L’action en revendication de propriété de marque pour fraude et violation d’obligations : l’office du juge saisi sur le fondement de l’article L. 712-6 du code de la propriété intellectuelle
L’enregistrement d’une marque confère à son titulaire un droit exclusif dont la portée est considérable. Il autorise celui qui y procède à interdire à tout tiers l’usage d’un signe identique ou similaire pour des produits ou services identiques ou similaires, lorsque cet usage engendre un risque de confusion dans l’esprit du public. Ce monopole d’exploitation constitue un actif immatériel dont la valeur économique peut être substantielle et qui figure fréquemment parmi les éléments incorporels du fonds de commerce les plus stratégiques. C’est précisément en raison de cette puissance juridique et économique que le législateur a entendu protéger le véritable titulaire d’un droit sur un signe contre les dépôts frauduleux opérés par des tiers, en instituant un mécanisme correcteur spécifique.
L’article L. 712-6 du code de la propriété intellectuelle, dans sa rédaction issue de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014, dispose que « si un enregistrement a été demandé soit en fraude des droits d’un tiers, soit en violation d’une obligation légale ou conventionnelle, la personne qui estime avoir un droit sur la marque peut revendiquer sa propriété en justice » Article L. 712-6 CPI. Le second alinéa de ce texte ajoute que, « à moins que le déposant ne soit de mauvaise foi, l’action en revendication se prescrit par cinq ans à compter de la publication de la demande d’enregistrement ». Cette disposition institue un régime de prescription qui distingue, de manière originale, le déposant de bonne foi — protégé par un délai quinquennal — du déposant de mauvaise foi, à l’encontre duquel l’action demeure ouverte sans limitation temporelle.
Ce mécanisme de revendication constitue l’une des voies de droit les plus singulières du droit français des marques. Il permet au titulaire légitime d’un signe, qu’il l’ait ou non déposé à titre de marque, de revendiquer en justice la propriété d’un enregistrement effectué par un tiers en fraude de ses droits ou en violation d’une obligation. La jurisprudence de la chambre commerciale de la Cour de cassation et des cours d’appel a, au cours des dernières années, précisé avec une remarquable constance les conditions de mise en œuvre de cette action, tant sur le terrain de la charge de la preuve que sur celui de l’articulation avec les autres actions en nullité ou en déchéance.
L’étude de cette construction prétorienne révèle une double exigence. D’une part, le juge vérifie la réunion des conditions de fond qui commandent la recevabilité et le bien-fondé de l’action en revendication (I). D’autre part, il doit articuler cette action avec les autres mécanismes contentieux du droit des marques, dans un souci de cohérence du système de protection de la propriété industrielle (II).
I. Les conditions de fond de l’action en revendication : une double exigence de preuve et de déloyauté
A. La preuve de l’usage antérieur d’un signe identique ou similaire par le revendiquant
La première condition que doit établir celui qui agit en revendication sur le fondement de l’article L. 712-6 du code de la propriété intellectuelle réside dans la démonstration de l’existence d’un droit sur le signe litigieux, antérieur au dépôt contesté. Cette exigence probatoire constitue un préalable indispensable à l’examen du caractère frauduleux du dépôt. La chambre commerciale de la Cour de cassation a eu l’occasion, dans un arrêt du 6 avril 2022 publié au Bulletin, de préciser que « celui qui oppose la forclusion par tolérance à une action en nullité de sa marque doit en démontrer l’usage honnête et continu depuis plus de cinq ans, ce qui ne saurait se déduire de son seul enregistrement, ainsi que la connaissance qu’en avait le titulaire du droit antérieur, qui lui est opposé » (Cass. com., 6 avr. 2022, n° 17-28.116, Publié au Bulletin). Cet attendu de principe, rendu à propos de l’action en nullité, éclaire par analogie la charge probatoire qui incombe au revendiquant : celui-ci ne saurait se borner à alléguer un droit antérieur ; il doit en rapporter la preuve par tous moyens.
La cour d’appel de Rennes, dans un arrêt particulièrement éclairant rendu le 26 mai 2026, a précisé les contours de cette charge probatoire. Dans cette affaire, une société de chocolaterie avait constaté qu’une ancienne salariée, agissant comme mandataire du déposant, avait fait enregistrer une marque figurative reproduisant l’enseigne et le logo utilisés par la chocolaterie depuis 2013. La cour rappelle que, pour établir qu’une marque a été déposée en fraude des droits d’un tiers, ce tiers doit démontrer « d’une part, que le déposant avait connaissance de l’utilisation par lui d’un signe identique ou similaire au signe déposé en tant que marque, d’autre part, que ce dernier avait l’intention soit de porter atteinte à ses intérêts d’une manière non conforme aux usages honnêtes, soit d’obtenir un droit exclusif à des fins autres que celles relevant des fonctions d’une marque » (CA Rennes, 26 mai 2026, n° 25/00747). Cette formulation en deux branches — connaissance de l’usage antérieur et intention frauduleuse — constitue désormais le standard de preuve applicable en la matière.
La cour relève que la société de chocolaterie justifiait par de nombreuses pièces l’utilisation de l’enseigne identique sur son magasin depuis octobre 2013, sur des factures et devis, ainsi que sur des emballages de produits. La dénomination commerciale et l’enseigne se retrouvaient également sur des supports en ligne accessibles à tout internaute. La cour en déduit que la condition de l’usage antérieur était satisfaite, peu important que l’activité soit présentée comme ayant un ancrage local prépondérant. Cette solution illustre le caractère objectif de l’appréciation de l’usage antérieur : ce qui importe, c’est l’accessibilité du signe au public, non son rayonnement géographique.
Cette exigence probatoire trouve un écho dans la jurisprudence de la chambre commerciale de la Cour de cassation relative aux dessins et modèles. Par un arrêt du 31 janvier 2024, publié au Bulletin, la Cour de cassation a jugé que « la présomption résultant de ce texte en faveur du déposant ne peut être renversée qu’en présence d’une revendication de propriété du dessin ou modèle émanant de la ou des personnes physiques l’ayant réalisé » (Cass. com., 31 janv. 2024, n° 22-20.409, Publié au Bulletin). Dans cette affaire, une société qui se bornait à produire une facture de cession sans avoir publié cette cession au registre national des dessins et modèles s’était vue opposer l’irrecevabilité de son action en contrefaçon. La Cour de cassation censure cette décision au visa de l’article L. 511-9 du code de la propriété intellectuelle, rappelant que la présomption en faveur du déposant ne peut être écartée qu’en présence d’une revendication émanant de la personne physique créatrice. Cet arrêt consacre, dans l’ordre des dessins et modèles, un principe symétrique à celui qui gouverne l’action en revendication de marque : le dépôt ne crée pas un droit de propriété originaire au profit du déposant ; il ne fait que présumer cette titularité, présomption que la revendication du véritable créateur peut renverser.
Par ailleurs, la question de la titularité du droit sur le signe revendiqué ne se confond pas avec celle de l’enregistrement de la marque. Il résulte en effet de la jurisprudence de la chambre commerciale que le droit antérieur susceptible de fonder une action en revendication peut résulter d’une dénomination sociale, d’un nom commercial, d’une enseigne ou d’un nom de domaine, sans qu’il soit nécessaire que ce signe ait lui-même fait l’objet d’un dépôt à titre de marque. L’enregistrement vaut présomption de titularité au profit du déposant, mais cette présomption est simple et peut être combattue par la preuve contraire, ainsi que l’a rappelé la cour d’appel de Versailles dans un arrêt du 10 décembre 2025 concernant la marque « Le Robuste », où « l’usage particulièrement long et continu de la dénomination emporte la conviction que celle-ci était et reste perçue, par les professionnels concernés, comme une marque » (CA Versailles, 10 déc. 2025, n° 21/05747). Cette solution consacre la reconnaissance d’un droit de propriété intellectuelle fondé sur l’usage, distinct du droit conféré par l’enregistrement.
B. L’intention frauduleuse ou la violation d’une obligation comme fondement de la revendication
La seconde condition de l’action en revendication tient à la qualification du comportement du déposant. L’article L. 712-6 du code de la propriété intellectuelle vise deux hypothèses alternatives : le dépôt effectué en fraude des droits d’un tiers et le dépôt effectué en violation d’une obligation légale ou conventionnelle. Ces deux cas de figure, bien que juridiquement distincts, partagent un élément moral commun : la déloyauté du déposant.
La fraude aux droits d’un tiers suppose la connaissance, par le déposant, de l’usage antérieur du signe par le tiers, et l’intention de porter atteinte à ses intérêts ou d’obtenir un droit exclusif à des fins étrangères aux fonctions de la marque. Dans l’arrêt de la cour d’appel de Rennes du 26 mai 2026, la cour a retenu le caractère frauduleux du dépôt après avoir constaté que la marque figurative avait été déposée en 2020, alors que la mandataire du déposant était encore salariée de la chocolaterie, « en toute connaissance de l’usage significatif et public d’un signe identique ou similaire par son employeur ». La cour relève en outre que, après la cessation de son contrat de travail, cette salariée avait adressé au dirigeant de la société un message indiquant que « cette marque m’appartient — elle a été enregistrée devant les services de l’INPI en mon nom » et que le déposant s’était montré comminatoire pour interdire à la société de poursuivre l’usage de la marque « à moins de reprendre Mme [L] comme salariée à des conditions en adéquation avec ses compétences et son expérience ». La cour en déduit que « le dépôt de la marque […] apparaît-elle, à l’aune des propos vindicatifs postérieurs et en raison du litige entourant sa démission, avoir été effectué sciemment, pour préparer son départ futur de manière déloyale » (CA Rennes, 26 mai 2026, n° 25/00747). Ces éléments postérieurs au dépôt, mais corroborant l’intention frauduleuse initiale, ont été jugés déterminants.
La violation d’une obligation légale ou conventionnelle constitue le second fondement de l’action en revendication. Cette hypothèse recouvre notamment les situations dans lesquelles le déposant a agi en méconnaissance d’une obligation contractuelle de confidentialité, d’une clause de non-concurrence ou d’une obligation de loyauté inhérente au contrat de travail. L’obligation violée peut également être de nature légale, comme l’obligation de ne pas déposer une marque portant atteinte à des droits antérieurs ayant effet en France, consacrée par l’article L. 711-3 du code de la propriété intellectuelle.
La jurisprudence opère une distinction entre la simple connaissance de l’usage antérieur et l’intention de nuire aux intérêts du titulaire légitime. La connaissance seule, si elle est un indice, ne suffit pas à caractériser la fraude. Encore faut-il que le déposant ait entendu, par son enregistrement, priver le tiers de la possibilité de poursuivre l’usage de son signe ou obtenir de lui un avantage indu. Cette exigence d’intentionnalité constitue un garde-fou essentiel contre les actions en revendication abusives, qui viendraient entraver la sécurité juridique attachée à l’enregistrement de la marque. Elle rejoint la conception large de la bonne foi qui imprègne l’ensemble du contentieux de la propriété industrielle, comme en témoigne l’arrêt de la chambre commerciale du 26 mars 2025, qui a jugé que « l’action en contrefaçon et l’action en concurrence déloyale peuvent être exercées simultanément à titre principal dès lors que se trouve caractérisée au soutien de l’action en concurrence déloyale l’existence d’une faute relevant de faits distincts de ceux retenus au titre de la contrefaçon » (Cass. com., 26 mars 2025, n° 23-13.589, Publié au Bulletin). Cette autonomie des fondements contentieux illustre la diversité des comportements déloyaux que le droit de la propriété intellectuelle entend sanctionner.
La chambre commerciale de la Cour de cassation, dans un arrêt du 28 février 2024 rendu en matière de déchéance pour déceptivité, a eu l’occasion de préciser les contours de la garantie d’éviction due par le cédant au cessionnaire. La Cour a jugé que « le cédant de droits portant sur une marque est tenu dans les termes de l’article 1628 du code civil et n’est, par conséquent, pas recevable en une action en déchéance de ces droits pour déceptivité acquise de cette marque, qui tend à l’éviction de l’acquéreur » tout en réservant l’hypothèse d’une « action fondée sur la survenance de faits fautifs postérieurs à la cession et imputables au cessionnaire » (Cass. com., 28 fév. 2024, n° 22-23.833, Publié au Bulletin). Cette décision, qui a donné lieu à un renvoi préjudiciel à la Cour de justice de l’Union européenne sur la question de la déchéance des marques patronymiques, illustre la tension permanente entre la liberté contractuelle et la protection du public contre les risques de tromperie.
II. L’articulation de l’action en revendication avec les autres mécanismes du contentieux des marques
A. L’autonomie de l’action en revendication par rapport aux actions en nullité et en déchéance
L’action en revendication de propriété instituée par l’article L. 712-6 du code de la propriété intellectuelle se distingue fondamentalement des actions en nullité et en déchéance, tant par son objet que par ses effets. Alors que l’action en nullité tend à l’anéantissement rétroactif du titre de propriété industrielle et que l’action en déchéance emporte la perte du droit pour l’avenir — l’article L. 714-5 du même code disposant qu’« encourt la déchéance de ses droits le titulaire de la marque qui, sans justes motifs, n’en a pas fait un usage sérieux, pour les produits ou services pour lesquels la marque est enregistrée, pendant une période ininterrompue de cinq ans » — l’action en revendication opère un transfert de la titularité de la marque du déposant vers le revendiquant. Elle ne tend pas à l’anéantissement du droit, mais à sa réattribution au profit de son titulaire légitime.
Cette autonomie conceptuelle a été consacrée par la chambre commerciale de la Cour de cassation, qui a jugé dans un arrêt du 4 novembre 2020, publié au Bulletin, que « la déchéance d’une marque, prononcée en application de l’article L. 714-5 du code de la propriété intellectuelle, ne produisant effet qu’à l’expiration d’une période ininterrompue de cinq ans sans usage sérieux, son titulaire est en droit de se prévaloir de l’atteinte portée à ses droits sur la marque qu’ont pu lui causer les actes de contrefaçon intervenus avant sa déchéance » (Cass. com., 4 nov. 2020, n° 16-28.281, Publié au Bulletin). La Cour de cassation s’appuie sur l’arrêt rendu par la Cour de justice de l’Union européenne le 26 mars 2020 (Cooper International Spirits, C-622/18), qui a dit pour droit que « l’article 5, paragraphe 1, sous b), l’article 10, paragraphe 1, premier alinéa, et l’article 12, paragraphe 1, premier alinéa, de la directive 2008/95/CE […] doivent être interprétés en ce sens qu’ils laissent aux États membres la faculté de permettre que le titulaire d’une marque déchu de ses droits […] conserve le droit de réclamer l’indemnisation du préjudice subi en raison de l’usage, par un tiers, antérieurement à la date d’effet de la déchéance ». Cet enseignement, transposable à l’action en revendication, confirme que la déchéance du droit du déposant ne prive pas le revendiquant de son droit à agir.
Cette distinction entre la titularité formelle et l’exercice effectif des droits est au cœur de la logique de l’action en revendication. Le titulaire inscrit au registre national des marques bénéficie d’une présomption de titularité, mais cette présomption ne résiste pas à la démonstration d’un dépôt frauduleux. Le revendiquant qui obtient gain de cause ne se voit pas attribuer un droit nouveau : il se voit reconnaître la titularité d’un droit qui aurait dû lui revenir dès l’origine, le dépôt frauduleux étant réputé n’avoir jamais conféré de droit légitime au déposant.
Par ailleurs, la chambre commerciale, dans son arrêt du 15 mai 2024, a rappelé qu’« en vertu des articles 14 du règlement (UE) n° 2017/1001 et L. 713-6, I, 3°, du code de la propriété intellectuelle, le titulaire d’une marque européenne ou française ne peut interdire à un tiers d’en faire usage, dans la vie des affaires, pour désigner ou mentionner des produits ou des services comme étant ceux du titulaire de cette marque, lorsque l’usage de cette marque est conforme aux usages honnêtes en matière industrielle ou commerciale et nécessaire pour indiquer la destination d’un produit ou d’un service » (Cass. com., 15 mai 2024, n° 22-17.813, Publié au Bulletin). Cette décision, qui consacre l’exception de la référence nécessaire en droit français des marques, illustre la manière dont la Cour de cassation veille à l’articulation des différents régimes contentieux, en préservant la cohérence des solutions rendues dans les domaines voisins du droit des signes distinctifs.
B. Les limites temporelles et substantielles de l’action en revendication
L’exercice de l’action en revendication est soumis à des conditions de délai et de fond qui en circonscrivent la portée. L’article L. 712-6, alinéa 2, du code de la propriété intellectuelle prévoit que l’action en revendication se prescrit par cinq ans à compter de la publication de la demande d’enregistrement, à moins que le déposant ne soit de mauvaise foi. Cette règle de prescription présente la particularité de maintenir l’action en revendication indéfiniment lorsque la mauvaise foi du déposant est établie, ce qui constitue une dérogation significative au droit commun de la prescription extinctive.
La mauvaise foi du déposant, qui suspend le délai de prescription quinquennale, doit être distinguée de la fraude qui fonde l’action en revendication. Si la fraude suppose une intention de nuire ou de détourner le droit à des fins étrangères à sa fonction, la mauvaise foi au sens du second alinéa de l’article L. 712-6 s’entend plus largement de la connaissance, par le déposant, de l’existence d’un droit antérieur sur le signe, connaissance qui le prive du bénéfice de la prescription abrégée. Cette distinction a été indirectement confirmée par l’arrêt de la chambre commerciale du 28 février 2024 précité, qui a renvoyé à la Cour de justice de l’Union européenne la question de savoir si la déchéance pour déceptivité acquise d’une marque constituée du nom de famille d’un créateur peut être prononcée en raison de son exploitation postérieure à la cession dans des conditions de nature à faire croire au public que le créateur participe toujours à la création des produits marqués. La Cour a expressément exclu que la garantie d’éviction due par le cédant au cessionnaire puisse faire obstacle à une action fondée sur des faits fautifs postérieurs à la cession imputables au cessionnaire.
La jurisprudence impose en outre une condition supplémentaire, qui tient à la nature du droit revendiqué. Le signe dont la propriété est revendiquée doit être susceptible de constituer une marque valable, c’est-à-dire remplir les conditions de distinctivité et de licéité posées par les articles L. 711-1 et L. 711-2 du code de la propriété intellectuelle. La chambre commerciale, dans son arrêt précité du 6 avril 2022, a rappelé que l’énumération des droits antérieurs visés par l’article L. 711-4 du même code n’est pas exhaustive, ouvrant ainsi la possibilité de revendiquer un droit fondé sur l’usage d’un signe qui ne relève pas des catégories limitativement énumérées par le texte.
La question de la preuve de l’usage et de la connaissance de cet usage par le déposant demeure le point nodal du contentieux de la revendication. Dans l’arrêt de la cour d’appel de Rennes du 26 mai 2026, la cour a considéré que la circonstance que la marque ait été déposée par l’intermédiaire d’une salariée de la société revendiquante, avant même la rupture du contrat de travail, constituait un indice déterminant de la connaissance de l’usage antérieur par le déposant. La cour a en outre retenu que le comportement postérieur au dépôt — en l’occurrence, l’envoi de messages comminatoires visant à interdire l’usage du signe — corroborait l’intention frauduleuse ayant présidé au dépôt initial.
Enfin, le juge saisi d’une action en revendication dispose d’un pouvoir d’appréciation étendu pour ordonner, le cas échéant, le transfert de la marque au profit du revendiquant ainsi que les mesures accessoires propres à assurer l’effectivité de ce transfert. La cour d’appel de Rennes a ainsi confirmé le jugement ayant ordonné « l’interdiction faite à Mme [L], tiers complice, de déposer ou d’utiliser la dénomination […] et les éléments figuratifs associés », consacrant par là même l’effet erga omnes de la décision de revendication, qui dépasse le seul rapport entre le déposant et le revendiquant pour s’imposer à tout tiers mis en cause.
Conclusion
L’action en revendication de propriété de marque constitue un mécanisme correcteur essentiel dans l’économie du droit français des signes distinctifs. Elle permet de sanctionner les comportements frauduleux qui consistent, pour un tiers, à s’approprier par la voie de l’enregistrement un signe qui ne lui appartient pas, en fraude des droits de son titulaire légitime ou en violation d’une obligation légale ou conventionnelle. La jurisprudence récente de la chambre commerciale de la Cour de cassation et des cours d’appel a précisé les conditions de mise en œuvre de cette action, en insistant sur l’exigence probatoire qui pèse sur le revendiquant — usage antérieur, connaissance par le déposant, intention frauduleuse — et en consolidant l’autonomie conceptuelle de ce mécanisme par rapport aux actions en nullité et en déchéance.
La mobilisation de cette voie de droit suppose une analyse rigoureuse des circonstances de fait et une démonstration convaincante de la déloyauté du déposant. Le praticien du droit des marques trouvera dans l’articulation des dispositions de l’article L. 712-6 du code de la propriété intellectuelle avec les principes issus de la jurisprudence commerciale un cadre d’action cohérent pour la défense des intérêts du titulaire légitime d’un signe distinctif, que celui-ci soit attaché à une dénomination sociale, à un nom commercial, à une enseigne ou à tout autre signe utilisé dans la vie des affaires.
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