La notion de partenaire commercial dans les pratiques restrictives de concurrence : un contrat unique suffit, juge la chambre commerciale le 24 juin 2026
I. La définition prétorienne du partenaire commercial à l’épreuve d’une restriction injustifiée
A. L’état du droit antérieur : une notion fonctionnelle dégagée par la Cour de cassation
L’ancien article L. 442-6, I, 1° et 2°, du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019, prohibait le fait, pour tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers, d’obtenir ou de tenter d’obtenir d’un partenaire commercial un avantage quelconque ne correspondant à aucun service commercial effectivement rendu ou manifestement disproportionné au regard de la valeur du service rendu, ainsi que de soumettre ou de tenter de soumettre un partenaire commercial à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties.
La notion de partenaire commercial, qui conditionnait l’application de ces dispositions, a fait l’objet d’une construction jurisprudentielle progressive. La chambre commerciale de la Cour de cassation avait précisé, dans un arrêt du 15 janvier 2020 rendu dans l’affaire Cometik, que la notion de partenaire commercial supposait « une volonté commune et réciproque d’effectuer de concert des actes ensemble dans des activités de production, de distribution ou de services, par opposition à la notion plus large d’agent économique ou plus étroite de cocontractant » (Cass. com., 15 janv. 2020, n° 18-10.512, Publié au Bulletin).
Cette définition, qui distinguait le partenaire commercial du simple cocontractant, imposait donc l’existence d’une collaboration économique active entre les parties. Or, certaines juridictions du fond en avaient déduit, à tort, que la qualification de partenaire commercial supposait nécessairement la conclusion de plusieurs contrats ou l’existence de relations commerciales suivies entre les parties. Cette interprétation restrictive ajoutait à la loi une condition qu’elle ne comportait pas, ainsi que vient de le juger la chambre commerciale dans un arrêt du 24 juin 2026.
Par ailleurs, la chambre commerciale avait consacré, dans un arrêt du 8 juillet 2020 relatif aux sociétés du groupe Expedia, le caractère de lois de police des dispositions de l’article L. 442-6, en jugeant que ce texte prévoit « des dispositions impératives dont le respect est jugé crucial pour la préservation d’une certaine égalité des armes et loyauté entre partenaires économiques et qui s’avèrent donc indispensables pour l’organisation économique et sociale de la France » (Cass. com., 8 juil. 2020, n° 17-31.536, Publié au Bulletin). Cette qualification, lourde de conséquences sur le plan du droit international privé, témoigne de l’importance que le législateur et le juge attachent à la loyauté des relations commerciales entre entreprises.
En conséquence, toute restriction injustifiée du champ d’application de ces dispositions devait être sanctionnée. C’est précisément ce que fait l’arrêt du 24 juin 2026, en censurant une cour d’appel qui avait refusé de qualifier de partenaire commercial un cocontractant au motif que les parties n’étaient liées que par un contrat unique.
B. L’arrêt du 24 juin 2026 : le rejet explicite de l’exigence de pluralité contractuelle
Dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 24 juin 2026, la société Pax romana, qui exploitait un restaurant, avait conclu le 11 avril 2018 avec la société Jalis un contrat de licence d’exploitation portant sur la création d’un site internet ainsi que son hébergement, son référencement et sa maintenance pour une durée de quarante-huit mois, moyennant le paiement d’un loyer mensuel. La société Jalis avait ensuite cédé le contrat à la société Locam, qui avait appelé le règlement des loyers auprès de la société Pax romana. Celle-ci, ayant cessé de payer, avait été assignée en paiement par la société Locam. En défense, la société Pax romana soutenait avoir été victime de pratiques restrictives de concurrence au sens de l’article L. 442-6, I, 1° et 2°, du code de commerce et sollicitait la condamnation solidaire des sociétés Jalis et Locam à l’indemniser de son préjudice.
La cour d’appel de Nîmes, dans son arrêt du 13 septembre 2024, avait rejeté cette demande au motif que la société Pax romana, liée par un contrat unique à la société Jalis, ne justifiait ni de la conclusion d’un autre contrat ni de l’existence d’autres relations suivies et que, pour être le cocontractant ponctuel de cette société, la société Jalis n’était pas pour autant son partenaire commercial. La cour d’appel avait étendu ce raisonnement à la société Locam, simple cessionnaire des droits de la société Jalis dans ce contrat unique.
La Cour de cassation casse cette décision au visa de l’article L. 442-6, I, 1° et 2°, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 24 avril 2019. Elle énonce, dans un attendu de principe dépourvu d’ambiguïté, qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a « ajouté à la loi des conditions qu’elle ne comporte pas » (Cass. com., 24 juin 2026, n° 25-11.712).
Le texte, en effet, se borne à viser le « partenaire commercial », sans exiger que les parties aient conclu plusieurs contrats ni qu’elles entretiennent des relations suivies. La notion de partenaire commercial, telle que dégagée par la jurisprudence Cometik de 2020, requiert une volonté commune et réciproque d’effectuer de concert des actes dans des activités économiques, mais n’implique nullement une pluralité contractuelle. Un contrat unique, dès lors qu’il s’inscrit dans une relation d’affaires caractérisée par une collaboration économique effective, suffit à conférer à chaque partie la qualité de partenaire commercial.
La solution est d’autant plus remarquable que la cour d’appel de renvoi est désignée : il s’agit de la cour d’appel de Montpellier, qui devra appliquer cette grille de lecture et apprécier, au fond, si les conditions de l’article L. 442-6, I, 1° et 2°, sont réunies en l’espèce. La cassation n’est que partielle : elle ne porte que sur le rejet de la demande de la société Pax romana fondée sur ces dispositions, à l’exclusion des autres chefs du dispositif.
II. La portée de l’arrêt dans l’architecture contemporaine des pratiques restrictives de concurrence
A. L’articulation avec le nouveau régime issu de l’ordonnance du 24 avril 2019
L’ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019, entrée en vigueur le 26 avril 2019, a profondément remanié le titre IV du livre IV du code de commerce. L’ancien article L. 442-6 a été abrogé et remplacé par l’article L. 442-1, dont la rédaction diffère sur un point essentiel pour la question qui nous occupe. Là où l’ancien texte visait le « partenaire commercial », le nouveau texte, dans son paragraphe I, 2°, énonce qu’engage sa responsabilité le fait, « dans le cadre de la négociation commerciale, de la conclusion ou de l’exécution d’un contrat, par toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services », de « soumettre ou de tenter de soumettre l’autre partie à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties » (article L. 442-1, I, 2°, du code de commerce).
La substitution du terme « l’autre partie » à celui de « partenaire commercial » n’est pas neutre. Elle traduit la volonté du législateur d’élargir le champ d’application du dispositif, en le détachant de la notion restrictive de partenaire commercial pour l’ancrer dans le cadre plus large de toute relation contractuelle entre professionnels. La chambre commerciale l’a d’ailleurs rappelé dans un arrêt du 26 février 2025, en jugeant que « l’appréciation du déséquilibre significatif au sens de l’article L. 442-1, I, 2°, du code de commerce passe par une analyse concrète de l’économie générale du contrat, de sorte qu’un tel déséquilibre ne peut se déduire du seul fait que la clause litigieuse place la partie qui invoque ce texte à son profit, dans une situation moins favorable que celle résultant de l’application de dispositions législatives ou réglementaires supplétives de la volonté des cocontractants » (Cass. com., 26 févr. 2025, n° 23-20.225, Publié au Bulletin).
Dès lors, la portée de l’arrêt du 24 juin 2026 doit être mesurée à l’aune de cette évolution législative. S’il statue sous l’empire de l’ancien article L. 442-6, le principe qu’il énonce conserve toute sa valeur pour l’interprétation des textes applicables aux faits antérieurs au 26 avril 2019, qui continuent d’alimenter un contentieux non négligeable devant les juridictions du fond. En outre, le raisonnement de la Cour de cassation, qui refuse d’ajouter à la loi des conditions qu’elle ne comporte pas, constitue un rappel méthodologique de portée générale, applicable quelle que soit la version du texte en cause.
Par ailleurs, la continuité jurisprudentielle entre l’ancien et le nouveau régime a été expressément consacrée par la chambre commerciale dans un arrêt du 11 mai 2022, qui a rappelé les exigences du procès équitable en matière de preuve des pratiques restrictives, en jugeant que « le juge ne peut fonder sa décision uniquement ou de manière déterminante sur des déclarations anonymes » pour caractériser une soumission du partenaire commercial au sens de l’ancien article L. 442-6, I, 2° (Cass. com., 11 mai 2022, n° 19-22.242, Publié au Bulletin).
Cette exigence probatoire, dégagée sous l’empire du texte ancien, conserve toute sa pertinence dans le cadre du nouveau dispositif. Elle illustre la permanence des principes directeurs du contentieux des pratiques restrictives, par-delà les modifications rédactionnelles apportées par l’ordonnance de 2019.
Plus récemment encore, la chambre commerciale a rappelé, dans un arrêt du 7 décembre 2022 publié au Bulletin, que « lorsque les conditions de la relation commerciale établie entre les parties font l’objet d’une négociation annuelle, ne constituent pas une rupture brutale de cette relation les modifications apportées durant l’exécution du préavis qui ne sont pas substantielles au point de porter atteinte à l’effectivité de ce dernier » (Cass. com., 7 déc. 2022, n° 19-22.538, Publié au Bulletin). Cette décision, qui intéresse le second volet de l’ancien article L. 442-6, I, 5°, relatif à la rupture brutale des relations commerciales établies, participe du même effort de clarification du domaine des pratiques restrictives que l’arrêt du 24 juin 2026.
La cohérence d’ensemble de cette jurisprudence montre que la chambre commerciale entend préserver l’effectivité des dispositions du titre IV du livre IV du code de commerce, qu’il s’agisse de l’interdiction des pratiques créant un déséquilibre significatif ou de la prohibition de la rupture brutale des relations commerciales établies. Dans les deux cas, le juge du droit veille à ce que les juridictions du fond n’ajoutent pas au texte des conditions qui en réduiraient indûment la portée protectrice.
B. Les conséquences contentieuses pour les contrats de prestation de services à exécution successive
L’arrêt du 24 juin 2026 présente un intérêt pratique considérable pour les professionnels liés par des contrats commerciaux de prestation de services à exécution successive, notamment dans les secteurs de la création de sites internet, de l’hébergement, du référencement et de la maintenance informatique. Ces contrats, souvent conclus pour des durées longues quarante-huit mois dans l’espèce rapportée et assortis de clauses de cession au profit de sociétés de financement, placent fréquemment le client professionnel dans une situation de dépendance économique à l’égard du prestataire.
Or, la faculté pour le cocontractant de se prévaloir des dispositions protectrices du code de commerce ne doit pas être entravée par une lecture excessivement restrictive de la condition tenant à la qualité de partenaire commercial. En jugeant qu’un contrat unique suffit à caractériser cette qualité, la Cour de cassation restaure l’effectivité du dispositif légal dans un pan entier du contentieux commercial. La solution est d’autant plus opportune que, dans le nouveau régime de l’article L. 442-1, le législateur a précisément entendu supprimer toute ambiguïté en substituant la notion d’« autre partie » à celle de « partenaire commercial ».
En conséquence, les professionnels qui s’estiment victimes de pratiques restrictives de concurrence dans le cadre de contrats de prestation de services pourront utilement se prévaloir de l’arrêt du 24 juin 2026 pour résister aux fins de non-recevoir tirées du caractère prétendument unique ou ponctuel de la relation contractuelle. Un avocat en contentieux commercial pourra ainsi utilement mobiliser cette décision dans le cadre d’une action en responsabilité fondée sur les pratiques restrictives de concurrence. La démonstration d’une volonté commune et réciproque d’effectuer de concert des actes dans des activités économiques suffira, sans qu’il soit besoin d’établir l’existence d’une pluralité contractuelle.
Cette solution s’inscrit dans un mouvement jurisprudentiel plus large de renforcement de la protection du partenaire économique en situation de vulnérabilité contractuelle. La chambre commerciale avait déjà affirmé, dans l’arrêt du 15 janvier 2020, que la notion de partenaire commercial se distinguait de celle de simple cocontractant par l’existence d’une collaboration économique, mais elle n’avait pas eu l’occasion de censurer explicitement une cour d’appel qui aurait ajouté une condition de pluralité contractuelle. L’arrêt du 24 juin 2026 comble cette lacune et précise utilement la frontière entre le partenaire commercial et le simple cocontractant.
La solution retenue par la Cour de cassation est également cohérente avec l’économie générale du dispositif. Les pratiques restrictives de concurrence visent à sanctionner des comportements qui faussent le jeu normal de la négociation et de l’exécution contractuelles entre professionnels. Subordonner l’application de ces dispositions à l’existence de relations commerciales multiples et suivies reviendrait à en exclure du champ les contrats isolés, alors même que ces contrats peuvent être le vecteur de déséquilibres significatifs tout aussi préjudiciables à la loyauté des relations économiques.
Au demeurant, la Cour de cassation a pris soin de ne pas remettre en cause la définition substantielle du partenaire commercial issue de l’arrêt Cometik du 15 janvier 2020. La « volonté commune et réciproque d’effectuer de concert des actes » demeure le critère central de la qualification. L’apport de l’arrêt du 24 juin 2026 est uniquement négatif : il proscrit l’ajout de conditions que le texte ne comporte pas, sans restreindre ni étendre la définition matérielle du partenaire commercial.
Cette précision est d’importance, car elle préserve la distinction entre le partenaire commercial et le simple agent économique, tout en garantissant que cette distinction ne serve pas de prétexte à une restriction injustifiée du champ d’application des pratiques restrictives. La solution participe ainsi d’un équilibre entre la protection du contractant vulnérable et la sécurité juridique des opérateurs économiques.
Il est d’ailleurs significatif que la Cour de cassation, statuant sur un pourvoi formé contre un arrêt de la cour d’appel de Nîmes, ait choisi de désigner la cour d’appel de Montpellier comme juridiction de renvoi. Ce choix, qui n’est pas dicté par la proximité géographique puisque les deux cours sont voisines, traduit la volonté de confier l’affaire à une formation qui n’a pas encore eu à connaître du litige et qui pourra appliquer les principes ainsi dégagés sans être influencée par une appréciation antérieure des faits.
La portée de l’arrêt du 24 juin 2026 doit également être mesurée à l’aune de l’évolution plus générale du droit des obligations. L’ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations a introduit dans le code civil des dispositions relatives au déséquilibre significatif dans les contrats d’adhésion, à l’article 1171, aux termes duquel « dans un contrat d’adhésion, toute clause non négociable, déterminée à l’avance par l’une des parties, qui crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat est réputée non écrite » (article 1171 du code civil). Bien que ce texte relève du droit commun des contrats et que son domaine soit distinct de celui des pratiques restrictives de concurrence, l’articulation entre ces deux corpus normatifs constitue un enjeu majeur du droit contemporain des affaires. La jurisprudence de la chambre commerciale, en précisant les conditions d’application des textes spéciaux du code de commerce, contribue à délimiter leurs frontières respectives et à éviter les conflits d’interprétation entre le droit commun et le droit spécial. Dans cette perspective, la méthode d’interprétation retenue par l’arrêt du 24 juin 2026 qui consiste à s’en tenir strictement au texte sans y ajouter de conditions qu’il ne prévoit pas rejoint celle que la même chambre avait appliquée dans un arrêt du 9 décembre 2020, en jugeant que l’existence d’un contrat de transport écrit « n’exclut pas à elle seule l’application du contrat type général dès lors que, si cette convention est silencieuse sur l’une ou l’autre des matières mentionnées par l’article L. 1432-4 du code des transports, la clause du contrat type s’applique de plein droit à titre supplétif » (Cass. com., 9 déc. 2020, n° 19-20.875, Publié au Bulletin). Dans les deux cas, la Cour de cassation rappelle avec fermeté que le juge ne saurait restreindre le domaine d’un texte par des considérations qui lui sont étrangères.
Enfin, il convient de relever que l’arrêt du 24 juin 2026 s’inscrit dans une série de décisions récentes de la chambre commerciale qui témoignent d’une attention accrue portée à la correcte application des dispositions du titre IV du livre IV du code de commerce. Le 1er juillet 2026, la même chambre a rendu un arrêt publié au Bulletin relatif à l’articulation entre le contrat-type de transport routier de marchandises et le régime de la rupture brutale des relations commerciales établies de l’article L. 442-1, II, posant une règle de concours entre droit spécial et droit commun des pratiques restrictives (Cass. com., 1er juil. 2026, n° 24-19.356, Publié au Bulletin).
Ces deux décisions, rendues à quelques jours d’intervalle, illustrent la volonté de la chambre commerciale de préciser le domaine et les conditions d’application des textes relatifs aux pratiques restrictives de concurrence, dans un souci de cohérence et de prévisibilité du droit des affaires.
Conclusion
L’arrêt rendu par la chambre commerciale de la Cour de cassation le 24 juin 2026 constitue une décision de principe qui rappelle, avec une netteté bienvenue, que le juge ne saurait ajouter à la loi des conditions qu’elle ne comporte pas. En l’espèce, la cour d’appel de Nîmes avait subordonné la qualification de partenaire commercial, au sens de l’ancien article L. 442-6, I, 1° et 2°, du code de commerce, à l’existence de plusieurs contrats ou de relations commerciales suivies entre les parties. La Cour de cassation censure cette lecture restrictive et réaffirme qu’un contrat unique suffit à caractériser un partenaire commercial, dès lors que les parties ont manifesté une volonté commune et réciproque d’effectuer de concert des actes dans des activités économiques.
Au-delà de la solution d’espèce, l’arrêt rappelle utilement que la notion de partenaire commercial, dégagée par la jurisprudence Cometik du 15 janvier 2020, ne saurait être restreinte par des conditions que le texte ne prévoit pas. Les professionnels confrontés à un contentieux de concurrence déloyale ou à des pratiques restrictives trouveront dans cette décision un appui solide pour contester les fins de non-recevoir opposées par leurs cocontractants. Cette solution, rendue sous l’empire de l’ancien article L. 442-6, conserve toute sa valeur pour l’interprétation des dispositions applicables aux faits antérieurs à l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 24 avril 2019 et s’inscrit dans un mouvement jurisprudentiel plus large de renforcement de la protection du contractant en situation de dépendance économique. La cour d’appel de Montpellier, désignée comme juridiction de renvoi, devra désormais appliquer ces principes pour apprécier le bien-fondé des demandes de la société Pax romana.
Transmettez les pièces de votre dossier au cabinet. Maître Reda KOHEN vous répond personnellement sous 24 heures avec une première analyse stratégique.
Appeler maintenant — Écrire au cabinet
Transmettez les pièces de votre dossier au cabinet. Maître Reda KOHEN vous répond personnellement sous 24 heures avec une première analyse stratégique.