Le patron de LVMH, Bernard Arnault, a été soumis à un redressement fiscal d’environ 22,5 millions d’euros, selon une décision de la cour administrative d’appel de Paris révélée le 4 juillet 2026. Le redressement porte sur près de 13 millions d’euros d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux au titre de 2010, et sur 9,5 millions d’euros d’impôt de solidarité sur la fortune pour les années 2012 à 2015. En cause, une cascade de holdings coiffée par une société belge, Pilinvest, par laquelle la famille détient sa participation dans le groupe de luxe. La cour a infirmé un jugement du tribunal administratif de Paris de décembre 2020 qui avait déchargé le couple de ces impositions. Un pourvoi devant le Conseil d’État a été annoncé.
La décision n’est donc pas définitive et n’emporte aucun jugement sur la personne du contribuable, qui conserve le bénéfice de tous ses moyens de défense. Elle offre en revanche un cas d’école. Elle éclaire une question qui concerne un nombre bien plus large de dirigeants, d’entrepreneurs et de familles patrimoniales : jusqu’où l’administration peut-elle remettre en cause un montage de sociétés, sur quel fondement, avec quelles garanties pour le contribuable, et quels recours restent ouverts. Cet article expose le régime applicable et les leviers de défense, à la lumière de la jurisprudence du Conseil d’État.
Une décision qui rétablit 22,5 millions d’euros d’impositions
La structure en cause : une cascade de holdings et une société belge
La configuration décrite par la presse est classique dans la gestion des grands patrimoines. Le contribuable ne détient pas directement les titres de la société opérationnelle. Il les loge dans une ou plusieurs sociétés interposées, dont une société de tête établie à l’étranger. Ce type d’architecture répond souvent à des objectifs réels : organisation de la détention familiale, préparation de la transmission, mutualisation d’une trésorerie, cloisonnement des risques.
La difficulté surgit lorsque l’administration estime que l’une de ces sociétés n’a pas de consistance économique propre et qu’elle a été insérée dans le seul but de réduire l’impôt. Le débat ne porte alors pas sur l’existence juridique de la société, régulièrement constituée, mais sur la réalité de sa substance et sur la finalité de son interposition. C’est le terrain de l’abus de droit fiscal.
Du dégrèvement de 2020 au rétablissement de 2026
Le calendrier de l’affaire illustre l’incertitude qui pèse sur un contentieux fiscal de cette ampleur. En première instance, le tribunal administratif avait donné raison au contribuable et prononcé la décharge. En appel, la cour administrative d’appel de Paris a retenu la position inverse et rétabli les impositions. Selon les éléments rapportés, le ministre chargé des comptes publics avait demandé à la cour, entre novembre 2025 et avril 2026, de remettre les sommes à la charge du couple.
Cette trajectoire n’a rien d’exceptionnel. Un même dossier peut connaître des solutions opposées selon les degrés de juridiction, parce que la qualification d’abus de droit repose sur une appréciation de faits : la substance d’une société, la cohérence économique d’un montage, l’existence d’un motif autre que fiscal. Le pourvoi annoncé devant le Conseil d’État ouvre un troisième examen, limité aux questions de droit.
Ce que la décision ne dit pas
Deux précisions s’imposent. D’abord, la décision n’est pas définitive : tant que le Conseil d’État n’a pas statué, les impositions rétablies peuvent encore être remises en cause. Ensuite, le seul fait de créer une société à l’étranger n’est jamais, en lui-même, constitutif d’un abus de droit. Le Conseil d’État l’a rappelé sans ambiguïté dans une affaire voisine, sur laquelle nous reviendrons. La frontière se situe ailleurs : dans l’absence de substance de la société interposée et dans le caractère exclusivement fiscal de son interposition.
L’abus de droit fiscal, principal instrument de remise en cause des montages
Les deux branches de l’article L. 64 du Livre des procédures fiscales
L’abus de droit est défini par l’article L. 64 du Livre des procédures fiscales. Le texte permet à l’administration d’écarter, comme ne lui étant pas opposables, certains actes du contribuable afin d’en restituer le véritable caractère. Deux situations sont visées.
La première est l’acte fictif, dépourvu de réalité. La seconde, plus fréquente, est la fraude à la loi. L’administration est en droit d’écarter les actes qui, selon les termes exacts de l’article, en « recherchant le bénéfice d’une application littérale des textes ou de décisions à l’encontre des objectifs poursuivis par leurs auteurs, ils n’ont pu être inspirés par aucun autre motif que celui d’éluder ou d’atténuer les charges fiscales que l’intéressé, si ces actes n’avaient pas été passés ou réalisés, aurait normalement supportées eu égard à sa situation ou à ses activités réelles » (article L. 64 du LPF, Légifrance).
La fraude à la loi suppose donc deux éléments cumulatifs. Un élément objectif : l’acte contourne l’objectif du législateur. Un élément subjectif : la recherche d’un but exclusivement fiscal. Si le contribuable démontre un motif autre, fût-il secondaire, économique, patrimonial ou familial, la qualification tombe. C’est la ligne de défense principale dans ces dossiers.
Le mini-abus de droit de l’article L. 64 A : le motif principalement fiscal
Depuis les impositions établies à compter de 2021, un second dispositif coexiste. L’article L. 64 A du Livre des procédures fiscales permet d’écarter les actes qui « ont pour motif principal d’éluder ou d’atténuer les charges fiscales » (article L. 64 A du LPF, Légifrance). Le seuil est abaissé : il ne s’agit plus d’un but exclusivement fiscal, mais d’un motif principalement fiscal.
Cette évolution élargit la marge de l’administration. Un montage comportant un motif économique réel mais accessoire, largement dominé par la recherche de l’économie d’impôt, peut désormais être remis en cause. Les garanties de procédure restent les mêmes que pour l’abus de droit classique, notamment la faculté de saisir le comité de l’abus de droit fiscal. La distinction entre les deux textes commande la stratégie de défense : sous l’article L. 64, il suffit d’établir un motif non fiscal ; sous l’article L. 64 A, encore faut-il que ce motif soit prépondérant.
La jurisprudence : l’interposition d’une société étrangère sans substance
Le contentieux de l’abus de droit s’est structuré autour de l’interposition de holdings étrangères. Une décision éclaire directement la logique à l’œuvre dans l’affaire commentée, car elle concerne précisément une société belge sans substance. Un cadre dirigeant avait revendu ses titres à une société de droit belge qu’il avait créée avec sa famille, laquelle avait ensuite cédé ces titres en bénéficiant d’une exonération belge. Le Conseil d’État a validé la qualification d’abus de droit.
La cour d’appel, approuvée par le Conseil d’État, avait relevé que la société belge, « créée le 12 décembre 2005 », « ne disposait ni de locaux, ni de moyens, ni de personnel », que les titres litigieux « avaient constitué son seul patrimoine », et qu’elle « ne disposait d’aucune autonomie de gestion sur ces titres ». La haute juridiction en a déduit que la société « était dénuée de substance économique et que sa création ne répondait pas à un motif économique, financier ou patrimonial » (Conseil d’État, 10e-9e ch. réunies, 28 janvier 2022, n° 433965, Légifrance).
La même décision fixe une limite protectrice pour le contribuable. Le Conseil d’État précise que la cour « n’a pas regardé comme étant constitutif d’un abus de droit le simple fait pour un contribuable de créer une société en Belgique, notamment en vue de la transmission de son patrimoine à ses enfants », mais a jugé qu’en l’espèce la création de la société « avait eu pour seul objectif » d’échapper à l’imposition française (même décision). La création d’une structure étrangère n’est donc jamais condamnée en soi ; c’est le défaut de substance conjugué au but exclusivement fiscal qui emporte la requalification.
Une décision plus récente confirme cette grille d’analyse et la sévérité qui l’accompagne. Le Conseil d’État a validé la remise en cause de l’interposition de plusieurs sociétés luxembourgeoises et d’une société holding, jugée « constitutive d’un montage artificiel ayant pour unique objet de soustraire les sommes » versées à un dirigeant « à leur imposition comme revenus salariaux et d’entrer artificiellement dans les prévisions du régime d’imposition des dividendes ». La cour avait caractérisé « le but exclusivement fiscal du montage artificiel » consistant à percevoir « des revenus de nature salariale sous l’apparence de dividendes bénéficiant d’un régime d’imposition plus favorable » (Conseil d’État, 9e-10e ch. réunies, 29 novembre 2024, n° 487707, Légifrance). Dans cette affaire, la majoration de 80 % a été confirmée.
Ces décisions dessinent la méthode de l’administration et du juge. On examine la substance réelle de chaque société interposée : locaux, personnel, moyens matériels, autonomie de décision, réalité des prestations facturées. On recherche ensuite si l’architecture répond à un objectif économique, financier ou patrimonial, ou si elle n’a d’autre effet que de placer un revenu dans un régime fiscal plus doux. La défense se construit sur ce double terrain : démontrer la substance et établir la rationalité non fiscale du montage.
Cette exigence de substance emporte des conséquences pratiques que les détenteurs de holdings doivent anticiper. Une société de tête qui perçoit des dividendes doit disposer d’une organisation réelle : une décision d’investissement effective, une gestion active de sa participation, des moyens propres, une comptabilité qui traduit une activité et non une simple boîte de réception de flux. La conservation, année après année, des éléments démontrant cette vie sociale constitue la meilleure protection contre une remise en cause ultérieure. À l’inverse, une holding créée peu avant une opération de cession, sans locaux ni personnel, dont le seul actif est le titre cédé et qui règle son acquisition par un compte courant d’associé, réunit précisément les indices qui ont emporté la conviction du juge dans les affaires précitées. La qualification d’abus de droit se prépare donc bien en amont du contrôle, au moment de la structuration.
La procédure de contrôle et de redressement : vos garanties
La proposition de rectification motivée et le dialogue contradictoire
Un redressement ne tombe pas sans avertissement. Il s’inscrit dans une procédure contradictoire encadrée. L’administration adresse au contribuable une proposition de rectification. Selon l’article L. 57 du Livre des procédures fiscales, cette proposition « doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation » (article L. 57 du LPF, Légifrance). Le contribuable dispose d’un délai de trente jours pour répondre, prorogeable de trente jours supplémentaires sur simple demande formulée dans ce délai.
Cette phase est décisive. Une motivation insuffisante de la proposition de rectification vicie la procédure. Les observations du contribuable, si elles sont sérieusement étayées, obligent l’administration à une réponse elle-même motivée. Beaucoup de contentieux se gagnent ou se perdent à ce stade, avant toute saisine du juge, par la qualité de la contestation écrite et des pièces produites.
La charge de la preuve pèse sur l’administration
L’abus de droit n’est pas présumé. La doctrine administrative le confirme sans détour. En matière d’abus de droit fiscal, « la charge de la preuve du bien-fondé des impositions incombe à l’administration, que le comité de l’abus de droit fiscal ait été saisi ou non et quel que soit son avis » (BOFiP, BOI-CTX-DG-20-20-30, bofip.impots.gouv.fr). C’est à l’administration de démontrer la fictivité de l’acte ou la réunion des deux éléments de la fraude à la loi.
Le contribuable dispose en outre d’une garantie spécifique. En cas de désaccord, le litige peut être soumis, à sa demande, à l’avis du comité de l’abus de droit fiscal, organisme collégial qui se prononce sur le bien-fondé des rectifications envisagées (BOFiP, BOI-CF-IOR-30-30, bofip.impots.gouv.fr). L’avis ne lie pas, mais il oriente le contentieux ultérieur. La saisine du comité doit être décidée au cas par cas, en fonction de la solidité du dossier et de la pratique connue de cet organe.
Les délais de reprise : trois ans, dix ans
L’administration ne peut pas remonter indéfiniment. Le droit de reprise est enfermé dans des délais. En matière d’impôt sur le revenu, il « s’exerce jusqu’à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l’imposition est due » (article L. 169 du LPF, Légifrance). Ce délai de droit commun protège le contribuable contre une remise en cause tardive.
Le même article porte toutefois ce délai à dix ans dans plusieurs hypothèses : activité occulte, fausse domiciliation fiscale à l’étranger, ou non-respect des obligations de déclaration des comptes et structures détenus à l’étranger. La détention de sociétés étrangères non déclarées est précisément l’un des cas visés. Cette prolongation explique que des redressements portent, comme dans l’affaire commentée, sur des années anciennes. La vérification du respect des délais fait partie des premiers réflexes de défense : une imposition établie hors délai est déchargée pour ce seul motif.
Le coût réel d’un redressement
Intérêt de retard et majorations
Le redressement ne se limite pas au rappel de l’impôt éludé. S’y ajoutent l’intérêt de retard et, le cas échéant, des majorations. L’intérêt de retard répare le préjudice financier du Trésor. Son taux est fixé à « 0,20 % par mois » (article 1727 du CGI, Légifrance), soit 2,4 % par an. Il n’a pas le caractère d’une sanction et s’applique quelle que soit la bonne foi du contribuable.
Les majorations, elles, sanctionnent un comportement. L’article 1729 du Code général des impôts prévoit une majoration « de 40 % en cas de manquement délibéré » et « de 80 % en cas d’abus de droit au sens de l’article L. 64 du livre des procédures fiscales ». Cette majoration de 80 % « est ramenée à 40 % lorsqu’il n’est pas établi que le contribuable a eu l’initiative principale du ou des actes constitutifs de l’abus de droit ou en a été le principal bénéficiaire » (article 1729 du CGI, Légifrance). La qualification d’abus de droit emporte donc un surcoût considérable, qui peut approcher le doublement de l’impôt rappelé.
La contestation de ces pénalités constitue un axe de défense à part entière. La majoration pour manquement délibéré suppose que l’administration établisse le caractère volontaire du manquement ; les omissions du contribuable sont présumées involontaires (BOFiP, BOI-CF-INF-10-20-20, bofip.impots.gouv.fr). Même lorsque le principe du redressement est acquis, la réduction ou l’annulation des majorations reste un enjeu financier majeur.
Impôt sur la fortune, biens professionnels et holdings
La composante de 9,5 millions d’euros du redressement commenté vise l’impôt de solidarité sur la fortune des années 2012 à 2015. Cet impôt, applicable à l’époque, a été remplacé au 1er janvier 2018 par l’impôt sur la fortune immobilière. Sa logique explique pourquoi le patrimoine des dirigeants concentre l’attention de l’administration.
L’ancien impôt sur la fortune exonérait les biens professionnels. Les parts et actions de sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés étaient regardées comme des biens professionnels lorsque leur détenteur exerçait effectivement une fonction de direction et détenait un pourcentage suffisant du capital, conformément à l’article 885 O bis du Code général des impôts alors en vigueur (voir les rappels de ce régime, Conseil d’État, 9e-10e ch. réunies, 7 mai 2025, n° 491635, Légifrance). La qualification de bien professionnel supposait le respect strict de conditions de fonction, de rémunération et de détention.
Lorsque la détention passe par une chaîne de holdings, l’exonération peut être remise en cause si l’administration estime que les conditions ne sont pas réunies au niveau pertinent, ou que la structure fait écran. La frontière entre l’optimisation patrimoniale légitime et le montage abusif se joue sur des détails techniques : nature exacte des fonctions exercées, réalité de l’animation du groupe, cohérence de la chaîne de participation. Cette technicité justifie un accompagnement dédié, tant lors de la structuration que lors du contrôle.
Le risque d’un basculement vers le pénal
Un redressement pour abus de droit assorti d’une majoration de 80 % peut, dans certains cas, s’accompagner de poursuites pénales pour fraude fiscale. Les deux procédures obéissent à des logiques distinctes et peuvent se cumuler dans des limites encadrées par le Conseil constitutionnel. Ce volet, qui expose le contribuable à des peines d’emprisonnement et d’amende, est examiné dans notre étude consacrée à la dimension pénale de la fraude fiscale, publiée sur notre site dédié au droit pénal.
Se défendre : les recours du contribuable
La réclamation contentieuse préalable
La contestation d’une imposition supplémentaire commence par une réclamation adressée à l’administration fiscale. Cette réclamation préalable est obligatoire avant toute saisine du juge. Elle doit intervenir, en règle générale, au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant la mise en recouvrement du rôle ou la notification de l’avis de mise en recouvrement. Le contribuable peut assortir sa réclamation d’une demande de sursis de paiement, qui suspend le recouvrement moyennant, au-delà d’un certain seuil, la constitution de garanties.
La réclamation n’est pas une simple formalité. C’est l’acte qui fixe les termes du litige. Les moyens qu’elle contient, les pièces qu’elle produit, la précision de son argumentation conditionnent la suite. Une réclamation soigneusement construite conduit parfois à un dégrèvement sans procès. À défaut, elle prépare la phase juridictionnelle.
Le juge de l’impôt : tribunal administratif, cour, Conseil d’État
En matière d’impôt sur le revenu, de prélèvements sociaux et d’impôt sur la fortune, le contentieux relève du juge administratif. Le rejet de la réclamation, exprès ou implicite, ouvre un délai pour saisir le tribunal administratif. Le jugement peut être frappé d’appel devant la cour administrative d’appel, et l’arrêt de la cour peut faire l’objet d’un pourvoi en cassation devant le Conseil d’État, limité aux questions de droit.
L’affaire commentée illustre l’intérêt de cette voie à plusieurs degrés. Une décision défavorable en appel n’épuise pas les chances de succès. Le pourvoi devant le Conseil d’État permet de faire contrôler la qualification juridique retenue par la cour, l’existence d’une erreur de droit ou d’une dénaturation des pièces. Devant le juge de l’impôt, l’administration peut aussi tenter de justifier l’imposition en substituant une base légale à une autre, ce qui suppose une vigilance constante sur les fondements successivement invoqués.
Contrôle fiscal à Paris et en Île-de-France
Les grands dossiers patrimoniaux et les contrôles portant sur des structures complexes se concentrent largement en Île-de-France. Les vérifications relèvent souvent de directions spécialisées, notamment la direction nationale des vérifications de situations fiscales pour les particuliers à hauts revenus. Le contentieux se déroule devant le tribunal administratif du domicile du contribuable, puis, pour Paris et une large part de la région, devant la cour administrative d’appel de Paris.
La conduite d’un tel dossier suppose une articulation étroite entre le droit fiscal et le droit des sociétés, puisque la substance des structures interposées commande la solution. Elle réclame une réactivité immédiate dès la réception d’une demande d’informations, d’un avis de vérification ou d’une proposition de rectification. Chaque délai compte, et un délai laissé s’écouler peut fermer une voie de contestation.
Conclusion et recommandations
L’affaire révélée le 4 juillet 2026 n’est pas encore jugée définitivement. Elle rappelle néanmoins une réalité que tout dirigeant ou détenteur d’un patrimoine structuré doit intégrer. Un montage régulier au regard du droit des sociétés peut être écarté par l’administration s’il apparaît dépourvu de substance et inspiré par un but exclusivement, ou principalement, fiscal. La sécurité d’une structure ne tient pas à sa forme juridique, mais à sa substance économique et à sa rationalité non fiscale, documentées et prouvables.
Trois réflexes s’imposent. En amont, faire auditer les structures existantes pour vérifier leur substance et conserver les preuves de leur justification économique ou patrimoniale. Pendant le contrôle, répondre dans les délais à chaque acte de l’administration, contester la motivation lorsqu’elle est insuffisante, et envisager la saisine du comité de l’abus de droit fiscal. En cas de redressement, déposer une réclamation contentieuse solide, demander le cas échéant le sursis de paiement, et exercer les voies de recours jusqu’au Conseil d’État lorsque la qualification juridique est discutable. La charge de la preuve pèse sur l’administration ; encore faut-il la contraindre à l’assumer.
Références
Textes : article L. 64 du Livre des procédures fiscales (abus de droit fiscal, Légifrance) ; article L. 64 A du Livre des procédures fiscales (mini-abus de droit, Légifrance) ; article L. 57 du Livre des procédures fiscales (proposition de rectification, Légifrance) ; article L. 169 du Livre des procédures fiscales (délai de reprise, Légifrance) ; article 1727 du Code général des impôts (intérêt de retard, Légifrance) ; article 1729 du Code général des impôts (majorations, Légifrance).
Jurisprudence : Conseil d’État, 10e-9e ch. réunies, 28 janvier 2022, n° 433965 (interposition d’une société belge sans substance, abus de droit, Légifrance) ; Conseil d’État, 9e-10e ch. réunies, 29 novembre 2024, n° 487707 (montage artificiel, dividendes requalifiés en salaires, majoration de 80 %, Légifrance) ; Conseil d’État, 9e-10e ch. réunies, 7 mai 2025, n° 491635 (biens professionnels et fonctions de direction, Légifrance).
Doctrine administrative : BOFiP, BOI-CTX-DG-20-20-30 (charge de la preuve, bofip.impots.gouv.fr) ; BOI-CF-IOR-30-30 (comité de l’abus de droit fiscal, bofip.impots.gouv.fr) ; BOI-CF-INF-10-20-20 (majorations, bofip.impots.gouv.fr).
Pour aller plus loin sur les structures concernées, voir nos pages consacrées à l’avocat en droit des sociétés à Paris, au droit des affaires et au droit patrimonial et droit des successions.
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