L’évaluation du préjudice de concurrence déloyale par l’avantage indu : le renversement probatoire consacré par la chambre commerciale le 24 juin 2026
La réparation du préjudice de concurrence déloyale constitue l’une des difficultés les plus persistantes du contentieux commercial. La victime d’actes de parasitisme ou de désorganisation se heurte fréquemment à un obstacle probatoire quasi insurmontable : démontrer, avec la précision qu’exige le droit de la responsabilité civile, l’étendue exacte de la perte subie ou du gain manqué du fait des agissements de son concurrent. Cette difficulté est d’autant plus aiguë que les pratiques parasitaires, par nature, ne produisent pas toujours des effets immédiatement mesurables en termes de chiffre d’affaires ou de parts de marché. L’auteur du parasitisme s’approprie une valeur économique, s’épargne des investissements, capte indûment le fruit du travail d’autrui, sans que la victime puisse toujours établir le lien de causalité entre cette captation et une baisse identifiable de ses propres résultats. La chambre commerciale de la Cour de cassation, par un arrêt du 24 juin 2026, franchit une étape décisive dans la résolution de cette difficulté. En énonçant que, lorsque l’auteur d’actes de parasitisme est dans l’incapacité de prouver que la victime n’a subi ni perte, ni gain manqué, ni perte de chance, il est tenu de réparer un préjudice moral irréfragablement présumé, la Haute juridiction consacre un double mécanisme : une méthode d’évaluation du préjudice fondée sur l’avantage indu et un renversement de la charge probatoire au bénéfice de la victime. Cet arrêt s’inscrit dans une lignée jurisprudentielle amorcée en 2020 par l’arrêt Cristal de Paris et précisée en 2025 par l’arrêt Uber, dont il constitue le point d’aboutissement le plus abouti.
I. La méthode d’évaluation par l’avantage indu, de la cristallerie de Montbronn à Pernot béton
A. La genèse d’une méthode prétorienne d’évaluation du préjudice concurrentiel
Le principe traditionnel de la responsabilité civile commande de replacer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l’acte dommageable n’avait pas eu lieu, sans perte ni profit pour elle. La Cour de cassation le rappelle avec constance. En matière de concurrence déloyale, l’application de ce principe se heurte à une difficulté spécifique tenant à la nature même des pratiques parasitaires. Celles-ci ne consistent pas à détourner directement la clientèle, mais à s’approprier les efforts, les investissements ou le savoir-faire d’un concurrent pour s’octroyer un avantage indu. Or, comme l’a relevé la chambre commerciale dans son arrêt fondateur du 12 février 2020, « si les effets préjudiciables de pratiques tendant à détourner ou s’approprier la clientèle ou à désorganiser l’entreprise du concurrent peuvent être assez aisément démontrés, en ce qu’elles induisent des conséquences économiques négatives pour la victime, soit un manque à gagner ou une perte subie, y compris une perte de chance, autres sont les pratiques consistant à parasiter les efforts et les investissements, intellectuels, matériels ou promotionnels, d’un concurrent, ou à s’affranchir d’une réglementation, dont le respect a nécessairement un coût » (Cass. com., 12 févr. 2020, n° 17-31.614, Publié au Bulletin et au Rapport). La distinction ainsi opérée est capitale. Dans le premier cas, le préjudice est économiquement traçable : détournement de clientèle, désorganisation de la production, baisse du chiffre d’affaires sont des données que la comptabilité et l’analyse de marché permettent en principe d’objectiver. Dans le second cas, en revanche, l’effet de la pratique parasitaire est diffus. L’auteur du parasitisme s’économise les coûts de recherche et développement, de conception, de mise en conformité réglementaire que son concurrent a dû exposer. La victime, quant à elle, ne perd pas nécessairement un client identifiable ; elle subit une dégradation de sa position concurrentielle dont les effets se manifestent de manière progressive et parfois différée.
Pour résoudre cette difficulté, la chambre commerciale a consacré, dans ce même arrêt du 12 février 2020, une méthode d’évaluation du préjudice fondée sur l’avantage indu. L’attendu de principe énonce que « pour les pratiques consistant à parasiter les efforts et les investissements, intellectuels, matériels ou promotionnels, d’un concurrent, ou à s’affranchir d’une réglementation, dont le respect a nécessairement un coût, tous actes qui, en ce qu’ils permettent à l’auteur des pratiques de s’épargner une dépense en principe obligatoire, induisent un avantage concurrentiel indu dont les effets, en termes de trouble économique, sont difficiles à quantifier avec les éléments de preuve disponibles, sauf à engager des dépenses disproportionnées au regard des intérêts en jeu, il y a lieu d’admettre que la réparation du préjudice peut être évaluée en prenant en considération l’avantage indu que s’est octroyé l’auteur des actes de concurrence déloyale au détriment de ses concurrents, modulé à proportion des volumes d’affaires respectifs des parties affectés par ces actes » (Cass. com., 12 févr. 2020, n° 17-31.614, précité). L’innovation est double. D’une part, la Cour admet que le préjudice puisse être évalué non pas à partir de la perte subie par la victime, mais à partir de l’enrichissement indu de l’auteur. D’autre part, elle valide une modulation de cet avantage à proportion des volumes d’affaires respectifs, ce qui permet d’ajuster l’indemnisation à la réalité du marché et d’éviter que la victime ne s’enrichisse à son tour en captant l’intégralité de l’économie réalisée par l’auteur sur un marché qu’elle ne domine pas entièrement. Cette méthode a été appliquée de manière remarquable par la cour d’appel de Versailles dans l’affaire opposant les sociétés Valeo à Nissens. La cour versaillaise, dans un arrêt du 4 juin 2026, a approuvé une évaluation du préjudice consistant à « tenir compte de l’économie injustement réalisée par les sociétés Nissens et Nissen », lesquelles s’étaient indûment présentées comme proposant des pièces de qualité équipementier d’origine, « et de moduler cette économie à proportion des volumes d’affaires des sociétés Valeo affectés par les agissements déloyaux » (CA Versailles, 4 juin 2026, n° 20/03984).
B. Le prolongement et l’affinement de la méthode par l’arrêt du 24 juin 2026
L’arrêt rendu par la chambre commerciale le 24 juin 2026 dans l’affaire Pernot béton contre les sociétés Javaux Laithier granulats et Javaux Laithier transports constitue un prolongement significatif de la méthode de l’avantage indu. En l’espèce, la société Pernot béton, spécialisée dans la fourniture de gabions, reprochait à la société JLG, nouvellement créée et exerçant une activité concurrente, ainsi qu’à la société JLT, assurant le transport de ses produits, des actes de parasitisme. La cour d’appel de Besançon, par un arrêt du 19 novembre 2024, avait certes retenu l’existence d’actes de concurrence déloyale et alloué une indemnisation au titre du préjudice moral, mais avait rejeté le surplus des demandes indemnitaires. Pour ce faire, elle avait considéré que la société Pernot « assimile le chiffre d’affaires réalisé par la société JLG à une perte de chiffre d’affaires non réalisé par elle, sans pour autant établir un détournement de clientèle, aucune analyse de la clientèle respective des deux sociétés concurrentes n’accréditant la réalité d’un transfert de clientèle ». La cour d’appel avait en outre reproché à la victime de ne pas établir « qu’elle aurait elle-même réalisé le chiffre d’affaires réalisé par la société JLG si cette dernière n’avait pas bénéficié du fruit de ses manœuvres concurrentielles déloyales ».
La Cour de cassation censure cette décision au visa de l’article 1240 du code civil, en reprenant d’abord, presque mot pour mot, l’attendu de principe de l’arrêt du 12 février 2020. Elle rappelle que la réparation du préjudice peut être évaluée en prenant en considération l’avantage indu que s’est octroyé l’auteur des actes de concurrence déloyale, modulé à proportion des volumes d’affaires respectifs. Mais elle y ajoute une précision déterminante : « Lorsque l’auteur de la pratique déloyale rapporte la preuve que le concurrent n’a subi ni perte, ni gain manqué, ni perte de chance d’éviter une perte ou de réaliser un gain, il est seulement tenu de réparer un préjudice moral, lequel est irréfragablement présumé » (Cass. com., 24 juin 2026, n° 25-10.472). Le motif de cassation est sans équivoque : « En statuant ainsi, alors qu’il incombait aux sociétés JLT et JLG de rapporter la preuve que la société Pernot n’avait subi ni perte, ni gain manqué, ni perte de chance d’éviter une perte ou de réaliser un gain, la cour d’appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé le texte susvisé. » La portée de cet arrêt est considérable. Il ne se borne pas à rappeler une méthode d’évaluation ; il en tire toutes les conséquences sur le plan probatoire en faisant peser sur l’auteur du parasitisme la charge de démontrer l’absence de préjudice économique de la victime.
Cette construction jurisprudentielle avait déjà été annoncée par un arrêt du 9 avril 2025, rendu dans la célèbre affaire UberPop, par lequel la chambre commerciale avait censuré un arrêt de la cour d’appel de Paris qui avait alloué une réparation en prenant en considération l’avantage indu tout en constatant que les actes n’avaient entraîné pour les concurrents « aucun préjudice économique autre qu’un préjudice moral réparé par ailleurs » (Cass. com., 9 avr. 2025, n° 23-22.122, Publié au Bulletin). La Cour de cassation y avait déjà énoncé que « lorsque l’auteur de la pratique consistant à parasiter les efforts et les investissements d’un concurrent, ou à s’affranchir d’une réglementation, rapporte la preuve que le concurrent n’a subi ni perte, ni gain manqué, ni perte de chance d’éviter une perte ou de réaliser un gain, il est seulement tenu de réparer un préjudice moral, lequel est irréfragablement présumé ». L’arrêt du 24 juin 2026 consolide et amplifie cette solution en l’appliquant à une hypothèse où la cour d’appel avait, à tort, fait peser la charge de la preuve du préjudice économique sur la victime. Il existe désormais une chaîne jurisprudentielle cohérente : arrêt Cristal de Paris du 12 février 2020 (méthode de l’avantage indu), arrêt Uber du 9 avril 2025 (précision du régime probatoire), arrêt Pernot béton du 24 juin 2026 (condamnation de l’inversion de la charge de la preuve).
II. Le renversement de la charge probatoire au bénéfice de la victime
A. L’inversion du fardeau de la preuve : à l’auteur de démontrer l’absence de préjudice économique
Le droit commun de la responsabilité civile fait peser sur le demandeur la charge de prouver la faute, le préjudice et le lien de causalité. Ce triptyque classique, issu de l’article 1240 du code civil combiné à l’article 1353 du même code, constitue le socle de toute action en responsabilité. En matière de concurrence déloyale, la victime doit donc, en principe, établir l’existence et l’étendue de son préjudice. Or, la chambre commerciale a progressivement admis, depuis l’arrêt du 15 janvier 2020, qu’il s’infère nécessairement un préjudice d’un acte de concurrence déloyale (Cass. com., 15 janv. 2020, n° 17-27.778, Publié au Bulletin). Cette présomption simple de préjudice, qui existe également en matière de dénigrement ou de désorganisation, facilite la tâche de la victime en la dispensant de prouver l’existence même d’un dommage. Elle ne la dispense toutefois pas d’en établir l’étendue et le quantum.
L’arrêt du 24 juin 2026 va plus loin. Il ne se contente pas d’une présomption simple de préjudice. Il opère un véritable renversement de la charge de la preuve quant à l’étendue du préjudice économique. Le mécanisme est le suivant : la victime d’actes de parasitisme bénéficie par défaut d’une évaluation de son préjudice fondée sur l’avantage indu, modulé à proportion des volumes d’affaires. Si l’auteur du parasitisme entend contester cette évaluation, c’est à lui qu’il incombe de rapporter la preuve que la victime n’a subi ni perte, ni gain manqué, ni perte de chance d’éviter une perte ou de réaliser un gain. Ce n’est qu’à cette condition qu’il échappera à la condamnation au titre du préjudice économique. Ce renversement se justifie par la considération, développée dans l’arrêt du 12 février 2020, que les effets du parasitisme « sont difficiles à quantifier avec les éléments de preuve disponibles, sauf à engager des dépenses disproportionnées au regard des intérêts en jeu ». La Cour admet ainsi implicitement la notion de disproportion probatoire : exiger de la victime qu’elle reconstitue le manque à gagner ou la perte subie avec la précision habituellement requise en matière de responsabilité civile reviendrait, dans les hypothèses de parasitisme, à la priver de toute réparation effective.
Cette solution est conforme à la logique qui anime le droit de la concurrence déloyale depuis plusieurs décennies. Le fondement de l’action, l’article 1240 du code civil, est celui de la responsabilité délictuelle de droit commun. Mais la spécificité du contentieux concurrentiel a conduit la jurisprudence à adapter les règles probatoires pour garantir l’effectivité de la réparation. L’arrêt du 24 juin 2026 s’inscrit dans cette ligne d’adaptation pragmatique. Il consacre, en pratique, un régime à trois étages : d’abord, la victime établit la faute de parasitisme et bénéficie d’une présomption de préjudice ; ensuite, le préjudice est évalué par référence à l’avantage indu, modulé à proportion des volumes d’affaires ; enfin, l’auteur peut échapper à la condamnation au titre du préjudice économique en démontrant l’absence de toute perte, gain manqué ou perte de chance. La charge de cette démonstration, particulièrement exigeante, pèse exclusivement sur l’auteur du parasitisme.
Par ailleurs, la chambre commerciale a également rendu le même jour un arrêt important sur la rupture brutale des relations commerciales établies. Dans cette décision, elle rappelle que les dispositions de l’article L. 442-1, II, du code de commerce « étant d’ordre public, l’existence d’une stipulation définissant contractuellement la force majeure ne dispense pas le juge de vérifier si les conditions légales de la force majeure sont réunies » (Cass. com., 24 juin 2026, n° 24-21.626). Cet arrêt, qui censure une cour d’appel pour n’avoir pas recherché « si les conditions légales de la force majeure, telles qu’elles résultent de l’article 1218 du code civil, étaient réunies, et notamment si l’empêchement d’exécuter les contrats constitutifs de la relation commerciale établie […] était définitif », illustre la même volonté de la chambre commerciale de contrôler rigoureusement les mécanismes contractuels ou probatoires qui pourraient permettre à un opérateur de se soustraire à ses responsabilités. Le parallèle avec l’arrêt Pernot béton est frappant : dans les deux cas, la Cour refuse qu’un expédient procédural ou contractuel permette d’éluder l’examen au fond de la responsabilité.
B. La présomption irréfragable de préjudice moral, ultime garde-fou
Le second apport de l’arrêt du 24 juin 2026 réside dans la consécration d’une présomption irréfragable de préjudice moral. L’attendu de principe énonce que « lorsque l’auteur de la pratique déloyale rapporte la preuve que le concurrent n’a subi ni perte, ni gain manqué, ni perte de chance d’éviter une perte ou de réaliser un gain, il est seulement tenu de réparer un préjudice moral, lequel est irréfragablement présumé ». Cette présomption irréfragable constitue un filet de sécurité pour la victime. Même dans l’hypothèse, sans doute exceptionnelle, où l’auteur du parasitisme parviendrait à démontrer l’absence totale de préjudice économique, il demeurerait tenu de réparer un préjudice moral. L’adjectif « irréfragablement » est ici essentiel : il signifie que cette présomption ne peut être combattue par aucune preuve contraire. Le préjudice moral est en quelque sorte consubstantiel à l’acte de parasitisme.
Cette solution prolonge la jurisprudence antérieure. L’arrêt du 15 janvier 2020 avait déjà jugé « qu’il s’infère nécessairement un préjudice d’un acte de concurrence déloyale » (Cass. com., 15 janv. 2020, n° 17-27.778, précité). Mais cette formule visait le préjudice en général, sans distinguer entre préjudice économique et préjudice moral. L’arrêt du 9 avril 2025, dans l’affaire Uber, avait franchi un pas supplémentaire en énonçant que l’auteur « est seulement tenu de réparer un préjudice moral, lequel est irréfragablement présumé » (Cass. com., 9 avr. 2025, n° 23-22.122, précité). L’arrêt du 24 juin 2026 consolide cette formulation en l’intégrant dans un raisonnement complet qui articule méthode d’évaluation et régime probatoire.
Le préjudice moral ainsi présumé ne se confond pas avec le préjudice économique. Il correspond à l’atteinte portée à l’image, à la réputation ou à la position concurrentielle de la victime du seul fait de l’existence d’actes déloyaux. Même si l’auteur du parasitisme parvenait à démontrer que la victime n’a pas perdu un euro de chiffre d’affaires, le simple fait d’avoir été exposée à une concurrence faussée constitue un trouble commercial dont la réparation est due. Cette conception extensive du préjudice moral est cohérente avec la fonction normative de la responsabilité civile : au-delà de la réparation du dommage effectif, il s’agit de sanctionner un comportement contraire aux usages du commerce et de dissuader sa reproduction. La présomption irréfragable de préjudice moral remplit ainsi une fonction préventive et punitive, en plus de sa fonction indemnitaire. Cette dimension est renforcée par les dispositions de l’article L. 442-1 du code de commerce qui, dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 24 avril 2019, sanctionne les pratiques restrictives de concurrence par une action en responsabilité dont la nature est à la fois réparatrice et dissuasive.
Il convient de souligner que la méthode de l’avantage indu n’est pas exclusive d’autres modes d’évaluation du préjudice. La chambre commerciale a pris soin, dès l’arrêt du 12 février 2020, de réserver l’hypothèse des pratiques « tendant à détourner ou s’approprier la clientèle ou à désorganiser l’entreprise du concurrent », pour lesquelles les effets préjudiciables « peuvent être assez aisément démontrés ». Dans ces hypothèses, la victime peut établir son préjudice par les moyens de preuve classiques : analyse comptable, comparaison des chiffres d’affaires avant et après les actes litigieux, attestations de clients détournés. La méthode de l’avantage indu constitue donc une voie subsidiaire ou alternative, destinée à couvrir les situations où la preuve directe du préjudice économique est impossible ou excessivement difficile à rapporter. Cette dualité de méthodes garantit l’effectivité du droit à réparation dans toutes les configurations de concurrence déloyale.
Par ailleurs, il importe de noter que l’arrêt du 24 juin 2026 ne remet pas en cause la nécessité, pour la victime, d’établir la faute constitutive de concurrence déloyale. Le renversement probatoire ne porte que sur l’étendue du préjudice, non sur l’existence de la faute ni sur le lien de causalité entre cette faute et le préjudice allégué. La victime doit donc toujours démontrer, par tout moyen, que l’auteur a commis des actes de parasitisme caractérisés par l’appropriation indue de ses efforts, de ses investissements ou de son savoir-faire. À défaut d’établir cette faute, la victime ne peut prétendre à aucune indemnisation, ni économique ni morale. Cette exigence est conforme à la jurisprudence constante de la chambre commerciale qui définit le parasitisme économique comme « l’ensemble des comportements par lesquels un agent économique s’immisce dans le sillage d’un autre afin de tirer profit, sans rien dépenser, de ses efforts et de son savoir-faire » (Cass. com., 12 févr. 2020, n° 17-31.614, précité).
Enfin, la solution dégagée le 24 juin 2026 présente un intérêt pratique immédiat pour les praticiens du contentieux commercial. Elle leur offre un cadre d’évaluation du préjudice à la fois souple et prévisible. La victime peut désormais articuler sa demande indemnitaire autour de l’avantage indu, calculé à partir de l’économie réalisée par l’auteur (frais de recherche et développement évités, coûts de mise en conformité éludés, investissements promotionnels épargnés), modulé à proportion des volumes d’affaires respectifs. Si l’auteur conteste le quantum, c’est à lui de démontrer l’absence de tout préjudice économique. À défaut, il encourt une condamnation au titre du préjudice économique ET, en tout état de cause, une condamnation au titre du préjudice moral. Cette architecture probatoire, favorable à la victime, est de nature à renforcer l’effectivité de l’action en concurrence déloyale et à dissuader les comportements parasitaires.
Conclusion
L’arrêt rendu par la chambre commerciale le 24 juin 2026 dans l’affaire Pernot béton marque une étape importante dans la construction du régime probatoire de l’action en concurrence déloyale. En consacrant expressément le principe du renversement de la charge de la preuve au bénéfice de la victime d’actes de parasitisme, la Cour de cassation parachève un édifice jurisprudentiel amorcé en 2020 et consolidé en 2025. La méthode de l’avantage indu, désormais solidement ancrée dans le droit positif, offre aux juridictions du fond un outil d’évaluation du préjudice adapté à la nature spécifique des pratiques parasitaires. Le renversement probatoire qui l’accompagne rétablit un équilibre que le droit commun de la preuve compromettait au détriment des victimes. La présomption irréfragable de préjudice moral, quant à elle, garantit que nul ne pourra se livrer impunément à des actes de parasitisme, même en l’absence de préjudice économique avéré. Cette triple innovation — méthode, renversement probatoire, présomption irréfragable — confère au droit de la concurrence déloyale une effectivité renforcée, en phase avec les exigences contemporaines de loyauté dans la vie des affaires.
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