L’office du juge dans l’application de l’article 101 du TFUE aux accords verticaux : la Cour de cassation et la distinction entre l’exemption par catégorie et la prohibition des ententes
I. La méthodologie erronée de l’assimilation du non-respect du règlement d’exemption à la nullité de l’accord
A. La construction prétorienne de la distinction entre exemption par catégorie et prohibition
L’arrêt rendu par la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation le 24 juin 2026 (pourvoi n° 25-14.358, ECLI:FR:CCASS:2026:CO00351) consulter l’arrêt sur courdecassation.fr constitue une nouvelle illustration de la distinction fondamentale que le juge doit opérer entre le non-respect des conditions d’un règlement d’exemption par catégorie et la violation de l’interdiction des ententes posée par l’article 101, paragraphe 1, du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE). En l’espèce, une société exploitant un fonds de commerce de café-restaurant avait conclu, le 7 juillet 2017, un contrat d’achat exclusif de boissons d’une durée de six années auprès d’un fournisseur. La cour d’appel de Bourges, dans son arrêt du 28 février 2025, avait prononcé l’annulation de ce contrat au motif que sa durée excédant cinq ans, il ne pouvait bénéficier de l’exemption prévue par le règlement (UE) n° 330/2010 de la Commission du 20 avril 2010, et en avait déduit l’applicabilité de l’interdiction édictée à l’article 101, paragraphe 1, du TFUE.
La Cour de cassation censure ce raisonnement au visa de l’article 101, paragraphe 1, du TFUE et des articles 2, paragraphe 1, et 5, paragraphe 1, sous a), du règlement (UE) n° 330/2010. Elle énonce que la cour d’appel s’est déterminée « sans rechercher, comme il lui incombait, si cet accord avait pour objet ou pour effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence à l’intérieur du marché intérieur et alors que n’est pas nécessairement nul un accord ne remplissant pas les conditions posées par le règlement n° 330/2010 ». Par cette motivation, la chambre commerciale rappelle avec force que le défaut de conformité aux conditions d’un règlement d’exemption par catégorie ne saurait emporter, de manière automatique, la nullité de l’accord sur le fondement de l’article 101, paragraphe 1, du TFUE.
Cette solution s’inscrit dans une ligne jurisprudentielle déjà solidement établie. Huit années auparavant, la chambre commerciale avait en effet posé un principe identique dans l’arrêt Coty du 16 mai 2018 (pourvoi n° 16-18.174, publié au Bulletin, ECLI:FR:CCASS:2018:CO00495) consulter l’arrêt sur courdecassation.fr, aux termes duquel « la circonstance, à la supposer établie, que l’accord ne bénéficie pas d’une exemption par catégorie n’implique pas nécessairement que le réseau de distribution sélective contrevient aux dispositions de l’article 101, paragraphe 1, TFUE ». L’arrêt du 24 juin 2026 transpose ce principe du domaine de la distribution sélective, dans lequel il avait été initialement formulé, à celui des contrats d’approvisionnement exclusif, démontrant ainsi sa vocation transversale à l’ensemble des accords verticaux.
Par ailleurs, l’arrêt rendu par la même chambre le 15 mai 2024 (pourvoi n° 23-10.696, publié au Bulletin) consulter l’arrêt sur courdecassation.fr avait déjà précisé le cadre de l’office du juge en rappelant qu’un accord doit, pour relever du droit de la concurrence de l’Union, « affecter de façon sensible le commerce entre États membres », conformément à la jurisprudence constante de la Cour de justice de l’Union européenne depuis l’arrêt Béguelin Import du 25 novembre 1971 (affaire 22/71). Cette exigence d’affectation sensible constitue un préalable logiquement antérieur à toute vérification des conditions d’une exemption par catégorie.
B. La portée de l’arrêt du 24 juin 2026 : l’exigence d’une analyse concurrentielle préalable
L’enseignement principal de l’arrêt du 24 juin 2026 réside dans la réaffirmation de la séquence analytique que le juge doit respecter lorsqu’il est saisi d’une contestation de la validité d’un accord au regard du droit des ententes. L’article 101, paragraphe 1, du TFUE prohibe les accords entre entreprises qui ont pour objet ou pour effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence. L’article 101, paragraphe 3, du même traité permet de déclarer inapplicable cette prohibition aux accords qui contribuent à améliorer la production ou la distribution des produits ou à promouvoir le progrès technique ou économique, tout en réservant aux utilisateurs une partie équitable du profit qui en résulte. Ces dispositions trouvent leur équivalent en droit interne à l’article L. 420-1 du code de commerce consulter le code sur legifrance.gouv.fr, qui prohibe les ententes anticoncurrentielles, et à l’article L. 420-4 du même code consulter l’article sur legifrance.gouv.fr, qui prévoit les cas d’exemption.
Or, la cour d’appel de Bourges avait inversé cette séquence en concluant directement de l’inapplicabilité du règlement d’exemption à la nullité du contrat sur le fondement de l’article 101, paragraphe 1, du TFUE. En statuant de la sorte, elle a méconnu que le règlement (UE) n° 330/2010 constitue un instrument d’exemption et non de prohibition : il déclare l’article 101, paragraphe 1, inapplicable à certaines catégories d’accords verticaux sous réserve du respect de conditions déterminées, mais il ne saurait être interprété a contrario comme rendant automatiquement illicite tout accord qui ne remplirait pas ces conditions. Le règlement n° 330/2010, remplacé depuis le 1er juin 2022 par le règlement (UE) 2022/720, établit une présomption simple de licéité pour les accords entrant dans son champ d’application, et non une présomption d’illicéité pour les accords qui en sont exclus.
La chambre commerciale exige en conséquence que le juge du fond procède à un examen concret de l’accord litigieux au regard des critères de l’article 101, paragraphe 1, du TFUE, en vérifiant si cet accord a pour objet ou pour effet de restreindre la concurrence sur le marché pertinent. Cette recherche implique une délimitation préalable du marché de produits et du marché géographique concernés, ainsi qu’une analyse des effets de l’accord sur la structure concurrentielle de ce marché. Ce n’est qu’une fois cette première étape franchie, et à la condition qu’une restriction de concurrence soit caractérisée, que le juge peut examiner si l’accord remplit les conditions d’une exemption, qu’elle soit par catégorie en vertu d’un règlement européen, ou individuelle sur le fondement de l’article 101, paragraphe 3, du TFUE ou de l’article L. 420-4 du code de commerce.
À cet égard, la rigueur méthodologique imposée par la Cour de cassation dans l’arrêt du 24 juin 2026 fait écho à celle déployée dans l’arrêt Apple/Ingram du 13 mai 2026 (pourvoi n° 22-22.623) consulter l’arrêt sur courdecassation.fr, dans lequel la chambre commerciale avait déjà sanctionné l’insuffisance de motivation d’une cour d’appel qui n’avait pas procédé à une analyse complète des conditions de l’abus de position dominante sur le marché pertinent. La convergence de ces deux décisions, rendues à quelques semaines d’intervalle au cours du premier semestre 2026, témoigne d’une volonté constante de la Haute juridiction de faire respecter la rigueur de l’analyse concurrentielle, qu’il s’agisse de l’article 101 ou de l’article 102 du TFUE.
II. La consolidation d’une grille d’analyse séquentielle du droit des ententes verticales
A. L’articulation entre le droit de l’Union et le droit interne : la subsidiarité méthodologique
L’application des articles 101 et 102 du TFUE par les juridictions nationales s’inscrit dans le cadre du règlement (CE) n° 1/2003 du 16 décembre 2002, qui a décentralisé la mise en œuvre du droit européen de la concurrence en habilitant les autorités nationales de concurrence et les juridictions nationales à appliquer directement ces dispositions. En vertu de l’article 3 de ce règlement, lorsque les juridictions nationales appliquent le droit interne de la concurrence à des accords susceptibles d’affecter le commerce entre États membres, elles doivent également appliquer l’article 101 du TFUE, sans pouvoir aboutir à un résultat différent de celui qu’imposerait le droit de l’Union.
Dès lors, l’office du juge français dans le contentieux des ententes verticales est doublement déterminé : par les textes du droit interne, au premier rang desquels l’article L. 420-1 du code de commerce, et par les textes du droit de l’Union, l’article 101 du TFUE et les règlements d’exemption par catégorie qui en précisent les conditions de mise en œuvre. La Cour de cassation veille à ce que les juges du fond respectent cette double détermination en leur imposant une méthode d’analyse qui ne saurait faire l’économie d’aucune des étapes du raisonnement concurrentiel.
La portée de l’arrêt du 24 juin 2026 dépasse le seul cas des contrats d’approvisionnement exclusif dans le secteur des boissons. En rappelant la distinction entre le défaut de conformité au règlement d’exemption et la caractérisation d’une restriction de concurrence prohibée, la Cour de cassation adresse un message à l’ensemble des praticiens du droit de la concurrence et de la distribution. Ce message vaut tout autant pour les contrats de franchise, les accords de distribution sélective, les contrats de licence de marque ou les pactes de non-concurrence entre entreprises, qui constituent autant de formes d’accords verticaux potentiellement soumis au contrôle du juge au regard de l’article 101 du TFUE.
En conséquence, la solution retenue par la chambre commerciale s’articule harmonieusement avec celle dégagée dans l’arrêt du 1er juillet 2026 (pourvoi n° 24-19.356, publié au Bulletin) consulter l’arrêt sur courdecassation.fr, relatif à l’articulation entre les contrats-types de transport et l’article L. 442-1, II, du code de commerce en matière de rupture brutale des relations commerciales établies. Dans cette décision, la Cour précise que lorsque les parties ont conclu un contrat écrit stipulant la durée du préavis de rupture, les dispositions de l’article L. 442-1, II, sont applicables, tandis que le contrat-type s’applique à défaut de convention écrite ou dans le silence de celle-ci. Cette décision illustre, dans un domaine voisin, la même exigence de rigueur dans l’application séquentielle des normes concurrentielles.
L’arrêt du 24 juin 2026 s’inscrit en outre dans le contexte de la réforme du cadre européen des accords verticaux intervenue avec l’adoption du règlement (UE) 2022/720 de la Commission du 10 mai 2022, entré en vigueur le 1er juin 2022, et des lignes directrices sur les restrictions verticales qui l’accompagnent. Ce nouveau règlement a notamment modifié le traitement des obligations de non-concurrence et des restrictions de ventes en ligne, sans toutefois remettre en cause le principe fondamental selon lequel l’exemption par catégorie ne constitue qu’une présomption réfragable de compatibilité avec le marché intérieur, et non un brevet de licéité inconditionnel. En effet, l’article 4 du règlement 2022/720 maintient, dans son paragraphe 1, sous e), le principe selon lequel toute obligation directe ou indirecte de non-concurrence d’une durée indéterminée ou supérieure à cinq ans est exclue du bénéfice de l’exemption, tout en précisant que cette exclusion ne préjuge pas de la possibilité pour l’accord de satisfaire aux conditions de l’exemption individuelle prévue à l’article 101, paragraphe 3, du TFUE.
À cet égard, l’économie générale du règlement 2022/720 confirme que l’exemption par catégorie ne constitue qu’un instrument de simplification probatoire, destiné à offrir aux entreprises une zone de sécurité juridique pour les accords verticaux ne dépassant pas certains seuils de parts de marché et ne contenant pas de restrictions caractérisées. Les accords qui excèdent ces seuils ou contiennent de telles restrictions ne sont pas pour autant illicites ; ils doivent simplement faire l’objet d’une appréciation individualisée au regard des critères de l’article 101, paragraphe 3, du TFUE, appréciation que le juge national est tenu de conduire lorsqu’il est saisi d’une contestation de la validité de l’accord. Or, c’est précisément cette appréciation individualisée que la cour d’appel de Bourges avait omis d’effectuer dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 24 juin 2026, en se bornant à constater l’inapplicabilité du règlement d’exemption pour en déduire la nullité du contrat.
B. Les implications pratiques pour la rédaction et le contentieux des contrats de distribution
La portée pratique de l’arrêt du 24 juin 2026 pour les entreprises et leurs conseils est triple. En premier lieu, il rappelle que la validité d’un contrat d’approvisionnement exclusif, de distribution sélective ou de franchise ne saurait être appréciée à la seule aune du respect formel des conditions posées par le règlement d’exemption applicable. Une clause d’exclusivité d’une durée supérieure à cinq ans n’est pas, de ce seul fait, contraire au droit des ententes. Elle doit faire l’objet d’une analyse concurrentielle complète prenant en considération la structure du marché, les parts de marché des parties, l’existence de barrières à l’entrée et l’effet de verrouillage du marché que la clause est susceptible de produire.
En deuxième lieu, cet arrêt invite les praticiens à une vigilance accrue dans la rédaction des conventions ayant pour objet ou pour effet d’instaurer des restrictions verticales. La durée d’un engagement d’exclusivité, si elle n’est pas en elle-même un critère de prohibition automatique, demeure un élément central de l’appréciation concurrentielle et ne saurait être fixée sans une analyse préalable du marché pertinent et de la position des parties sur ce marché. L’arrêt Carrefour du 15 mai 2024 rappelle à cet égard que le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 101 du TFUE doit, pour être recevable, s’appuyer sur des constatations des juges du fond dont il résulterait que le commerce entre États membres est susceptible d’être affecté de façon sensible.
En troisième lieu, l’arrêt du 24 juin 2026 conforte la stratégie procédurale des parties qui entendent contester la nullité d’un accord sur le fondement du droit des ententes en leur permettant d’exiger du juge qu’il procède à une analyse complète et motivée, sans se réfugier derrière le constat mécanique de l’inapplicabilité du règlement d’exemption. Cette garantie procédurale, qui s’apparente à un contrôle renforcé de la motivation des décisions juridictionnelles en matière de pratiques anticoncurrentielles, participe de l’émergence d’un standard probatoire exigeant au sein du contentieux de la distribution et assure aux opérateurs économiques une protection effective contre les annulations de contrats fondées sur des raisonnements juridiques insuffisamment étayés par les données du marché pertinent. Cette exigence de motivation renforcée, que la Cour de cassation impose avec une constance remarquable depuis l’arrêt Coty de 2018, constitue une garantie contre les annulations de contrats prononcées au terme d’un raisonnement juridique insuffisamment étayé par les données du marché.
La chambre commerciale a d’ailleurs eu l’occasion de rappeler, dans l’arrêt du 24 juin 2026 rendu le même jour sous le numéro 24-21.626 (Stanley Black & Decker / MGS Sales & Marketing) consulter l’arrêt sur courdecassation.fr, que la rupture brutale des relations commerciales établies ne peut être écartée par la simple invocation d’un cas de force majeure sans examen de la durée du préavis accordé au partenaire commercial. Cette décision, bien que rendue sur le fondement de l’article L. 442-1, II, du code de commerce, procède de la même logique de rigueur méthodologique : le juge ne peut se dispenser d’un examen complet des conditions d’application du texte invoqué. L’article L. 442-1, II, prévoit en effet que la responsabilité de l’auteur de la rupture ne peut être engagée du chef d’une durée insuffisante dès lors qu’il a respecté un préavis de dix-huit mois, sans préjudice de la faculté de résiliation sans préavis en cas d’inexécution par l’autre partie de ses obligations ou de force majeure.
Par ailleurs, la pratique contractuelle doit intégrer les enseignements de la jurisprudence européenne relative aux restrictions accessoires. Une clause d’exclusivité, même stipulée pour une durée excédant le seuil de cinq ans prévu par le règlement d’exemption, peut se justifier par la nécessité de protéger des investissements substantiels réalisés par le fournisseur ou le distributeur, pour autant qu’elle soit proportionnée à l’objectif légitime poursuivi et qu’elle ne verrouille pas le marché au-delà de ce qui est strictement nécessaire. Cette analyse de proportionnalité, qui relève de l’appréciation souveraine des juges du fond sous le contrôle de la Cour de cassation, constitue le cœur du raisonnement concurrentiel que l’arrêt du 24 juin 2026 invite à ne pas escamoter.
Cette exigence de rigueur dans l’analyse concurrentielle revêt une importance particulière dans le secteur de la distribution, où les accords verticaux constituent le mode d’organisation privilégié des réseaux commerciaux. La rédaction des contrats commerciaux doit en effet intégrer cette double exigence de conformité formelle aux règlements d’exemption et de compatibilité substantielle avec le droit des ententes. De même, le contentieux commercial relatif à la validité des contrats de distribution se trouve directement affecté par cette jurisprudence, qui renforce les exigences de motivation pesant sur les juridictions saisies et offre aux parties des garanties procédurales contre les annulations insuffisamment étayées.
En définitive, la Cour de cassation, par cet arrêt du 24 juin 2026, rappelle que le droit des ententes ne saurait se réduire à un contrôle formel de la conformité des accords aux règlements d’exemption. Il impose au contraire une analyse substantielle, fondée sur les effets concrets des restrictions convenues entre les parties sur le fonctionnement du marché. Cette approche, qui irrigue l’ensemble du droit de la concurrence, du contrôle des ententes à la sanction des abus de position dominante en passant par la répression des pratiques restrictives, contribue à la construction d’un ordre public économique à la fois protecteur du libre jeu concurrentiel et respectueux de la liberté contractuelle des opérateurs économiques.
Conclusion
L’arrêt du 24 juin 2026 s’inscrit dans la continuité d’une construction prétorienne exigeante, par laquelle la chambre commerciale de la Cour de cassation impose aux juges du fond de ne pas confondre l’inapplicabilité d’un règlement d’exemption par catégorie avec la violation de l’article 101, paragraphe 1, du TFUE. Huit ans après l’arrêt Coty, la Haute juridiction réitère et étend ce principe fondamental, rappelant que la prohibition des ententes anticoncurrentielles exige une analyse concrète de l’objet ou de l’effet restrictif de l’accord sur le marché pertinent, préalablement à toute discussion sur le bénéfice d’une exemption. Cette exigence méthodologique, qui innerve désormais l’ensemble du contentieux des pratiques anticoncurrentielles, constitue une garantie essentielle de sécurité juridique pour les entreprises engagées dans des relations verticales de long terme et pour leurs conseils, invités à une vigilance renforcée dans la structuration de leurs réseaux de distribution et la rédaction de leurs engagements contractuels. La convergence des solutions dégagées par la chambre commerciale au cours du premier semestre 2026, de l’arrêt Apple/Ingram du 13 mai à l’arrêt du 24 juin 2026 en passant par l’arrêt du 1er juillet 2026 sur l’articulation entre contrats-types et rupture brutale des relations commerciales, témoigne d’une volonté constante de la Haute juridiction d’imposer aux juges du fond une méthodologie rigoureuse dans l’application du droit de la concurrence, condition nécessaire à la prévisibilité des solutions et à la confiance des opérateurs économiques dans le système juridictionnel.
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