La quantification du préjudice anticoncurrentiel dans le contentieux indemnitaire français : les jugements Google Adtech du Tribunal des activités économiques de Paris et la maturation du private enforcement
I. La construction normative et prétorienne d’un droit à réparation intégrale du préjudice anticoncurrentiel
A. Le socle législatif : de la directive 2014/104/UE à l’ordonnance du 9 mars 2017
L’action en réparation du préjudice causé par une pratique anticoncurrentielle constitue aujourd’hui l’un des piliers du droit français de la concurrence. Longtemps demeurée à l’état de potentialité théorique, la mise en œuvre de cette action, désignée sous le vocable de « private enforcement » par opposition au « public enforcement » des autorités de régulation, a connu une accélération significative au cours des trois dernières années, sous l’effet conjugué de la consolidation du cadre normatif et d’une pratique juridictionnelle de plus en plus audacieuse dans la quantification du dommage concurrentiel. Les jugements rendus le 29 juin 2026 par le Tribunal des activités économiques de Paris dans le contentieux indemnitaire consécutif à la décision de l’Autorité de la concurrence du 7 juin 2021 dans l’affaire dite Google Adtech en constituent l’illustration la plus éclatante et la plus aboutie à ce jour.
Ce contentieux indemnitaire repose sur un édifice normatif dont la pierre angulaire est l’article L. 481-1 du code de commerce, issu de l’ordonnance n° 2017-303 du 9 mars 2017 portant transposition de la directive 2014/104/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 novembre 2014. Ce texte dispose que « toute personne physique ou morale formant une entreprise ou un organisme mentionné à l’article L. 464-2 est responsable du dommage qu’elle a causé du fait de la commission d’une pratique anticoncurrentielle définie aux articles L. 420-1, L. 420-2, L. 420-2-1, L. 420-2-2 et L. 420-5 ainsi qu’aux articles 101 et 102 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ». L’article L. 420-1 du même code prohibe les ententes anticoncurrentielles, tandis que l’article L. 420-2 interdit l’exploitation abusive d’une position dominante. Le législateur français a ainsi conféré une assise légale autonome à l’action indemnitaire dite « follow-on », c’est-à-dire consécutive à une décision de sanction prononcée par une autorité de concurrence, en consacrant le principe de la responsabilité civile de plein droit de l’auteur de l’infraction à l’égard des victimes de celle-ci.
L’article L. 481-2 du code de commerce établit à cet égard une présomption irréfragable de faute : la pratique anticoncurrentielle est réputée établie de manière irréfragable dès lors que son existence et son imputation ont été constatées par une décision qui ne peut plus faire l’objet d’une voie de recours ordinaire pour la partie relative à ce constat. La chambre commerciale de la Cour de cassation a précisé le périmètre de cette présomption dans un arrêt du 25 septembre 2024 (pourvoi n° 23-13.067, Publié au Bulletin), en jugeant qu’« aucune présomption, fût-elle réfragable, n’est attachée à une décision de l’Autorité qui se borne à rejeter sa saisine faute d’éléments suffisamment probants ». La présomption ne joue donc qu’au bénéfice de la décision de sanction devenue définitive, ce qui garantit la sécurité juridique des opérateurs économiques tout en facilitant considérablement l’action des victimes, dès lors dispensées de rapporter la preuve de la faute.
Par ailleurs, l’article L. 481-3 du code de commerce impose au demandeur d’établir le lien de causalité entre la pratique anticoncurrentielle et le dommage allégué, ainsi que l’étendue de ce dommage. La charge probatoire repose donc, pour l’essentiel, sur la victime, qui doit démontrer que le préjudice dont elle se prévaut est la conséquence directe de l’infraction concurrentielle. Cette exigence, combinée à la technicité des marchés concernés et à la complexité des mécanismes économiques en cause, rend l’exercice de quantification du préjudice particulièrement délicat. La Cour de cassation a, dans un arrêt du 19 mars 2025 (pourvoi n° 23-20.418), rappelé que les dispositions nationales doivent être interprétées de manière compatible avec la directive 2014/104/UE, notamment en ce qui concerne la présomption attachée à la décision de l’autorité de concurrence, confirmant ainsi l’ancrage résolument européen du dispositif français.
L’architecture d’ensemble du dispositif français de private enforcement se distingue par sa cohérence avec le droit de l’Union, mais également par certaines spécificités nationales. L’ordonnance du 9 mars 2017 a notamment introduit des règles relatives à la communication de pièces, à l’articulation entre les programmes de clémence et l’action civile, et à la prescription de l’action en réparation, dont le délai a été porté à cinq ans à compter de la cessation de la pratique anticoncurrentielle, sans pouvoir être inférieur à un an à compter du caractère définitif de la décision de l’autorité de concurrence. Ces dispositions, codifiées aux articles L. 482-1 à L. 482-7 du code de commerce, forment le cadre procédural dans lequel les juridictions françaises sont appelées à statuer sur la réparation du préjudice anticoncurrentiel de masse.
B. La construction prétorienne des méthodes de quantification du préjudice
Si le cadre législatif pose les principes, c’est la jurisprudence de la chambre commerciale de la Cour de cassation qui a progressivement élaboré les outils méthodologiques de quantification du préjudice anticoncurrentiel. La méthode dite de « l’avantage indu », dégagée à propos des actes de concurrence déloyale mais transposable par analogie au contentieux des pratiques anticoncurrentielles, en constitue l’illustration la plus aboutie. Dans un arrêt du 12 février 2020 (pourvoi n° 17-31.614, Publié au Bulletin), la chambre commerciale a jugé que « pour les pratiques consistant à parasiter les efforts et les investissements, intellectuels, matériels ou promotionnels, d’un concurrent, ou à s’affranchir d’une réglementation, dont le respect a nécessairement un coût, tous actes qui, en ce qu’ils permettent à l’auteur des pratiques de s’épargner une dépense en principe obligatoire, induisent un avantage concurrentiel indu dont les effets, en termes de trouble économique, sont difficiles à quantifier avec les éléments de preuve disponibles, sauf à engager des dépenses disproportionnées au regard des intérêts en jeu, il y a lieu d’admettre que la réparation du préjudice peut être évaluée en prenant en considération l’avantage indu que s’est octroyé l’auteur des actes de concurrence déloyale, au détriment de ses concurrents, modulé à proportion des volumes d’affaires respectifs des parties affectés par ces actes ».
Cette construction prétorienne a fait l’objet d’un contrôle de constitutionnalité à l’occasion d’une question prioritaire soulevée par la société Uber France. Dans un arrêt du 5 juin 2024 (pourvoi n° 23-22.122, Publié au Bulletin), la chambre commerciale a dit n’y avoir lieu à renvoyer la QPC au Conseil constitutionnel, en retenant que « cette interprétation, qui ne peut avoir pour effet d’aboutir à une évaluation des dommages et intérêts qui excéderait cet avantage indu, n’instaure pas une sanction ayant le caractère d’une punition mais vise exclusivement à assurer la réparation du préjudice subi par la victime de ces actes ». La Cour consacre ainsi la compatibilité de la méthode de l’avantage indu avec les principes constitutionnels de légalité et de nécessité des délits et des peines, tout en rappelant que la réparation du préjudice anticoncurrentiel ne saurait revêtir un caractère punitif. Ce faisant, elle distingue nettement le contentieux indemnitaire du contentieux répressif, l’un visant à restaurer la victime dans l’état antérieur au dommage, l’autre à infliger une sanction à l’auteur de l’infraction.
Cette jurisprudence a été récemment consolidée par un arrêt du 24 juin 2026 (pourvoi n° 25-10.472), dans lequel la chambre commerciale a censuré un arrêt de la cour d’appel de Besançon pour avoir inversé la charge de la preuve en matière de quantification du préjudice résultant d’actes de parasitisme. La Cour précise que, lorsque l’auteur de la pratique déloyale rapporte la preuve que le concurrent n’a subi ni perte, ni gain manqué, ni perte de chance d’éviter une perte ou de réaliser un gain, « il est seulement tenu de réparer un préjudice moral, lequel est irréfragablement présumé ». Dès lors, c’est à l’auteur de la pratique anticoncurrentielle qu’il incombe de démontrer l’absence de préjudice matériel, et non à la victime d’établir l’intégralité de son dommage une fois le principe de la faute acquis. Ce renversement du fardeau probatoire constitue un tempérament significatif au principe posé par l’article L. 481-3 précité et renforce sensiblement la position procédurale des victimes dans les actions follow-on, en particulier dans les contentieux caractérisés par une asymétrie d’information entre la victime et l’auteur du dommage.
En conséquence, le droit français de la réparation du préjudice anticoncurrentiel se caractérise par une architecture à double détente : une présomption irréfragable de faute, attachée à la décision de sanction devenue définitive, qui allège la charge probatoire de la victime sur l’élément causal ; et des méthodes prétoriennes de quantification, telles que l’avantage indu ou l’inversion de la charge probatoire sur l’absence de préjudice matériel, qui facilitent l’évaluation du quantum. C’est sur ce socle normatif et jurisprudentiel que se sont greffées les actions indemnitaires consécutives à la décision de l’Autorité de la concurrence du 7 juin 2021 dans l’affaire Google Adtech, dont les enjeux dépassent le seul cas d’espèce pour intéresser l’ensemble du contentieux économique.
II. Les jugements du Tribunal des activités économiques de Paris du 29 juin 2026 : la maturation empirique du private enforcement français
A. De la décision de l’Autorité de la concurrence à l’action en réparation : une chaîne contentieuse aboutie
Par sa décision n° 21-D-11 du 7 juin 2021, l’Autorité de la concurrence a sanctionné la société Google à hauteur de 220 millions d’euros pour avoir abusé de sa position dominante sur le marché des serveurs publicitaires pour éditeurs de sites web et d’applications mobiles. L’Autorité a établi que Google avait favorisé mutuellement son serveur publicitaire DFP et sa plateforme de mise en vente programmatique AdX au détriment de leurs concurrents respectifs et des éditeurs de contenus, faussant ainsi le jeu concurrentiel sur le marché de la publicité en ligne entre 2014 et 2020. Ces pratiques ont affecté de manière structurelle les éditeurs de presse, dont le modèle économique dépend pour une part déterminante des revenus publicitaires numériques. La décision, devenue définitive après rejet des recours formés par Google, réunissait ainsi les conditions de la présomption irréfragable de faute prévue à l’article L. 481-2 du code de commerce et ouvrait la voie aux actions en réparation des victimes.
La sanction publique, pour significative qu’elle fût, ne réparait pas le préjudice individuel des victimes des pratiques sanctionnées. C’est précisément l’objet des actions en réparation dites « follow-on », qui permettent aux entreprises lésées d’obtenir l’indemnisation intégrale de leur dommage devant les juridictions civiles, sur le fondement des articles L. 481-1 et suivants du code de commerce. Trois grands éditeurs de presse français — Prisma Media, Le Figaro et Les Échos Le Parisien — ont ainsi engagé en 2024 des actions indemnitaires devant le Tribunal des activités économiques de Paris, juridiction spécialisée dans le contentieux économique et commercial créée par la réforme de l’organisation judiciaire. Ces procédures ont impliqué la démonstration du lien de causalité entre les pratiques sanctionnées et le préjudice propre à chaque éditeur, ainsi que la quantification économétrique de ce préjudice, un exercice d’une complexité technique considérable dans un écosystème publicitaire numérique caractérisé par une opacité structurelle et des effets de réseau d’une intensité particulière.
Par trois jugements rendus le 29 juin 2026, le Tribunal des activités économiques de Paris a condamné Google à indemniser ces trois éditeurs pour un montant total de près de 107 millions d’euros, comprenant l’actualisation prévue au terme du jugement. Ce chiffre, qui s’ajoute aux 27 millions d’euros obtenus en octobre 2024 par le concurrent Equativ dans le cadre de la même décision ADLC 21-D-11, porte à près de 134 millions d’euros le montant cumulé des condamnations prononcées contre Google dans le seul contentieux indemnitaire de l’adtech devant les juridictions françaises. Il s’agit, à la connaissance des praticiens, du montant le plus élevé jamais alloué dans le cadre d’une action follow-on en France, et probablement l’un des plus importants en Europe, ce qui place le Tribunal des activités économiques de Paris au premier rang des juridictions civiles européennes en matière de réparation du préjudice anticoncurrentiel.
En parallèle de la procédure française, la Commission européenne a, le 5 septembre 2025, constaté à son tour que Google avait commis un abus de position dominante dans le secteur de l’adtech, avec des pratiques qui se sont poursuivies au-delà de la période couverte par la décision française et sur l’ensemble du marché de l’Union européenne. Cette décision de la Commission, devenue définitive, ouvre la voie à de nouvelles actions en réparation pour l’ensemble des acteurs du secteur lésés par ces pratiques. La convergence des actions publiques française et européenne autour d’un même faisceau de pratiques anticoncurrentielles constitue un catalyseur puissant pour le développement du private enforcement à l’échelle continentale, chaque décision de sanction publique constituant le préalable procédural d’une ou plusieurs actions civiles en réparation devant les juridictions nationales.
B. La complexité de la quantification du préjudice dans les marchés bifaces : l’apport méthodologique des jugements de 2026
La quantification du préjudice subi par les éditeurs de presse dans l’affaire Google Adtech a requis la mise en œuvre de méthodes économétriques d’une technicité inédite devant les juridictions françaises. Le marché de la publicité en ligne constitue en effet un marché biface, dans lequel la plateforme met en relation deux catégories d’utilisateurs — les éditeurs de sites web et les annonceurs publicitaires — dont les interactions économiques sont régies par des effets de réseau indirects. Dans un tel environnement, l’isolement du préjudice propre à chaque éditeur suppose de reconstituer le scénario contrefactuel, c’est-à-dire l’état du marché qui aurait prévalu en l’absence des pratiques anticoncurrentielles sanctionnées par l’Autorité, ce qui implique d’élaborer des modèles économétriques permettant d’estimer les revenus dont les éditeurs auraient bénéficié dans un cadre concurrentiel non faussé.
Les trois jugements du 29 juin 2026 ont validé des méthodologies économétriques distinctes, adaptées à la situation propre de chaque éditeur demandeur. Ces méthodologies, élaborées avec le concours d’économistes spécialisés, ont permis d’établir le lien de causalité entre les pratiques de favoritisme croisé mises en œuvre par Google entre 2014 et 2020 et la diminution des revenus publicitaires perçus par les éditeurs sur la période considérée. Le Tribunal des activités économiques de Paris a ainsi démontré sa capacité à traiter des contentieux d’une complexité technique et économique comparable à celle des affaires portées devant les juridictions anglo-saxonnes, traditionnellement plus avancées en matière de private enforcement. La décision de la chambre commerciale du 24 septembre 2025 (pourvoi n° 23-13.733, Publié au Bulletin), en consacrant le caractère « in rem » de la saisine de l’Autorité de la concurrence après refus de transaction, a également contribué à faciliter les actions follow-on en élargissant le périmètre des personnes susceptibles d’être concernées par la présomption de faute.
À cet égard, la décision du Tribunal s’inscrit dans le sillage d’une jurisprudence de la Cour de cassation de plus en plus exigeante en matière de rigueur méthodologique dans la quantification du préjudice économique. Dans un arrêt du 7 juin 2023 (pourvoi n° 22-10.545, Publié au Bulletin), la chambre commerciale avait déjà censuré une cour d’appel pour n’avoir pas suffisamment motivé sa décision sur le taux d’intérêt applicable à l’indemnisation du préjudice économique, rappelant que le principe de réparation intégrale impose au juge de déterminer précisément les modalités de calcul des intérêts compensatoires et moratoires, et que le recours à un taux moyen ne saurait à lui seul caractériser une réparation intégrale du dommage. Cette exigence de rigueur méthodologique imprègne désormais l’ensemble du contentieux indemnitaire de la concurrence, du choix du taux d’actualisation à la modélisation du scénario contrefactuel, en passant par la détermination de la période de référence et l’imputation des effets de concurrence loyale sur le préjudice allégué.
La Cour de justice de l’Union européenne, dans son arrêt Wenzel Logistics du 30 avril 2026 (affaire C-191/25), a d’ailleurs rappelé que le principe d’effectivité du droit de l’Union impose aux juridictions nationales de ne pas appliquer les règles de droit interne relatives au point de départ et au taux des intérêts moratoires d’une manière qui priverait la victime d’une pratique anticoncurrentielle de son droit à réparation intégrale, consacrant ainsi une exigence de cohérence entre le droit substantiel de la réparation et ses modalités procédurales que les juridictions françaises sont tenues de respecter.
Les jugements du 29 juin 2026 sont susceptibles d’appel, de sorte que les montants alloués ne sont pas définitifs. Google a fait appel dans l’affaire Equativ et une procédure est toujours en cours devant la cour d’appel de Paris, qui aura à se prononcer sur la validité des méthodologies économétriques retenues en première instance. L’issue de ces recours déterminera, pour une part significative, la crédibilité du contentieux indemnitaire français aux yeux des investisseurs et des opérateurs économiques, pour qui la prévisibilité des montants alloués constitue un paramètre essentiel de l’attractivité du for français. Il n’est pas indifférent, à cet égard, que le contentieux de l’adtech ait précisément pour enjeu la rémunération de la presse, secteur dans lequel la France a été pionnière avec la loi du 24 juillet 2019 relative aux droits voisins, elle-même à l’origine de plusieurs procédures devant l’Autorité de la concurrence.
En définitive, les jugements du 29 juin 2026 illustrent quatre tendances de fond du contentieux indemnitaire français de la concurrence. Premièrement, la spécialisation croissante des juridictions économiques, illustrée par la compétence du Tribunal des activités économiques de Paris, permet de traiter des contentieux d’une technicité autrefois réservée aux autorités de régulation. Deuxièmement, le recours aux méthodologies économétriques, validé par les juges du fond, professionnalise l’office du juge civil en matière de quantification du préjudice anticoncurrentiel. Troisièmement, la convergence des décisions des autorités de concurrence française et européenne autour de mêmes pratiques anticoncurrentielles démultiplie les possibilités d’actions follow-on et crée un effet d’entraînement pour les victimes. Quatrièmement, l’augmentation significative des montants alloués — de 27 millions d’euros pour Equativ en 2024 à 107 millions pour les trois éditeurs en 2026 — témoigne de la maturation d’un écosystème contentieux dans lequel les acteurs économiques, leurs conseils et les juridictions disposent désormais des outils nécessaires pour assurer l’effectivité de la réparation intégrale voulue par le législateur européen.
Conclusion
La combinaison d’un cadre législatif robuste, issu de la transposition de la directive 2014/104/UE, et d’une construction prétorienne exigeante, dont la méthode de l’avantage indu et l’inversion de la charge probatoire sur le préjudice matériel sont les expressions les plus abouties, a permis l’émergence d’un contentieux indemnitaire de la concurrence capable de produire des résultats tangibles et chiffrés. Les jugements du Tribunal des activités économiques de Paris du 29 juin 2026, qui condamnent Google à verser près de 107 millions d’euros à trois éditeurs de presse français, constituent à cet égard un point de bascule dans l’histoire du private enforcement en France. Ils démontrent que le droit à réparation intégrale n’est plus une abstraction normative mais une réalité contentieuse, dont les implications pour les entreprises en position dominante, les victimes de pratiques anticoncurrentielles et les praticiens du droit de la concurrence sont appelées à se déployer dans les années à venir, au fur et à mesure que les juridictions françaises et européennes continueront d’affiner les outils de quantification et d’affermir les garanties procédurales au service de l’effectivité du droit de la concurrence.
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