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La nature juridique de l’action en rupture brutale des relations commerciales établies : la qualification délictuelle à l’épreuve du dialogue entre la Cour de cassation et la Cour de justice de l’Union européenne

La nature juridique de l’action en rupture brutale des relations commerciales établies : la qualification délictuelle à l’épreuve du dialogue entre la Cour de cassation et la Cour de justice de l’Union européenne

I. La divergence persistante de qualification entre le droit français et le droit de l’Union européenne

A. L’ancrage délictuel de l’action dans la tradition juridique française

L’article L. 442-1, II, du code de commerce (C. com., art. L. 442-1, II), dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019, dispose qu’engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, par toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services, de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, en l’absence d’un préavis écrit qui tienne compte notamment de la durée de la relation commerciale, en référence aux usages du commerce ou aux accords interprofessionnels. Cette disposition, qui figure au titre IV du livre IV du code de commerce consacré à la transparence, aux pratiques restrictives de concurrence et aux autres pratiques prohibées, s’inscrit dans un corpus législatif distinct du droit des pratiques anticoncurrentielles proprement dites, régi par les articles L. 420-1 et suivants du même code (C. com., art. L. 420-1 et s.).

La Cour de cassation a, de longue date, qualifié la responsabilité encourue sur ce fondement de responsabilité délictuelle. La chambre commerciale a ainsi jugé, dès un arrêt du 6 février 2007, que le fait pour tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers de rompre brutalement une relation commerciale établie engageait la responsabilité délictuelle de son auteur (Cass. com., 6 févr. 2007, n° 04-13.178, Bull. 2007, IV, n° 21). Cette qualification a été constamment réaffirmée depuis lors (Cass. com., 24 oct. 2018, n° 17-25.672, publié). Elle emporte des conséquences procédurales déterminantes : en matière délictuelle, le demandeur peut, conformément à l’article 46 du code de procédure civile (CPC, art. 46), saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur, la juridiction du lieu du fait dommageable ou celle dans le ressort de laquelle le dommage a été subi. Cette option de compétence offre au demandeur une flexibilité procédurale significative, en particulier lorsque le défendeur est établi à l’étranger et que le dommage est localisé en France.

Par un arrêt du 12 mars 2025, la première chambre civile de la Cour de cassation est venue confirmer avec éclat cette qualification délictuelle dans l’ordre international. La Cour y énonce, au visa des principes qui régissent la compétence internationale, de l’article L. 442-1, II, du code de commerce et de l’article 46 du code de procédure civile, qu’« il en résulte que dans l’ordre international, hors champ d’application du droit de l’Union européenne, cette action est de nature délictuelle » (Cass. 1re civ., 12 mars 2025, n° 23-22.051, Publié au Bulletin). Cette décision censure une cour d’appel qui avait retenu que, lorsqu’il existe une relation contractuelle tacite entre les parties, une action indemnitaire fondée sur une rupture brutale ne relevait de la matière délictuelle que dans l’ordre juridique interne. La haute juridiction affirme ainsi l’unité de la qualification, que le litige soit purement interne ou qu’il présente un élément d’extranéité. La solution consacre l’autonomie de la faute constituée par la rupture brutale par rapport au contrat éventuellement conclu entre les parties, et s’inscrit dans une conception de la rupture brutale comme manquement à une obligation légale de comportement, et non comme inexécution d’une obligation contractuelle.

La motivation de l’arrêt du 12 mars 2025 mérite une attention particulière. La Cour de cassation y rappelle que, selon les principes qui régissent la compétence internationale, celle-ci se détermine par l’extension des règles de compétence interne, sous réserve d’adaptations justifiées par les nécessités particulières des relations internationales. Elle en déduit que, l’action fondée sur l’article L. 442-1, II du code de commerce étant de nature délictuelle en droit interne, elle le demeure dans l’ordre international, du moins hors du champ d’application des règlements européens. Cette construction, qui fait de la qualification délictuelle un principe directeur de l’ordre juridique français en matière de rupture brutale, revêt une portée symbolique considérable à l’heure où la Cour de justice de l’Union européenne est précisément saisie d’une question préjudicielle sur ce même sujet.

B. La qualification contractuelle retenue par la Cour de justice dans l’arrêt Granarolo et ses prolongements incertains

La Cour de justice de l’Union européenne a, dans le cadre de son office d’interprétation du règlement Bruxelles I, adopté une approche radicalement différente de celle du droit français. Saisie d’une question préjudicielle dans une affaire opposant un distributeur français à un fournisseur italien qui avait mis fin à une relation de distribution de vingt-cinq années sans préavis, la Cour a jugé, par un arrêt du 14 juillet 2016, que l’action indemnitaire fondée sur une rupture brutale de relations commerciales établies de longue date ne relève pas de la matière délictuelle ou quasi délictuelle au sens du règlement Bruxelles I s’il existait, entre les parties, une relation contractuelle tacite (CJUE, 14 juill. 2016, Granarolo, C-196/15).

La Cour y développe un raisonnement en deux temps. Elle rappelle, en premier lieu, que la notion de matière délictuelle ou quasi délictuelle comprend toute demande qui vise à mettre en jeu la responsabilité d’un défendeur et qui ne se rattache pas à la matière contractuelle. Elle précise, en second lieu, que la seule circonstance que l’une des parties contractantes intente une action en responsabilité civile contre l’autre ne suffit pas pour considérer que cette action relève de la matière contractuelle ; il n’en va ainsi que si le comportement reproché peut être considéré comme un manquement aux obligations contractuelles, telles qu’elles peuvent être déterminées compte tenu de l’objet du contrat. Appliquant ces principes au litige dont elle était saisie, la Cour juge que les relations commerciales de longue date peuvent, en principe, être considérées comme relevant d’une relation contractuelle tacite, dont la violation est susceptible de donner lieu à une responsabilité contractuelle.

La Cour de justice a pris soin d’énumérer les éléments constitutifs du faisceau d’indices permettant de caractériser cette relation contractuelle tacite : l’existence de relations commerciales établies de longue date, la bonne foi entre les parties, la régularité des transactions et leur évolution dans le temps exprimée en quantité et en valeur, les éventuels accords sur les prix facturés et sur les rabais accordés, ainsi que la correspondance échangée. En l’absence d’un contrat écrit, ces éléments permettent au juge de rattacher la relation commerciale à la sphère contractuelle et, par voie de conséquence, de soumettre le litige aux règles de compétence de la matière contractuelle.

Cette solution emporte des conséquences pratiques considérables. La qualification contractuelle conduit à l’application du règlement Rome I sur la loi applicable aux obligations contractuelles, ce qui peut aboutir à écarter la loi française au profit de la loi choisie par les parties ou de celle présentant les liens les plus étroits avec le contrat. La victime de la rupture peut ainsi se trouver privée du bénéfice du régime protecteur de l’article L. 442-1, II du code de commerce, dont la jurisprudence française considère qu’il constitue une loi de police. Par ailleurs, la compétence juridictionnelle est déterminée, en matière contractuelle, par le lieu d’exécution de l’obligation caractéristique du contrat, ce qui peut conduire à la compétence d’un tribunal étranger, rendant l’accès au juge plus difficile pour la partie française.

Or, la jurisprudence européenne a connu une évolution significative avec l’arrêt Wikingerhof du 24 novembre 2020 (CJUE, 24 nov. 2020, Wikingerhof, C-59/19). Dans cette affaire relative à un abus de position dominante, la Cour de justice a précisé que la matière contractuelle ne s’applique pas dès lors que l’interprétation du contrat n’est pas indispensable pour évaluer la licéité des pratiques reprochées, de sorte que l’action, fondée sur la violation d’une obligation légale, relève de la matière délictuelle ou quasi délictuelle. La Cour de cassation elle-même a pris acte de l’incertitude ainsi créée, en relevant expressément dans les motifs de son arrêt du 12 mars 2025 que « les commentaires doctrinaux de l’arrêt Wikingerhof qui ont été publiés en France ont relevé que cet arrêt ne citait jamais le précédent Granarolo ce qui a nourri l’hypothèse d’un abandon par la Cour de justice de cette jurisprudence ». Cette remarque de la Cour de cassation, d’une franchise inhabituelle, traduit l’embarras des juridictions françaises confrontées à une jurisprudence européenne dont la cohérence et la portée exacte demeurent incertaines.

II. Les implications pratiques et les perspectives d’évolution de la qualification de l’action

A. Les enjeux procéduraux et substantiels de la qualification pour les opérateurs du commerce international

La divergence de qualification entre le droit français et la jurisprudence de la Cour de justice emporte des conséquences pratiques considérables pour les entreprises engagées dans des relations commerciales transfrontalières. En premier lieu, la détermination du tribunal compétent constitue un enjeu stratégique de premier ordre. Sous l’empire de la qualification délictuelle retenue par la Cour de cassation, le demandeur peut attraire le défendeur devant les juridictions françaises dès lors que le dommage a été subi en France. Cette option de compétence est particulièrement précieuse pour les PME françaises confrontées à la rupture d’une relation commerciale par un partenaire étranger, qui pourraient se trouver dans l’impossibilité pratique de plaider à l’étranger. À l’inverse, la qualification contractuelle retenue par l’arrêt Granarolo conduirait à une compétence déterminée par le lieu d’exécution de l’obligation, qui peut se situer à l’étranger.

En deuxième lieu, la question de la loi applicable est tout aussi déterminante. La qualification délictuelle conduit à l’application du règlement Rome II (Règlement (CE) n° 864/2007, dit Rome II), dont l’article 4, paragraphe 1, désigne la loi du pays où le dommage survient. La loi française serait ainsi fréquemment applicable, ce qui permet au demandeur de bénéficier du régime protecteur de l’article L. 442-1, II, du code de commerce. En revanche, la qualification contractuelle entraînerait l’application du règlement Rome I (Règlement (CE) n° 593/2008, dit Rome I), dont l’article 3 consacre le principe d’autonomie de la volonté, ce qui pourrait aboutir à l’éviction des dispositions impératives françaises au profit d’une loi étrangère moins protectrice pour la victime de la rupture.

La chambre commerciale de la Cour de cassation a, dans sa jurisprudence récente, apporté des précisions substantielles sur le régime même de la rupture brutale, révélant la densité et la technicité du droit français en la matière. Par un arrêt du 7 décembre 2022, elle a jugé que « lorsque les conditions de la relation commerciale établie entre les parties font l’objet d’une négociation annuelle, ne constituent pas une rupture brutale de cette relation les modifications apportées durant l’exécution du préavis qui ne sont pas substantielles au point de porter atteinte à l’effectivité de ce dernier » (Cass. com., 7 déc. 2022, n° 19-22.538, Publié au Bulletin). Cette décision, qui admet que certaines évolutions des conditions commerciales puissent intervenir pendant le préavis sans caractériser une rupture brutale, illustre l’équilibre que le juge français s’efforce de maintenir entre la protection du partenaire évincé et la nécessaire flexibilité des relations d’affaires.

Plus récemment, un arrêt du 1er juillet 2026 est venu préciser l’articulation entre le régime légal de la rupture brutale et les contrats types dans le secteur du transport routier. La Cour y énonce que, lorsque les parties à un contrat de transport public routier de marchandises n’ont pas stipulé de durée de préavis de rupture, cette durée est fixée par un contrat type approuvé par décret, les dispositions de l’article L. 442-1, II du code de commerce ne trouvant alors pas à s’appliquer. En revanche, lorsque les parties ont conclu un contrat écrit stipulant la durée du préavis de rupture, les dispositions de l’article L. 442-1, II, sont applicables, et l’auteur de la rupture qui a consenti à son partenaire un délai de préavis au moins égal à celui prévu au contrat type ne saurait voir sa responsabilité engagée sur ce fondement (Cass. com., 1er juill. 2026, n° 24-19.356, Publié au Bulletin). Cette décision illustre la manière dont le droit français articule les sources légales, réglementaires et conventionnelles dans la détermination du préavis raisonnable.

En troisième lieu, la négociation des clauses attributives de juridiction dans les contrats de distribution internationale revêt désormais une importance stratégique renouvelée. La partie qui souhaite se prémunir contre la compétence des juridictions françaises sur le fondement de la rupture brutale devra veiller à insérer une clause attributive de juridiction désignant un tribunal étranger, tout en anticipant les difficultés d’opposabilité de cette clause si la victime de la rupture l’invoque en France en se prévalant de la qualification délictuelle de l’action et de la nature de loi de police de l’article L. 442-1, II, du code de commerce. Le risque pour l’opérateur économique est de voir la clause attributive de juridiction neutralisée par le juge français au motif que l’action en rupture brutale relève de la matière délictuelle et que la clause, stipulée pour les seuls litiges contractuels, ne peut produire effet.

Par ailleurs, l’incertitude sur la qualification rejaillit sur la négociation des clauses de choix de loi. Un contractant français soucieux de conserver le bénéfice de la protection offerte par l’article L. 442-1, II du code de commerce aura intérêt à imposer le choix de la loi française, assorti d’une clause de juridiction au profit des tribunaux français. Mais cette stratégie peut se heurter au refus du partenaire étranger, qui préférera une loi neutre et un tribunal arbitral. La pratique contractuelle doit ainsi composer avec une insécurité juridique qui, en définitive, pénalise les opérateurs les moins avertis et profite aux acteurs économiques les plus puissants, capables d’imposer leurs conditions contractuelles.

B. Le renvoi préjudiciel Olsets et la clarification attendue de la Cour de justice

La Cour de cassation a, par un arrêt du 2 avril 2025, saisi la Cour de justice de l’Union européenne d’une question préjudicielle destinée à clarifier définitivement la qualification de l’action en rupture brutale en droit de l’Union. La question posée est la suivante : une action indemnitaire engagée au titre d’une rupture brutale des relations commerciales établies, fondée sur une disposition légale prohibant un comportement, relève-t-elle de la matière délictuelle ou quasi délictuelle, indépendamment des liens contractuels pouvant exister entre les parties ?

Cette saisine est intervenue dans le cadre d’un litige opposant une société chypriote à une société française. La première avait, depuis 1995, conclu un contrat avec la seconde pour la mise à disposition de pilotes d’hélicoptères et d’ingénieurs mécaniciens. La société française a mis fin à la relation sans respecter de préavis, aucune durée n’étant prévue au contrat. La société chypriote a alors engagé une action devant les juridictions françaises sur le fondement de la rupture brutale. La cour d’appel a décliné l’application de l’article L. 442-1, II, du code de commerce, considérant qu’aucun lien de rattachement suffisant avec la France ne justifiait son application, et a retenu la loi de Jersey choisie par les parties. La Cour de cassation a profité de ce pourvoi pour interroger la Cour de justice sur le point de droit fondamental que constitue la qualification de l’action.

Cette question préjudicielle intervient dans un contexte jurisprudentiel particulièrement tendu. D’un côté, la solution délictuelle est ancrée dans la tradition française depuis plus de quinze ans et offre aux justiciables français une protection juridictionnelle effective, en leur garantissant l’accès au juge français et l’application de la loi française. De l’autre, l’arrêt Granarolo exprime la volonté de la Cour de justice de privilégier le rattachement contractuel des litiges entre partenaires commerciaux, dans un souci de cohérence du système européen de compétence internationale. L’arrêt Wikingerhof, en ne citant pas le précédent Granarolo et en privilégiant la qualification délictuelle lorsque l’interprétation du contrat n’est pas indispensable, a introduit un doute que la Cour de cassation a elle-même relevé avec une franchise remarquable dans sa décision du 12 mars 2025.

En conséquence, l’enjeu du renvoi préjudiciel Olsets dépasse la simple question de qualification juridique pour toucher à l’architecture même de la protection des partenaires commerciaux en Europe. La rupture brutale des relations commerciales établies constitue, en droit français, un instrument de régulation des rapports de force économiques, qui sanctionne non pas un manquement contractuel mais un comportement contraire à un standard légal de comportement loyal sur le marché. Sa qualification délictuelle exprime cette fonction régulatrice, distincte de la sanction des inexécutions contractuelles, et protège la partie faible dans une relation commerciale déséquilibrée, indépendamment des stipulations contractuelles que le partenaire dominant a pu lui imposer.

La réponse de la Cour de justice aura des répercussions immédiates sur la pratique du contentieux commercial international. Une réponse favorable à la qualification délictuelle consacrerait l’application du règlement Rome II et du règlement Bruxelles I bis (Règlement (UE) n° 1215/2012, dit Bruxelles I bis) aux actions en rupture brutale, en cohérence avec la position traditionnelle du droit français, et conforterait les praticiens dans leur approche actuelle de la structuration des relations commerciales transfrontalières. Une réponse consacrant la qualification contractuelle, dans la ligne de l’arrêt Granarolo, contraindrait au contraire à une refonte complète des stratégies contentieuses et contractuelles, et imposerait aux contractants français une vigilance accrue dans la négociation des clauses de juridiction et de loi applicable, sous peine de voir le régime protecteur de l’article L. 442-1, II du code de commerce écarté au profit d’une loi étrangère.

Quelle que soit l’issue du renvoi préjudiciel, la décision de la Cour de justice constituera un arrêt de principe dont la portée dépassera largement le seul contentieux de la rupture brutale pour éclairer, plus généralement, l’articulation entre les règles européennes de compétence internationale et les lois de police nationales en droit économique. Les praticiens du droit de la distribution et de la concurrence suivront avec une attention particulière les conclusions de l’avocat général, qui devraient permettre d’anticiper l’orientation que la Cour entend donner à sa jurisprudence.

Conclusion

La qualification de l’action en rupture brutale des relations commerciales établies illustre, de manière exemplaire, la tension entre l’autonomie du droit français des pratiques restrictives de concurrence et l’impératif d’harmonisation des règles de compétence internationale au sein de l’Union européenne. L’arrêt de la première chambre civile du 12 mars 2025, en réaffirmant avec force la nature délictuelle de l’action dans l’ordre international, a posé les termes d’un dialogue avec la Cour de justice dont l’issue, suspendue au renvoi préjudiciel Olsets, déterminera pour les années à venir la géographie judiciaire du contentieux de la rupture brutale. En attendant la décision de la Cour de justice, les praticiens sont appelés à une vigilance renforcée dans la rédaction des clauses de juridiction et de loi applicable aux contrats de distribution internationale, et à une anticipation des stratégies contentieuses des partenaires commerciaux qui pourraient chercher à tirer parti de l’incertitude persistante sur la qualification de l’action.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».