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La déchéance de marque pour défaut d’usage sérieux à l’épreuve de l’économie de la seconde main : la construction prétorienne de la chambre commerciale de la Cour de cassation et de la cour d’appel de Paris

La déchéance de marque pour défaut d’usage sérieux à l’épreuve de l’économie de la seconde main : la construction prétorienne de la chambre commerciale de la Cour de cassation et de la cour d’appel de Paris

La marque enregistrée confère à son titulaire un monopole d’exploitation pour une durée de dix ans indéfiniment renouvelable. Ce droit exclusif est toutefois soumis à une condition résolutoire essentielle : l’obligation d’en faire un usage sérieux dans la vie des affaires. L’article L. 714-5 du Code de la propriété intellectuelle dispose en ce sens qu’« encourt la déchéance de ses droits le titulaire de la marque qui, sans justes motifs, n’en a pas fait un usage sérieux, pour les produits ou services pour lesquels la marque est enregistrée, pendant une période ininterrompue de cinq ans » (article L. 714-5 CPI). Cette exigence, inspirée du droit de l’Union européenne et de la directive (UE) 2015/2436 du 16 décembre 2015, poursuit un objectif de politique juridique : éviter l’encombrement des registres par des marques dormantes qui ne remplissent plus leur fonction essentielle de garantie d’origine des produits et services.

L’essor des plateformes de revente de produits d’occasion — qu’il s’agisse de maisons de ventes aux enchères ou de sites Internet tels que Vinted, eBay, Etsy ou 1stdibs — confronte aujourd’hui cette exigence d’usage à une question inédite : la présence passive de produits revêtus d’une marque sur le marché secondaire peut-elle valoir usage sérieux au sens de l’article L. 714-5 du Code de la propriété intellectuelle ? Par un arrêt du 29 mai 2026, la cour d’appel de Paris a répondu par la négative, dans une décision appelée à constituer une référence dans la construction prétorienne de la déchéance de marque. La solution retenue, qui refuse d’assimiler la revente passive par des tiers à un usage dans la vie des affaires, s’inscrit dans une ligne jurisprudentielle exigeante dont la chambre commerciale de la Cour de cassation a posé les jalons au cours des deux dernières années.

I. La notion d’usage sérieux dans la vie des affaires : une exigence d’exploitation commerciale effective

A. Les critères cumulatifs de l’usage sérieux selon la jurisprudence de la Cour de justice et de la chambre commerciale

L’usage sérieux de la marque ne se présume pas. Il doit être établi par le titulaire qui entend échapper à la déchéance de ses droits. La Cour de justice de l’Union européenne, dans sa jurisprudence constante, a défini l’usage sérieux comme l’usage fait « conformément à la fonction essentielle de la marque qui est de garantir l’identité d’origine des produits ou des services pour lesquels elle est enregistrée, aux fins de créer ou de conserver un débouché pour ces produits et services, à l’exclusion d’usages de caractère symbolique ayant pour seul objet le maintien des droits conférés par la marque » (CJUE, 11 mars 2003, Ansul, C-40/01). Cette définition, reprise de manière constante par les juridictions françaises, impose l’examen concret de plusieurs critères : le lieu, la durée, l’importance et la nature de l’usage qui a été fait de la marque.

La chambre commerciale de la Cour de cassation a enrichi cette construction dans un arrêt du 14 mai 2025, publié au Bulletin, qui consacre une méthode de raisonnement désormais incontournable pour l’appréciation du caractère sérieux de l’usage. Aux termes de cette décision, « le juge saisi d’une demande en déchéance de marque doit rechercher, lorsque le demandeur à la déchéance soutient que la catégorie de produits ou services visés à l’enregistrement est trop large, si cette catégorie peut être divisée, de manière objective et non arbitraire, en sous-catégories autonomes et cohérentes, et ce, même en l’absence d’identification de telles sous-catégories par le titulaire de la marque lors de l’enregistrement de celle-ci ou au cours de l’instance en déchéance ». La Cour ajoute, s’inspirant de l’arrêt Ferrari de la Cour de justice du 22 octobre 2020 (C-720/18 et C-721/18), que « le critère de la finalité et de la destination des produits ou des services en cause constitue le critère essentiel aux fins de la définition d’une sous-catégorie autonome de produits » (Com., 14 mai 2025, n° 23-21.866, Publié au Bulletin).

La rigueur de cette analyse est illustrée par l’espèce soumise à la chambre commerciale : le titulaire de la marque « Skin’up » avait justifié d’un usage de sa marque pour des produits cosméto-textiles et des recharges destinés à procurer un effet amincissant par le port de vêtements. La cour d’appel de Colmar en avait déduit que l’usage sérieux était établi pour la catégorie large des « cosmétiques ». La Cour de cassation a censuré cette analyse, reprochant aux juges du fond de n’avoir pas recherché si ces produits cosméto-textiles ne constituaient pas une sous-catégorie autonome au sein de la catégorie large des cosmétiques. La Cour énonce ainsi que « prive sa décision de base légale l’arrêt qui, pour dire que le titulaire de la marque avait démontré son usage sérieux pour la catégorie large des « cosmétiques », retient que les produits cosméto-textiles et la recharge sont des cosmétiques puisqu’ils ont un lien, directement ou indirectement, avec la peau, sans rechercher si les produits cosméto-textiles et leurs recharges ne constituaient pas une sous-catégorie autonome ». Cet arrêt, en articulant le droit interne et le droit de l’Union, impose au juge de la déchéance une obligation de division catégorielle objective qui renforce substantiellement la charge probatoire pesant sur le titulaire de la marque.

Par ailleurs, l’article L. 714-5 du Code de la propriété intellectuelle assimile à un usage fait par le titulaire « l’usage fait avec le consentement du titulaire de la marque » (article L. 714-5, alinéa 3, 1° CPI). Cette disposition invite à s’interroger sur la portée exacte de la notion de consentement : l’absence d’opposition à l’usage de la marque par un tiers peut-elle valoir consentement ? La cour d’appel de Versailles a apporté une réponse circonstanciée dans un arrêt du 5 mars 2025, en retenant que le titulaire d’une marque ne démontre pas l’usage sérieux lorsqu’il se borne à produire des documents promotionnels non datés, des participations à des salons professionnels sans preuve de ventes effectives et des catalogues sans indication de prix, la cour rappelant que « l’usage sérieux de la marque doit être établi sur la période pertinente et qu’il incombe au titulaire de rapporter la preuve d’une exploitation commerciale réelle et effective » (CA Versailles, 5 mars 2025, n° 23/05640). La simple intention d’exploiter, même manifestée par des actes préparatoires, ne suffit pas à caractériser l’usage sérieux exigé par le texte.

B. L’exclusion de la revente passive sur le marché secondaire : l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 29 mai 2026

C’est dans ce contexte jurisprudentiel exigeant que s’inscrit l’arrêt rendu par la cour d’appel de Paris le 29 mai 2026, dont la solution constitue un apport doctrinal significatif pour la définition de l’usage sérieux à l’ère du commerce de seconde main. Le litige opposait le titulaire d’une marque française semi-figurative déposée en 1999, exploitée dans le secteur du luxe pour des produits de parfumerie, de maroquinerie, de joaillerie et d’habillement, à une société de droit étranger qui sollicitait sa déchéance partielle pour défaut d’usage sérieux sur la période du 20 mars 2019 au 20 mars 2024 (CA Paris, 29 mai 2026, RG n° 25/01842).

Pour tenter d’échapper à la déchéance, le titulaire de la marque soutenait que la mise en vente de produits revêtus de sa marque sur des plateformes de seconde main — en l’espèce 1stdibs, eBay, Vinted et Etsy — ainsi que par des maisons de ventes aux enchères, constituait un usage sérieux de la marque. Il faisait valoir que « la mise en vente de produits de seconde main reproduisant la marque avec l’accord de son titulaire vaut usage sérieux de cette marque », et ajoutait qu’« en acceptant de telles ventes aux enchères ou de seconde main, le titulaire de la marque en retire un profit économique dès lors que cela contribue au maintien de la qualité de ses produits ainsi que de sa renommée auprès du public ». L’argumentation reposait ainsi sur une conception extensive de la notion de consentement et sur une acception particulièrement large de l’avantage économique susceptible de caractériser l’usage dans la vie des affaires.

La cour d’appel de Paris a écarté cette argumentation en des termes dénués d’ambiguïté. Elle juge que « l’offre à la vente de produits portant la marque par des maisons de ventes aux enchères ou des sites Internet de revente n’est pas de nature à établir que le titulaire de la marque a autorisé ces ventes en vue de créer ou conforter des débouchés sur le marché concerné, le titulaire de la marque étant resté passif sans démontrer son implication ou son autorisation dans la vente des produits et sans en tirer un avantage économique ». Le raisonnement se décompose en trois éléments cumulatifs qui déterminent le rejet de l’assimilation de la revente à un usage sérieux : l’absence d’autorisation active du titulaire, la passivité de celui-ci dans le circuit de commercialisation secondaire et l’absence d’avantage économique direct retiré de ces ventes.

Cette motivation s’inscrit dans la droite ligne de la définition fonctionnelle de l’usage sérieux telle que consacrée par la Cour de justice et la chambre commerciale. La cour d’appel de Paris, en exigeant que le titulaire démontre son « implication » dans la commercialisation et qu’il en tire un « avantage économique », rappelle que l’usage sérieux ne peut résulter de la seule présence fortuite de produits sur le marché secondaire. La fonction essentielle de la marque — garantir l’identité d’origine des produits — suppose une intervention active du titulaire dans le circuit économique, et non une simple tolérance passive à l’égard de l’activité de tiers revendeurs. En d’autres termes, la marque n’est pas entretenue par la circulation incontrôlée de produits d’occasion ; elle doit être exploitée par son titulaire ou avec son consentement explicite, aux fins de créer ou de maintenir des parts de marché.

L’arrêt du 29 mai 2026 procède en outre à une analyse minutieuse, produit par produit, de l’usage allégué de la marque sur la période pertinente. La cour relève ainsi, s’agissant des produits de parfumerie, que « la société ne justifie pas d’un usage sérieux de sa marque pour les produits « Savons ; produits de parfumerie, en particulier parfums, eaux de toilette ; cosmétiques, en particulier crèmes, laits et lotions pour les soins de la peau ; produits de maquillage ; fards » en classe 3, la preuve n’étant pas rapportée d’une commercialisation par ses soins de ces produits durant la période pertinente ». Cette analyse granulaire, qui distingue soigneusement les produits pour lesquels l’usage sérieux est établi de ceux pour lesquels il ne l’est pas, illustre la méthode de division en sous-catégories autonomes consacrée par la chambre commerciale dans l’arrêt du 14 mai 2025 précité.

La cour d’appel étend cette rigueur à d’autres catégories de produits, constatant que le titulaire « ne justifie pas avoir commercialisé, pendant la période pertinente, des « boîtes à l’exclusion des boîtes à bijoux » », et que la vente de seulement trois colliers pendant la période pertinente « dont le prix modeste fait apparaître qu’ils sont de consommation courante, est symbolique et dénué de tout caractère sérieux ». La décision procède ainsi à une appréciation quantitative et qualitative de l’usage, conforme à la jurisprudence de la Cour de justice qui exige que l’usage ne soit pas « symbolique, insuffisant pour conférer un droit exclusif » (CJUE, 27 janvier 2004, La Mer Technology, C-259/02).

II. Les conséquences juridiques et pratiques de la déchéance pour défaut d’usage

A. L’articulation entre l’épuisement des droits et la déchéance pour défaut d’usage

La solution de la cour d’appel de Paris invite à clarifier l’articulation entre deux mécanismes distincts du droit des marques : l’épuisement des droits, régi par l’article L. 713-4 du Code de la propriété intellectuelle, et la déchéance pour défaut d’usage sérieux, prévue par l’article L. 714-5 du même code. Ces deux institutions poursuivent des finalités différentes et obéissent à des conditions distinctes.

L’épuisement des droits limite le monopole du titulaire en lui interdisant de s’opposer à l’usage de la marque pour des produits qui ont été mis dans le commerce dans l’Union européenne ou dans l’Espace économique européen sous cette marque par le titulaire ou avec son consentement. L’article L. 713-4 du Code de la propriété intellectuelle dispose ainsi que « le droit conféré par la marque ne permet pas à son titulaire d’interdire l’usage de celle-ci pour des produits qui ont été mis dans le commerce dans l’Union européenne ou dans l’Espace économique européen sous cette marque par le titulaire ou avec son consentement », tout en réservant la faculté pour le titulaire de « s’opposer à tout nouvel acte de commercialisation s’il justifie de motifs légitimes, tenant notamment à la modification ou à l’altération, ultérieurement intervenue, de l’état des produits » (article L. 713-4 CPI). L’épuisement constitue donc une limitation aux prérogatives du titulaire sur des produits authentiques déjà commercialisés, tandis que la déchéance sanctionne l’absence d’exploitation de la marque elle-même.

L’arrêt de la cour d’appel de Paris du 29 mai 2026 met en lumière une tension potentielle entre ces deux régimes. Le titulaire de la marque invoquait implicitement la circulation de ses produits sur le marché secondaire comme preuve d’un usage dans la vie des affaires. Or, la cour distingue nettement les deux logiques : si l’épuisement des droits explique pourquoi le titulaire ne peut s’opposer à la revente de produits authentiques par des tiers, cette revente ne saurait en elle-même constituer un usage sérieux de la marque par le titulaire. La passivité de ce dernier, fût-elle juridiquement contrainte par le mécanisme de l’épuisement, ne se transforme pas en exploitation active de la marque.

La chambre commerciale de la Cour de cassation a, dans un autre contexte, rappelé la distinction entre l’action en nullité de la marque et l’action en déchéance. Dans un arrêt du 28 janvier 2026 publié au Bulletin, elle a jugé que « l’action en revendication de propriété d’une marque ne tend pas aux mêmes fins qu’une demande en nullité du dépôt » (Com., 28 janvier 2026, n° 24-14.760, Publié au Bulletin). Par analogie, l’action en déchéance pour défaut d’usage ne se confond pas avec l’exception d’épuisement des droits : la première sanctionne l’inertie du titulaire, tandis que la seconde limite l’exercice de ses prérogatives sur des produits déjà commercialisés. Cette distinction est essentielle pour la sécurité juridique du marché secondaire : un opérateur qui revend des produits authentiques d’occasion ne contrefait pas la marque, mais il ne sauve pas pour autant le titulaire de la déchéance pour défaut d’usage.

Par ailleurs, l’article L. 714-6 du Code de la propriété intellectuelle prévoit un autre cas de déchéance, distinct du défaut d’usage, qui sanctionne la dégénérescence de la marque : « encourt la déchéance de ses droits le titulaire d’une marque devenue de son fait la désignation usuelle dans le commerce du produit ou du service » ou « propre à induire en erreur, notamment sur la nature, la qualité ou la provenance géographique du produit ou du service » (article L. 714-6 CPI). La chambre commerciale a fait application de ce texte dans un arrêt du 13 novembre 2025, en rejetant le pourvoi formé contre un arrêt ayant prononcé la déchéance de la marque « City stade » devenue la désignation usuelle d’une structure multisports (Com., 13 novembre 2025, n° 24-14.449). La coexistence de ces deux fondements de déchéance — défaut d’usage et dégénérescence — témoigne de la volonté du législateur et du juge de maintenir la vitalité du registre des marques et la sincérité de l’information du consommateur.

B. La portée pratique de la déchéance sur la stratégie contentieuse et la gestion du portefeuille de marques

L’article L. 716-3 du Code de la propriété intellectuelle régit les conditions procédurales de l’action en déchéance. Il précise que « la demande en déchéance peut porter sur une partie ou sur la totalité des produits ou des services pour lesquels la marque contestée est enregistrée » et que « lorsque la demande ne porte que sur une partie des produits ou des services pour lesquels la marque est enregistrée, la déchéance ne s’étend qu’aux produits ou aux services concernés » (article L. 716-3 CPI). La déchéance prend effet à la date de la demande ou, sur requête d’une partie, à la date à laquelle est survenu un motif de déchéance, et elle a un effet absolu. Cette dernière précision est capitale : la déchéance, une fois prononcée, est opposable à tous, et pas seulement aux parties à l’instance.

L’arrêt de la cour d’appel de Paris du 29 mai 2026 illustre concrètement cette déchéance partielle et ses effets. Après avoir examiné méthodiquement chaque catégorie de produits, la cour confirme la décision du directeur général de l’INPI ayant prononcé la déchéance partielle pour l’ensemble des produits de parfumerie, cosmétiques, joaillerie, horlogerie, maroquinerie et habillement, tout en maintenant l’enregistrement pour les articles de maroquinerie pour lesquels le titulaire avait démontré un usage sérieux continu — en l’espèce, les sacs à main, pochettes, portefeuilles et porte-cartes. Le dispositif de l’arrêt statue à nouveau pour étendre la déchéance aux « boîtes, à savoir boîtes à bijoux », dont l’usage n’avait pas été jugé sérieux (CA Paris, 29 mai 2026, RG n° 25/01842).

Cette décision emporte des conséquences pratiques considérables pour les titulaires de marques, en particulier dans les secteurs où les produits jouissent d’une longue durée de vie et d’un marché secondaire actif — luxe, horlogerie, joaillerie, arts de la table, mobilier design. L’enseignement principal est le suivant : un titulaire de marque ne peut se reposer sur la circulation de ses produits historiques sur le marché de l’occasion pour justifier du maintien de ses droits. Il doit démontrer une exploitation commerciale propre, active et continue, en lien avec les produits et services pour lesquels la marque est enregistrée.

La cour d’appel de Versailles, dans un arrêt antérieur du 26 février 2025, avait déjà adopté une approche exigeante en matière de preuve de l’usage sérieux, en retenant que la production de captures d’écran d’un site internet ne démontrant pas la vente effective des produits couverts par la marque était insuffisante à caractériser un usage sérieux pour les services désignés (CA Versailles, 26 février 2025, n° 23/07617). Le juge exige ainsi du titulaire qu’il produise des factures, des preuves de ventes, des éléments comptables ou tout autre document de nature à établir la réalité et l’importance de l’exploitation commerciale. La simple visibilité de la marque sur des plateformes de revente, fût-elle importante, ne satisfait pas cette exigence probatoire.

Enfin, il convient de relever que l’article L. 716-3 du Code de la propriété intellectuelle prévoit un tempérament à la rigueur du régime de la déchéance : « l’usage sérieux de la marque commencé ou repris postérieurement à la période de cinq ans ne fait pas obstacle à la déchéance si cet usage a débuté ou a repris dans un délai de trois mois précédant la demande de déchéance et après que le titulaire a appris que la demande en déchéance pourrait être présentée ». Cette disposition, qui sanctionne les reprises d’usage purement opportunistes, renforce la cohérence du dispositif en empêchant le titulaire de régulariser sa situation à la dernière minute après avoir eu connaissance de la menace d’une action en déchéance.

Conclusion

L’arrêt de la cour d’appel de Paris du 29 mai 2026 s’inscrit dans une construction prétorienne cohérente qui fait de l’usage sérieux un instrument de régulation du registre des marques. En refusant d’assimiler la revente passive de produits d’occasion à un usage dans la vie des affaires, la cour rappelle que la marque n’est pas un droit perpétuel et inconditionnel : elle impose à son titulaire une obligation d’exploitation effective. Cette solution, conjuguée à l’exigence de division en sous-catégories autonomes consacrée par la chambre commerciale dans l’arrêt du 14 mai 2025, dessine un cadre juridique exigeant mais prévisible, qui devrait inciter les titulaires de portefeuilles de marques à procéder à des audits réguliers de leurs droits et à documenter rigoureusement l’exploitation commerciale de leurs signes distinctifs. La sécurité juridique du marché, la loyauté de la concurrence et la sincérité du registre des marques en sont les bénéficiaires.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».