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La prescription de l’action en contrefaçon de droits de propriété intellectuelle : la distinction entre l’acte unique et la succession d’actes distincts dans la jurisprudence récente de la Cour de cassation et des juridictions du fond

La prescription de l’action en contrefaçon de droits de propriété intellectuelle : la distinction entre l’acte unique et la succession d’actes distincts dans la jurisprudence récente de la Cour de cassation et des juridictions du fond

Introduction

La prescription de l’action en contrefaçon constitue l’un des mécanismes procéduraux les plus déterminants pour la stratégie contentieuse des titulaires de droits de propriété intellectuelle. Or, l’incertitude qui caractérisait, jusqu’à une date récente, la détermination du point de départ du délai quinquennal édicté par l’article 2224 du Code civil nourrissait une insécurité juridique préjudiciable à la fois aux titulaires et aux exploitants. La publication de l’arrêt rendu par la première chambre civile de la Cour de cassation le 3 septembre 2025 (Cass. 1re civ., 3 sept. 2025, n° 23-18.669, Publié au Bulletin) courdecassation.fr a marqué, à cet égard, une clarification doctrinale majeure en consacrant le principe selon lequel chaque acte d’exploitation distinct fait courir un délai de prescription qui lui est propre.

Avant cet arrêt, la jurisprudence oscillait entre deux conceptions antagonistes : celle qui voyait dans la contrefaçon un acte unique dont les effets se prolongeaient dans le temps, et celle qui reconnaissait, au contraire, l’autonomie de chaque acte d’exploitation. La Cour de cassation a tranché en faveur de la seconde, en énonçant que « lorsque la contrefaçon résulte d’une succession d’actes distincts, qu’il s’agisse d’actes de reproduction, de représentation ou de diffusion, et non d’un acte unique de cette nature s’étant prolongé dans le temps, la prescription court pour chacun de ces actes, à compter du jour où l’auteur a connu un tel acte ou aurait dû en avoir connaissance » (Cass. 1re civ., 3 sept. 2025, n° 23-18.669).

En conséquence, cette décision, dont la portée dépasse le seul droit d’auteur pour intéresser l’ensemble des branches de la propriété intellectuelle, a d’ores et déjà trouvé un prolongement significatif dans plusieurs arrêts de cours d’appel, dont l’arrêt rendu par la Cour d’appel de Versailles le 5 mai 2026 dans le litige opposant la SACEM au Groupe Canal+. Dès lors, l’étude de cette construction prétorienne impose d’examiner, d’une part, la redéfinition du point de départ de la prescription à travers la distinction entre l’acte unique et la succession d’actes distincts (I), et d’autre part, les conséquences contentieuses de cette articulation renouvelée des règles de prescription pour les titulaires de droits (II).

I. La redéfinition du point de départ de la prescription quinquennale par l’arrêt de la première chambre civile du 3 septembre 2025

A. L’état antérieur : l’incertitude doctrinale quant au traitement global ou distributif de la contrefaçon continue

Aux termes de l’article 2224 du Code civil, « les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer » legifrance.gouv.fr. Ce texte, issu de la loi du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile, a substitué un délai uniforme de cinq ans à l’ancien dualisme des prescriptions trentenaire et décennale, tout en retenant un point de départ glissant fondé sur la connaissance subjective des faits par le titulaire du droit.

L’application de ce régime de droit commun aux actions en contrefaçon de droits de propriété intellectuelle a toutefois soulevé une difficulté particulière lorsque la contrefaçon se matérialisait par une multiplicité d’actes d’exploitation s’échelonnant dans le temps. La question se posait alors de savoir si la commercialisation prolongée d’un produit contrefaisant ou la diffusion continue d’une oeuvre constituait un fait unique générateur d’un unique délai de prescription, ou si chaque acte de reproduction, de représentation ou de diffusion constituait un fait générateur autonome. Le Code de la propriété intellectuelle ne comporte, sur ce point, aucune disposition spécifique dérogeant au droit commun de la prescription, à l’exception de certains régimes particuliers, comme celui de la prescription des actions en nullité des dessins et modèles prévu à l’article L. 515-1 du code précité.

Par ailleurs, la chambre commerciale de la Cour de cassation avait déjà eu l’occasion de préciser, dans d’autres domaines du contentieux de la propriété intellectuelle, l’importance de l’articulation temporelle des actions. Ainsi, dans un arrêt du 6 décembre 2023 (Cass. com., 6 déc. 2023, n° 22-11.071, Publié au Bulletin) courdecassation.fr, elle a rappelé que « celui qui sollicite l’autorisation de procéder à une saisie-contrefaçon doit faire preuve de loyauté dans l’exposé des faits au soutien de sa requête ». De même, la Cour de cassation a sanctionné, dans un arrêt du 14 novembre 2024 (Cass. com., 14 nov. 2024, n° 22-20.447, Publié au Bulletin) courdecassation.fr, l’excès dans les mesures de saisie-contrefaçon en jugeant qu’« en cas de violation par l’huissier de justice des limites de l’autorisation donnée par l’ordonnance, la nullité du procès-verbal est limitée aux mesures réalisées en violation de cette autorisation ».

À cet égard, le droit antérieur à l’arrêt du 3 septembre 2025 se caractérisait par une divergence entre les juridictions du fond. Certaines cours d’appel retenaient que la contrefaçon résultant de la commercialisation d’un même produit ou de la diffusion d’une même oeuvre constituait un fait unique, de sorte que le délai de prescription commençait à courir à compter du premier acte litigieux et expirait cinq ans plus tard, rendant irrecevable l’intégralité de l’action si le titulaire n’avait pas agi dans ce délai. D’autres juridictions, au contraire, appliquaient une approche distributive, distinguant chaque acte d’exploitation pour le calcul de la prescription.

B. La consécration du principe d’autonomie de chaque acte d’exploitation par la première chambre civile

L’arrêt rendu par la première chambre civile de la Cour de cassation le 3 septembre 2025, publié au Bulletin, constitue le point d’aboutissement de cette évolution jurisprudentielle et pose un principe dont la portée doit être soulignée avec précision. La Cour de cassation a, en effet, énoncé que « lorsque la contrefaçon résulte d’une succession d’actes distincts, qu’il s’agisse d’actes de reproduction, de représentation ou de diffusion, et non d’un acte unique de cette nature s’étant prolongé dans le temps, la prescription court pour chacun de ces actes » (Cass. 1re civ., 3 sept. 2025, n° 23-18.669, Publié au Bulletin) courdecassation.fr.

En l’espèce, les demandeurs au pourvoi étaient les auteurs-compositeurs de l’oeuvre musicale intitulée « Un monde sans danger », créée en 2004 pour constituer le générique de la série de dessins animés « Code Lyoko ». Soutenant que leur oeuvre avait été copiée par le groupe « The Black Eyed Peas » dans le titre « Whenever » figurant dans l’album « The Beginning » sorti en 2010, ils avaient assigné les compositeurs, éditeurs et distributeurs concernés en contrefaçon de droits d’auteur par acte du 6 juin 2018. La cour d’appel de Paris avait déclaré leur action irrecevable comme prescrite au motif que les demandeurs avaient eu connaissance des faits dès leur mise en demeure du 30 décembre 2011. La Cour de cassation a censuré ce raisonnement en relevant, précisément, que la cour d’appel avait constaté « l’existence d’actes de diffusion de l’oeuvre contrefaisante, constitutifs de contrefaçon, antérieurs de moins de cinq années à l’introduction de l’action ».

Par ailleurs, la Cour de cassation a précisé, dans un arrêt rendu le 15 mai 2024 par la chambre commerciale (Cass. com., 15 mai 2024, n° 22-17.813, Publié au Bulletin) courdecassation.fr, que « le titulaire d’une marque européenne ou française ne peut interdire à un tiers d’en faire usage, dans la vie des affaires, pour désigner ou mentionner des produits ou des services comme étant ceux du titulaire de cette marque, lorsque l’usage de cette marque est conforme aux usages honnêtes en matière industrielle ou commerciale et nécessaire pour indiquer la destination d’un produit ou d’un service ». Ce rappel des limites du droit exclusif conféré par la marque s’inscrit dans la même logique de proportionnalité qui inspire la jurisprudence en matière de prescription : la protection du titulaire ne saurait être absolue et doit s’articuler avec les principes de sécurité juridique.

En outre, la Cour de cassation, dans un arrêt du 17 mai 2023 (Cass. com., 17 mai 2023, n° 19-25.007, Publié au Bulletin) courdecassation.fr), a rappelé que « la publication d’une demande de brevet ne divulgue au public que les caractéristiques techniques et les informations relatives à l’invention qu’elle contient », et que la publication d’une demande de brevet n’a pas pour effet de rendre caduc un accord de confidentialité. Dès lors, la dimension temporelle du droit des brevets elle-même, à travers la distinction entre la confidentialité et la divulgation, rejoint la préoccupation plus large de l’encadrement chronologique des droits privatifs.

Ainsi, la solution dégagée par l’arrêt du 3 septembre 2025 ne se limite pas au seul droit d’auteur. L’article 2224 du Code civil, qui en constitue le visa, constitue le droit commun de la prescription extinctive et s’applique à l’ensemble des actions personnelles ou mobilières, ce qui inclut les actions en contrefaçon de marque, en contrefaçon de brevet, en contrefaçon de dessins et modèles, et en concurrence déloyale et parasitaire. La première chambre civile a donc énoncé un principe dont la vocation est de régir l’ensemble du contentieux de la propriété intellectuelle.

II. Les conséquences contentieuses de l’approche distributive pour les titulaires de droits de propriété intellectuelle

A. L’application immédiate à la sphère commerciale : l’arrêt de la Cour d’appel de Versailles du 5 mai 2026

L’arrêt rendu par la Cour d’appel de Versailles le 5 mai 2026 dans le litige opposant la SACEM au Groupe Canal+ à propos du service de télévision par satellite TNT SAT en constitue la première illustration d’envergure. La SACEM reprochait à Canal+ de distribuer, depuis 2007, l’offre TNT SAT sans contrat de représentation l’autorisant à communiquer au public les oeuvres de son répertoire. Canal+ soutenait que l’action était prescrite depuis 2012, soit cinq années après la mise sur le marché de l’offre en 2007 et l’assignation délivrée le 9 juin 2023.

La Cour d’appel de Versailles, se plaçant dans le prolongement explicite de l’arrêt de la Cour de cassation du 3 septembre 2025, a jugé que « lorsque la contrefaçon résulte d’une succession d’actes distincts de reproduction, de représentation ou de diffusion, chaque acte constitue un fait générateur autonome et fait courir son propre délai de prescription ». La cour a ainsi considéré que seuls les actes intervenus plus de cinq années avant l’assignation, soit antérieurement au 9 juin 2018, étaient prescrits, tout en maintenant la recevabilité des demandes portant sur les actes postérieurs à cette date.

En conséquence, la cour a expressément écarté la thèse de l’acte unique en relevant que « chaque diffusion constitue juridiquement un acte distinct, même lorsqu’elle concerne la même oeuvre, est réalisée par le même opérateur et intervient au moyen du même support technique ». Cette formulation est déterminante : elle exclut que l’identité de l’oeuvre, de l’exploitant ou du support technique puisse suffire à unifier la pluralité d’actes d’exploitation en un fait unique de contrefaçon.

Par ailleurs, le Tribunal judiciaire de Paris, dans une décision du 24 octobre 2024 (TJ Paris, 24 oct. 2024, RG n° 23/08719), avait déjà rejeté une fin de non-recevoir tirée de la prescription en matière de contrefaçon de droit d’auteur, au motif que « la prescription de l’action en contrefaçon est soumise au régime de droit commun de l’article 2224 du code civil, et que son point de départ se situe au jour de la connaissance de la contrefaçon ou au jour où celui qui invoque l’atteinte aurait dû en avoir connaissance ». De même, la Cour d’appel de Bordeaux, dans un arrêt du 27 janvier 2025 (CA Bordeaux, 27 janv. 2025, RG n° 20/03220), a fait application de la prescription quinquennale en matière de contrefaçon de logiciel, en rappelant que « la demande en justice produit ses effets jusqu’à l’extinction de l’instance » et en précisant qu’« aucune prescription n’est opposable aux exceptions de nullités soulevées en défense, ni aux moyens soulevés au soutien des demandes ».

En outre, la Cour d’appel de Paris, dans un arrêt du 7 février 2025 (CA Paris, Pôle 5 ch. 2, 7 fév. 2025, RG n° 23/15170), a précisé, s’agissant des indications géographiques et appellations d’origine protégée, que « les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer », en application de l’article 2224 du Code civil, confirmant ainsi le caractère transversal de cette règle à l’ensemble du contentieux de la propriété intellectuelle.

B. L’articulation du nouveau régime de prescription avec les autres mécanismes procéduraux et les stratégies de réparation

La consécration de l’approche distributive emporte des conséquences pratiques considérables pour la stratégie contentieuse des titulaires de droits. Elle permet désormais de scinder temporellement l’action : le titulaire peut agir pour les actes les plus récents sans que son action ne soit paralysée par l’écoulement du délai de prescription pour les actes les plus anciens. En contrepartie, le titulaire diligent ne peut plus se prévaloir d’un préjudice unique remontant à l’origine de la contrefaçon pour fonder une réparation globale.

À cet égard, l’article L. 615-1 du Code de la propriété intellectuelle dispose que « toute atteinte portée aux droits du propriétaire du brevet constitue une contrefaçon » et que « la contrefaçon engage la responsabilité civile de son auteur » legifrance.gouv.fr. De même, l’article L. 713-2 du même code prohibe, « sauf autorisation du titulaire de la marque, l’usage dans la vie des affaires pour des produits ou des services d’un signe identique à la marque et utilisé pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels la marque est enregistrée » legifrance.gouv.fr.

Par ailleurs, l’article L. 716-4-10 du Code de la propriété intellectuelle impose à la juridiction de « prendre en considération distinctement les conséquences économiques négatives de la contrefaçon, dont le manque à gagner et la perte subis par la partie lésée, le préjudice moral causé à cette dernière et les bénéfices réalisés par le contrefacteur » legifrance.gouv.fr. L’articulation de cette évaluation tripartite avec le nouveau régime de prescription est délicate : la masse contrefaisante sur laquelle le juge fonde son évaluation se trouve désormais limitée aux actes non prescrits, ce qui réduit mécaniquement l’assiette de la réparation pour les contrefaçons anciennes.

En outre, l’article L. 716-4-7 du Code de la propriété intellectuelle, qui régit la saisie-contrefaçon en matière de marques, dispose que « toute personne ayant qualité pour agir en contrefaçon est en droit de faire procéder en tout lieu et par tous huissiers, le cas échéant assistés d’experts désignés par le demandeur, en vertu d’une ordonnance rendue sur requête par la juridiction civile compétente, soit à la description détaillée, avec ou sans prélèvement d’échantillons, soit à la saisie réelle des produits ou services prétendus contrefaisants ainsi que de tout document s’y rapportant » legifrance.gouv.fr. Or, la jurisprudence de la chambre commerciale de la Cour de cassation a strictement encadré cette mesure probatoire exorbitante du droit commun. Dans un arrêt du 6 décembre 2023 (Cass. com., 6 déc. 2023, n° 22-11.071, Publié au Bulletin) courdecassation.fr, la Cour a jugé que le requérant « s’était abstenu de présenter l’ensemble des faits objectifs de nature à permettre au juge d’appréhender complètement les enjeux du procès en vue duquel lui était demandée l’autorisation de faire procéder à cette mesure exorbitante de droit commun ».

Dès lors, le nouveau cadre temporel de la prescription interagit avec la phase probatoire préalable. Le requérant à la saisie-contrefaçon doit désormais exposer, dans sa requête, non seulement les faits de contrefaçon qu’il entend prouver, mais également la chronologie précise de ces faits, afin de permettre au juge de contrôler, ab initio, que les actes dont la preuve est recherchée ne sont pas prescrits. Cette exigence de loyauté procédurale, déjà consacrée par la chambre commerciale, se trouve renforcée par la clarification du point de départ de la prescription.

La combinaison de ces règles conduit ainsi à une redéfinition de la stratégie contentieuse en matière de propriété intellectuelle. Le titulaire de droits doit surveiller les actes de contrefaçon de manière continue et documenter précisément la date de chaque acte, sous peine de voir son action amputée des actes les plus anciens. En contrepartie, il bénéficie d’une fenêtre d’action perpétuellement ouverte pour les actes les plus récents, ce qui lui permet d’agir à tout moment sans craindre que l’ancienneté de la contrefaçon ne paralyse l’intégralité de son action. Or, cette approche distributive vaut également pour l’action en concurrence déloyale et parasitaire, régie par l’article 1240 du Code civil et soumise au même délai quinquennal de l’article 2224 du même code legifrance.gouv.fr.

Conclusion

L’arrêt rendu par la première chambre civile de la Cour de cassation le 3 septembre 2025, en consacrant le principe d’autonomie du point de départ de la prescription pour chaque acte d’exploitation distinct, apporte une clarification doctrinale dont la portée intéresse l’ensemble du contentieux de la propriété intellectuelle. Cette solution, immédiatement reprise par les juridictions du fond, et notamment par la Cour d’appel de Versailles le 5 mai 2026, redéfinit les équilibres entre la protection des titulaires de droits et la sécurité juridique des exploitants. Elle s’inscrit dans la continuité des principes dégagés par la chambre commerciale de la Cour de cassation en matière de loyauté procédurale et de proportionnalité des mesures d’instruction, tels qu’ils résultent de l’arrêt précité du 6 décembre 2023 (Cass. com., 6 déc. 2023, n° 22-11.071, Publié au Bulletin) courdecassation.fr. La cohérence d’ensemble de la construction prétorienne démontre ainsi une volonté d’harmoniser les règles temporelles et probatoires du contentieux de la propriété intellectuelle autour d’un principe directeur unique : la précision chronologique constitue désormais un impératif catégorique de l’action en contrefaçon.

L’approche distributive de la prescription, en ce qu’elle limite la réparation aux actes non prescrits tout en préservant la recevabilité de l’action pour les actes récents, impose aux praticiens une rigueur accrue dans la surveillance des marchés et la documentation des atteintes. La Cour de cassation a ainsi substitué à une logique binaire, qui faisait dépendre l’intégralité de l’action de la connaissance du premier acte litigieux, une logique graduée qui proportionne l’étendue de la réparation à la diligence du titulaire. Cette évolution, qui s’inscrit dans le mouvement plus large de modernisation du droit processuel de la propriété intellectuelle, constitue un progrès significatif pour la prévisibilité du contentieux.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».