Le préjudice personnel de l’investisseur trompé par des comptes inexacts échappe au monopole du liquidateur : la chambre commerciale affine sa jurisprudence le 17 juin 2026
L’articulation entre le droit d’action individuel des créanciers et le monopole du liquidateur judiciaire constitue l’une des difficultés les plus persistantes du droit des affaires contemporain. Toute procédure collective ouverte à l’encontre d’une société confronte les créanciers à une alternative dont les termes sont souvent mal compris : soit leur préjudice est partagé par l’ensemble des créanciers et relève du monopole du mandataire ou du liquidateur, soit il leur est propre et autorise une action individuelle Les articles L. 622-20 et L. 641-4 du code de commerce confèrent au mandataire judiciaire, puis au liquidateur, la qualité exclusive pour agir au nom et dans l’intérêt collectif des créanciers. Ce monopole, conçu pour préserver l’égalité entre créanciers et éviter une course à l’actif social, heurte toutefois frontalement le droit de chaque créancier à obtenir réparation d’un préjudice qui lui est propre. La frontière entre le préjudice collectif, dont la réparation incombe au liquidateur, et le préjudice personnel, que le créancier peut poursuivre individuellement, n’a cessé d’être discutée devant les juridictions commerciales.
Par un arrêt du 17 juin 2026, promis à la publication au Bulletin, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation apporte une contribution décisive à cette délimitation. La haute juridiction y affirme que l’investisseur qui a consenti un apport en compte courant sur la foi d’informations comptables certifiées par un commissaire aux comptes mais qui se révèlent inexactes invoque un préjudice personnel, distinct du préjudice collectif des créanciers, et échappant par conséquent au monopole du liquidateur. La décision, qui étend expressément cette solution aux apports en compte courant après l’avoir déjà consacrée pour les acquisitions d’actions, comporte un double enseignement : sur le fond, la distinction entre le préjudice d’avoir été trompé et celui d’être impayé ; sur la procédure, l’interdiction pour le juge de statuer au fond après avoir déclaré l’action irrecevable.
I. La distinction renouvelée entre le préjudice personnel de l’investisseur et le préjudice collectif des créanciers
A. Le critère déterminant de l’origine causale du préjudice : tromperie ou défaillance
Le monopole du liquidateur judiciaire, consacré par les articles L. 622-20 et L. 641-4 du code de commerce, constitue un principe cardinal du droit des procédures collectives. Le premier de ces textes dispose que « le mandataire judiciaire désigné par le tribunal a seul qualité pour agir au nom et dans l’intérêt collectif des créanciers » (article L. 622-20 du code de commerce). Le second étend cette prérogative au liquidateur, lequel « exerce les missions dévolues à l’administrateur et au mandataire judiciaire par les articles L. 622-6, L. 622-20, L. 622-22, L. 622-23, L. 625-3, L. 625-4 et L. 625-8 » (article L. 641-4 du code de commerce). L’objectif poursuivi est double : assurer la reconstitution du gage commun des créanciers et garantir l’égalité de traitement entre eux, en évitant que certains ne se fassent payer au détriment des autres.
Or, ce monopole n’est pas absolu. La jurisprudence admet de longue date qu’un créancier peut exercer une action individuelle lorsqu’il justifie d’un préjudice personnel, distinct de celui subi par la collectivité des créanciers. La difficulté réside dans l’identification des critères permettant de caractériser cette distinction. L’arrêt du 17 juin 2026 apporte sur ce point une clarification méthodologique de première importance.
En l’espèce, M. M. et la société Valcorp Invest avaient acquis, le 11 juillet 2016, des actions de la société DPI international. Quelques mois plus tard, le 4 janvier 2017, la société Valcorp Invest avait consenti un apport de 120 000 euros au compte courant de cette même société. La société DPI international a été placée en liquidation judiciaire le 1er juin 2018, après que sa filiale DPI Molds le fut le 26 juin 2017. Estimant avoir été induits en erreur par les commissaires aux comptes des deux sociétés sur la foi de certifications comptables inexactes, M. M. et Valcorp Invest les ont assignés en responsabilité le 7 février 2019.
La cour d’appel de Lyon, par arrêt du 25 mars 2025, avait retenu une solution duale : elle déclarait recevable l’action relative à l’acquisition des actions, mais irrecevable celle concernant l’avance en compte courant, considérant que cette dernière « ne constitue qu’une fraction du passif collectif dont l’apurement est assuré par le gage commun des créanciers ». La Cour de cassation censure ce raisonnement avec une particulière netteté. Elle énonce, dans un attendu de principe :
« Il résulte de ces textes que seul le liquidateur a qualité pour agir au nom et dans l’intérêt collectif des créanciers. Est toutefois recevable à agir en responsabilité contre le dirigeant de la société débitrice ou son commissaire aux comptes un actionnaire ou un investisseur qui, recherchant la réparation du préjudice résultant pour lui de la perte de ses apports, concours ou investissements réalisés sur la foi d’informations comptables certifiées par un commissaire aux comptes mais qui seraient inexactes, invoque un préjudice personnel, distinct du préjudice collectif des créanciers, et étranger à la reconstitution du gage commun de ces derniers. » (Cass. com., 17 juin 2026, n° 25-13.536, Publié au Bulletin).
Le critère décisif ainsi consacré réside dans l’origine causale du préjudice invoqué. Le préjudice collectif est celui qui résulte de la défaillance du débiteur et de l’impossibilité d’être payé par un débiteur insolvable : il affecte indistinctement tous les créanciers et sa réparation passe par la reconstitution du gage commun. Le préjudice personnel, en revanche, trouve sa source non dans la défaillance du débiteur mais dans le fait d’avoir été trompé. L’investisseur ne se plaint pas de ne pas être remboursé par une société en liquidation ; il se plaint d’avoir été incité à investir, ou à consentir une avance en compte courant, par des informations comptables qui se sont ultérieurement révélées inexactes. Ce préjudice est antérieur et extérieur à la procédure collective. Il ne participe pas du passif collectif. Il est propre à celui qui, sur la foi de comptes certifiés, a pris une décision d’investissement qu’il n’aurait pas prise autrement.
La chambre commerciale avait déjà eu l’occasion de rappeler l’étendue du dessaisissement du débiteur en liquidation judiciaire. Dans un arrêt du 15 janvier 2025, elle avait jugé qu’« il résulte de l’article L. 641-9 du code de commerce que les actes de disposition accomplis par le débiteur au mépris de la règle du dessaisissement, édictée par ce texte pour préserver le gage des créanciers au cours de la procédure, sont frappés d’une inopposabilité à la procédure collective dont le liquidateur peut se prévaloir, quel que soit le montant du passif déclaré et de l’actif » (Cass. com., 15 janv. 2025, n° 23-18.695, Publié au Bulletin). Cette décision illustrait la rigueur avec laquelle la Cour de cassation préserve l’intégrité du gage commun. L’arrêt du 17 juin 2026 en constitue le pendant protecteur des droits individuels : il rappelle que la protection du gage commun ne saurait absorber des droits dont l’origine est étrangère à la procédure collective.
Par ailleurs, la Cour de cassation prend soin de distinguer la situation selon la qualité de la personne qui agit. L’actionnaire ou l’investisseur qui se plaint d’avoir été trompé n’est pas un créancier comme les autres : il n’a pas contracté avec la société dans le cadre de son activité ordinaire. Il a pris une décision d’investissement, c’est-à-dire un acte risqué par nature. Ce qui porte atteinte à ses droits, ce n’est pas la survenance du risque économique — inhérent à tout investissement — mais la présentation inexacte de la situation sur laquelle il a fondé sa décision. La distinction est capitale et emporte des conséquences pratiques considérables.
B. L’extension explicite de la solution aux apports en compte courant
L’apport le plus novateur de l’arrêt du 17 juin 2026 réside dans l’extension expresse de la solution aux apports en compte courant d’associé. La cour d’appel de Lyon avait en effet opéré une distinction entre l’acquisition d’actions — dont le préjudice lié à l’investissement avait été jugé personnel et recevable — et l’avance en compte courant, qu’elle avait qualifiée de simple créance participant du passif collectif.
La Cour de cassation refuse cette distinction formelle. Elle énonce que « la société Valcorp Invest invoquait le préjudice personnel que lui aurait causé l’insincérité des comptes certifiés par le commissaire aux comptes de la société DPI international, sur le fondement desquels elle avait consenti une avance en compte courant, et non le préjudice causé par la défaillance de la société DPI international, qui n’aurait été qu’une fraction du préjudice collectif des créanciers relevant du monopole du liquidateur » (Cass. com., 17 juin 2026, n° 25-13.536, précité).
Ce faisant, la chambre commerciale écarte toute approche fondée sur la nature de la créance ou sur la qualification juridique de l’opération — acquisition d’actions, apport en compte courant, souscription d’obligations — pour lui substituer un critère unique : l’origine causale du préjudice. Dès lors que le préjudice invoqué trouve sa source dans la tromperie et non dans la défaillance, il est personnel, quelle que soit la forme qu’a prise l’investissement.
Cette solution est cohérente avec la réalité économique des opérations d’investissement. L’avance en compte courant constitue fréquemment un complément indispensable à l’acquisition de titres, les deux opérations formant un ensemble indissociable dans l’économie du projet d’investissement. Il serait paradoxal que l’acquéreur d’actions puisse agir individuellement pour l’investissement en capital, mais se voie opposer le monopole du liquidateur pour le financement complémentaire en compte courant, alors même que les deux décisions ont été prises sur le fondement des mêmes informations comptables inexactes. La chambre commerciale empêche cette dissociation artificielle en faisant prévaloir la réalité économique sur la qualification juridique formelle.
En conséquence, l’arrêt du 17 juin 2026 établit une grille de lecture claire. Lorsque l’investisseur se plaint d’avoir été trompé par des comptes inexacts, il invoque un préjudice personnel, indépendamment de la nature de l’opération réalisée. Lorsqu’il se plaint de ne pas être payé par un débiteur insolvable, il invoque un préjudice collectif relevant du monopole du liquidateur. Le critère n’est pas la forme de l’investissement mais la cause du préjudice. Cette simplicité retrouvée est en elle-même un progrès, car elle dissipe les incertitudes qui nourrissaient un contentieux abondant et coûteux.
II. Les conséquences procédurales et pratiques de la distinction
A. L’interdiction de statuer au fond après avoir déclaré l’action irrecevable
Le second enseignement de l’arrêt du 17 juin 2026 est d’ordre procédural. La Cour de cassation y rappelle avec fermeté une règle élémentaire du droit processuel que la cour d’appel de Lyon avait manifestement méconnue : l’irrecevabilité et le rejet au fond sont deux voies exclusives l’une de l’autre. Le juge qui déclare une demande irrecevable épuise sa saisine ; il ne peut, dans le même mouvement, examiner le fond du litige.
La haute juridiction vise l’article 122 du code de procédure civile, aux termes duquel « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée » (article 122 du code de procédure civile). Elle en déduit que « le juge qui décide que la demande dont il est saisi est irrecevable, excède ses pouvoirs en statuant au fond » (Cass. com., 17 juin 2026, n° 25-13.536, précité).
En l’espèce, la cour d’appel de Lyon, après avoir déclaré irrecevable l’action de la société Valcorp Invest au titre de l’avance en compte courant, avait néanmoins rejeté sa demande de dommages et intérêts à ce même titre. Ce faisant, elle avait, selon les termes de la Cour de cassation, « excédé ses pouvoirs ». La cassation est prononcée de ce chef également.
Cette solution n’est pas une simple sanction disciplinaire du juge du fond. Elle revêt une portée protectrice pour les justiciables. En contraignant le juge à choisir entre irrecevabilité et examen au fond, elle garantit que la décision d’irrecevabilité ne masque pas, sous couvert de procédure, une appréciation implicite du bien-fondé de la demande. Un créancier dont l’action est déclarée irrecevable saura que le juge ne s’est pas prononcé sur la substance de sa prétention ; il pourra, le cas échéant, régulariser sa situation et agir à nouveau. À l’inverse, un créancier dont l’action est rejetée au fond saura que le juge a examiné sa demande et l’a jugée mal fondée, ce qui emporte autorité de la chose jugée.
Cette exigence de clarté procédurale est d’autant plus nécessaire dans le contentieux des procédures collectives, où s’entrecroisent le droit des entreprises en difficulté, le droit de la responsabilité civile et le droit processuel. L’irrecevabilité tirée du monopole du liquidateur est une fin de non-recevoir au sens de l’article 122 précité. Elle ne préjuge en rien du bien-fondé de la demande ; elle constate seulement que le demandeur n’a pas qualité pour agir. Le juge qui l’accueille doit s’en tenir là. Toute incursion dans le fond constitue un excès de pouvoir sanctionné par la cassation.
B. Le renforcement de la responsabilité des commissaires aux comptes et les implications pratiques
Au-delà de sa portée procédurale, l’arrêt du 17 juin 2026 renforce substantiellement la responsabilité civile des commissaires aux comptes à l’égard des investisseurs. La solution retenue signifie que les professionnels de la certification des comptes ne peuvent se retrancher derrière l’ouverture ultérieure d’une procédure collective pour échapper aux actions en responsabilité engagées par les investisseurs qui se sont fiés à leurs certifications.
La chambre commerciale, en affirmant que l’investisseur « recherchant la réparation du préjudice résultant pour lui de la perte de ses apports, concours ou investissements réalisés sur la foi d’informations comptables certifiées par un commissaire aux comptes mais qui seraient inexactes, invoque un préjudice personnel », établit un lien direct entre la faute du commissaire aux comptes et le préjudice de l’investisseur. Ce lien causal n’est pas rompu par le placement ultérieur de la société en procédure collective, car le préjudice est né au moment de la décision d’investissement, bien avant l’ouverture de la procédure.
Cette solution est en harmonie avec la nature même de la mission du commissaire aux comptes, dont la responsabilité civile est engagée dès lors que sa certification a déterminé une décision d’investissement dommageable. La circonstance que la société bénéficiaire de l’investissement soit ultérieurement placée en procédure collective est sans incidence sur le droit de l’investisseur d’agir, car le fait générateur de la responsabilité du commissaire aux comptes est antérieur au jugement d’ouverture et le préjudice était consommé avant même que la procédure ne soit ouverte. La certification des comptes n’a pas pour seul destinataire la société elle-même ou ses associés actuels. Elle s’adresse aussi aux investisseurs potentiels, qui sont en droit de se fier à l’image fidèle que les comptes certifiés donnent de la situation financière de l’entreprise. Le commissaire aux comptes qui certifie des comptes inexacts engage sa responsabilité non seulement à l’égard de la société, mais également à l’égard des tiers qui, sur la foi de cette certification, ont pris des décisions d’investissement.
Pour les investisseurs et les associés, l’arrêt du 17 juin 2026 constitue une avancée protectrice significative. Il leur ouvre la possibilité d’agir directement contre le commissaire aux comptes ou le dirigeant fautif, sans attendre la clôture des opérations de liquidation judiciaire, pourvu qu’ils caractérisent précisément le lien entre l’investissement réalisé et les informations inexactes sur lesquelles ils se sont fondés. La solution s’applique quelle que soit la forme de l’investissement : acquisition d’actions, souscription d’obligations, apport en compte courant, ou tout autre concours financier accordé sur la foi d’informations comptables erronées.
Pour les praticiens des procédures collectives, l’arrêt clarifie la frontière entre les actions relevant du monopole du liquidateur et celles ouvertes aux créanciers individuels. Le critère n’est ni la nature de la créance — chirographaire, privilégiée, compte courant — ni la qualité du demandeur — fournisseur, banquier, associé — mais exclusivement l’origine du préjudice invoqué. Un même créancier peut, du reste, cumuler les deux types d’action : agir individuellement pour le préjudice né de la tromperie initiale, et déclarer sa créance au passif pour la part de son préjudice qui relève de la défaillance du débiteur. Ces deux voies ne sont pas exclusives : elles correspondent à deux préjudices distincts.
La solution illustre la cohérence retrouvée de la jurisprudence de la chambre commerciale en matière de procédures collectives. Le monopole du liquidateur demeure un principe structurant du droit des entreprises en difficulté, dont la Cour de cassation rappelle régulièrement la vigueur, comme elle l’a fait le 15 janvier 2025 en matière de dessaisissement du débiteur. Mais ce monopole ne saurait s’étendre au point d’absorber des droits subjectifs dont la source est étrangère à la procédure collective elle-même. La protection du gage commun ne justifie pas que l’investisseur trompé soit privé de son droit d’agir contre celui qui l’a induit en erreur.
Conclusion
L’arrêt de la chambre commerciale du 17 juin 2026, promis à la plus large publication, réalise une synthèse remarquable entre la protection de l’intérêt collectif des créanciers et la sauvegarde des droits individuels de l’investisseur trompé. En énonçant que le préjudice personnel de l’investisseur se distingue du préjudice collectif par son origine causale — la tromperie et non la défaillance —, la Cour de cassation substitue un critère simple et fonctionnel à des distinctions formelles qui nourrissaient l’incertitude. En étendant expressément cette solution aux apports en compte courant, elle empêche que la protection du gage commun ne serve à couvrir des fautes antérieures à la procédure collective. Enfin, en rappelant que l’irrecevabilité et le rejet au fond sont deux voies exclusives, elle garantit la sécurité juridique des justiciables. Les praticiens du droit des affaires, qu’ils conseillent des investisseurs, assistent des dirigeants ou représentent des commissaires aux comptes, trouveront dans cet arrêt une grille d’analyse claire pour évaluer la recevabilité des actions individuelles dans le contexte des procédures collectives. Cette décision illustre la maturité de la jurisprudence de la chambre commerciale sur l’articulation entre les droits individuels et l’intérêt collectif, et annonce un renforcement durable de la protection des investisseurs face aux certifications comptables inexactes.
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