la prescription soit de l’expiration du délai de recours ». En troisième lieu, sa « complexité de mise en œuvre ne répondait pas aux objectifs de bonne administration de la justice ».

Le constat était d’autant plus sévère que la Cour relevait une contradiction frontale avec l’article 33 du code de procédure civile, dont il résulte que « la désignation d’une juridiction en raison de la matière par les règles relatives à l’organisation judiciaire et par des dispositions particulières relève de la compétence d’attribution ». Or, la fin de non-recevoir est une sanction de l’absence de droit d’agir, non de l’incompétence. En traitant une question de compétence comme une question de recevabilité, la jurisprudence avait, de l’aveu même de la Cour, créé une discordance entre la lettre des textes et la sanction procédurale applicable.

Les conséquences concrètes pour les justiciables étaient sévères. Un plaideur qui saisissait une juridiction non spécialisée d’une demande fondée sur l’article L. 442-1 du code de commerce se voyait opposer une irrecevabilité, sans pouvoir bénéficier du mécanisme de régularisation par renvoi prévu en matière d’incompétence par les articles 81 et suivants du code de procédure civile. Si, entre-temps, le délai de prescription était expiré, le plaideur se trouvait définitivement privé de son action. Dans un contentieux où les enjeux économiques sont souvent considérables — la rupture brutale des relations commerciales établies ou le déséquilibre significatif pouvant entraîner des préjudices de plusieurs millions d’euros — la sanction procédurale était disproportionnée.

II. Le revirement du 29 janvier 2025 : la compétence d’attribution exclusive comme nouveau fondement

A. La requalification de la sanction procédurale

C’est dans ce contexte que la chambre commerciale a, par son arrêt du 29 janvier 2025, consommé le revirement annoncé dix-huit mois plus tôt. La Cour énonce désormais que « la règle d’ordre public découlant de l’application combinée des articles L. 442-6, III, devenu L. 442-4, III, et D. 442-3, devenu D. 442-2, du code de commerce, désignant les seules juridictions indiquées par ce dernier texte pour connaître de l’application des dispositions du I et du II de l’article L. 442-6 de ce code, devenues l’article L. 442-1, institue une règle de compétence d’attribution exclusive et non une fin de non-recevoir » (Cass. com., 29 janvier 2025, n° 23-15.842).

Et la Cour d’ajouter immédiatement que « le même constat la conduit également à juger désormais que la règle découlant de l’application combinée des mêmes articles, désignant la cour d’appel de Paris seule compétente pour connaître des décisions rendues par lesdites juridictions, institue une règle de compétence d’attribution exclusive et non une fin de non-recevoir ». Le double volet du revirement est ainsi posé : la spécialisation des juridictions de première instance et la compétence exclusive de la cour d’appel de Paris relèvent toutes deux du registre de la compétence d’attribution, et non plus de celui de la recevabilité.

La portée de ce changement de qualification est substantielle. Là où la fin de non-recevoir emportait irrecevabilité de la demande, sans possibilité de renvoi, l’exception d’incompétence ouvre au plaideur la faculté d’obtenir le renvoi de l’affaire devant la juridiction compétente, sur le fondement de l’article 81 du code de procédure civile. La sanction demeure — la juridiction non spécialement désignée ne peut connaître du litige — mais le remède change : le plaideur n’est plus privé de son action, il est seulement contraint d’en saisir le juge approprié.

Les juridictions du fond n’ont pas tardé à appliquer ce nouveau cadre. La cour d’appel de Versailles, dès le 22 octobre 2024 — soit avant même la publication de l’arrêt du 29 janvier 2025 — relevait que « la Cour de cassation juge désormais, d’une part, que celui qui invoque les dispositions précitées soulève une exception d’incompétence et non pas une fin de non-recevoir conduisant à dénier à la juridiction le pouvoir de statuer » (CA Versailles, 22 octobre 2024, n° 22/07486). La cour d’appel de Bordeaux, dans une ordonnance du 27 juin 2025 relative à un litige en matière de rupture brutale des relations commerciales établies, rappelait à son tour que « cette règle institue une règle de compétence d’attribution exclusive et non une fin de non-recevoir, comme il était auparavant jugé » (CA Bordeaux, 27 juin 2025, n° 24/03819), visant expressément l’arrêt de la Cour de cassation du 18 octobre 2023 comme point de bascule.

Cette diffusion rapide de la nouvelle règle dans les juridictions du fond témoigne de l’adhésion qu’elle suscite. Le revirement du 29 janvier 2025 n’est pas un accident jurisprudentiel ; il est l’aboutissement logique d’un processus de maturation engagé par la Cour de cassation elle-même, qui a pris acte des difficultés engendrées par sa jurisprudence antérieure et a choisi d’y remédier par une solution claire, lisible et conforme à la lettre des textes.

B. Les conséquences pratiques pour les justiciables

Le passage de la fin de non-recevoir à la compétence d’attribution exclusive emporte trois séries de conséquences pratiques, dont les praticiens doivent mesurer la portée.

En premier lieu, le régime procédural de la contestation est profondément modifié. L’exception d’incompétence doit être soulevée in limine litis, conformément à l’article 74 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité. Elle ne peut plus être relevée d’office à tout moment de la procédure, comme l’était la fin de non-recevoir. Cette différence est capitale : si le défendeur omet de soulever l’incompétence de la juridiction saisie avant toute défense au fond, il sera réputé avoir accepté la compétence de cette juridiction. L’office du juge s’en trouve sensiblement réduit, puisqu’il ne peut plus se saisir d’office de la question au stade de la mise en état ou du délibéré.

En deuxième lieu, la sanction de la méconnaissance des règles de compétence est alignée sur le droit commun de la procédure civile. Lorsque la juridiction saisie se déclare incompétente, elle doit désigner la juridiction qu’elle estime compétente, conformément à l’article 96 du code de procédure civile. Le renvoi est alors possible devant la juridiction spécialement désignée, ce qui permet au plaideur de poursuivre son action sans avoir à introduire une nouvelle instance. Cette solution est en harmonie avec la jurisprudence de la Cour de cassation qui, par son arrêt du 18 octobre 2023, avait déjà jugé que « seuls les recours formés contre les décisions rendues par les juridictions du premier degré spécialement désignées étaient portés devant la cour d’appel de Paris », les autres cours d’appel demeurant compétentes pour les décisions rendues par les juridictions non désignées de leur ressort.

En troisième lieu, le risque procédural pesant sur le demandeur est considérablement réduit. Sous l’empire de l’ancienne jurisprudence, l’erreur dans le choix de la juridiction pouvait être fatale, car l’irrecevabilité était encourue sans possibilité de régularisation. Désormais, le plaideur qui saisit par erreur une juridiction non spécialisée peut bénéficier du renvoi, sous réserve que le délai de prescription n’ait pas expiré entre-temps. L’article L. 442-4, III, du code de commerce, en attribuant les litiges à des juridictions spécialisées, poursuit un objectif légitime de bonne administration de la justice, mais cet objectif est désormais concilié avec le droit d’accès au juge, dont la Cour européenne des droits de l’homme rappelle régulièrement qu’il ne saurait être entravé par un formalisme excessif.

Il convient toutefois de ne pas sous-estimer la persistance de difficultés. La détermination de la juridiction compétente demeure une opération complexe, en raison de la nature souvent hybride des demandes. Un même litige peut mêler des prétentions fondées sur l’article L. 442-1 du code de commerce — rupture brutale, déséquilibre significatif, avantage sans contrepartie — et des prétentions fondées sur le droit commun de la responsabilité civile, sur l’article 1240 du code civil en matière de concurrence déloyale ou de parasitisme, ou encore sur le droit commun des contrats. La question de la compétence juridictionnelle se double alors d’une question de connexité, que le juge doit trancher en application des articles 101 et suivants du code de procédure civile.

Par ailleurs, la compétence exclusive de la cour d’appel de Paris pour connaître des appels formés contre les décisions des juridictions spécialisées du premier degré demeure une règle d’ordre public. Si cette règle est désormais qualifiée de compétence d’attribution, et non plus de fin de non-recevoir, elle n’en conserve pas moins un caractère impératif. La cour d’appel de Bordeaux, dans son ordonnance précitée du 27 juin 2025, l’a rappelé en se déclarant incompétente pour connaître de l’appel formé contre un jugement du tribunal de commerce de Bordeaux statuant en matière de rupture brutale, et en ordonnant le renvoi devant la cour d’appel de Paris.

En définitive, le revirement du 29 janvier 2025 opère un rééquilibrage entre l’impératif de spécialisation juridictionnelle, qui demeure intact, et la protection des droits procéduraux des justiciables. La Cour de cassation, en alignant la sanction de la méconnaissance des règles de compétence sur le droit commun, a choisi une voie médiane qui préserve la substance du dispositif légal tout en écartant ses effets les plus rigoureux. Ce rééquilibrage s’inscrit dans un mouvement plus large de modernisation du droit processuel de la concurrence, dont témoignent également la réforme des seuils de contrôle des concentrations par la loi du 26 mai 2026, la consultation publique sur les lignes directrices sanctions de l’Autorité de la concurrence, et l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne du 16 avril 2026 sur le for des codéfendeurs dans le contentieux indemnitaire.

Le praticien avisé retiendra que, si l’architecture d’ensemble du contentieux des pratiques restrictives n’est pas bouleversée, la sécurité juridique des plaideurs sort renforcée de ce revirement. La vigilance reste toutefois de mise : le choix de la juridiction compétente, en première instance comme en appel, demeure un préalable essentiel à toute action fondée sur les articles L. 442-1 et suivants du code de commerce. La sanction est moins radicale, mais l’erreur conserve un coût procédural non négligeable.

Conclusion

Le revirement du 29 janvier 2025 constitue une avancée significative pour la sécurité juridique des acteurs économiques engagés dans un contentieux de pratiques restrictives de concurrence. En abandonnant la qualification de fin de non-recevoir au profit de la compétence d’attribution exclusive, la chambre commerciale de la Cour de cassation a tiré les conséquences d’une construction prétorienne qui, pour être protectrice de l’ordre public économique, n’en était pas moins source d’insécurité et de rigueur excessive. L’unité du contentieux devant des juridictions spécialisées est préservée, tandis que les droits procéduraux des justiciables sont restaurés dans leur plénitude. Les praticiens du droit des affaires, qu’ils conseillent des entreprises victimes de pratiques restrictives ou qu’ils défendent les auteurs présumés de telles pratiques, disposent désormais d’un cadre procédural clarifié, dont la prévisibilité est une condition essentielle de l’effectivité du droit de la concurrence.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».