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Le régime des inventions de salariés dans le secteur public à l’épreuve de la notion extensive de valorisation : l’arrêt de la chambre commerciale de la Cour de cassation du 3 juin 2026

Le régime des inventions de salariés dans le secteur public à l’épreuve de la notion extensive de valorisation : l’arrêt de la chambre commerciale de la Cour de cassation du 3 juin 2026

I. La valorisation continue comme obstacle à la restitution des droits à l’inventeur agent public

A. La notion extensive de valorisation consacrée par l’arrêt du 3 juin 2026

L’arrêt rendu par la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation le 3 juin 2026 constitue une décision de premier plan pour le droit de la propriété intellectuelle appliqué au secteur public. Il précise l’articulation entre le principe de titularité des brevets par la personne publique employeur et le droit de l’inventeur agent public de recouvrer la disposition des droits patrimoniaux sur son invention lorsque la valorisation par l’administration cesse. La Cour y consacre une conception large de la notion de valorisation, validant le raisonnement de la cour d’appel de Paris qui avait refusé de reconnaître un abandon de la valorisation malgré une cessation apparente des actes d’exploitation.

L’espèce opposait un enseignant-chercheur, maître de conférence mis à disposition de l’Institut national de recherche en informatique et en automatique (INRIA), aux deux établissements publics qui avaient déposé des brevets sur les outils informatiques de gestion de documents numériques qu’il avait inventés. Après avoir concédé une licence exclusive à la société Antelink en 2010, les brevets « INRIA88 » et « INRIA97 » furent cédés en 2018 au liquidateur de cette société, placée en liquidation judiciaire. L’inventeur reprochait aux personnes publiques de ne pas lui avoir proposé la convention prévue à l’article R. 611-12 du Code de la propriété intellectuelle, estimant que la valorisation avait cessé dès l’arrivée à échéance du contrat de licence exclusive en 2015.

La Cour de cassation, approuvant la cour d’appel sur le fond, retient que « cette cession, effectuée à titre onéreux, en vue de l’exploitation des inventions par l’opérateur économique repreneur du fonds de commerce de la société Antelink, constituait non un abandon de la valorisation des inventions, mais un acte de valorisation » (Cass. com., 3 juin 2026, n° 24-18.081, Publié au Bulletin https://www.courdecassation.fr/decision/6a1fbfa4cdc6046d47ea0653). Elle relève à cet égard les investissements considérables consentis par les établissements : près de 185 000 euros pour les brevets « INRIA88 » et plus de 115 000 euros pour les brevets « INRIA97 » de 2006 à 2017, outre l’acquisition d’actions de la société Antelink pour plus de 300 000 euros par la filiale de l’INRIA.

La haute juridiction prend soin de caractériser les actes de valorisation continue. Elle relève les propositions de renouvellement de la licence en 2014, la proposition de licence non exclusive en 2016, la délégation de l’inventeur auprès de la société Antelink avec maintien de son traitement, et la cession du 26 janvier 2018 au liquidateur pour un prix de 150 000 euros. L’article R. 611-12 du Code de la propriété intellectuelle énonce que « si la personne publique décide de ne pas procéder à la valorisation de l’invention, le fonctionnaire ou agent public qui en est l’auteur peut disposer des droits patrimoniaux attachés à celle-ci, dans les conditions prévues par une convention conclue avec la personne publique » (https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006280369). En l’espèce, la condition d’abandon de la valorisation n’était pas remplie, de sorte que le droit de l’inventeur à disposer des brevets ne pouvait être exercé.

La décision s’inscrit dans une construction jurisprudentielle cohérente de la chambre commerciale en matière de titularité des droits de propriété industrielle. L’article L. 611-6 du Code de la propriété intellectuelle pose en principe que « le droit au brevet appartient à l’inventeur ou à son ayant cause ». L’article L. 611-8 ajoute que « lorsqu’un brevet a été demandé pour une invention soustraite à l’inventeur ou à ses ayants cause, ou en violation d’une obligation légale ou conventionnelle, la personne lésée peut revendiquer la propriété de la demande ou du titre délivré ». La chambre commerciale a récemment rappelé que « la circonstance que le demandeur sait ne pas avoir droit au titre de propriété industrielle au moment où il dépose la demande de brevet n’affectant ni la brevetabilité de l’invention ni la validité du brevet qui la protège, le demandeur a, jusqu’au succès de l’action en revendication éventuellement dirigée contre lui, qualité et intérêt à agir en contrefaçon à l’égard de tout tiers » (Cass. com., 24 juin 2026, n° 24-14.680, Publié au Bulletin https://www.courdecassation.fr/decision/6a3b6c9fcdc6046d477450b3).

B. L’asymétrie entre le régime des inventions de salariés de droit privé et celui des agents publics

L’arrêt du 3 juin 2026 met en lumière une asymétrie fondamentale entre le régime des inventions de salariés du secteur privé et celui des agents publics. L’article L. 611-7 du Code de la propriété intellectuelle (https://www.legifrance.gouv.fr/codes/id/LEGITEXT000006069414) organise la titularité des droits selon une distinction tripartite : les inventions de mission appartiennent à l’employeur, tandis que les inventions hors mission attribuables et les inventions libres relèvent du salarié. Ce texte institue en outre une procédure de revendication par l’employeur, encadrée dans des délais stricts, avec un juste prix fixé, à défaut d’accord, par la commission de conciliation ou le tribunal judiciaire. L’article R. 611-11 du même code étend l’application de l’article L. 611-7 aux agents publics « à moins que des stipulations contractuelles plus favorables ne régissent les droits de propriété industrielle des inventions qu’ils réalisent » (https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006280367).

Par ailleurs, la protection dont bénéficie l’inventeur salarié de droit privé repose sur un équilibre entre les droits de l’employeur et ceux du salarié. La chambre commerciale veille à cet équilibre en rappelant régulièrement les contours de la brevetabilité. La personne du métier, notion centrale pour apprécier l’activité inventive, est définie comme « celle du domaine technique où se pose le problème que l’invention, objet de ce brevet, se propose de résoudre » ; elle « possède les connaissances normales de la technique en cause et est capable à l’aide de ses seules connaissances professionnelles de concevoir la solution du problème que propose de résoudre l’invention » (Cass. com., 19 mars 2025, n° 23-13.576, Publié au Bulletin https://www.courdecassation.fr/decision/67da686a9adb0fcda38e00b1).

En revanche, le régime applicable aux agents publics, défini aux articles R. 611-12 à R. 611-14-1 du Code de la propriété intellectuelle, confère à l’administration une maîtrise temporelle presque absolue. La personne publique peut conserver indéfiniment les droits sur l’invention tant qu’elle accomplit des actes de valorisation, notion dont l’arrêt commenté démontre l’extrême plasticité. La cession onéreuse à un tiers, le paiement des annuités et les tentatives de renouvellement de licence suffisent à caractériser une valorisation continue. Il en résulte que l’agent public inventeur peut se trouver dépossédé de ses droits pendant plus d’une décennie, comme en l’espèce où les inventions remontaient à 2006 et 2008 et où la procédure s’est poursuivie jusqu’en 2026, sans jamais que le mécanisme de restitution des droits prévu au second alinéa du 1 de l’article R. 611-12 ne puisse jouer.

La chambre commerciale a, par ailleurs, renforcé la protection du titulaire du brevet en matière de confidentialité, en jugeant que « la publication d’une demande de brevet ne divulgue au public que les caractéristiques techniques et les informations relatives à l’invention qu’elle contient » et ne saurait rendre caduc un accord de confidentialité pour les éléments non divulgués par cette publication (Cass. com., 17 mai 2023, n° 19-25.007, Publié au Bulletin https://www.courdecassation.fr/decision/646477ff5c7899d0f88f8996). Cette jurisprudence, si elle concerne des personnes privées, illustre la vigilance de la Cour à l’égard de l’équilibre entre divulgation technique et protection des droits. L’asymétrie avec le secteur public n’en ressort que plus nettement : la personne publique cumule les prérogatives du titulaire sans être soumise aux mêmes contraintes temporelles que l’employeur privé.

Dans le secteur privé, le salarié inventeur qui conçoit une invention hors mission attribuable bénéficie d’un droit au juste prix, lequel « prendra en considération tous éléments qui pourront leur être fournis notamment par l’employeur et par le salarié, pour calculer le juste prix tant en fonction des apports initiaux de l’un et de l’autre que de l’utilité industrielle et commerciale de l’invention », conformément à l’article L. 611-7, 2° du Code de la propriété intellectuelle. La commission de conciliation instituée par l’article L. 615-21 ou le tribunal judiciaire peuvent être saisis à défaut d’accord. L’agent public, en revanche, ne bénéficie d’aucun mécanisme équivalent de fixation judiciaire d’une contrepartie financière en cas de conservation des droits par la personne publique en dehors de la prime d’intéressement prévue à l’article R. 611-14-1. Dès lors, la décision de l’administration de poursuivre indéfiniment la valorisation a pour effet de priver l’inventeur de toute possibilité de négocier une cession ou une licence à des conditions de marché.

La chambre commerciale a par ailleurs rappelé, dans un arrêt du 15 mai 2024, que l’usage d’une marque comme référence nécessaire pour désigner un produit ne constitue pas un acte de contrefaçon dès lors qu’il respecte les usages loyaux du commerce (Cass. com., 15 mai 2024, n° 22-17.813, Publié au Bulletin https://www.courdecassation.fr/decision/65deda9b7f398b00089bf802). Elle juge également que l’imprescriptibilité de l’action en nullité de marque s’étend à l’ensemble des signes distinctifs dont la validité est contestée, ce qui permet au titulaire légitime de faire valoir ses droits sans limitation de durée (Cass. com., 28 janvier 2026, n° 24-14.760, Publié au Bulletin https://www.courdecassation.fr/decision/6a1fbfa4cdc6046d47ea0653). Ces constructions prétoriennes montrent que la Cour veille constamment aux équilibres entre les droits des titulaires, des tiers et des inventeurs. Le contentieux des inventions d’agents publics reste largement sous-exploité, en raison même de la rareté des espèces portées devant les juridictions, mais l’arrêt du 3 juin 2026 apporte un éclairage utile sur les points de tension entre les prérogatives de la personne publique et les droits de l’inventeur.

II. L’autonomie retrouvée des droits indemnitaires de l’inventeur

A. La prime d’intéressement : une créance distincte de la notion de valorisation

La cassation partielle prononcée par la Cour de cassation constitue le second apport majeur de l’arrêt. Si la haute juridiction valide le refus de restituer les droits à l’inventeur sur le fondement de l’article R. 611-12, elle censure en revanche l’arrêt d’appel pour défaut de réponse aux conclusions sur les demandes indemnitaires. La cour d’appel de Paris avait rejeté l’intégralité des prétentions de l’inventeur au seul motif que « les conditions prévues à l’article R. 611-12, alinéa 2, du code de la propriété intellectuelle ne sont pas réunies », sans examiner distinctement les chefs de préjudice qui ne dépendaient pas de l’application de ce texte.

La Cour de cassation sanctionne ce défaut de motivation sur le fondement de l’article 455 du Code de procédure civile, en retenant que « M. [V] sollicitait le paiement d’une somme susceptible de lui être due nonobstant le constat de l’absence de faute commise par l’université et l’INRIA en relation avec l’application des dispositions de l’article R. 611-12 du code de la propriété intellectuelle ». Autrement dit, la prime d’intéressement prévue à l’article R. 611-14-1 du Code de la propriété intellectuelle constitue une créance autonome, détachable de la question de l’abandon de la valorisation. Ce texte institue « pour les fonctionnaires ou agents publics de l’Etat et de ses établissements publics qui sont les auteurs d’une invention mentionnée au 1 de l’article R. 611-12, la rémunération supplémentaire prévue par l’article L. 611-7 », constituée par « une prime d’intéressement aux produits tirés de l’invention par la personne publique qui en est bénéficiaire et par une prime au brevet d’invention » (https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000048780879).

La prime d’intéressement est calculée, pour chaque invention, « sur une base constituée du produit hors taxes des revenus perçus chaque année au titre de l’invention par la personne publique, après déduction de la totalité des frais directs supportés par celle-ci », et « la prime due à chaque agent auteur d’une invention correspond, charges comprises, à 50 % de la base définie ci-dessus, dans la limite du montant du traitement brut annuel soumis à retenue pour pension correspondant au deuxième chevron du groupe hors échelle D, et, au-delà de ce montant, à 25 % de cette base ». Ce mécanisme, dont le calcul n’est pas subordonné à une décision d’abandon de la valorisation, doit être examiné indépendamment de l’application de l’article R. 611-12. L’arrêt commenté rappelle ainsi que l’inventeur agent public, même dépossédé de ses droits par la poursuite de la valorisation, conserve un droit à rémunération supplémentaire sur les produits que la personne publique tire de son invention.

La chambre commerciale a, de manière constante, distingué les différents fondements juridiques susceptibles d’être invoqués en matière de propriété industrielle. Dans un arrêt relatif à la loyauté de la saisie-contrefaçon, elle a rappelé que le cumul des actions en contrefaçon et en concurrence déloyale ou parasitaire est possible, dès lors que les faits invoqués au soutien de chacune de ces actions sont distincts (Cass. com., 6 décembre 2023, n° 22-11.071, Publié au Bulletin https://www.courdecassation.fr/decision/63da117fb78bc005de6ccd0d). Cette approche distributive, transposée au contentieux des inventions d’agents publics, implique que chaque chef de demande indemnitaire obéisse à son propre régime juridique et fasse l’objet d’une réponse distincte du juge.

B. La protection des préjudices personnels de l’inventeur agent public

Au-delà de la prime d’intéressement, l’arrêt du 3 juin 2026 consacre l’autonomie de l’ensemble des préjudices personnels invoqués par l’inventeur à l’égard de la personne publique. La cassation s’étend en effet aux demandes de réparation du préjudice résultant de la perte du bénéfice des dispositions du code de la recherche liées au concours scientifique et aux prestations de conseil liées à l’exploitation des brevets, de la perte de carrière et du préjudice moral résultant des mesures vexatoires subies. Sur chacun de ces points, la cour d’appel s’était bornée à renvoyer au constat que les conditions de l’article R. 611-12 n’étaient pas réunies, sans analyse propre.

La Cour de cassation censure cette motivation globale, en jugeant que « M. [V] réclamait ainsi l’indemnisation de préjudices pouvant être caractérisés nonobstant le constat de l’absence de faute commise par l’université et l’INRIA dans l’application de l’article R. 611-12 du code de la propriété intellectuelle ». Il en résulte que la personne publique employeur peut engager sa responsabilité à l’égard de l’inventeur agent public sur des fondements distincts de la réglementation de la propriété intellectuelle, notamment sur le terrain de la responsabilité civile de droit commun ou du droit de la fonction publique.

Cette solution s’inscrit dans le prolongement de la jurisprudence de la chambre commerciale en matière de cumul des responsabilités. La Cour a en effet consacré l’autonomie de l’action en parasitisme économique par rapport à l’action en contrefaçon, en retenant que les faits de parasitisme, consistant à se placer dans le sillage d’un opérateur économique pour tirer profit indûment de ses investissements et de son savoir-faire, sont distincts de ceux de contrefaçon et peuvent donc donner lieu à une action fondée sur l’article 1240 du Code civil (Cass. com., 26 mars 2025, n° 23-13.589, Publié au Bulletin https://www.courdecassation.fr/decision/67da686a9adb0fcda38e00b1). De même, la chambre commerciale avait déjà jugé que l’action en parasitisme est autonome de l’action en contrefaçon et peut être exercée cumulativement (Cass. com., 26 juin 2024, n° 22-17.647, Publié au Bulletin et au Rapport https://www.courdecassation.fr/decision/65e81547a743ca0008c68c0f).

La transposition de cette logique distributive au contentieux des inventions d’agents publics est décisive. Désormais, l’inventeur agent public dont l’invention est conservée par l’administration en raison de la poursuite de la valorisation pourra néanmoins solliciter, sur des fondements distincts, la réparation de préjudices étrangers au mécanisme de l’article R. 611-12 : la perte de chance de valoriser personnellement son invention, le préjudice de carrière résultant de l’orientation de son parcours professionnel vers l’exploitation de l’invention au sein d’une entité privée, ou encore le préjudice moral résultant de pressions ou de mesures vexatoires. Le juge du fond, sous le contrôle de la Cour de cassation, est tenu de répondre à chacun de ces chefs de demande par une motivation spécifique.

La déclaration d’invention prévue à l’article R. 611-14 du Code de la propriété intellectuelle, selon laquelle « le fonctionnaire ou agent public auteur d’une invention en fait immédiatement la déclaration à l’autorité habilitée par la personne publique dont il relève », constitue un préalable indispensable à l’exercice de ces droits (https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006280372). L’agent public doit donc, dès la réalisation de l’invention, formaliser sa déclaration afin de préserver l’ensemble de ses droits, tant au titre de la prime d’intéressement qu’au titre des préjudices personnels susceptibles de résulter de la gestion de l’invention par la personne publique.

En définitive, l’arrêt du 3 juin 2026 opère un double mouvement : d’un côté, il verrouille l’accès de l’inventeur agent public à la restitution des droits patrimoniaux en consacrant une conception extensive de la valorisation dont le seul plafond paraît être la déchéance des brevets pour défaut de paiement des annuités ; de l’autre, il ouvre un espace contentieux autonome pour l’indemnisation des préjudices distincts de la question de la titularité, en imposant au juge du fond de motiver spécifiquement le rejet de chaque chef de demande. L’affaire, renvoyée devant la cour d’appel de Paris autrement composée, permettra d’apprécier la portée concrète de cette autonomie retrouvée.

Sur le plan pratique, les établissements publics de recherche et les universités doivent tirer les conséquences de cette décision en documentant rigoureusement leurs efforts de valorisation et en distinguant le traitement de la prime d’intéressement de la question de l’abandon de la valorisation. L’inventeur agent public, quant à lui, doit veiller à formaliser sa déclaration d’invention conformément à l’article R. 611-14 du Code de la propriété intellectuelle et à articuler ses prétentions indemnitaires sur des fondements juridiques distincts, afin de préserver ses droits même lorsque la personne publique poursuit la valorisation. La décision de la cour d’appel de renvoi, à intervenir dans les prochains mois, précisera l’étendue des préjudices indemnisables et la charge de la preuve applicable à chacun d’eux.

Conclusion

L’arrêt de la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation du 3 juin 2026 apporte une contribution significative à la construction du régime des inventions de salariés dans le secteur public. Il confirme que la cession onéreuse de brevets à un tiers, en vue de la poursuite de l’exploitation industrielle, constitue un acte de valorisation et non un abandon, excluant ainsi le droit de l’inventeur agent public de disposer des droits patrimoniaux sur son invention. Il rappelle en outre, par la cassation partielle qu’il prononce, que les droits indemnitaires de l’inventeur — prime d’intéressement, perte de carrière, préjudice moral — obéissent à des régimes autonomes qui doivent être examinés distinctement par le juge du fond. Cette décision, publiée au Bulletin, s’impose comme une référence pour l’ensemble des établissements publics de recherche, des universités et des inventeurs agents publics, en précisant les conditions dans lesquelles s’articulent la maîtrise de la valorisation par la personne publique et la protection des droits de l’inventeur.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».