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L’autonomie de la qualité à agir en contrefaçon à l’égard de la titularité du brevet : la chambre commerciale de la Cour de cassation pose une cloison étanche par l’arrêt Minakem du 24 juin 2026

L’autonomie de la qualité à agir en contrefaçon à l’égard de la titularité du brevet : la chambre commerciale de la Cour de cassation pose une cloison étanche par l’arrêt Minakem du 24 juin 2026

Le contentieux des brevets d’invention vient de connaître une décision structurante. Par un arrêt du 24 juin 2026, publié au Bulletin, la chambre commerciale de la Cour de cassation a consacré une solution qui, sans constituer un revirement, confère une assise nouvelle à un principe jusqu’alors implicite. La circonstance que le déposant d’un brevet sache ne pas avoir droit au titre de propriété industrielle n’affecte ni la brevetabilité de l’invention, ni la validité du brevet, ni la qualité à agir en contrefaçon de son titulaire inscrit. L’arrêt Minakem (Cass. com., 24 juin 2026, n° 24-14.680, Publié Bulletin) ferme ainsi la voie à une stratégie procédurale parfois employée par les défendeurs à l’action en contrefaçon : contester la qualité à agir du demandeur en invoquant un vice affectant la titularité originaire du brevet.

L’espèce offrait un terrain particulièrement propice à cette clarification. La société Minakem, titulaire d’un brevet français portant sur un procédé de préparation de bromométhylcyclopropane, avait assigné la société MMLS — fondée par un ancien dirigeant du groupe dont Minakem était la filiale — en revendication de propriété d’un brevet concurrent et en contrefaçon de son propre titre. Les défenderesses opposaient que Minakem, qui avait elle-même déposé le brevet sans mentionner les véritables inventeurs, savait ne pas avoir droit au titre au moment du dépôt. Elles en déduisaient que Minakem était dépourvue de qualité à agir. La Cour de cassation, substituant un motif de pur droit à ceux des juges du fond, rejette cette argumentation en énonçant un attendu qui fera date.

L’intérêt doctrinal de la décision dépasse le seul cas d’espèce. L’arrêt Minakem clarifie l’agencement entre les règles relatives à la brevetabilité, à la titularité et à la recevabilité de l’action en contrefaçon. En posant que « la circonstance que le demandeur sait ne pas avoir droit au titre de propriété industrielle au moment où il dépose la demande de brevet n’affectant ni la brevetabilité de l’invention ni la validité du brevet qui la protège, le demandeur a, jusqu’au succès de l’action en revendication éventuellement dirigée contre lui, qualité et intérêt à agir en contrefaçon à l’égard de tout tiers », la chambre commerciale établit une cloison étanche entre la question de la validité du titre et celle de la titularité. Cette construction mérite une analyse en deux temps : l’étanchéité entre la titularité et la validité du brevet (I), puis la protection du titulaire inscrit dans l’action en contrefaçon (II).

I. L’étanchéité entre la titularité et la validité du brevet

A. La liste limitative des causes de nullité : une cloison étanche

La Cour de cassation rappelle, au préalable, que les causes de nullité d’un brevet protégeant une contribution à l’état de la technique sont limitativement énumérées à l’article L. 613-25 du code de la propriété intellectuelle. Ce texte énonce que le brevet est déclaré nul si son objet n’est pas brevetable aux termes des articles L. 611-10, L. 611-11 et L. 611-13 à L. 611-19, s’il n’expose pas l’invention de façon suffisamment claire et complète pour qu’un homme du métier puisse l’exécuter, si son objet s’étend au-delà du contenu de la demande telle qu’elle a été déposée ou si, après limitation ou opposition, l’étendue de la protection a été accrue. Aucun de ces cas de nullité ne fait référence à un vice affectant la titularité du déposant.

Cette architecture légale traduit une distinction cardinale entre les conditions de fond de la brevetabilité — la nouveauté, l’activité inventive et l’application industrielle énoncées à l’article L. 611-10 du code de la propriété intellectuelle — et les conditions de titularité régies par l’article L. 611-6 du même code. Aux termes de ce dernier texte, le droit au brevet appartient à l’inventeur ou à son ayant cause et, dans la procédure devant le directeur de l’INPI, le demandeur est réputé avoir droit au titre. La chambre commerciale consacre ici la portée de cette présomption : elle ne se limite pas à la phase administrative d’examen de la demande mais irradie l’ensemble du contentieux de la validité.

Cette position n’est pas isolée. La Cour de cassation avait déjà posé, s’agissant des dessins et modèles, une règle comparable dans un arrêt du 31 janvier 2024 (Cass. com., 31 janv. 2024, n° 22-20.409, Publié Bulletin). Selon cette décision, la présomption en faveur du déposant résultant de l’article L. 511-9 du code de la propriété intellectuelle « ne peut être renversée qu’en présence d’une revendication de propriété du dessin ou modèle émanant de la ou des personnes physiques l’ayant réalisé ». Le parallélisme est frappant : dans les deux branches de la propriété industrielle, la contestation de la titularité ne peut prospérer que par la voie spécifique de l’action en revendication, et non comme moyen de défense incident à l’action en contrefaçon.

Par ailleurs, la Cour de cassation a récemment rappelé, dans un arrêt du 26 juin 2024 (Cass. com., 26 juin 2024, n° 23-11.020, Publié Bulletin), que l’absence d’inscription au registre des marques d’un nantissement de fonds de commerce comprenant une marque entraîne non la nullité de l’acte mais son inopposabilité aux tiers. Cette distinction entre la validité de l’acte et son opposabilité renforce l’idée que les formalités de publicité et les questions de titularité relèvent d’un régime autonome, distinct de celui des conditions de validité du titre.

B. L’action en revendication comme voie exclusive

L’article L. 611-8 du code de la propriété intellectuelle dispose que « si un titre de propriété industrielle a été demandé soit pour une invention soustraite à l’inventeur ou à ses ayants cause, soit en violation d’une obligation légale ou conventionnelle, la personne lésée peut revendiquer la propriété de la demande ou du titre délivré ». L’action en revendication se prescrit par cinq ans à compter de la publication de la délivrance du titre, ou par cinq ans à compter de l’expiration du titre en cas de mauvaise foi au moment de la délivrance ou de l’acquisition.

L’arrêt Minakem tire de ce texte une conséquence décisive : le défaut de droit du déposant sur l’invention ne constitue pas, en lui-même, une cause d’irrecevabilité de l’action en contrefaçon. La personne qui s’estime lésée dispose d’une voie d’action spécifique — l’action en revendication — et ne peut se prévaloir, par voie d’exception, du défaut de titularité pour paralyser l’action du déposant. La chambre commerciale précise que « la circonstance que le demandeur sait ne pas avoir droit au titre de propriété industrielle au moment où il dépose la demande de brevet » n’affecte pas la brevetabilité. Ce motif réaffirme avec force la distinction entre le contentieux de la validité, qui relève de la technique et de l’état de l’art, et le contentieux de la titularité, qui relève des relations entre l’inventeur et le déposant.

Cette solution s’inscrit dans une ligne jurisprudentielle constante qui refuse de confondre les régimes de la nullité et de la revendication. Dans un arrêt du 28 février 2024 (Cass. com., 28 fév. 2024, n° 22-23.833, Publié Bulletin), la chambre commerciale a jugé que « le cédant de droits portant sur une marque est tenu dans les termes de l’article 1628 du code civil et n’est, par conséquent, pas recevable en une action en déchéance de ces droits pour déceptivité acquise de cette marque, qui tend à l’éviction de l’acquéreur ». Là encore, le mécanisme est analogue : la Cour de cassation cantonne chaque action dans son périmètre propre et refuse les télescopages qui permettraient de contourner les conditions de recevabilité propres à chaque voie de droit.

Dans l’affaire CeramTec (Cass. com., 7 janv. 2026, n° 21-23.458), la Cour de cassation a rappelé, s’agissant du droit des marques, que « la mauvaise foi du demandeur ne peut pas être appréciée sur le fondement de circonstances survenues postérieurement au dépôt de la demande d’enregistrement de la marque en cause ». Cette solution, qui cantonne l’appréciation de la mauvaise foi à la date du dépôt, participe de la même logique de cloisonnement : le contrôle du juge s’exerce dans le cadre strict de chaque action, sans permettre de déstabiliser un titre par des considérations extérieures à son régime propre. L’arrêt Minakem étend cette philosophie au droit des brevets en précisant que le titulaire inscrit conserve sa qualité à agir aussi longtemps que l’action en revendication n’a pas abouti.

En conséquence, l’action en revendication constitue la voie exclusive pour contester la titularité d’un brevet. Cette exclusivité est justifiée par la nature même du titre de propriété industrielle : un droit opposable à tous, dont la stabilité conditionne la sécurité des transactions et l’efficacité du contentieux de la contrefaçon.

II. La protection du titulaire inscrit dans l’action en contrefaçon

A. La qualité à agir du déposant nonobstant le défaut de droit

La solution de l’arrêt Minakem repose sur une construction juridique en trois étapes. Premièrement, l’article L. 611-10 du code de la propriété intellectuelle définit les conditions de la brevetabilité : l’invention doit être nouvelle, impliquer une activité inventive et être susceptible d’application industrielle. Ces conditions s’apprécient objectivement, par référence à l’état de la technique, et non par référence à la situation personnelle du déposant. Deuxièmement, les causes de nullité sont limitativement énumérées à l’article L. 613-25, et aucune d’entre elles ne vise le défaut de droit du déposant. Troisièmement, l’action en revendication de l’article L. 611-8 offre à la personne lésée une protection adéquate, de sorte que le rejet de l’exception de défaut de qualité à agir ne laisse pas le véritable inventeur sans recours.

Par ce motif, la Cour de cassation substitue à l’analyse des juges du fond un raisonnement en pur droit qui s’impose avec une autorité particulière : « Dès lors, la circonstance que le demandeur sait ne pas avoir droit au titre de propriété industrielle au moment où il dépose la demande de brevet n’affectant ni la brevetabilité de l’invention ni la validité du brevet qui la protège, le demandeur a, jusqu’au succès de l’action en revendication éventuellement dirigée contre lui, qualité et intérêt à agir en contrefaçon à l’égard de tout tiers ». Cet attendu consacre l’autonomie de la qualité à agir en contrefaçon par rapport à la titularité originaire du brevet.

La solution est d’autant plus remarquable que, dans l’espèce soumise à la Cour, la société Minakem avait effectivement déposé le brevet en désignant comme inventeur une personne qui n’était pas le véritable auteur de l’invention — celle-ci ayant été développée au sein de la société SOA, absorbée par le groupe Minakem en 1989. La cour d’appel de Paris avait elle-même constaté, dans l’arrêt attaqué du 9 février 2024, que les conditions de la brevetabilité étaient réunies et que la mauvaise foi de MMLS et M2I Salin dans le dépôt d’un brevet concurrent était établie. La chambre commerciale, loin d’ignorer la fragilité de la titularité de Minakem, en tire au contraire la conséquence juridique qui s’impose : cette fragilité ne peut être invoquée que par la voie de l’action en revendication, et non par la voie d’une exception d’irrecevabilité dans le cadre de l’action en contrefaçon.

Cette position trouve un écho dans la jurisprudence relative aux inventions de salariés et d’agents publics. Dans un arrêt du 3 juin 2026 (Cass. com., 3 juin 2026, n° 24-18.081, Publié Bulletin), également publié au Bulletin, la chambre commerciale a précisé que la cession d’un brevet à titre onéreux, en vue de son exploitation, constitue non un abandon de la valorisation de l’invention mais un acte de valorisation au sens de l’article R. 611-12 du code de la propriété intellectuelle. La personne publique n’est donc pas tenue, avant une telle cession, de proposer au fonctionnaire ou à l’agent public auteur de l’invention de disposer de ses droits. Là encore, la Cour distingue le régime de la titularité — qui relève des relations entre l’inventeur et la personne publique — du régime de la valorisation, et refuse de permettre à l’inventeur d’invoquer un défaut de proposition pour contester la cession du brevet.

Dans l’arrêt Lohr du 15 mai 2024 (Cass. com., 15 mai 2024, n° 22-17.813, Publié Bulletin), la chambre commerciale avait déjà posé que le titulaire d’une marque ne peut interdire à un tiers d’en faire usage lorsque cet usage est conforme aux usages honnêtes en matière industrielle ou commerciale et nécessaire pour indiquer la destination d’un produit ou d’un service. Cette décision, comme l’arrêt Minakem, témoigne de la volonté de la Cour de cassation d’articuler les droits de propriété industrielle avec les exigences de la sécurité juridique et du fonctionnement normal du marché. La qualité à agir du titulaire inscrit participe de cette sécurité : les tiers doivent savoir à qui s’adresser pour obtenir une licence et contre qui agir en cas d’atteinte à leurs propres droits.

B. Le registre national comme instrument de sécurité juridique

La solution de l’arrêt Minakem s’appuie implicitement sur le rôle du Registre national des brevets, régi par l’article L. 613-9 du code de la propriété intellectuelle. Ce texte dispose que « tous les actes transmettant ou modifiant les droits attachés à une demande de brevet ou à un brevet doivent, pour être opposables aux tiers, être inscrits sur un registre, dit Registre national des brevets, tenu par l’Institut national de la propriété industrielle ». Le registre remplit une fonction de publicité légale : c’est par la consultation du registre que les tiers identifient le titulaire du droit et déterminent l’interlocuteur compétent pour consentir une licence, engager une action en contrefaçon ou négocier une cession.

L’arrêt Minakem consolide cette fonction en écartant toute possibilité, pour un défendeur à l’action en contrefaçon, de contester la qualité à agir du titulaire inscrit en invoquant un vice de la titularité originaire. La situation du registre fait foi jusqu’à ce qu’une action en revendication aboutisse et que l’inscription soit modifiée en conséquence. Cette solution garantit la stabilité des relations juridiques nouées autour du titre de propriété industrielle, en évitant que le contentieux de la contrefaçon ne soit paralysé par des débats sur la titularité qui relèvent, par nature, d’une instance distincte.

Cette construction est cohérente avec l’économie générale du droit des brevets. L’action en contrefaçon, régie par les articles L. 615-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle, a pour objet de sanctionner l’atteinte portée au droit exclusif d’exploitation conféré par le brevet. Elle suppose que le demandeur justifie de sa qualité de titulaire du droit, mais cette justification s’opère par la production du titre et, le cas échéant, des inscriptions au registre. Le défaut de droit originaire, s’il est avéré, ne prive pas le titre de son existence juridique ; il ouvre seulement, au profit de la personne lésée, une action en revendication dont l’issue déterminera le transfert de la titularité.

Dans l’arrêt du 17 mai 2023 (Cass. com., 17 mai 2023, n° 19-25.007, Publié Bulletin), la chambre commerciale avait déjà circonscrit la portée de la publication d’une demande de brevet : « la publication d’une demande de brevet ne divulgue au public que les caractéristiques techniques et les informations relatives à l’invention qu’elle contient ». Elle ne vaut pas reconnaissance de la titularité du déposant. De même, l’arrêt du 4 novembre 2020 (Cass. com., 4 nov. 2020, n° 16-28.281, Publié Bulletin) a précisé les effets de la déchéance du brevet, distinguant la perte du droit pour l’avenir de la survie des actions en contrefaçon pour les faits commis antérieurement. Ces décisions illustrent la même préoccupation : assurer la prévisibilité du contentieux en attachant à chaque situation juridique — inscription, publication, déchéance — des effets clairement définis qui ne peuvent être contournés par des arguments de pur fait.

A cet égard, l’arrêt Minakem s’inscrit dans une tendance plus large de la chambre commerciale à renforcer l’office du juge dans l’appréciation de la validité des titres tout en protégeant l’accès au juge du titulaire inscrit. L’arrêt du 19 mars 2025 (Cass. com., 19 mars 2025, n° 23-13.576, Publié Bulletin), qui a précisé la définition de la personne du métier pour l’appréciation de l’activité inventive, et l’arrêt du 14 novembre 2024 (Cass. com., 14 nov. 2024, n° 22-20.447, Publié Bulletin), qui a limité la nullité de la saisie-contrefaçon aux seules mesures irrégulières, participent de la même démarche : sécuriser les acteurs économiques en clarifiant les règles du contentieux de la propriété industrielle.

Or, la sécurité juridique commande que le titulaire inscrit au registre puisse agir en contrefaçon sans que le défendeur ne soulève, comme moyen de défense, une contestation de la titularité qui relève d’une action distincte. Admettre le contraire reviendrait à permettre à tout tiers poursuivi en contrefaçon de paralyser l’instance en contestant incidentemment la titularité du demandeur, alors même que le véritable inventeur n’aurait pas jugé utile d’exercer l’action en revendication. L’arrêt Minakem prévient ce détournement procédural en posant une règle claire : le déposant, tant qu’il est inscrit, a qualité pour agir en contrefaçon.

Par ailleurs, cette solution est conforme à l’exigence de célérité qui caractérise le contentieux de la propriété industrielle. L’action en contrefaçon obéit à des délais et à des mécanismes probatoires spécifiques — notamment la saisie-contrefaçon — dont l’efficacité serait compromise si le défendeur pouvait, à tout moment, soulever une contestation de la titularité et obtenir un sursis à statuer dans l’attente de l’issue de l’action en revendication. En dissociant les deux contentieux, la chambre commerciale préserve l’effectivité de la protection accordée au titulaire du brevet.

Conclusion

L’arrêt Minakem du 24 juin 2026 apporte une contribution significative à la théorie du droit des brevets en consacrant l’autonomie de la qualité à agir en contrefaçon à l’égard de la titularité originaire du titre. La décision de la chambre commerciale de la Cour de cassation établit que le déposant d’un brevet, fût-il conscient de ne pas avoir droit au titre, conserve sa qualité à agir jusqu’au succès éventuel d’une action en revendication exercée par la personne lésée.

Cette solution, fondée sur le caractère limitatif des causes de nullité du brevet et sur la fonction du Registre national des brevets comme instrument de sécurité juridique, clarifie l’articulation entre les actions en nullité, en revendication et en contrefaçon. Elle prémunit le contentieux des brevets contre les stratégies dilatoires visant à contester la qualité à agir du titulaire inscrit par des moyens étrangers aux conditions de fond de la brevetabilité. L’arrêt Minakem prolonge et renforce une ligne jurisprudentielle constante de la chambre commerciale en faveur de la prévisibilité et de la stabilité des droits de propriété industrielle.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».