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L’articulation des nouveaux mécanismes UDRP de l’OMPI avec le contentieux judiciaire français des noms de domaine : la construction prétorienne de la chambre commerciale de la Cour de cassation

L’articulation des nouveaux mécanismes UDRP de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle avec le contentieux judiciaire français des noms de domaine : la construction prétorienne de la chambre commerciale de la Cour de cassation

Le contentieux des noms de domaine a connu, au cours des deux dernières années, une double transformation qui en modifie substantiellement l’économie procédurale. D’une part, l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI) a déployé en 2025 et 2026 deux mécanismes extrajudiciaires inédits destinés à répondre à l’intensification des campagnes d’usurpation numérique et de phishing ciblant les marques. D’autre part, la chambre commerciale de la Cour de cassation a livré, dans le même temps, une série de décisions qui précisent avec une rigueur croissante l’office du juge judiciaire français dans la protection du nom de domaine. Or ces deux mouvements, l’un international et extrajudiciaire, l’autre national et juridictionnel, ne se superposent pas sans friction. Leur mise en perspective révèle une architecture complexe dans laquelle le choix de la voie procédurale conditionne l’étendue de la protection et la nature de la réparation.

L’année 2025 a en effet marqué un record historique pour les litiges de noms de domaine administrés par l’OMPI, avec plus de six mille deux cents procédures traitées dans le cadre de la politique uniforme de règlement des litiges relatifs aux noms de domaine, dite UDRP. Cette massification a conduit l’OMPI à innover sur le plan procédural. Mais parallèlement, la chambre commerciale de la Cour de cassation a construit, arrêt après arrêt, un régime contentieux autonome du nom de domaine, distinct des droits de marque, dont les implications pratiques sont considérables pour les entreprises confrontées au cybersquatting et aux usurpations numériques. C’est précisément cette articulation entre les voies extrajudiciaires internationales et la construction prétorienne de la chambre commerciale qu’il convient désormais d’analyser.

I. L’émergence de voies extrajudiciaires renouvelées au service de la protection des marques sur internet

A. La procédure UDRP accélérée : un dispositif d’intervention sous trente jours

La procédure UDRP, instituée en 1999 par l’Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN), constitue le cadre de référence du règlement extrajudiciaire des litiges relatifs aux noms de domaine. Elle permet au titulaire d’une marque d’obtenir le transfert ou la radiation d’un nom de domaine enregistré de mauvaise foi par un tiers, sans avoir à engager une action judiciaire. Son succès ne s’est jamais démenti : le nombre de plaintes déposées auprès du Centre d’arbitrage et de médiation de l’OMPI n’a cessé de croître, atteignant un volume sans précédent en 2025. Cette croissance exponentielle a toutefois révélé les limites du dispositif classique, dont les délais de traitement, compris entre quarante-cinq et soixante jours, apparaissaient inadaptés à la rapidité des atteintes numériques contemporaines.

L’OMPI a donc introduit une procédure UDRP accélérée, garantissant un rendu de décision sous trente jours. Ce mécanisme, opérationnel depuis le premier trimestre 2026, est soumis à des conditions restrictives destinées à en préserver l’efficacité. Le nombre de noms de domaine visés par la plainte ne peut excéder cinq. Le recours à un expert unique est obligatoire, excluant la formation collégiale. Le nombre de pages du mémoire en demande est limité, et les échanges contradictoires sont ramenés à leur plus stricte expression. Ces contraintes formelles, qui pourraient être perçues comme des restrictions aux droits de la défense, sont en réalité la contrepartie d’une célérité indispensable face aux campagnes massives d’usurpation.

Ce dispositif accéléré s’inscrit dans une tendance plus large à l’optimisation procédurale des modes alternatifs de règlement des litiges de propriété intellectuelle. Il répond à un besoin identifié de longue date par les praticiens : la rapidité de l’intervention conditionne, dans le contentieux des noms de domaine, l’effectivité même de la protection. L’extrême réactivité des fraudeurs, qui peuvent enregistrer des centaines de noms de domaine en quelques heures à l’occasion d’un lancement de produit ou d’une actualité médiatique, impose une réponse dont la célérité est le premier attribut. La nouvelle procédure UDRP accélérée permet ainsi de neutraliser l’essentiel des usurpations avant que le préjudice commercial ne devienne irréversible, sans pour autant priver le requérant de la possibilité d’engager ultérieurement une action judiciaire au fond pour obtenir réparation du préjudice résiduel. Un nom de domaine frauduleux peut, en quelques jours, capter un trafic considérable, détourner une clientèle et causer un préjudice irréparable. La procédure classique, bien que relativement brève à l’échelle des standards judiciaires, laissait subsister une fenêtre de vulnérabilité que la nouvelle voie accélérée entend refermer.

B. Le mécanisme des cas John Doe : résolution précoce et remboursement des frais

Parallèlement à la procédure accélérée, l’OMPI a mis en place un dispositif novateur de traitement des cas dits John Doe, visant les enregistrements de noms de domaine pour lesquels le titulaire n’a pas fourni d’informations d’identification exactes ou les a délibérément occultées. Ce mécanisme permet au requérant de solliciter, sans engager la totalité de la procédure UDRP, une mesure de radiation administrative lorsque le bureau d’enregistrement constate l’impossibilité de vérifier l’identité du titulaire.

L’intérêt pratique de ce dispositif est double. Il offre d’abord une voie de résolution précoce pour les cas les plus manifestes de cybersquattage anonyme, qui représentent une part significative du contentieux. Il permet ensuite, en cas de succès de la démarche, le remboursement partiel ou total des frais de procédure avancés par le requérant. Cette dimension économique n’est pas négligeable : le coût moyen d’une procédure UDRP classique, compris entre mille cinq cents et cinq mille dollars selon le nombre d’experts et de noms de domaine concernés, peut dissuader les titulaires de marques, notamment les petites et moyennes entreprises, d’engager des actions systématiques contre les usurpations numériques.

Ces deux innovations procédurales témoignent de la volonté de l’OMPI d’adapter ses mécanismes de règlement des litiges à l’évolution des pratiques frauduleuses sur internet. Mais elles ne sauraient occulter la persistance, en droit français, d’un contentieux judiciaire des noms de domaine dont la sophistication prétorienne ne cesse de s’affirmer. La chambre commerciale de la Cour de cassation a en effet construit, au fil de décisions rendues entre 2023 et 2026, un véritable statut contentieux du nom de domaine, qui coexiste avec les voies extrajudiciaires de l’OMPI sans s’y substituer.

II. L’office du juge judiciaire français dans la protection du nom de domaine : une construction prétorienne autonome

A. La reconnaissance du nom de domaine comme droit antérieur opposable à l’enregistrement d’une marque

Le droit français n’a pas attendu les réformes de l’OMPI pour appréhender le nom de domaine comme un objet juridique autonome. Aux termes de l’alinéa 4 du I de l’article L. 711-3 du Code de la propriété intellectuelle, « ne peut être valablement enregistrée et, si elle est enregistrée, est susceptible d’être déclarée nulle une marque portant atteinte à des droits antérieurs ayant effet en France, notamment : (…) un nom commercial, une enseigne ou un nom de domaine, dont la portée n’est pas seulement locale, s’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public » (art. L. 711-3, I, 4°, CPI). Ce texte, issu de l’ordonnance du 13 novembre 2019 portant transposition de la directive (UE) 2015/2436, a consacré le nom de domaine comme un droit antérieur susceptible de fonder une action en nullité de marque.

La chambre commerciale de la cour d’appel de Rennes a fait une application rigoureuse de ce texte dans un arrêt du 1er juillet 2025 (RG n° 24/05280). La cour y a prononcé la nullité de la marque verbale « monreseaudeau.fr » pour mauvaise foi, après avoir constaté que le déposant de la marque « savait pertinemment qu’elle correspondait au nom de domaine de M. [V], utilisé de longue date par celui-ci » (CA Rennes, 3e ch. com., 1er juillet 2025, RG n° 24/05280). La cour a retenu que le titulaire du nom de domaine justifiait d’une exploitation effective et d’une portée nationale de celui-ci, ayant démontré un chiffre d’affaires passant de huit mille cent vingt-cinq euros en 2017 à cent dix mille euros en 2024, et constaté que « la demande d’enregistrement de marque a été déposée dans l’intention d’empêcher M. [V] d’utiliser le nom de domaine (…) qu’il emploie pourtant depuis 2016 ».

Cette décision illustre la méthodologie prétorienne applicable à l’action en nullité fondée sur un nom de domaine antérieur. Le titulaire du nom de domaine doit d’abord établir sa titularité au jour de la demande en nullité, conformément à l’article L. 716-2, II, 4°, du Code de la propriété intellectuelle (art. L. 716-2 CPI). Il doit ensuite rapporter la preuve d’une exploitation effective du signe dans la vie des affaires et d’une portée non seulement locale, tant dans sa dimension géographique qu’économique, ces deux conditions étant appréciées au jour du dépôt de la marque contestée. Enfin, la mauvaise foi du déposant, qui ne se présume pas, doit être caractérisée par des indices pertinents et concordants. La Cour de justice de l’Union européenne a défini ce standard dans son arrêt du 29 janvier 2020 en énonçant que la mauvaise foi est caractérisée lorsqu’il ressort d’« indices pertinents et concordants que le titulaire d’une marque a introduit la demande d’enregistrement de cette marque non pas dans le but de participer de manière loyale au jeu de la concurrence, mais avec l’intention de porter atteinte, d’une manière non conforme aux usages honnêtes, aux intérêts de tiers » (CJUE, 29 janvier 2020, Sky, C-371/18, § 75).

La cour d’appel de Rennes a également rappelé, dans le même arrêt, la nécessité d’apprécier la mauvaise foi au jour du dépôt de la marque contestée et au regard de l’ensemble des circonstances de l’espèce, en prenant en compte « le fait que le demandeur sait ou doit savoir qu’un tiers utilise un signe identique ou similaire pour des produits et/ou services identiques ou similaires, prêtant à confusion avec le signe dont l’enregistrement est contesté » et « le degré de protection juridique dont jouissent le signe du tiers et la marque contestée » (CJUE, 11 juin 2009, Lindt Goldhase, C-529/07). Cette exigence de rigueur probatoire, qui constitue un garde-fou contre les actions abusives, participe de l’équilibre entre la protection des droits antérieurs et la sécurité juridique des déposants.

B. L’articulation du cumul des actions en contrefaçon et en concurrence déloyale dans le contentieux des noms de domaine

La contribution la plus significative de la chambre commerciale de la Cour de cassation au contentieux des noms de domaine réside dans l’arrêt rendu le 26 mars 2025, publié au Bulletin, qui a posé les principes directeurs de l’articulation entre l’action en contrefaçon de marque et l’action en concurrence déloyale fondée sur l’atteinte à un nom de domaine (Cass. com., 26 mars 2025, n° 23-13.589, Publié au Bulletin). La Cour y énonce trois principes qui structurent désormais l’ensemble du contentieux.

Premièrement, « l’action en contrefaçon et l’action en concurrence déloyale peuvent être exercées simultanément à titre principal dès lors que se trouve caractérisée au soutien de l’action en concurrence déloyale l’existence d’une faute relevant de faits distincts de ceux retenus au titre de la contrefaçon ». La Cour ajoute que « un même acte matériel peut caractériser des faits distincts s’il porte atteinte à des droits de nature différente ». Cette précision est d’une importance capitale : elle signifie que l’utilisation d’un nom de domaine contrefaisant peut, à elle seule, constituer à la fois un acte de contrefaçon de marque et un acte de concurrence déloyale, pour autant que ces deux actions visent à sanctionner des comportements fautifs distincts.

Deuxièmement, la Cour affirme solennellement que « le nom commercial et le nom de domaine ont pour objet, le premier, d’identifier une entreprise et, le second, de permettre l’accès à un site internet. Ils se distinguent, par leur nature, des droits détenus sur une marque ». Par cette affirmation, la chambre commerciale confère au nom de domaine une autonomie conceptuelle qui le distingue radicalement de la marque. Il en résulte, précise la Cour, qu’« un acte de concurrence déloyale peut résulter de l’atteinte fautive à un nom commercial ou à un nom de domaine, lorsqu’existe un risque de confusion entre les entreprises désignées sous les noms commerciaux concernés ou entre les noms de domaine ». Cette solution s’inscrit dans la continuité d’une jurisprudence plus ancienne mais jusqu’alors éparse, que la décision du 26 mars 2025 vient unifier et systématiser (Cass. com., 13 juillet 2010, n° 06-15.136, Bull. 2010, IV, n° 123 ; Cass. com., 9 octobre 2012, n° 11-11.094).

Troisièmement, et c’est peut-être l’apport le plus pratique de l’arrêt, la Cour rappelle le principe de prohibition de la double indemnisation. Selon ce principe, « les dommages et intérêts alloués en réparation d’une faute doivent réparer intégralement le préjudice subi sans qu’il en résulte ni perte ni profit pour la victime. Un même préjudice ne peut faire l’objet d’une double indemnisation ». En conséquence, la victime peut obtenir, au titre de la concurrence déloyale, la réparation du préjudice distinct né de l’atteinte à la distinctivité de ses signes d’identification, « seulement si le préjudice n’est pas déjà réparé au titre de la contrefaçon en application de l’article L. 716-4-10 du code de la propriété intellectuelle, qui assure la transposition de l’article 13 de la directive 2004/48 du 29 avril 2004 » (art. L. 714-3 CPI ; art. L. 716-4-10 CPI).

Cet encadrement du cumul des actions est immédiatement pertinent pour le praticien qui envisage une stratégie contentieuse combinant la voie extrajudiciaire de l’UDRP et la voie judiciaire française. La procédure UDRP, par nature, ne permet d’obtenir que le transfert ou la radiation du nom de domaine litigieux ; elle ne confère aucun droit à des dommages et intérêts. La victime d’un cybersquattage qui souhaite obtenir réparation de son préjudice économique devra donc se tourner vers le juge judiciaire, en actionnant le double fondement de la contrefaçon de marque, si elle est titulaire d’un droit de marque, et de la concurrence déloyale, si l’atteinte à son nom de domaine a causé un préjudice distinct de celui réparé au titre de la contrefaçon.

L’articulation entre ces deux voies contentieuses, judiciaire et extrajudiciaire, s’analyse ainsi en termes de complémentarité stratégique plutôt que d’alternative exclusive. La procédure UDRP accélérée permet de neutraliser rapidement le nom de domaine litigieux, tandis que l’action au fond devant le juge français permet d’obtenir une réparation intégrale du préjudice, incluant les conséquences économiques négatives de la contrefaçon, le manque à gagner, la perte subie, le préjudice moral et les bénéfices réalisés par le contrefacteur, conformément à l’article L. 716-4-10 du Code de la propriété intellectuelle. L’action en référé prévue par l’article L. 716-4-6 du même code peut en outre offrir, dans l’attente d’une décision au fond, des mesures provisoires telles que la suspension du nom de domaine ou le blocage de l’accès au site internet litigieux (art. L. 716-4-6 CPI).

Par ailleurs, la chambre commerciale de la Cour de cassation a rappelé, dans son arrêt du 15 mai 2024 publié au Bulletin, que le titulaire d’une marque ne peut interdire à un tiers d’en faire usage lorsque cet usage est « conforme aux usages honnêtes en matière industrielle ou commerciale et nécessaire pour indiquer la destination d’un produit ou d’un service, notamment en tant qu’accessoire ou pièce détachée » (Cass. com., 15 mai 2024, n° 22-17.813, Publié au Bulletin). Cette exception, dite de la référence nécessaire, codifiée au 3° du I de l’article L. 713-6 du Code de la propriété intellectuelle, constitue un tempérament important au droit exclusif du titulaire de la marque, y compris lorsque la marque est utilisée dans un nom de domaine aux fins de désigner les produits ou services du titulaire.

L’ensemble de cette construction prétorienne confère au nom de domaine un statut contentieux singulier dans le paysage de la propriété intellectuelle française. Ni simple accessoire de la marque, ni pur instrument technique d’adressage internet, le nom de domaine est désormais appréhendé par le juge comme un signe distinctif à part entière, dont l’atteinte peut être sanctionnée sur le terrain de la concurrence déloyale, distinctement de la contrefaçon de marque, et dont la titularité antérieure peut fonder une action en nullité de marque. Cette autonomisation contentieuse du nom de domaine, conjuguée aux innovations procédurales de l’OMPI, dessine un cadre de protection des marques sur internet à la fois plus rapide et plus complet que par le passé.

Conclusion

Les nouveaux mécanismes UDRP déployés par l’OMPI en 2025 et 2026 traduisent une adaptation nécessaire des modes alternatifs de règlement des litiges à la massification et à l’accélération des atteintes aux marques sur internet. Mais ces innovations procédurales ne sauraient faire oublier la sophistication croissante du contentieux judiciaire français des noms de domaine, dont la chambre commerciale de la Cour de cassation a posé les principes directeurs dans son arrêt du 26 mars 2025. La complémentarité entre la voie extrajudiciaire rapide mais limitée au transfert du nom de domaine et la voie judiciaire plus lente mais permettant une réparation intégrale du préjudice doit être pensée de manière stratégique par les titulaires de droits. La reconnaissance prétorienne du nom de domaine comme droit autonome, distinct de la marque, ouvre en outre des perspectives contentieuses nouvelles que les praticiens du droit de la propriété intellectuelle ne peuvent désormais ignorer.

Le contentieux des noms de domaine, à la croisée du droit des marques, du droit de la concurrence déloyale et du droit du commerce électronique, est ainsi entré dans une phase de maturité juridique. Les outils existent désormais pour offrir aux entreprises une protection effective et graduée : de la radiation administrative accélérée devant l’OMPI à l’action en nullité de marque devant l’INPI ou le juge judiciaire, en passant par l’action en concurrence déloyale et parasitaire fondée sur l’article 1240 du Code civil (art. 1240 C. civ.). La maîtrise de ces différentes voies de droit requiert une analyse stratégique qui tienne compte de la nature de l’atteinte, de l’étendue du préjudice et de l’identité du contrefacteur. Le contentieux commercial et le droit des affaires offrent ainsi un cadre d’intervention complet pour la défense des droits de propriété intellectuelle à l’ère numérique.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».