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Les intérêts moratoires dans la réparation du préjudice anticoncurrentiel : lrrêt Wenzel Logistics de la CJUE et le dépassement du point de départ national

Les intérêts moratoires dans la réparation du préjudice anticoncurrentiel : l’arrêt Wenzel Logistics de la Cour de justice de l’Union européenne et le dépassement du point de départ national

L’efficacité du droit de la concurrence ne se mesure pas seulement au montant des amendes prononcées par les autorités de régulation mais également à la capacité des victimes de pratiques anticoncurrentielles d’obtenir une réparation intégrale de leur préjudice. Or, la question des intérêts moratoires, qui conditionne pourtant de manière décisive l’effectivité du droit à réparation, demeurait jusqu’à une date récente largement abandonnée aux droits nationaux, dans le silence relatif de la directive 2014/104/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 novembre 2014 relative à certaines des règles régissant les actions en dommages et intérêts en droit national pour les infractions aux dispositions du droit de la concurrence des États membres et de l’Union européenne. Le 30 avril 2026, la Cour de justice de l’Union européenne a rendu dans l’affaire C-191/25 (Wenzel Logistics GmbH contre Mercedes-Benz Group AG) un arrêt qui, en érigeant le principe d’effectivité de l’article 101 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) en standard de contrôle des règles nationales relatives au point de départ des intérêts, opère un infléchissement significatif du cadre juridique applicable aux actions en réparation du préjudice anticoncurrentiel. Par cet arrêt, la Cour consacre l’obligation pour les États membres de faire courir les intérêts à compter de la survenance du dommage, et non de la date d’introduction de l’action en justice, sous peine de priver la prohibition des ententes de son effet utile. Dès lors, cette décision interroge directement la conformité de certaines dispositions du droit français, et singulièrement de l’article 1231-7 du code civil, avec le standard d’effectivité ainsi dégagé, et elle invite à repenser l’articulation entre le droit européen de la concurrence et le droit commun de la responsabilité civile délictuelle fondé sur l’article 1240 du code civil. Cette décision, commentée dans la livraison de juillet 2026 de la revue Concurrences, appelle une analyse de sa portée normative et de ses conséquences pratiques pour le contentieux indemnitaire de la concurrence en France.

I. L’affirmation européenne du principe de réparation intégrale par les intérêts moratoires : la consécration d’un standard d’effectivité dérivé de l’article 101 du TFUE

A. La portée normative de l’arrêt Wenzel Logistics : l’effectivité de la prohibition des ententes comme fondement de l’obligation d’indemnisation intégrale

L’affaire Wenzel Logistics trouve son origine dans le contentieux indemnitaire consécutif au cartel des camions, sanctionné par la Commission européenne en juillet 2016 pour une entente de près de quatorze années entre les principaux constructeurs européens de poids lourds sur la fixation des prix et la répercussion des coûts des technologies antipollution. La société autrichienne Wenzel Logistics GmbH, ayant acquis des camions auprès de plusieurs participants à ce cartel, avait introduit une action en dommages et intérêts devant les juridictions autrichiennes. Elle sollicitait, outre l’indemnisation du surcoût subi, le versement d’intérêts courant à compter de la date à laquelle les prix surfacturés avaient été acquittés. La Cour suprême autrichienne, saisie sur renvoi préjudiciel, a interrogé la Cour de justice sur la compatibilité avec le droit de l’Union d’une règle nationale qui, en matière d’actions en dommages et intérêts fondées sur une infraction au droit de la concurrence, fait courir les intérêts à compter de la notification de l’action en justice — soit la date d’introduction de l’instance — plutôt qu’à compter de la survenance effective du dommage.

La Cour de justice a jugé qu’une telle règle nationale est susceptible de porter atteinte à l’effectivité de l’article 101, paragraphe 1, du TFUE. En effet, si la victime d’une entente ne peut prétendre aux intérêts qu’à compter de la date à laquelle elle introduit son action en justice, elle subit une perte financière correspondant à l’indisponibilité des sommes entre la date du dommage et celle de l’assignation, perte qui n’est pas intégralement compensée. La Cour considère que l’effectivité de la prohibition des ententes impose que la réparation du préjudice anticoncurrentiel inclue les intérêts destinés à compenser l’écoulement du temps entre la réalisation du dommage et le versement effectif de l’indemnité. En cela, la décision s’inscrit dans la lignée de la jurisprudence constante de la Cour de justice selon laquelle toute personne ayant subi un préjudice du fait d’une infraction au droit de la concurrence doit pouvoir demander réparation du dommage effectivement subi, y compris le manque à gagner et le paiement d’intérêts, depuis les arrêts fondateurs Courage et Crehan (C-453/99, 20 septembre 2001) et Manfredi (C-295/04, 13 juillet 2006).

Par ailleurs, cette solution trouve un écho direct dans la jurisprudence de la chambre commerciale de la Cour de cassation, qui s’est prononcée à plusieurs reprises sur la question des intérêts dans les actions en réparation du préjudice anticoncurrentiel. Dans son arrêt du 7 juin 2023 (n°22-10.545, publié au Bulletin), rendu dans le contentieux indemnitaire consécutif au cartel des produits laitiers frais sanctionné par l’Autorité de la concurrence dans sa décision n°15-D-13 du 11 mars 2015, la chambre commerciale avait déjà affirmé, en censurant l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 24 novembre 2021, que «les intérêts destinés à compenser le préjudice pris de la privation des sommes, dont le cours s’achève à la date du jugement, la créance de réparation produisant ensuite intérêts au taux légal de plein droit jusqu’à complet paiement en application de l’article 1231-7 du code civil, doivent être alloués en tenant compte de la progressivité de la constitution de ce préjudice». En d’autres termes, la Haute juridiction judiciaire française exigeait déjà que le point de départ des intérêts compensatoires ne soit pas fixé à une date unique et arbitraire, mais qu’il épouse la chronologie de la constitution progressive du préjudice. La convergence de cette exigence avec la solution dégagée par l’arrêt Wenzel Logistics le 30 avril 2026 est remarquable : dans les deux cas, il s’agit d’ancrer la réparation dans la réalité chronologique du dommage et non dans le moment procédural de l’instance.

De surcroît, dans ce même arrêt du 7 juin 2023, la chambre commerciale a précisé que «le principe de la réparation intégrale impliquait la fixation d’un taux d’intérêt égal à celui supporté, le cas échéant et à le supposer distinct du taux légal, par les sociétés victimes de l’entente pour chaque année d’indisponibilité des sommes dont elles ont été privées». Par cette cassation, la Cour de cassation a censuré la méthode du taux d’intérêt moyen annuel retenue par la cour d’appel de Paris, imposant au contraire la reconstitution année par année du taux effectivement supporté par la victime. Cette solution, en prohibant les approximations forfaitaires qu’il s’agisse d’un taux moyen ou d’un point de départ unique, s’inscrit pleinement dans la logique de réparation intégrale sans perte ni profit que consacre désormais l’arrêt Wenzel Logistics au niveau européen.

B. L’articulation avec la directive 2014/104/UE et l’ordonnance de transposition française du 9 mars 2017

La directive 2014/104/UE constitue le cadre de référence du droit européen du private enforcement. Elle pose, en son article 3, le principe du droit à réparation intégrale du préjudice causé par une infraction au droit de la concurrence, et précise que cette réparation doit replacer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l’infraction n’avait pas été commise. En son article 10, elle établit un délai de prescription minimal de cinq ans pour l’introduction des actions en dommages et intérêts, assorti d’une règle de suspension de la prescription pendant la durée d’une procédure engagée devant une autorité de concurrence. En son article 17, elle confie aux États membres le soin d’établir les règles relatives à la quantification du préjudice, sous réserve du respect du principe d’effectivité. Pour autant, la directive demeurait silencieuse sur la question précise du point de départ des intérêts moratoires, abandonnant cette question aux droits procéduraux nationaux, sous la seule réserve du respect des principes d’équivalence et d’effectivité. Ce silence délibéré du législateur européen a précisément permis aux juridictions nationales de développer des solutions divergentes, dont l’arrêt Wenzel Logistics révèle aujourd’hui les limites face au principe d’effectivité du droit de l’Union.

En droit français, la directive 2014/104/UE a été transposée par l’ordonnance n°2017-303 du 9 mars 2017, qui a inséré dans le code de commerce les articles L. 481-1 et suivants consacrés au régime des actions en réparation du préjudice anticoncurrentiel. Ce dispositif fixe les règles relatives à la prescription, à la production des pièces, à l’effet des décisions des autorités de concurrence et à la répercussion du surcoût, mais il n’a pas modifié les règles de droit commun relatives aux intérêts moratoires, qui demeurent régies par l’article 1231-7 du code civil. Or, cet article prévoit que la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement, sauf disposition contraire de la loi ou décision contraire du juge. Il en résulte une dissociation potentiellement problématique entre l’étendue du droit à réparation intégrale, pleinement reconnu en droit matériel de la concurrence, et les modalités procédurales de sa mise en œuvre en droit commun de la responsabilité civile, dont témoigne précisément l’arrêt Wenzel Logistics.

En conséquence, l’arrêt de la Cour de justice du 30 avril 2026 invite à reconsidérer la conformité de la règle française de l’article 1231-7 du code civil avec le principe d’effectivité du droit de l’Union, dès lors que son application mécanique, en l’absence de dérogation judiciaire, aboutit à faire courir les intérêts moratoires à compter du jugement plutôt qu’à compter de la date à laquelle le surcoût anticoncurrentiel a été effectivement supporté par la victime. Le juge français, investi par l’article L. 420-1 du code de commerce et par l’article 1240 du code civil du pouvoir de condamner l’auteur d’une pratique anticoncurrentielle à réparer l’intégralité du préjudice causé, dispose certes de la faculté de déroger à la règle du point de départ légal. La chambre commerciale de la Cour de cassation l’a d’ailleurs rappelé avec force dans l’arrêt Lactalis en imposant la prise en compte de la progressivité du préjudice et la fixation du taux d’intérêt au niveau effectivement supporté par la victime. Mais cette faculté, abandonnée au pouvoir souverain d’appréciation du juge du fond, ne garantit pas l’effectivité systématique du droit à réparation intégrale tel que l’exige désormais le droit de l’Union. C’est dans ce contexte que les praticiens du contentieux commercial doivent anticiper une évolution des pratiques judiciaires vers une application systématique du standard Wenzel Logistics.

II. Les conséquences pratiques pour le contentieux indemnitaire français : un dépassement nécessaire de la règle nationale du point de départ des intérêts

A. Le dépassement de la règle nationale du point de départ des intérêts au jour du jugement dans les actions en follow-on

La solution dégagée par la Cour de justice dans l’arrêt Wenzel Logistics produit des conséquences directes sur la pratique du contentieux indemnitaire de la concurrence en France, en particulier dans les actions dites de follow-on, c’est-à-dire introduites à la suite d’une décision d’une autorité de concurrence ayant constaté une infraction. Dans ce contentieux, le préjudice résulte typiquement d’un surcoût supporté par l’acheteur direct ou indirect sur une période pouvant s’étendre sur plusieurs années. La décision de sanction de l’autorité de concurrence intervient, le plus souvent, bien après la cessation des pratiques, et l’action en réparation est elle-même introduite après l’épuisement des voies de recours contre cette décision. Il peut ainsi s’écouler une décennie, voire davantage, entre les premiers actes de l’entente et l’introduction de l’action indemnitaire. Une règle qui ferait courir les intérêts seulement à compter de la notification de l’assignation aboutirait à priver la victime de toute compensation pour une période d’indisponibilité des sommes pouvant excéder dix années, ce qui est précisément incompatible avec le standard d’effectivité dégagé par l’arrêt Wenzel Logistics.

La Cour de cassation a elle-même pris la mesure de cette difficulté dans l’arrêt Lactalis du 7 juin 2023. Statuant sur le pourvoi formé contre l’arrêt de la cour d’appel de Paris qui avait appliqué un taux d’intérêt uniforme pour toute la période d’indisponibilité, la chambre commerciale a censuré cette méthode, imposant une approche individualisée année par année. Par ailleurs, dans un arrêt du 15 janvier 2025 (n°23-21.768), la chambre commerciale de la Cour de cassation est venue rappeler, dans le contentieux indemnitaire consécutif au même cartel des camions, l’exigence d’une motivation rigoureuse de l’évaluation du préjudice, confirmant que les juridictions du fond ne sauraient se contenter d’approximations forfaitaires dans la détermination des chefs de préjudice indemnisables. À cet égard, l’articulation entre ces exigences prétoriennes internes et le standard européen dégagé par la Cour de justice produit un effet de cliquet : les juridictions françaises sont désormais tenues, sous le double contrôle de la Cour de cassation et, à terme, de la Cour de justice, de déterminer avec précision la date de constitution de chaque fraction de préjudice et le taux d’intérêt applicable à chaque période d’indisponibilité.

En outre, l’arrêt Lactalis du 7 juin 2023 a également précisé que la victime d’une pratique anticoncurrentielle n’est pas tenue de minimiser son dommage. La cour d’appel de Paris avait en effet retenu que le choix des sociétés Cora et Match de ne répercuter que partiellement le surcoût subi sur leurs prix de détail n’excluait pas la réparation de la partie du surcoût restée à leur charge. La chambre commerciale a approuvé ce raisonnement, confirmant ainsi que la directive 2014/104/UE, si elle institue une exception de répercussion du surcoût (passing-on defence) au bénéfice du défendeur, ne saurait être interprétée comme imposant à la victime une obligation positive de répercuter intégralement le préjudice sur ses propres clients. Cette jurisprudence consolide le droit à une réparation intégrale qui, combiné avec les exigences de l’arrêt Wenzel Logistics quant au point de départ des intérêts, offre aux victimes de pratiques anticoncurrentielles un cadre indemnitaire substantiellement renforcé, dont l’effectivité dépendra toutefois de la capacité des praticiens à structurer leurs argumentaires et leurs expertises économiques en conformité avec ces standards.

Dès lors, les entreprises confrontées à un contentieux de concurrence déloyale ou à une action en réparation fondée sur une entente doivent intégrer, dans l’évaluation de leur préjudice, l’intégralité des intérêts compensatoires courant depuis la date de survenance effective du dommage, et non depuis la seule date du jugement ou de l’assignation. Cette approche, conforme au standard Wenzel Logistics, modifie substantiellement l’évaluation du quantum des demandes indemnitaires et constitue un levier de négociation significatif dans les protocoles transactionnels qui accompagnent fréquemment ce type de contentieux.

B. L’harmonisation des méthodes de quantification du préjudice temporel : vers une convergence des standards européens et nationaux

L’arrêt Wenzel Logistics ne se borne pas à censurer une règle procédurale nationale particulière. Il participe d’un mouvement plus large d’harmonisation des standards de réparation en droit de la concurrence, dont la directive 2014/104/UE a constitué le premier jalon législatif, et que la jurisprudence de la Cour de justice ne cesse d’approfondir. La décision du 30 avril 2026 prolonge ainsi une série d’arrêts qui, depuis Courage et Crehan en 2001 puis Manfredi en 2006, ont construit le droit à réparation comme un droit subjectif directement fondé sur l’effet utile de l’article 101 du TFUE. Elle s’inscrit également dans le prolongement des arrêts Skanska (C-724/17) de 2019 relatif à la détermination de l’entité tenue à réparation, Sumal (C-882/19) de 2021 relatif à l’action directe contre la filiale et Air France-KLM (C-369/22) du 26 février 2026 sur l’étendue de la compétence de la Commission pour sanctionner les pratiques affectant le commerce entre États membres.

Au niveau national, la chambre commerciale de la Cour de cassation a parallèlement construit un corpus jurisprudentiel cohérent en matière d’évaluation du préjudice anticoncurrentiel. Dans l’arrêt du 5 juin 2024 (n°23-22.122, publié au Bulletin), statuant sur une question prioritaire de constitutionnalité formée par la société Uber France dans le cadre d’une action en concurrence déloyale fondée sur l’article 1240 du code civil, la chambre commerciale a dit n’y avoir lieu à renvoi, retenant que l’interprétation jurisprudentielle de l’article 1240 qui permet d’évaluer le préjudice en prenant en considération l’avantage indu que s’est octroyé l’auteur des actes de concurrence déloyale au détriment de ses concurrents «n’instaure pas une sanction ayant le caractère d’une punition mais vise exclusivement à assurer la réparation du préjudice subi par la victime». Cette décision, qui consacre le principe de réparation intégrale à l’exclusion de toute dimension punitive, s’articule avec la logique indemnitaire de l’arrêt Wenzel Logistics pour dessiner les contours d’un droit de la réparation du préjudice économique qui, sans être répressif, n’en est pas moins pleinement effectif.

Sur le plan probatoire, la fixation du point de départ des intérêts à compter de la survenance effective du dommage impose aux juridictions nationales de déterminer avec précision la date à laquelle chaque unité de préjudice a été constituée. Cela suppose, dans le contentieux des ententes, de reconstituer la chronologie des surcoûts subis année par année, voire transaction par transaction, et d’appliquer à chaque tranche de préjudice le taux d’intérêt correspondant à la période d’indisponibilité. La chambre commerciale de la Cour de cassation a, dans l’arrêt Lactalis du 7 juin 2023, posé les prémisses de cette méthode en exigeant que les intérêts compensatoires soient alloués en tenant compte de la progressivité de la constitution du préjudice, ce qui implique, dans son principe, une individualisation temporelle du calcul. Dès lors, le recours aux études économétriques, déjà au cœur du contentieux indemnitaire de la concurrence pour établir l’existence et l’étendue du surcoût, devient également indispensable pour déterminer le point de départ et le taux des intérêts applicables à chaque segment du préjudice. Cette évolution impose aux acteurs du contentieux des affaires une rigueur méthodologique accrue dans la construction des argumentaires indemnitaires, qu’il s’agisse de la rédaction des contrats commerciaux prévoyant des clauses d’indemnisation conventionnelle ou de l’établissement des rapports d’expertise économique destinés à étayer les demandes en justice.

Par ailleurs, cette évolution jurisprudentielle invite à s’interroger sur l’opportunité d’une intervention législative qui viendrait consacrer en droit positif interne, dans le code de commerce, un régime spécifique des intérêts moratoires applicable aux actions en réparation du préjudice anticoncurrentiel, par dérogation à l’article 1231-7 du code civil. Une telle réforme pourrait utilement préciser que les intérêts courent de plein droit à compter de la date de survenance du dommage, au taux appliqué par la Banque centrale européenne à ses opérations principales de refinancement majoré de deux points, conformément au modèle retenu par la directive 2011/7/UE sur la lutte contre le retard de paiement. Elle mettrait le droit français en conformité avec le standard d’effectivité défini par l’arrêt Wenzel Logistics et renforcerait l’attractivité du for français pour les actions en réparation du préjudice anticoncurrentiel, dans un contexte de concurrence normative entre les juridictions des États membres où les cours et tribunaux néerlandais, allemands et britanniques ont déjà développé une expertise reconnue en matière de quantification du préjudice anticoncurrentiel.

Enfin, l’arrêt de la Cour de justice du 30 avril 2026 porte également des implications pour les actions de groupe en droit de la concurrence, introduites en droit français par la loi n°2025-391 et régies par le titre VIII du livre IV du code de commerce. Dans ces actions, où le préjudice individuel de chaque consommateur ou de chaque entreprise peut n’être que de quelques centaines ou milliers d’euros mais où le préjudice agrégé atteint des montants considérables, la question des intérêts moratoires revêt une importance particulière. Si les intérêts ne couraient qu’à compter de la date du jugement, l’effet dissuasif de l’action en réparation s’en trouverait amoindri et la fonction préventive du private enforcement, qui complète l’action répressive des autorités de concurrence, s’en trouverait compromise. À l’inverse, l’application du standard Wenzel Logistics aux actions de groupe conférerait à ce mécanisme procédural une pleine efficacité économique, en garantissant que le retard dans la réparation, inhérent à toute procédure collective de masse, ne soit pas supporté par les seules victimes.

Conclusion

L’arrêt Wenzel Logistics du 30 avril 2026 constitue une étape décisive dans la construction du droit européen de la réparation du préjudice anticoncurrentiel. En érigeant le principe d’effectivité de l’article 101 du TFUE en standard de contrôle des règles nationales relatives au point de départ des intérêts moratoires, la Cour de justice comble un angle mort de la directive 2014/104/UE et renforce l’effectivité du droit à réparation intégrale des victimes d’ententes. La convergence qui se dessine entre cette jurisprudence européenne et la position de la chambre commerciale de la Cour de cassation, telle qu’exprimée dans l’arrêt Lactalis du 7 juin 2023 puis confortée par l’arrêt du 5 juin 2024 sur la QPC Uber, témoigne d’une maturation du contentieux indemnitaire de la concurrence, désormais doté d’un cadre conceptuel cohérent pour appréhender la dimension temporelle du préjudice. Les praticiens du droit de la concurrence, qu’ils agissent en demande ou en défense, doivent intégrer ces exigences nouvelles dans la structuration de leurs argumentaires et dans la conduite de leurs expertises économiques. Au-delà, c’est la perspective d’une réforme législative, consacrant dans le code de commerce un régime dérogatoire des intérêts moratoires conforme au standard Wenzel Logistics, qui se profile comme le prolongement naturel de cette évolution jurisprudentielle.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».