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La protection des oeuvres des arts appliqués par le droit d’auteur après l’arrêt Mio/konektra de la CJUE

La protection des oeuvres des arts appliqués par le droit d’auteur après l’arrêt Mio/konektra de la Cour de justice de l’Union européenne : la première application nationale par le tribunal régional de Düsseldorf et ses enseignements pour le droit français

I. La refonte du critère d’originalité des oeuvres des arts appliqués par la Cour de justice

A. De l’arrêt Cofemel à l’arrêt Mio/konektra : l’affirmation d’une notion autonome de l’oeuvre

L’arrêt Mio/konektra rendu par la Cour de justice de l’Union européenne le 4 décembre 2025 constitue une étape décisive dans la construction du régime européen de protection des oeuvres des arts appliqués. Avant d’en examiner la portée, il convient de rappeler que la Cour avait, par son arrêt Cofemel du 12 septembre 2019, posé les prémisses de cette construction en affirmant que « la protection des dessins et modèles vise à protéger des objets qui, tout en étant nouveaux et individualisés, présentent un caractère utilitaire et ont vocation à être produits massivement », tandis que « la protection associée au droit d’auteur, dont la durée est très significativement supérieure, est réservée aux objets méritant d’être qualifiés d’oeuvres » (CJUE, 12 septembre 2019, C-683/17, Cofemel).

Cette distinction cardinale entre la protection temporaire et conditionnée du dessin ou modèle et la protection longue du droit d’auteur, subordonnée au seul critère de l’originalité entendue comme l’empreinte de la personnalité de l’auteur, a été reprise et citée par les juridictions françaises. Le tribunal judiciaire de Paris, dans un jugement du 7 juin 2024, a ainsi rappelé que « la notion d’oeuvre au sens du droit d’auteur est une notion autonome du droit de l’Union » et a expressément cité le considérant de principe de l’arrêt Cofemel pour rejeter la protection par le droit d’auteur d’un sac à main dont les caractéristiques relevaient du fonds commun de la maroquinerie (TJ Paris, 7 juin 2024, n° 21/15173, APC c/ Monoprix).

L’arrêt Mio/konektra du 4 décembre 2025 a franchi une étape supplémentaire en précisant que la qualification d’oeuvre protégée au titre du droit d’auteur ne saurait être subordonnée à des exigences supplémentaires à celle de l’originalité, telle l’exigence d’un « dépassement manifeste de la moyenne » du designer ou d’un « effet esthétique particulier ». La Cour a ainsi censuré les législations nationales qui, comme le droit allemand avant la réforme de 2004, imposaient un double degré d’originalité pour les oeuvres des arts appliqués (CJUE, 4 décembre 2025, C-580/23 et C-795/23, Mio/konektra).

La Cour de justice a également précisé que l’appréciation de l’originalité doit s’opérer in concreto, en examinant si l’auteur a pu exprimer sa personnalité en effectuant des choix libres et créatifs dans la conception de l’objet. Cette approche exclut les éléments exclusivement dictés par des considérations techniques ou fonctionnelles, conformément à la solution dégagée par l’arrêt Brompton Bicycle du 11 juin 2020 (C-833/18). Par ailleurs, le cumul de protection entre le droit des dessins et modèles et le droit d’auteur est expressément consacré, sous réserve que les conditions propres à chaque régime soient remplies, ainsi que le permet déjà l’article L. 513-2 du Code de la propriété intellectuelle.

En conséquence, l’arrêt Mio/konektra unifie le standard d’originalité applicable à toutes les catégories d’oeuvres, y compris les oeuvres des arts appliqués, autour du critère unique de la « création intellectuelle propre à l’auteur », écartant toute hiérarchie entre les beaux-arts et les arts appliqués fondée sur le degré de créativité exigé.

Cette unification revêt une importance pratique considérable pour les opérateurs économiques. Un fabricant de mobilier, un créateur de luminaires, un designer de pièces automobiles ou un concepteur d’articles de sport peut désormais invoquer la protection du droit d’auteur sur le fondement d’un standard unique, sans avoir à démontrer que sa création dépasse un quelconque seuil de qualité artistique. Il lui suffit d’établir que l’objet revendiqué résulte de choix libres et créatifs portant l’empreinte de sa personnalité, à l’exclusion des éléments dictés par la fonction technique.

La Cour de justice a également clarifié le rôle des antériorités dans l’appréciation de l’originalité. Celles-ci ne constituent pas un obstacle dirimant à la protection, mais servent d’éléments de contexte pour apprécier si l’auteur a effectivement exercé sa liberté créative. Cette approche, déjà esquissée par le tribunal judiciaire de Paris dans l’affaire APC, qui avait jugé que « la reconnaissance de la protection par le droit d’auteur ne repose donc pas sur un examen de l’oeuvre invoquée par référence aux antériorités produites, mais celles-ci peuvent contribuer à l’appréciation de la recherche créative », se trouve ainsi consacrée au niveau européen.

B. La réception de la jurisprudence européenne par le droit français : l’unité de l’art comme principe constitutionnel

Le droit français se distingue en Europe par le principe de l’unité de l’art, selon lequel la protection par le droit d’auteur est indépendante du mérite, du genre ou de la destination de l’oeuvre. Ce principe, consacré par l’article L. 112-1 du Code de la propriété intellectuelle, dispose que « les dispositions du présent code protègent les droits des auteurs sur toutes les oeuvres de l’esprit, quels qu’en soient le genre, la forme d’expression, le mérite ou la destination ».

Cette disposition, combinée à l’article L. 111-1 du même code qui confère à l’auteur « un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous » du seul fait de la création, place le droit français en avance sur la construction européenne. Là où le droit allemand distinguait historiquement entre la « petite monnaie » du droit d’auteur et les oeuvres dignes d’une pleine protection, le droit français n’a jamais connu de telle hiérarchie.

La Cour de cassation, chambre commerciale, a eu l’occasion de rappeler que la protection par le droit d’auteur peut se cumuler avec celle du droit des dessins et modèles, dans son arrêt du 26 juin 2024 relatif au masque Easybreath de la société Décathlon (Cass. com., 26 juin 2024, n° 22-17.647, Publié au Bulletin). La Cour a jugé que la présomption de titularité du déposant d’un modèle communautaire ne faisait pas obstacle à l’examen de la validité du modèle au regard des critères de nouveauté et de caractère individuel, et que le rejet de l’action en contrefaçon de modèle n’empêchait pas l’examen, sur le fondement de l’article 1240 du Code civil, d’actes de parasitisme distincts.

La cour d’appel de Rennes, dans un arrêt du 29 avril 2025, a procédé à une analyse comparée des droits français et allemand de la propriété intellectuelle, relevant que « selon le droit allemand, il ne suffit pas qu’il existe une liberté de création pour que la protection du droit d’auteur soit accordée. Il faut que l’espace libre existant soit exploité, non pas d’un point de vue technique et fonctionnel, mais d’un point de vue artistique », ce qui témoigne de la survivance, dans la pratique judiciaire allemande, d’une exigence renforcée que l’arrêt Mio/konektra a précisément entendu censurer (CA Rennes, 29 avril 2025, n° 23/03805).

La cour d’appel de Versailles, dans un arrêt du 19 décembre 2024, a rappelé que l’originalité d’une oeuvre graphique doit être explicitée par celui qui s’en prétend auteur et peut résulter de « la combinaison originale d’éléments connus », rejoignant ainsi la conception extensive de l’originalité consacrée par la Cour de justice (CA Versailles, 19 décembre 2024, n° 24/02313). La cour d’appel de Paris, dans l’affaire Vlisco, a également rappelé qu’il résulte de l’article L. 111-1 CPI « le principe de la protection d’une oeuvre sans formalité et du seul fait de la création d’une forme originale » et que « lorsque la protection par le droit d’auteur est contestée en défense, l’originalité de l’oeuvre revendiquée doit être explicitée par celui qui s’en prétend auteur » (CA Paris, 15 janvier 2025, n° 23/02543).

L’arrêt Puma contre Carrefour rendu par la chambre commerciale de la Cour de cassation le 6 décembre 2023, publié au Bulletin, a marqué un infléchissement notable de la jurisprudence en matière de saisie-contrefaçon. La Cour a censuré l’ordonnance autorisant la saisie au motif que la requête ne présentait pas loyalement les antériorités, jugeant que le respect du principe de loyauté procédurale commande que le requérant expose au juge les éléments susceptibles d’influencer son appréciation de la validité du titre invoqué (Cass. com., 6 décembre 2023, n° 20-18.653, Publié au Bulletin). Cette exigence de loyauté, transposable au contentieux du droit d’auteur sur les oeuvres des arts appliqués, impose au demandeur de présenter spontanément au juge les antériorités qui pourraient limiter la portée de l’originalité revendiquée.

Par ailleurs, l’article L. 112-2 du Code de la propriété intellectuelle énumère les oeuvres protégées, incluant notamment les « oeuvres de dessin, de peinture, d’architecture, de sculpture, de gravure, de lithographie » et « les créations des industries saisonnières de l’habillement et de la parure ». Cette énumération, non limitative, témoigne de la vocation du droit d’auteur français à embrasser l’ensemble des créations formelles, sans distinction de genre ni de support.

II. L’affaire Fender Stratocaster : première application nationale et perspectives pour le contentieux français

A. Le jugement du tribunal régional de Düsseldorf du 22 décembre 2025 : une application rigoureuse du standard Mio/konektra

Moins de trois semaines après le prononcé de l’arrêt Mio/konektra, le tribunal régional de Düsseldorf a rendu, le 22 décembre 2025, un jugement par défaut constituant la première application nationale des principes dégagés par la Cour de justice (Landgericht Düsseldorf, 22 décembre 2025, 14c O 64/25). Le litige portait sur la protection par le droit d’auteur de la forme de la caisse de la guitare électrique Fender Stratocaster, instrument iconique conçu en 1954 par Leo Fender et commercialisé sans interruption depuis lors.

Le tribunal a reconnu à la caisse de la Stratocaster la qualité d’oeuvre des arts appliqués protégée par le droit d’auteur, après avoir procédé à une analyse formelle détaillée des éléments constitutifs de l’originalité de l’instrument. La juridiction a relevé que le corps de la guitare présente une combinaison de caractéristiques esthétiques — la double échancrure asymétrique caractéristique, la courbure du corps épousant le torse du musicien pour le confort de jeu, la corne supérieure allongée et la corne inférieure arrondie, le profil effilé et les contours fluides — qui ne sont pas exclusivement dictées par des considérations techniques ou fonctionnelles, mais résultent de choix créatifs libres exprimant la personnalité de leur concepteur.

Cette décision illustre la portée concrète du standard unifié d’originalité : le juge allemand, appliquant les principes de l’arrêt Mio/konektra, a écarté l’exigence traditionnelle du « dépassement manifeste de la moyenne » (deutliche Überdurchschnittlichkeit) qui prévalait antérieurement en droit allemand pour les oeuvres des arts appliqués, pour ne retenir que le critère de la création intellectuelle propre de l’auteur. La décision est d’autant plus remarquable qu’elle intervient dans un système juridique où la protection des oeuvres des arts appliqués était historiquement plus restrictive qu’en France, le législateur allemand n’ayant supprimé le critère du double degré d’originalité qu’en 2004 pour les oeuvres créées postérieurement à cette date.

L’analyse du tribunal allemand a porté sur la combinaison spécifique des formes et des proportions de l’instrument, considérées dans leur ensemble comme le résultat de choix esthétiques délibérés et non comme la simple résultante de contraintes acoustiques ou ergonomiques. Le juge a notamment relevé que d’autres fabricants de guitares électriques ont adopté des formes de caisse radicalement différentes pour des instruments aux propriétés sonores comparables, ce qui démontre l’existence d’une marge de liberté créative dans la conception de cet objet utilitaire.

Cette décision revêt une importance particulière pour le contentieux français de la propriété intellectuelle. La chambre commerciale de la Cour de cassation, dans son arrêt du 6 décembre 2023 relatif à l’affaire Chanel contre Easy Cash, avait déjà rappelé que la protection du droit des marques, comme celle du droit d’auteur, trouve ses limites dans l’épuisement des droits après la première mise dans le commerce avec le consentement du titulaire, mais que cet épuisement ne joue pas pour des produits qui n’ont jamais fait l’objet d’une commercialisation autorisée (Cass. com., 6 décembre 2023, n° 20-18.653, Publié au Bulletin). Cette jurisprudence, transposée au droit d’auteur sur les oeuvres des arts appliqués, confirme que la première divulgation de l’oeuvre par son auteur ne fait pas obstacle à la revendication ultérieure de la protection, dès lors que les droits patrimoniaux n’ont pas été cédés.

B. Les enseignements pour le contentieux français des oeuvres des arts appliqués

La convergence entre le standard européen unifié par l’arrêt Mio/konektra et le principe français de l’unité de l’art crée un cadre juridique cohérent dont les praticiens français peuvent tirer trois enseignements majeurs.

En premier lieu, la protection par le droit d’auteur des objets du design industriel ne peut plus être écartée par principe au motif que leur destination utilitaire primerait sur leur dimension esthétique. Le tribunal judiciaire de Paris a d’ailleurs jugé, le 15 novembre 2024, dans l’affaire opposant la société ZV France à la société Ginger, que « la tunique à manches longues et col Mao est une pièce d’habillement très courante, ce qui n’interdit pas qu’elle soit le support d’une oeuvre originale » (TJ Paris, 15 novembre 2024, n° 21/13516). Cette affirmation, qui reprend la substance de l’arrêt Cofemel, consacre l’absence de hiérarchie entre les créations purement artistiques et celles qui répondent à une fonction utilitaire.

En deuxième lieu, la charge de la preuve de l’originalité incombe au demandeur, qui doit expliciter les choix créatifs traduisant sa personnalité. La cour d’appel de Versailles, dans l’affaire du Tarot des philosophes, a jugé que l’auteur doit « révéler les choix exprimant un parti pris esthétique et traduisant la personnalité de leur auteur » (CA Versailles, 7 janvier 2026, n° 24/03975). Cette exigence probatoire, constante dans la jurisprudence française, impose au titulaire de droits de documenter avec précision le processus créatif ayant conduit à la forme revendiquée, sous peine de voir son action rejetée pour défaut de caractérisation de l’originalité.

En troisième lieu, l’articulation entre le droit des dessins et modèles et le droit d’auteur doit être pensée stratégiquement dès la phase de conception. Le cumul de protection, expressément prévu par l’article L. 513-2 CPI et désormais conforté par la jurisprudence européenne, permet au titulaire de droits de bénéficier d’une protection courte mais peu exigeante (vingt-cinq ans pour les dessins et modèles, sous réserve de nouveauté et de caractère propre), et d’une protection longue mais conditionnée (soixante-dix ans post mortem auctoris, subordonnée à la démonstration de l’originalité).

L’enjeu contentieux se déplace ainsi du seuil d’accès à la protection vers la preuve de l’originalité. Les inventeurs et les designers ont intérêt à documenter, dès la phase de conception, les choix créatifs qui sous-tendent leurs créations, afin de pouvoir, le cas échéant, établir le caractère original de leurs oeuvres devant le juge. La constitution d’un dossier de création comportant les esquisses préparatoires, les itérations de conception, les notes d’intention et les procès-verbaux de réunion constitue désormais une précaution probatoire essentielle pour toute entreprise innovante.

La pratique contractuelle doit également s’adapter. Les contrats de design, de conception industrielle ou de développement de produits doivent prévoir des clauses expresses de cession des droits d’auteur, conformément aux exigences de l’article L. 131-3 du Code de la propriété intellectuelle qui impose que la cession de droits d’auteur mentionne distinctement chaque droit cédé et délimite le domaine d’exploitation quant à son étendue, sa destination, son lieu et sa durée. À défaut, le créateur salarié ou le designer indépendant pourrait revendiquer la titularité des droits d’auteur sur l’objet conçu, y compris après la cessation de la collaboration, et s’opposer à son exploitation par le donneur d’ordre.

Enfin, la dimension internationale du contentieux ne doit pas être négligée. Un fabricant français qui commercialise ses produits en Allemagne, en Italie ou en Espagne doit anticiper l’application du standard Mio/konektra par les juridictions nationales de ces États membres, qui pourraient retenir une appréciation de l’originalité différente de celle des juridictions françaises, en dépit de l’unification opérée par la Cour de justice. Le choix du for et la stratégie judiciaire doivent intégrer cette variable, de même que la possibilité offerte par le règlement Bruxelles I bis de concentrer le contentieux devant une juridiction unique pour l’ensemble du territoire de l’Union.

Conclusion

L’arrêt Mio/konektra du 4 décembre 2025 et sa première application nationale par le tribunal de Düsseldorf dans l’affaire Fender Stratocaster marquent l’aboutissement d’un mouvement d’unification du droit d’auteur européen applicable aux oeuvres des arts appliqués. En écartant toute exigence de qualité esthétique ou de dépassement de la moyenne, la Cour de justice a consacré un standard unique d’originalité qui rapproche le droit européen du principe français de l’unité de l’art.

Cette unification profite aux titulaires de droits en simplifiant le cadre juridique applicable et en renforçant la sécurité juridique des créations du design industriel. Elle impose en contrepartie une rigueur accrue dans la documentation du processus créatif, la charge de la preuve de l’originalité demeurant sur le demandeur à l’action en contrefaçon. Les praticiens du droit de la propriété intellectuelle disposent désormais d’un corpus jurisprudentiel cohérent, de Cofemel à Mio/konektra en passant par Brompton Bicycle, pour conseiller utilement les entreprises innovantes dans la protection de leurs actifs immatériels.

L’arrêt du tribunal de Düsseldorf illustre également la convergence progressive des droits nationaux de la propriété intellectuelle sous l’impulsion de la Cour de justice, convergence qui profite à la sécurité juridique des opérateurs économiques tout en préservant la diversité des traditions juridiques nationales. La pleine effectivité de ce corpus unifié dépendra, dans les prochaines années, de la capacité des juridictions nationales à appliquer de manière cohérente et prévisible le standard d’originalité issu de l’arrêt Mio/konektra, sans réintroduire subrepticement des exigences de qualité esthétique que la Cour de justice a entendu proscrire.

L’observation de la pratique judiciaire des États membres dans les mois et les années à venir permettra de mesurer l’effectivité de cette unification et d’identifier les éventuelles résistances nationales, qu’elles soient législatives ou jurisprudentielles. Le droit français, fort de sa tradition d’unité de l’art et de sa jurisprudence abondante en matière de droit d’auteur appliqué aux créations industrielles, est bien placé pour accueillir sans heurt ce standard européen rénové de l’originalité des oeuvres des arts appliqués.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».