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La modernisation du droit des dessins et modèles dans l’Union européenne au 1er juillet 2026 : l’adaptation de l’enregistrement aux technologies numériques et ses conséquences contentieuses

La modernisation du droit des dessins et modèles dans l’Union européenne au 1er juillet 2026 : l’adaptation de l’enregistrement aux technologies numériques et ses conséquences contentieuses

I. L’adaptation du système d’enregistrement des dessins et modèles aux réalités de l’économie numérique

A. L’élargissement de la définition du dessin ou modèle et des modalités de représentation

Au premier juillet 2026, le droit européen des dessins et modèles a franchi une étape décisive avec l’entrée en vigueur du second volet des modifications apportées par le règlement n° 2024/2822 au système des modèles de l’Union européenne. La réforme des titres unitaires est désormais complète, le règlement n° 6/2002 ayant été codifié, dans un souci de clarté et de rationalité, par le règlement n° 2026/715 (JOUE L_202600715).

L’un des objectifs affichés de cette réforme est d’adapter le système d’enregistrement aux évolutions technologiques de l’économie numérique, en permettant la protection des interfaces utilisateurs animées ainsi que des objets virtuels ou tridimensionnels. Sous le régime antérieur, l’article 4.2 du règlement d’exécution n° 2245/2002 imposait aux déposants une limite de sept vues statiques maximum pour représenter un dessin ou modèle, restriction qui s’avérait particulièrement contraignante pour les produits d’une complexité même modérée, et singulièrement inadaptée à la protection des animations. Le règlement n° 2024/2822 et la directive n° 2024/2823 ont élargi la définition du dessin ou modèle afin d’intégrer formellement « le mouvement, la transition ou tout autre type d’animation », imposant par voie de conséquence une refonte des modalités techniques de représentation.

En droit français, l’article L. 511-1 du Code de la propriété intellectuelle dispose que « peut être protégée à titre de dessin ou modèle l’apparence d’un produit, ou d’une partie de produit, caractérisée en particulier par ses lignes, ses contours, ses couleurs, sa forme, sa texture ou ses matériaux », ces caractéristiques pouvant être « celles du produit lui-même ou de son ornementation » (CPI, art. L. 511-1). Le texte définit le produit comme « tout objet industriel ou artisanal, notamment les pièces conçues pour être assemblées en un produit complexe, les emballages, les présentations, les symboles graphiques et les caractères typographiques, à l’exclusion toutefois des programmes d’ordinateur ». Cette définition nationale, qui n’intégrait pas expressément la dimension dynamique du mouvement ou de l’animation, se trouve désormais enrichie par l’incorporation de la définition européenne élargie, les juridictions françaises étant tenues d’interpréter le droit national à la lumière du droit de l’Union.

La décision n° EX-26-03 du Directeur exécutif de l’EUIPO du 8 juin 2026 (Décision EX-26-03), prise sur le fondement de l’article 42.5 du règlement n° 2026/715, fixe les conditions se rapportant à la représentation du dessin ou modèle, notamment le mode de numérotation des différentes vues en cas de représentation par vues statiques, les formats et la taille des fichiers électroniques ainsi que toute autre spécification technique pertinente, telles les exclusions visuelles. Le nombre maximal de vues statiques est porté de sept à dix pour les dépôts devant l’EUIPO, rapprochant substantiellement la pratique européenne des standards observés dans d’autres juridictions telles que les États-Unis ou le Japon, où il est fréquent que les enregistrements de modèles comportent plus de sept vues, certains dépassant même vingt-huit vues.

Parallèlement, la Communication commune intitulée « Common Communication for requirements and means of design representation » (Communication commune EUIPN), formalisée sous l’égide du Réseau de la propriété intellectuelle de l’Union européenne et rendue publique le 3 juin 2026, constitue un socle commun aux Offices des États membres pour la représentation des dessins ou modèles nationaux, en écho aux dispositions de l’article 26.6 et au considérant 39 de la directive n° 2024/2823. Or, si ce texte harmonise les pratiques, il préserve également une marge d’appréciation pour chaque État membre, chaque Office pouvant accepter des formats supplémentaires, un plus grand nombre de vues statiques ou des fichiers plus lourds que le standard minimal. Cette architecture à géométrie variable n’est pas sans susciter des interrogations quant à la cohérence d’ensemble du système.

B. Les nouveaux formats techniques et leurs implications pour la détermination du périmètre de protection

La décision EX-26-03 admet désormais, pour les dépôts de dessins et modèles de l’Union européenne, deux formats de fichiers tridimensionnels : le format OBJ et le format STL. Le format STL, utilisé dans le domaine de la conception assistée par ordinateur et pour l’impression 3D, met en œuvre le principe de tessellation en représentant un objet par des triangles unitaires, sans intégrer aucune information relative à la couleur ou à la décoration de surface. Le format OBJ, plus riche, intègre des informations sur la topologie des objets, les coordonnées de texture et les normales des surfaces. Toutefois, la décision EX-26-03 ne prévoit pas explicitement la possibilité d’intégrer une librairie MTL au dépôt, qui permettrait de représenter des matériaux et textures appliqués aux surfaces. En l’état, les fichiers tridimensionnels ne peuvent donc représenter que la forme du modèle, privant le déposant de la faculté de protéger des caractéristiques complexes de surface.

Les animations peuvent quant à elles être représentées par le dépôt d’un unique fichier au format MP4 par modèle, soumis à des spécifications techniques strictes : codec vidéo H.264, fréquence de trame comprise entre vingt-quatre et trente images par seconde, débit compris entre 1 200 et 8 000 Kbps, résolution minimale de 1280 × 720 pixels, et taille maximale du fichier limitée à vingt mégaoctets. L’absence de limitation de durée exprimée constitue une avancée notable par rapport au régime antérieur qui imposait, de facto, un fractionnement arbitraire des séquences animées.

Par ailleurs, la réforme soulève des questions inédites quant à la combinaison de différents types de vues au sein d’un même dépôt. La Communication commune précise que chaque Office pourra décider d’accepter « plus d’une reproduction ou une combinaison avec des vues statiques », ce qui ne va pas sans poser de sérieuses difficultés concernant la cohérence des vues, qui ne peuvent représenter qu’un modèle et un seul. La question de la hiérarchie entre vues statiques et représentations animées, notamment pour déterminer les étapes significatives au sein d’une animation, se pose tant au stade de l’appréciation de la validité du modèle qu’à celui de l’analyse de l’étendue de sa protection, sans oublier l’hypothèse d’une revendication de priorité fondée sur un dépôt antérieur comprenant des vues d’une autre nature.

En outre, la Communication commune exprime une certaine réserve à l’égard des disclaimers visuels, ces délimitations entre ce qui est protégé et ce qui ne l’est pas. Dans le cas des caractéristiques animées, les pointillés ne sont pas considérés comme le moyen à privilégier pour représenter un disclaimer. La Communication commune se contente de souhaiter que les progrès technologiques permettent de faire émerger des moyens plus clairs et plus pratiques d’identification des contours de la protection revendiquée. En l’état, la solution la plus prudente consiste à ne pas représenter ce sur quoi le déposant ne revendique pas de protection, ce qui constitue une règle de bonne pratique antérieure à la réforme mais qui prend une acuité particulière avec les nouveaux formats.

II. Les implications contentieuses de la réforme pour la pratique française

A. La cohérence des vues et la détermination de l’étendue de la protection dans le contentieux de la contrefaçon

La question de la cohérence des vues, centrale dans l’appréciation de la validité d’un dessin ou modèle, se trouve renouvelée par la possibilité de combiner des représentations de nature hétérogène au sein d’un même dépôt. La chambre commerciale de la Cour de cassation a rappelé, dans un arrêt du 31 janvier 2024 publié au Bulletin, que « la protection du dessin ou modèle conférée par les dispositions du livre 5 du code de la propriété intellectuelle s’acquiert par l’enregistrement » et que « la présomption résultant de ce texte en faveur du déposant ne peut être renversée qu’en présence d’une revendication de propriété du dessin ou modèle émanant de la ou des personnes physiques l’ayant réalisé » (Cass. com., 31 janv. 2024, n° 22-20.409, Publié au Bulletin). Cette présomption, ancrée dans l’article L. 511-9 du Code de la propriété intellectuelle, confère à l’enregistrement une fonction probatoire essentielle, mais elle suppose précisément que les vues déposées déterminent avec une clarté suffisante l’objet de la protection. Dès lors, la qualité de la représentation conditionne directement l’effectivité des droits que le déposant entend faire valoir à l’encontre des tiers.

Or, avec l’introduction des fichiers tridimensionnels et des animations, la question de la précision de la représentation se pose en des termes radicalement nouveaux. Lorsque le déposant choisit un fichier OBJ ou STL pour représenter son modèle, il privilégie nécessairement la forme au détriment des caractéristiques de surface, de couleur ou de texture, qui sont pourtant des composantes essentielles de l’apparence du produit au sens de l’article L. 511-1 du Code de la propriété intellectuelle. La Communication commune relève elle-même que « ces formats privilégient la représentation précise de la forme, tandis que la représentation des caractéristiques liées à la couleur, à la texture ou aux matériaux n’est pas entièrement prise en charge ». La recommandation qui en découle est que les formats tridimensionnels « ne devraient être utilisés que lorsque ces caractéristiques ne sont pas pertinentes pour la protection recherchée ». Cette restriction implicite du périmètre de la protection par le choix du format de dépôt constitue une contrainte nouvelle dont les praticiens devront mesurer précisément la portée avant d’opter pour tel ou tel mode de représentation.

La cour d’appel de Versailles a, dans un arrêt du 19 décembre 2024, fourni une illustration éclairante de l’office du juge dans l’appréciation de l’originalité d’un dessin, en retenant que « si ce dessin peut être apparenté à une catégorie extrêmement fournie de créations relevant de l’alphabet floral et de la tradition de l’enluminure, il ne se retrouve pour autant à l’identique dans aucune d’elles et garde, par les détails et les choix de forme qui lui sont propres, une singularité exprimant la créativité de son auteur » (CA Versailles, 19 déc. 2024, n° 24/02313). La cour a également précisé que « le fait que la lettre V prise isolément ne présente pas de caractère original en ce qu’elle ne se distingue pas d’autres lettres V en caractère romain, ne prive pas le dessin, pris dans son ensemble, d’originalité », consacrant ainsi une approche globale de l’appréciation de l’originalité qui demeure d’actualité sous l’empire du nouveau règlement.

Or, l’introduction des fichiers tridimensionnels et des animations complexifie sensiblement l’exercice de comparaison auquel doit se livrer le juge de la contrefaçon. Lorsque l’enregistrement comprend à la fois des vues statiques et un fichier animé ou tridimensionnel, le périmètre exact de la protection revendiquée peut s’avérer délicat à circonscrire. La Communication commune souligne elle-même le risque d’incohérence si les vues statiques ne sont pas extraites directement de l’animation ou de la reproduction dynamique. Dans un tel cas de figure, la défense en nullité du modèle, fondée sur l’absence de caractère individuel ou sur l’imprécision de la représentation, pourrait prospérer, privant le titulaire de son action en contrefaçon.

La chambre commerciale de la Cour de cassation a également précisé, dans un arrêt du 26 juin 2024 publié au Bulletin et au Rapport, les conditions d’exercice de l’action en parasitisme, en retenant que « l’action en contrefaçon et l’action en concurrence déloyale peuvent être exercées simultanément à titre principal dès lors que se trouve caractérisée au soutien de l’action en concurrence déloyale l’existence d’une faute relevant de faits distincts de ceux retenus au titre de la contrefaçon » (Cass. com., 26 juin 2024, n° 22-17.647, Publié au Bulletin et au Rapport). Cette articulation entre contrefaçon de dessins et modèles et parasitisme économique conserve toute sa pertinence dans le nouveau cadre issu de la réforme, le cumul des deux fondements restant possible lorsque le défendeur a commis des actes distincts de la simple reproduction du modèle enregistré.

A cet égard, la chambre commerciale a rappelé, le 24 septembre 2025, que « le parasitisme économique se définit comme l’ensemble des comportements par lesquels un agent économique s’immisce dans le sillage d’un autre afin de tirer profit, sans rien dépenser, de ses efforts et de son savoir-faire », et que ce fondement relève de l’article 1240 du Code civil, indépendamment des dispositions spécifiques du livre V du Code de la propriété intellectuelle (Cass. com., 24 sept. 2025, n° 24-13.002). Cette autonomie du fondement délictuel offre une voie de recours complémentaire, particulièrement utile lorsque la validité du modèle enregistré est fragilisée par l’imprécision de sa représentation.

B. La titularité des droits et la présomption du déposant à l’épreuve de la numérisation des dépôts

L’extension des modalités de dépôt aux fichiers numériques tridimensionnels et aux animations soulève des questions nouvelles quant à l’identification de l’auteur de la demande d’enregistrement et à la titularité des droits. La chambre commerciale de la Cour de cassation a, dans l’arrêt précité du 31 janvier 2024, posé un principe clair : « l’auteur de la demande d’enregistrement est, sauf preuve contraire, regardé comme le bénéficiaire de cette protection », et cette présomption « ne peut être renversée qu’en présence d’une revendication de propriété du dessin ou modèle émanant de la ou des personnes physiques l’ayant réalisé ». Dans le contexte des créations numériques, où la réalisation d’un modèle tridimensionnel peut impliquer une pluralité d’intervenants — modélisateurs, animateurs, designers —, la détermination précise du ou des créateurs personnes physiques, seuls titulaires originaires des droits, revêt une importance renforcée.

La chambre commerciale a par ailleurs, le 18 mars 2026, clarifié les règles de recevabilité d’une demande en parasitisme formée pour la première fois en appel, en jugeant que « le demandeur ayant vu son action en contrefaçon rejetée en première instance faute de droits privatifs est recevable à former pour la première fois en appel une demande en parasitisme fondée sur les mêmes faits, au motif que les demandes en contrefaçon de droits de propriété intellectuelle et en parasitisme tendent aux mêmes fins, à savoir l’indemnisation d’un préjudice économique » (Cass. com., 18 mars 2026, n° 24-17.016, Publié au Bulletin). Cette solution, rendue sous l’empire de l’article 565 du Code de procédure civile, ouvre une perspective de régularisation procédurale pour le titulaire d’un modèle enregistré qui verrait son action en contrefaçon écartée en raison de difficultés liées à la représentation de son modèle au stade de l’enregistrement.

Dans un arrêt du 7 janvier 2026, la chambre commerciale a rejeté le pourvoi formé contre un arrêt de la cour d’appel de Paris qui avait prononcé la nullité d’une marque constituée par une couleur au motif qu’une marque ne saurait servir de prolongation à un brevet expiré (Cass. com., 7 janv. 2026, n° 21-23.458). Cet arrêt, bien que rendu en matière de marques, illustre la vigilance renouvelée de la Cour de cassation à l’égard des stratégies de cumul ou de substitution entre les différents titres de propriété industrielle. Il invite à une réflexion similaire pour les dessins et modèles : l’extension des possibilités techniques de représentation ne doit pas conduire à étendre indûment le périmètre de la protection au-delà de ce que le législateur a entendu accorder.

La réforme du 1er juillet 2026 consacre également, par la codification du règlement n° 2026/715, une articulation renouvelée entre la protection par le droit des dessins et modèles et le droit d’auteur. L’article L. 513-2 du Code de la propriété intellectuelle pose le principe du cumul de protection, permettant au créateur de bénéficier simultanément du régime des dessins et modèles et de celui du droit d’auteur, sous réserve que l’œuvre présente l’originalité requise. La cour d’appel de Versailles a rappelé dans son arrêt du 19 décembre 2024 que « l’originalité du dessin en cause est une condition de sa protection » au titre du droit d’auteur, et que « la représentation stylisée de végétaux et feuilles évoquant la vigne et le chêne, combinée à des arabesques et à un trèfle, le tout en couleur blanche sur un fond plus foncé, résulte d’une activité créatrice ». La nouvelle définition européenne élargie du dessin ou modèle, incluant animations et objets virtuels, ne modifie pas les conditions d’accès à la protection par le droit d’auteur, mais elle étend le champ des créations susceptibles de bénéficier du cumul, lequel constitue un avantage compétitif significatif en droit français en vertu du principe de l’unité de l’art.

La chambre commerciale a également rappelé, dans un arrêt du 26 mars 2025 publié au Bulletin, que « l’action en contrefaçon et l’action en concurrence déloyale peuvent être exercées simultanément à titre principal dès lors que se trouve caractérisée au soutien de l’action en concurrence déloyale l’existence d’une faute relevant de faits distincts de ceux retenus au titre de la contrefaçon » et que « constituent des faits distincts, des faits commis à des périodes différentes » (Cass. com., 26 mars 2025, n° 23-13.589, Publié au Bulletin). Cette jurisprudence constante permet au titulaire d’un dessin ou modèle enregistré de cumuler, dans le cadre d’un même litige, une action en contrefaçon fondée sur le livre V du Code de la propriété intellectuelle et une action en concurrence déloyale fondée sur l’article 1240 du Code civil, à la condition que les faits invoqués au soutien de cette dernière soient distincts de ceux fondant la contrefaçon. Elle offre ainsi une voie de protection complémentaire pour les hypothèses où la contrefaçon ne serait pas constituée en raison de l’imprécision de la représentation, mais où le comportement du concurrent n’en demeurerait pas moins fautif au regard des usages du commerce.

Conclusion

La modernisation du droit des dessins et modèles intervenue au 1er juillet 2026 constitue une avancée significative dans l’adaptation du système de protection de la propriété intellectuelle aux réalités de l’économie numérique. L’élargissement de la définition du dessin ou modèle aux animations et aux objets virtuels, l’admission des fichiers tridimensionnels et du format vidéo MP4, ainsi que l’augmentation du nombre maximal de vues statiques, rapprochent la pratique européenne des standards internationaux les plus avancés. Ces évolutions techniques ne sont toutefois pas exemptes d’incertitudes juridiques : la combinaison de vues hétérogènes au sein d’un même dépôt, la détermination du périmètre exact de la protection dans le cadre d’un litige en contrefaçon, et la fiabilité des disclaimers visuels dans les fichiers animés constituent autant de questions que le contentieux à venir devra clarifier. La jurisprudence de la chambre commerciale de la Cour de cassation, en particulier quant à la présomption du déposant, aux conditions du cumul des actions en contrefaçon et en concurrence déloyale, et à la recevabilité des demandes en appel, fournit un cadre d’analyse robuste pour anticiper les contentieux qui ne manqueront pas d’émerger à la faveur de cette réforme. Il appartiendra aux praticiens d’accompagner les déposants dans la sélection raisonnée des modalités de représentation les plus adaptées à la nature de leurs créations et aux objectifs de protection recherchés.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».