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L’action en contrefaçon de brevet devant la chambre commerciale : qualité à agir et activité inventive précisées par l’arrêt du 24 juin 2026

L’action en contrefaçon de brevet devant la chambre commerciale : qualité à agir et activité inventive précisées par l’arrêt du 24 juin 2026

I. La qualité à agir du titulaire de brevet : une présomption au service de la sécurité juridique

A. L’inopposabilité aux tiers contrefacteurs des irrégularités affectant le dépôt

L’arrêt rendu le 24 juin 2026 par la chambre commerciale de la Cour de cassation, en formation de section et publié au Bulletin, apporte une clarification décisive sur une question récurrente du contentieux des brevets : un tiers poursuivi en contrefaçon peut-il se prévaloir des irrégularités ayant affecté la désignation de l’inventeur lors du dépôt pour contester la qualité à agir du titulaire inscrit ? La réponse, négative, consolide la protection des titulaires de droits de propriété industrielle en leur garantissant une pleine effectivité de l’action en contrefaçon, sous la seule réserve de l’exercice, par les personnes lésées, de l’action en revendication de propriété.

L’espèce portait sur un litige opposant la société Minakem, titulaire d’un brevet français n° FR 3 010 997 déposé le 20 septembre 2013 et portant sur un procédé de préparation de bromométhylcyclopropane, aux sociétés MMLS et M2I Salin, poursuivies en contrefaçon de ce brevet et en revendication d’un brevet concurrent n° FR 3 016 166. Les défenderesses contestaient la qualité à agir de la société Minakem en invoquant un dépôt prétendument frauduleux du brevet FR 997, au motif que la désignation de l’inventeur aurait été erronée et que la transmission des droits de propriété intellectuelle n’aurait pas été régulièrement établie. La cour d’appel de Paris avait écarté cette fin de non-recevoir dans son arrêt du 9 février 2024.

La Cour de cassation rejette le pourvoi par un motif de pur droit substitué à ceux de la cour d’appel, dans les conditions prévues par les articles 620, alinéa 1er, et 1015 du code de procédure civile. Aux termes de sa motivation, elle énonce que « la circonstance que le demandeur sait ne pas avoir droit au titre de propriété industrielle au moment où il dépose la demande de brevet n’affectant ni la brevetabilité de l’invention ni la validité du brevet qui la protège, le demandeur a, jusqu’au succès de l’action en revendication éventuellement dirigée contre lui, qualité et intérêt à agir en contrefaçon à l’égard de tout tiers » (Com. 24 juin 2026, n° 24-14.680, FS-B).

Cet attendu de principe consacre une présomption de titularité au profit du déposant inscrit au Registre national des brevets. Il s’inscrit dans le prolongement de la jurisprudence antérieure de la chambre commerciale, qui avait déjà posé, à propos des dessins et modèles, que « la présomption résultant de l’article L. 511-9 du code de la propriété intellectuelle en faveur du déposant ne peut être renversée qu’en présence d’une revendication de propriété du dessin ou modèle émanant de la ou des personnes physiques l’ayant réalisé » (Com. 31 janv. 2024, n° 22-20.409, Publié au Bulletin). Par cet arrêt du 24 juin 2026, la chambre commerciale étend ce principe aux brevets d’invention, en lui conférant une portée générale.

Par ailleurs, la Cour rappelle que les causes de nullité d’un brevet sont limitativement énumérées à l’article L. 613-25 du code de la propriété intellectuelle, et que ni la fraude dans la désignation de l’inventeur ni l’absence de transmission régulière des droits n’en font partie. La Cour prend soin de préciser que l’article L. 611-10 du même code définit les conditions de brevetabilité — nouveauté, activité inventive, application industrielle — et que ces conditions ne sont pas affectées par les circonstances entourant le dépôt. En conséquence, tant que l’action en revendication de propriété prévue par l’article L. 611-8 du code de la propriété intellectuelle n’a pas abouti, le titulaire inscrit conserve l’intégralité de ses droits, y compris celui d’agir en contrefaçon.

B. L’articulation entre l’action en contrefaçon et l’action en revendication de propriété

L’économie de la solution retenue par la chambre commerciale repose sur une distinction fondamentale entre l’action en contrefaçon, ouverte au titulaire inscrit à l’égard de tout tiers, et l’action en revendication de propriété, réservée aux personnes lésées par un dépôt frauduleux ou effectué en violation d’une obligation légale ou conventionnelle. Aux termes de l’article L. 611-8 du code de la propriété intellectuelle, « lorsqu’un brevet a été demandé pour une invention soustraite à l’inventeur ou à ses ayants cause, ou en violation d’une obligation légale ou conventionnelle, la personne lésée peut revendiquer la propriété de la demande ou du titre délivré ». La Cour en déduit que cette action est exclusivement réservée à l’inventeur spolié ou à ses ayants cause, et qu’elle ne saurait être exercée par voie d’exception par un tiers poursuivi en contrefaçon.

Cette solution est confortée par l’article L. 611-6 du code de la propriété intellectuelle, selon lequel « le droit au titre de propriété industrielle mentionné à l’article L. 611-1 appartient à l’inventeur ou à son ayant cause » et « dans la procédure devant le directeur de l’Institut national de la propriété industrielle, le demandeur est réputé avoir droit au titre de propriété industrielle ». La présomption instituée par ce texte produit ses effets non seulement dans la phase administrative du dépôt, mais également dans la phase contentieuse de l’action en contrefaçon.

La chambre commerciale rejoint ainsi la solution dégagée par la Cour de justice de l’Union européenne dans l’arrêt Sky du 29 janvier 2020 (aff. C-371/18), selon laquelle la mauvaise foi du déposant doit être appréciée au regard d’« indices objectifs pertinents et concordants tendant à démontrer que, à la date du dépôt de la demande d’enregistrement de la marque considérée, le demandeur de celle-ci avait l’intention soit de porter atteinte aux intérêts de tiers d’une manière non conforme aux usages honnêtes, soit d’obtenir, sans même viser un tiers en particulier, un droit exclusif à des fins autres que celles relevant des fonctions d’une marque ». Cette jurisprudence a été expressément reprise par la chambre commerciale dans un arrêt du 13 novembre 2025 (Com. 13 nov. 2025, n° 24-14.355, Publié au Bulletin), qui précise que « la mauvaise foi ne nécessite pas, pour être constituée, de viser un tiers en particulier ».

En définitive, le tiers contrefacteur ne peut exciper de l’irrégularité du dépôt pour paralyser l’action du titulaire inscrit. Seule la personne physique ou morale qui s’estime légitimement spoliée de son invention dispose de l’action en revendication pour faire valoir ses droits. Cette solution, qui sécurise l’action en contrefaçon, est d’autant plus remarquable qu’elle s’applique quelle que soit la connaissance qu’avait le déposant de l’irrégularité affectant son titre au moment du dépôt.

La même logique de protection du titulaire inscrit se retrouve dans la jurisprudence relative à la saisie-contrefaçon, mesure probatoire essentielle au succès de l’action au fond. La chambre commerciale a ainsi jugé que la compétence du juge ayant autorisé une mesure de saisie-contrefaçon ne peut être contestée que par une exception d’incompétence et non par une fin de non-recevoir tirée du défaut de pouvoir du juge (Com. 1er fév. 2023, n° 21-22.225, Publié au Bulletin et au Rapport). Cet arrêt, rendu en formation de section, précise en outre que le président qui autorise une mesure de saisie-contrefaçon peut prononcer le placement sous séquestre provisoire des documents saisis pour assurer le respect du secret des affaires, conformément à l’article R. 615-2, dernier alinéa, du code de la propriété intellectuelle, et que le placement sous scellés n’est plus la mesure appropriée. Cette articulation entre la protection du secret des affaires et l’efficacité de la saisie-contrefaçon témoigne de la recherche d’équilibre qui guide la chambre commerciale dans la construction d’un droit processuel de la propriété industrielle adapté aux réalités économiques contemporaines.

En outre, la Cour de cassation a étendu le bénéfice de la présomption de titularité au déposant de marque, en jugeant que l’enregistrement d’une marque sans intention de l’exploiter peut être constitutif de mauvaise foi, mais qu’une telle mauvaise foi ne peut être caractérisée que s’il existe des indices objectifs pertinents et concordants tendant à démontrer l’intention de porter atteinte aux intérêts de tiers d’une manière non conforme aux usages honnêtes (Com. 13 nov. 2025, n° 24-14.355, précité). La Cour censure ainsi l’arrêt qui écarte la mauvaise foi du déposant sans rechercher si celui-ci avait jamais exploité le signe ou s’il avait eu une telle intention, rappelant que « la mauvaise foi ne nécessite pas, pour être constituée, de viser un tiers en particulier ». Cette solution, qui transpose en droit français des marques la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, confirme que la protection du titulaire inscrit n’est pas absolue et qu’elle cède lorsque le dépôt a été effectué dans une intention frauduleuse établie par des indices objectifs.

II. L’appréciation de l’activité inventive : la validation normative de l’approche problème/solution

A. La définition de la personne du métier, clé de voûte de l’examen de brevetabilité

Le second apport de l’arrêt du 24 juin 2026 concerne l’appréciation de l’activité inventive, condition de brevetabilité énoncée à l’article L. 611-14 du code de la propriété intellectuelle, aux termes duquel « une invention est considérée comme impliquant une activité inventive si, pour une personne du métier, elle ne découle pas d’une manière évidente de l’état de la technique ». La Cour de cassation rappelle et précise la définition de la personne du métier, notion fonctionnelle qui commande l’ensemble de l’examen de l’activité inventive.

La chambre commerciale énonce que « la personne du métier est celle du domaine technique où se pose le problème que l’invention, objet de ce brevet, se propose de résoudre ». Cette définition, déjà formulée dans un arrêt du 20 novembre 2012 (Com., pourvoi n° 11-18.440), est reprise et complétée : la personne du métier « possède les connaissances normales de la technique en cause et est capable à l’aide de ses seules connaissances professionnelles de concevoir la solution du problème que propose de résoudre l’invention » (Com. 19 mars 2025, n° 23-13.576, Publié au Bulletin). Elle est également « conduite à combiner les documents appartenant à son domaine technique et visant la résolution du même problème technique » (Com. 17 mars 2015, pourvoi n° 13-15.862) et peut « consulter la documentation issue d’un domaine voisin du sien, en particulier si cette documentation vise à résoudre le même problème technique » (Com. 23 juin 2015, pourvoi n° 13-25.082).

Dans l’affaire Minakem, la cour d’appel de Paris avait retenu, par une appréciation souveraine validée par la Cour de cassation, que la personne du métier était un ingénieur chimiste. L’invention portait sur un procédé de préparation de bromométhylcyclopropane (BMCP) à partir de cyclopropylcarbinol, au rendement et à la pureté améliorés. La partie descriptive du brevet FR 997 évoquait les procédés connus d’obtention de BMCP et le fait que ces procédés conduisaient à la formation de produits secondaires non désirés provoquant une baisse de rendement. L’effet technique décrit était un taux de rendement compris entre 84 et 94 % et un taux de pureté de 98 %, contre un taux de rendement de 77,5 % pour le brevet antérieur Bayer.

La jurisprudence exige que la personne du métier soit définie en considération du problème technique objectif que l’invention se propose de résoudre, et non en fonction du secteur industriel général dans lequel elle s’inscrit. L’arrêt du 19 mars 2025 (Lufthansa Technik, précité) avait déjà censuré une cour d’appel qui, après avoir constaté que le but de l’invention était de proposer un dispositif d’alimentation électrique pour les cabines d’avion, avait retenu que la personne du métier était un ingénieur électronicien spécialisé consultant éventuellement un ingénieur de sécurité dans le domaine de l’aviation, au lieu de s’en tenir au seul domaine technique concerné par le problème à résoudre.

B. La méthodologie de l’approche problème/solution et son contrôle par la Cour de cassation

La chambre commerciale consacre explicitement, dans son arrêt du 24 juin 2026, l’approche problème/solution comme l’une des méthodes possibles d’appréciation de l’activité inventive. La Cour énonce que « parmi les méthodes possibles d’appréciation de l’activité inventive conformément aux dispositions légales précitées, les juges peuvent appliquer l’approche problème/solution consistant à déterminer l’état de la technique le plus proche de l’invention, puis à définir le problème technique objectif à résoudre et, enfin, à examiner si l’invention revendiquée, en partant de l’état de la technique le plus proche et du problème technique objectif, aurait été évidente pour la personne du métier ».

Cette validation constitue un apport normatif significatif. L’approche problème/solution, largement inspirée des pratiques de l’Office européen des brevets, était jusqu’alors utilisée par les juridictions du fond sans avoir fait l’objet d’une consécration expresse par la Cour de cassation. En la reconnaissant comme une méthode conforme aux dispositions légales, la chambre commerciale harmonise la pratique française avec celle des instances européennes et offre aux juges du fond un cadre méthodologique sécurisé pour l’examen de l’activité inventive.

Dans l’affaire Minakem, l’application de cette méthode a conduit la cour d’appel à identifier le brevet Bayer (US 6 008 420) comme l’état de la technique le plus proche, puis à définir le problème technique objectif comme l’amélioration à la fois du rendement et de la pureté du procédé de bromation du cyclopropylcarbinol. La cour d’appel a ensuite constaté que la personne du métier — l’ingénieur chimiste — n’était incitée à combiner le brevet Bayer avec aucun autre document de l’art antérieur pour parvenir au procédé objet du brevet FR 997. Le document Dormoy et Castro, qui enseignait la bromation du cyclopropane, n’incitait pas à remplacer le triphénylphosphine du brevet Bayer par le triphénylphosphite, dès lors que les rendements annoncés étaient inférieurs. Le brevet Eli Lilly, quant à lui, enseignait que les complexes de phosphites de triaryle n’étaient pas efficaces pour l’halogénation des alcools aliphatiques. La Cour de cassation approuve cette analyse en relevant que la cour d’appel « ne s’est pas méprise sur le problème technique objectif à résoudre ».

Par ailleurs, les termes « d’une manière évidente », au sens de l’article L. 611-14 du code de la propriété intellectuelle, « se réfèrent à ce qui découle logiquement de l’état de la technique ». La Cour précise que « les éléments de l’art antérieur ne sont destructeurs d’activité inventive que si, associés entre eux selon une combinaison raisonnablement accessible à la personne du métier, ils permettaient à l’évidence à cette dernière d’apporter au problème résolu par l’invention, la même solution que celle-ci ». Cette définition, qui s’inspire directement de la jurisprudence des chambres de recours de l’Office européen des brevets, ancre le contrôle de l’activité inventive dans une logique de combinaison documentaire raisonnablement accessible, et non dans une simple superposition abstraite des enseignements de l’art antérieur. Cette exigence de combinaison raisonnablement accessible constitue un garde-fou essentiel contre l’analyse rétrospective, qui consiste à reconstituer a posteriori, à partir de la connaissance de l’invention, un cheminement que la personne du métier n’aurait pas emprunté à la date de priorité du brevet. En exigeant que l’association des documents de l’art antérieur soit non seulement possible mais effectivement accessible à la personne du métier, la chambre commerciale réaffirme que l’appréciation de l’activité inventive doit s’effectuer ex ante, en se plaçant à la date de dépôt ou de priorité du brevet contesté.

La portée de cet arrêt dépasse le seul cadre des brevets d’invention. Les principes qu’il énonce en matière de qualité à agir — dissociation entre les irrégularités affectant le dépôt et la recevabilité de l’action en contrefaçon, réserve de l’action en revendication aux personnes lésées — sont transposables, mutatis mutandis, à l’ensemble des titres de propriété industrielle dont le contentieux relève de la compétence de la chambre commerciale, qu’il s’agisse des marques, des dessins et modèles ou des certificats d’obtention végétale. La présomption de titularité au profit du déposant inscrit, déjà consacrée en matière de dessins et modèles par l’arrêt du 31 janvier 2024 précité, trouve ainsi une assise renforcée. De même, la consécration de l’approche problème/solution comme méthode d’appréciation de l’activité inventive fournit aux juridictions du fond, et singulièrement au pôle de la cour d’appel de Paris spécialisé en propriété industrielle, un outil d’analyse dont la légitimité n’est plus contestable.

Il convient toutefois de ne pas méconnaître les limites inhérentes à la protection conférée par le brevet. La chambre commerciale a ainsi rappelé, dans un arrêt du 15 mai 2024, que le titulaire d’une marque ne peut interdire à un tiers d’en faire usage dans la vie des affaires lorsque cet usage est conforme aux usages honnêtes en matière industrielle ou commerciale et nécessaire pour indiquer la destination d’un produit ou d’un service, notamment en tant qu’accessoire ou pièce détachée (Com. 15 mai 2024, n° 22-17.813, Publié au Bulletin). L’arrêt censure ainsi l’interdiction générale faite à un tiers d’utiliser une marque sans réserver l’exception de la référence nécessaire, prévue par l’article L. 713-6, I, 3°, du code de la propriété intellectuelle, au visa combiné de ce texte et de l’article 14 du règlement (UE) n° 2017/1001. Cette jurisprudence rappelle que la protection du titulaire, pour légitime qu’elle soit, ne saurait conduire à entraver de manière disproportionnée l’activité économique des tiers de bonne foi. Elle illustre, dans le prolongement de l’arrêt du 24 juin 2026, la recherche constante par la chambre commerciale d’un équilibre entre la protection des droits privatifs et la préservation de la liberté du commerce et de l’industrie.

Conclusion

L’arrêt du 24 juin 2026 constitue une décision de principe dont la double portée — qualité à agir et activité inventive — intéresse l’ensemble des praticiens du contentieux de la propriété industrielle. En énonçant que l’irrégularité du dépôt n’est pas opposable au titulaire inscrit par le tiers contrefacteur, la chambre commerciale sécurise l’effectivité de l’action en contrefaçon et cantonne le débat sur la titularité à l’action en revendication, réservée aux inventeurs spoliés. En reconnaissant expressément l’approche problème/solution comme une méthode conforme aux dispositions du code de la propriété intellectuelle, elle dote les juridictions du fond d’un cadre méthodologique rigoureux pour l’examen de l’activité inventive. L’arrêt, rendu en formation de section et assorti de la plus haute publication (FS-B), s’inscrit ainsi dans le mouvement de modernisation du droit des brevets engagé par la chambre commerciale depuis plusieurs années, au service de la sécurité juridique des titulaires de droits et de la prévisibilité des solutions contentieuses. La présente analyse ne constitue pas une consultation juridique et ne saurait se substituer à l’examen individualisé de chaque situation par un avocat compétent en droit de la propriété industrielle.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».