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L’obligation d’approvisionnement exclusif face au droit de la concurrence : retour sur le contrôle concret imposé par la chambre commerciale le 24 juin 2026

L’obligation d’approvisionnement exclusif face au droit de la concurrence : retour sur le contrôle concret imposé par la chambre commerciale le 24 juin 2026

La Cour de cassation a rendu, le 24 juin 2026, un arrêt de cassation qui précise utilement l’office du juge saisi d’une demande d’annulation d’un contrat d’approvisionnement exclusif fondée sur le droit de la concurrence. La solution, qui écarte l’automaticité entre le dépassement du délai de cinq ans et la nullité de l’accord, apporte une clarification bienvenue dans un domaine où la frontière entre l’exemption par catégorie et la prohibition des ententes est parfois source d’insécurité juridique pour les opérateurs économiques. L’arrêt s’inscrit dans une ligne jurisprudentielle constante qui privilégie l’analyse concrète de l’effet restrictif sur le marché plutôt qu’une approche mécanique de la sanction.

I. L’encadrement des accords d’exclusivité par le droit européen et national de la concurrence

A. La prohibition de principe des ententes anticoncurrentielles

Les contrats d’approvisionnement exclusif constituent une pratique courante dans les relations commerciales, qu’il s’agisse de la distribution de boissons, de pièces détachées, de produits de marque ou de l’exploitation d’un réseau de franchise. Leur validité n’en est pas moins subordonnée au respect des règles du droit de la concurrence, dont l’architecture repose sur une prohibition de principe tempérée par un mécanisme d’exemption. La rédaction et la négociation de tout contrat commercial doivent ainsi intégrer cette double exigence.

Aux termes de l’article 101, paragraphe 1, du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, sont incompatibles avec le marché intérieur et interdits tous accords entre entreprises, toutes décisions d’associations d’entreprises et toutes pratiques concertées qui sont susceptibles d’affecter le commerce entre États membres et qui ont pour objet ou pour effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence à l’intérieur du marché intérieur. Cette interdiction figure en droit interne à l’article L. 420-1 du code de commerce, qui prohibe les actions concertées, conventions, ententes expresses ou tacites ou coalitions ayant pour objet ou pouvant avoir pour effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence sur un marché (article L. 420-1 du code de commerce).

Par ailleurs, la chambre commerciale de la Cour de cassation a rappelé qu’un accord ne relève du droit de la concurrence de l’Union que s’il affecte de façon sensible le commerce entre États membres et non de manière insignifiante. Dans un arrêt du 15 mai 2024, elle a jugé irrecevable, comme nouveau et mélangé de fait et de droit, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 101 TFUE soulevé pour la première fois devant elle, en l’absence de constatations des premiers juges dont il résulterait que le commerce entre États membres est susceptible d’être affecté de façon sensible. L’arrêt, publié au Bulletin, précise que l’argumentation fondée sur l’article 101 TFUE, les articles 2, 3 et 4 du règlement n° 330/2010 ne peut prospérer à ce stade procédural (Cass. com., 15 mai 2024, n° 23-10.696, Publié au Bulletin).

En conséquence, la mise en oeuvre de la prohibition des ententes suppose une double vérification : l’existence d’un accord entre entreprises, et la démonstration que cet accord a pour objet ou pour effet de restreindre le jeu de la concurrence, de manière sensible, sur le marché intérieur. Ce double critère, qui irrigue l’ensemble du contentieux des litiges commerciaux mettant en cause des clauses d’exclusivité, constitue le socle de l’analyse concurrentielle des contrats de distribution et d’approvisionnement.

La détermination du marché pertinent et l’appréciation de l’effet sensible constituent deux opérations essentielles, qui relèvent de l’office du juge du fond et ne sauraient être éludées par le recours à des présomptions automatiques. C’est précisément ce que rappelle l’arrêt du 24 juin 2026, dont la portée dépasse le seul contentieux des contrats d’achat exclusif de boissons pour intéresser l’ensemble des praticiens du droit des affaires.

B. Le régime d’exemption par catégorie des accords verticaux

Le paragraphe 3 de l’article 101 TFUE prévoit que les dispositions du paragraphe 1 peuvent être déclarées inapplicables aux accords qui contribuent à améliorer la production ou la distribution des produits ou à promouvoir le progrès technique ou économique, tout en réservant aux utilisateurs une partie équitable du profit qui en résulte. C’est sur ce fondement qu’a été adopté le règlement (UE) n° 330/2010 de la Commission du 20 avril 2010 concernant l’application de l’article 101, paragraphe 3, TFUE à des catégories d’accords verticaux et de pratiques concertées (règlement (UE) n° 330/2010).

Ce règlement instaure une exemption par catégorie au bénéfice des accords verticaux, c’est-à-dire des accords conclus entre des entreprises opérant à des niveaux différents de la chaîne de production ou de distribution, pour autant que les parts de marché du fournisseur et de l’acheteur ne dépassent pas 30 % du marché pertinent. L’exemption couvre les obligations d’approvisionnement exclusif, qui permettent au fournisseur de sécuriser ses débouchés et au distributeur d’obtenir des conditions commerciales préférentielles. Pour autant, ce régime d’exemption n’est pas dépourvu de conditions et de garde-fous.

À cet égard, l’article 5, paragraphe 1, sous a), du règlement exclut du bénéfice de l’exemption les obligations directes ou indirectes de non-concurrence dont la durée est indéterminée ou dépasse cinq ans. La cour d’appel d’Orléans, dans deux arrêts du 4 septembre 2025 rendus dans des contentieux parallèles, a fait application de ces dispositions en retenant que la clause d’approvisionnement exclusif stipulée au contrat de concession commerciale bénéficiait de l’exemption par catégorie prévue par le règlement n° 330/2010 pour les accords verticaux et n’encourait dès lors pas de nullité au titre d’une pratique anticoncurrentielle. La cour relève que, pour que l’article 101 TFUE soit applicable, il faut démontrer que l’accord « aurait pour objet ou effet de verrouiller le marché en amont, et plus largement d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence à l’intérieur du marché commun » (CA Orléans, 4 sept. 2025, n° 23/01433).

Or, la frontière entre l’exemption et la nullité est plus subtile qu’il n’y paraît. La simple circonstance que la durée de l’obligation de non-concurrence excède cinq ans ne suffit pas à priver l’accord de toute validité. L’article 101, paragraphe 1, TFUE n’interdit que les accords qui ont pour objet ou pour effet de restreindre la concurrence. Un accord qui dépasse cinq ans n’est pas nécessairement anticoncurrentiel ; il est simplement inéligible au bénéfice automatique de l’exemption par catégorie. La chambre commerciale de la Cour de cassation l’a précisément rappelé dans son arrêt du 24 juin 2026, qui opère un rappel méthodologique essentiel pour la pratique des affaires.

Dès lors, la distinction entre l’éligibilité à l’exemption par catégorie et la licéité substantielle de l’accord commande aux conseils en droit des sociétés comme aux plaideurs d’adopter une approche analytique plutôt que mécanique. La seule référence au dépassement de la durée de cinq ans ne constitue pas, en soi, un motif suffisant d’annulation.

II. La portée de l’arrêt du 24 juin 2026 : une analyse concrète de l’atteinte à la concurrence

A. Le contrôle de l’effet anticoncurrentiel préalablement à toute annulation

L’arrêt rendu par la chambre commerciale de la Cour de cassation le 24 juin 2026 concerne un contrat d’achat exclusif de boissons conclu le 7 juillet 2017 entre la société Titans, exploitante d’un fonds de commerce de café-restaurant, et la société CHR Boissons. Ce contrat, d’une durée de six années, était assorti d’une clause pénale sanctionnant la vente du fonds sans reprise du contrat par l’acquéreur. Le fonds de commerce ayant été vendu, la question de la validité du contrat d’exclusivité a été soulevée (Cass. com., 24 juin 2026, n° 25-14.358).

La cour d’appel de Bourges, statuant le 28 février 2025, avait annulé le contrat au seul motif que sa durée excédait cinq ans, en se fondant exclusivement sur les dispositions du règlement n° 330/2010. La Cour de cassation censure cette analyse dans des termes qui méritent une attention particulière. Elle énonce que la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision faute d’avoir recherché, comme il lui incombait, si l’accord avait pour objet ou pour effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence à l’intérieur du marché intérieur. La Haute juridiction ajoute, dans une formule qui fera référence, que « n’est pas nécessairement nul un accord ne remplissant pas les conditions posées par le règlement n° 330/2010 » (Cass. com., 24 juin 2026, n° 25-14.358).

Cette cassation s’inscrit dans une ligne jurisprudentielle constante qui subordonne la nullité d’une convention à la démonstration effective d’une atteinte au jeu de la concurrence. La chambre commerciale rappelle ainsi que l’exemption par catégorie est une condition suffisante de validité mais non une condition nécessaire : un accord qui ne remplit pas les conditions du règlement d’exemption peut néanmoins être valable si l’article 101, paragraphe 1, TFUE ne lui est pas applicable, faute d’objet ou d’effet anticoncurrentiel. Cette analyse rejoint celle retenue par la cour d’appel d’Orléans dans son arrêt du 4 septembre 2025, qui avait déjà distingué entre l’éligibilité au règlement d’exemption et la validité substantielle de la clause d’exclusivité au regard de l’article 101 TFUE (CA Orléans, 4 sept. 2025, n° 23/01433).

Dès lors, le juge saisi d’une demande d’annulation fondée sur le droit de la concurrence doit procéder à une analyse en deux temps : vérifier que l’accord relève de l’interdiction de principe, puis, si tel est le cas, s’assurer qu’il ne peut bénéficier d’une exemption individuelle ou par catégorie. La seule inadéquation aux seuils du règlement n° 330/2010 ne saurait dispenser le juge du fond de caractériser l’existence d’une restriction de concurrence. La charge de la preuve de l’atteinte à la concurrence incombe à celui qui l’invoque, conformément aux principes généraux du droit de la preuve.

Par ailleurs, la Cour de cassation avait déjà eu l’occasion, dans un arrêt du 13 mai 2026 publié au Bulletin et au Rapport, de préciser les exigences procédurales du droit de la concurrence en rappelant que les pièces annexées à la notification des griefs ou au rapport sont portées à la connaissance des entreprises mises en cause, lesquelles sont en mesure de les discuter dans des conditions ne les plaçant pas dans une situation de net désavantage par rapport à leurs adversaires. La Cour énonce qu’aucune violation des principes de la contradiction, de l’égalité des armes et de loyauté ne peut être reprochée à l’Autorité de la concurrence lorsqu’elle fonde sa décision de sanction sur des pièces annexées à la notification des griefs ou au rapport (Cass. com., 13 mai 2026, n° 22-22.623, Publié au Bulletin et au Rapport). Cette décision, rendue dans le cadre du contentieux de la distribution des produits Apple et de ses revendeurs agréés, illustre la rigueur avec laquelle la chambre commerciale contrôle le respect des principes fondamentaux de la procédure concurrentielle.

En tout état de cause, l’arrêt du 24 juin 2026 s’articule avec l’arrêt rendu le 25 septembre 2024 par la même chambre, qui avait déjà rappelé que, si une pratique anticoncurrentielle est présumée établie de manière irréfragable lorsqu’elle a été constatée par une décision de l’Autorité de la concurrence devenue définitive, « aucune présomption, fût-elle réfragable, n’est attachée à une décision de l’Autorité qui se borne à rejeter sa saisine faute d’éléments suffisamment probants » (Cass. com., 25 sept. 2024, n° 23-13.067, Publié au Bulletin). Cette solution, qui circonscrit strictement le champ de la présomption légale, confirme que la charge de la preuve de l’atteinte à la concurrence pèse toujours sur celui qui s’en prévaut.

B. Les conséquences pratiques pour la conclusion et la contestation des contrats d’approvisionnement exclusif

L’enseignement principal de l’arrêt du 24 juin 2026 tient à la distinction entre l’inéligibilité au bénéfice de l’exemption par catégorie et la nullité de l’accord. La première n’entraîne pas automatiquement la seconde. Le praticien qui rédige un contrat d’approvisionnement exclusif doit certes veiller à ce que la durée de l’obligation de non-concurrence n’excède pas cinq ans pour sécuriser le bénéfice de l’exemption par catégorie. En revanche, le plaideur qui conteste la validité d’un tel contrat ne peut se contenter d’invoquer le dépassement du seuil de durée : il lui appartient de démontrer concrètement que l’accord restreint le jeu de la concurrence.

En conséquence, l’arrêt du 24 juin 2026 s’inscrit dans une orientation jurisprudentielle qui privilégie une analyse concrète de l’effet restrictif de concurrence, par opposition à une approche formaliste qui déduirait la nullité du seul non-respect des conditions du règlement d’exemption. Pour les entreprises engagées dans des relations d’approvisionnement exclusif de longue durée, cette solution apporte une sécurité juridique bienvenue : la validité du contrat n’est pas compromise par le seul écoulement du délai de cinq ans, pour autant que l’accord ne produise pas d’effet restrictif sensible sur le marché de référence.

Cette approche concrète trouve un écho dans la jurisprudence récente de la chambre commerciale en matière de clauses de non-concurrence. Dans un arrêt du 5 juin 2024, publié au Bulletin, elle a jugé que la notion de « commerce de détail » au sens des articles L. 341-1 et L. 341-2 du code de commerce ne peut être entendue au sens de la seule vente de marchandises à des consommateurs et peut couvrir des activités de services auprès de particuliers, telle une activité d’agence immobilière. L’arrêt retient que la clause de non-concurrence litigieuse, « par son étendue » tant au regard des personnes visées que de sa durée de cinq ans, excédait ce qui était nécessaire à la protection du savoir-faire du franchiseur (Cass. com., 5 juin 2024, n° 23-15.741, Publié au Bulletin). La jurisprudence soumet ainsi la validité des clauses restrictives de concurrence à un contrôle de proportionnalité, exigence qui transcende la distinction entre le droit des ententes et le droit des pratiques restrictives.

Au surplus, dans le cadre des cessions de droits sociaux, la chambre commerciale a jugé le 17 septembre 2025 que la clause de non-concurrence est licite à l’égard des associés qui la souscrivent dès lors qu’elle est limitée dans le temps et dans l’espace, et proportionnée aux intérêts légitimes à protéger, sa validité étant en outre subordonnée à l’existence d’une contrepartie financière dans le cas où ces associés sont des personnes physiques (Cass. com., 17 sept. 2025, n° 24-14.883). Cette exigence de proportionnalité, commune aux clauses de non-concurrence stipulées dans les contrats de cession et dans les contrats de distribution, renforce la cohérence de l’approche concrète retenue par la chambre commerciale. Elle rappelle que la validité d’une restriction de concurrence ne se juge pas in abstracto mais à l’aune des intérêts légitimes en présence et de l’équilibre contractuel global.

Cet arrêt du 24 juin 2026 constitue ainsi un rappel utile à destination des juridictions du fond, des praticiens du droit des contrats commerciaux et des entreprises engagées dans des relations d’exclusivité : l’office du juge, en matière de droit de la concurrence, ne se limite pas à vérifier l’éligibilité formelle d’un accord au règlement d’exemption par catégorie. Il impose une analyse substantielle de l’impact de l’accord sur le marché, condition préalable à toute déclaration de nullité. La solution s’impose avec d’autant plus de netteté que la Cour de cassation, en cassant sans renvoi partiel, renvoie l’affaire devant la cour d’appel d’Orléans avec une injonction implicite de procéder à cette analyse concrète de l’effet anticoncurrentiel.

Conclusion

L’arrêt rendu par la chambre commerciale de la Cour de cassation le 24 juin 2026, sous le numéro de pourvoi 25-14.358, marque une étape importante dans l’appréciation judiciaire de la validité des contrats d’approvisionnement exclusif. En censurant l’arrêt de la cour d’appel de Bourges qui avait annulé un contrat d’achat exclusif de boissons au seul motif que sa durée excédait cinq ans, la Haute juridiction rappelle que la nullité d’un accord au regard du droit de la concurrence suppose la caractérisation effective d’une restriction sensible du jeu de la concurrence. La seule inéligibilité au bénéfice de l’exemption par catégorie prévue par le règlement (UE) n° 330/2010 ne saurait suffire.

Cette solution s’intègre dans une jurisprudence constante de la chambre commerciale qui refuse les automatismes en matière de droit des ententes. L’arrêt du 24 juin 2026 rejoint ainsi la position exprimée par la chambre commerciale dans son arrêt du 3 décembre 2003, qui avait déjà rappelé que l’illicéité d’un accord au regard de l’article 101 TFUE ne se présume pas et doit être établie par celui qui l’invoque (Cass. com., 3 déc. 2003, n° 02-12.910). La portée pratique de cette orientation est considérable pour les réseaux de distribution, les contrats de brasserie, les concessions commerciales et plus généralement l’ensemble des relations d’affaires nouées autour d’un engagement d’exclusivité réciproque ou unilatéral.

En conséquence, les opérateurs économiques qui concluent des contrats d’approvisionnement exclusif d’une durée supérieure à cinq ans ne sont pas exposés à une nullité de plein droit. Ils doivent néanmoins être en mesure de justifier, le cas échéant, que leur accord ne produit pas d’effet restrictif sensible sur le marché pertinent. Cette exigence de justification, qui relève du droit de la preuve, invite les parties à documenter l’analyse du marché et les justifications économiques de l’exclusivité consentie, dès la conclusion du contrat et tout au long de son exécution. L’arrêt du 24 juin 2026 conforte ainsi la sécurité juridique des relations d’affaires tout en préservant l’exigence d’une analyse concrète de l’effet anticoncurrentiel des accords entre entreprises.

En définitive, l’arrêt du 24 juin 2026 rappelle que le droit de la concurrence n’est pas un droit de la nullité automatique. Il impose au juge une analyse économique et juridique substantielle, seule de nature à garantir l’équilibre entre la protection du marché et la liberté contractuelle des opérateurs économiques. La décision de renvoi devant la cour d’appel d’Orléans, juridiction qui avait déjà fait preuve de rigueur analytique dans ses arrêts du 4 septembre 2025, devra être suivie avec attention par les praticiens du droit de la distribution et du contentieux commercial. L’affaire illustre, en creux, la nécessité pour les rédacteurs de contrats de distribution d’anticiper l’éventuelle sortie du régime d’exemption par catégorie en documentant, dès l’origine, les justifications économiques de l’exclusivité consentie et les caractéristiques du marché de référence.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».