L’arrêté d’un plan de cession face à l’extension de la procédure collective : l’arrêt de la chambre commerciale du 1er juillet 2026
I. Le plan de cession, obstacle définitif à l’extension de la liquidation judiciaire
A. La solution de l’arrêt du 1er juillet 2026 : une fin de non-recevoir absolue
Par un arrêt publié au Bulletin du 1er juillet 2026, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation énonce un principe dont la netteté ne laisse place à aucune ambiguïté : « Il résulte des articles L. 621-2 et L. 642-1 du code de commerce que l’arrêté d’un plan de cession, qu’il soit total ou partiel, fait obstacle à l’extension de la procédure de liquidation judiciaire. » (Com. 1er juillet 2026, n° 25-16.192, Publié Bulletin). Cette formulation, d’une particulière densité, consacre une solution que les praticiens des procédures collectives pressentaient, sans qu’elle eût encore été affirmée avec une telle autorité par la haute juridiction.
En l’espèce, la société Korbey d’Or avait été placée en liquidation judiciaire le 31 août 2022. La poursuite de son activité avait été autorisée en vue d’un plan de cession, autorisation renouvelée les 16 novembre 2022 et 28 février 2023. Le 29 mars 2023, le tribunal, sur assignation du liquidateur délivrée le 21 novembre 2022, avait étendu la procédure de liquidation judiciaire à la société Sygma. Postérieurement, par un jugement du 31 mars 2023 devenu irrévocable, le tribunal avait arrêté le plan de cession de la société Korbey d’Or. La cour d’appel, saisie de l’appel du jugement d’extension, avait infirmé celui-ci au motif que le plan de cession, intervenu entre-temps, interdisait désormais toute extension de la procédure. Le liquidateur formait un pourvoi, soutenant que l’extension prononcée le 29 mars 2023, antérieurement au jugement arrêtant le plan, devait être confirmée.
La Cour de cassation rejette le pourvoi et approuve intégralement le raisonnement de la cour d’appel. Ayant constaté « qu’à la date à laquelle elle statuait, le plan de cession de la société Korbey d’Or avait été arrêté par un jugement irrévocable du 31 mars 2023, la cour d’appel en a exactement déduit que la procédure de liquidation judiciaire de cette société ne pouvait plus être étendue à la société Sygma et, en conséquence, infirmé le jugement du 29 mars 2023 ». Le critère déterminant est donc la date à laquelle la cour d’appel statue, et non la date à laquelle la demande d’extension a été introduite ou le jugement de première instance rendu. Dès lors qu’un plan de cession est devenu définitif avant que la cour d’appel ne se prononce, l’extension se trouve rétroactivement privée de fondement.
Par ailleurs, la Cour écarte un moyen de procédure tiré de la réouverture des débats ordonnée par la cour d’appel sur le fondement de l’article 905 du code de procédure civile. Elle juge que cette réouverture « à une audience à laquelle l’affaire avait été fixée à bref délai, qui est une procédure sans mise en état, n’emporte pas révocation de l’ordonnance de clôture ». La rigueur procédurale n’entame donc en rien la solidité de la solution de fond.
B. Les fondements textuels : la combinaison des articles L. 621-2 et L. 642-1
L’arrêt vise expressément deux dispositions du code de commerce dont l’articulation fonde la solution. L’article L. 642-1 énonce que « la cession de l’entreprise a pour but d’assurer le maintien d’activités susceptibles d’exploitation autonome, de tout ou partie des emplois qui y sont attachés et d’apurer le passif. Elle peut être totale ou partielle. Dans ce dernier cas, elle porte sur un ensemble d’éléments d’exploitation qui forment une ou plusieurs branches complètes et autonomes d’activités. » La finalité même du plan de cession telle qu’elle est définie par ce texte — maintien de l’activité et des emplois, apurement du passif — serait compromise si, une fois le plan arrêté de manière irrévocable, la procédure pouvait encore être étendue à des tiers sur le fondement de l’article L. 621-2.
Cet article L. 621-2 dispose, en son deuxième alinéa, que « à la demande de l’administrateur, du mandataire judiciaire, du débiteur ou du ministère public, la procédure ouverte peut être étendue à une ou plusieurs autres personnes en cas de confusion de leur patrimoine avec celui du débiteur ou de fictivité de la personne morale ». Le mécanisme d’extension a pour objet de reconstituer le gage commun des créanciers en réintégrant dans la procédure collective des patrimoines qui auraient dû, dès l’origine, être soumis à la discipline collective. Il s’agit d’un correctif ex post, qui suppose que la procédure soit encore en cours au moment où le juge statue.
Or, la finalité de l’extension — la reconstitution du gage commun — entre en conflit avec celle du plan de cession — la stabilisation juridique et économique de l’entreprise cédée. La Cour de cassation, en faisant prévaloir le plan de cession sur l’extension, affirme une hiérarchie des finalités au sein du livre VI du code de commerce. Le plan de cession, une fois arrêté, fixe définitivement le périmètre de la procédure. Il constitue un point de non-retour au-delà duquel l’extension n’est plus possible. La nature irrévocable du plan de cession, qui résulte de l’épuisement des voies de recours prévues aux articles L. 661-6 et suivants du code de commerce, confère à cette solution une assise structurelle : l’extension suppose une procédure liquidative en cours, et le plan de cession y met précisément un terme.
Cette lecture est corroborée par la jurisprudence antérieure qui, sans trancher directement la question, en dessinait les contours. La Cour de cassation avait déjà jugé que « seuls des faits antérieurs au jugement d’ouverture de la procédure collective d’une personne morale ou physique peuvent justifier l’extension de cette procédure à l’encontre d’une autre personne morale ou physique » (Com. 16 octobre 2012, n° 11-23.036). L’arrêt du 1er juillet 2026 prolonge ce raisonnement en ajoutant une condition chronologique supplémentaire : non seulement les faits doivent être antérieurs à l’ouverture, mais encore la demande d’extension doit être définitivement jugée avant l’arrêté du plan de cession. À défaut, le plan fait écran.
II. La portée de la solution au regard du droit des entreprises en difficulté
A. La distinction entre l’extension-sanction et l’extension-finalité
La solution de l’arrêt du 1er juillet 2026 invite à repenser la fonction même de l’extension de procédure collective. La jurisprudence distingue traditionnellement deux régimes d’extension, selon qu’elle repose sur la confusion des patrimoines ou sur la fictivité de la personne morale. Dans les deux cas, le fondement est l’article L. 621-2 du code de commerce, mais les indices qui les caractérisent diffèrent sensiblement.
S’agissant de la confusion des patrimoines, la Cour de cassation a fixé des critères désormais classiques. Elle résulte « soit d’une imbrication inextricable des éléments d’actifs et de passifs à l’égard d’une personne physique (la confusion des comptes), soit de flux financiers anormaux à l’égard d’une personne morale. Un seul des deux critères suffit à justifier l’extension de la procédure » (Com. 16 janvier 2019, n° 17-20.725). La Cour précise en outre que « pour que les relations financières soient qualifiées d’anormales, il suffit qu’elles soient incompatibles avec des obligations contractuelles réciproques normales, même en l’absence d’imbrication des éléments d’actif et de passif » (Com. 28 février 2018, n° 16-26.735).
L’anormalité des relations financières a par exemple été retenue « lorsqu’une société a consenti des avantages à une autre société, sans contrepartie et de manière systématique, avec la volonté de l’enrichir. L’absence de contrepartie et une volonté systématique doivent sous-tendre les agissements dénoncés » (Com. 11 février 2014, n° 13-12.270). La jurisprudence des cours d’appel applique ces principes avec une grande rigueur. La cour d’appel de Grenoble, par un arrêt du 18 décembre 2025, a ainsi ordonné l’extension d’une liquidation judiciaire à une SCI après avoir constaté que « la SCI a accepté de ne pas recevoir les loyers dus par la SA sur une période de plus de deux années, sans bénéficier par ailleurs d’une autre contrepartie, qu’elle s’est également abstenue de réclamer les loyers amiablement ou judiciairement alors qu’elle avait conscience des difficultés financières rencontrées par la SA et du risque de non-recouvrement de sa créance. Ces éléments caractérisent la volonté systématique de la SCI de ne pas réclamer de contrepartie » (CA Grenoble, 18 décembre 2025, n° 25/02292).
À l’inverse, la cour d’appel de Rennes, dans un arrêt du 9 juin 2026, a rejeté une demande d’extension au motif que « les opérations en cause ne sont pas anormales. Il en résulte que, s’il existe des flux financiers entre les patrimoines, ceux-ci n’étaient pas sans contrepartie pour la société en ce que ces avances visaient à limiter les difficultés financières que la société rencontrait en désintéressant ses créanciers. Les virements dont a bénéficié la dirigeante se limitaient quant à eux à obtenir le remboursement de ces sommes. Ces opérations, uniquement liées au paiement de factures, ne caractérisent pas non plus une imbrication des patrimoines » (CA Rennes, 9 juin 2026, n° 25/06422).
Par ailleurs, la jurisprudence a précisé le moment auquel le juge doit se placer pour apprécier la confusion des patrimoines. « Le juge, dans son appréciation de la confusion des patrimoines, doit se fonder sur des faits antérieurs au prononcé de la procédure collective » (CA Rennes, 9 juin 2026, précité). Cette règle temporelle entre en résonance directe avec la solution de l’arrêt du 1er juillet 2026 : le plan de cession clôt la fenêtre temporelle dans laquelle l’extension peut être demandée et obtenue. L’extension ne peut prospérer que si elle est définitivement jugée avant la cristallisation du plan.
La fictivité de la personne morale obéit à une logique distincte, fondée sur la théorie générale de la simulation. Comme le rappelle la cour d’appel de Grenoble, on est en présence d’une société de façade « qui n’a qu’une apparence de personnalité morale. Les indices de la fictivité sont trouvés dans l’absence de vie sociale, d’affectio societatis. In fine une seule personne utilise l’écran de la personnalité juridique pour dissocier artificiellement son seul patrimoine et limiter ainsi le droit de gage général des créanciers » (CA Grenoble, 18 décembre 2025, précité). La Cour de cassation avait déjà jugé que la procédure collective ne pouvait être étendue sur le fondement de la fictivité que si cette fictivité était caractérisée par des éléments antérieurs au jugement d’ouverture (Com. 16 octobre 2012, n° 11-23.036).
En toute hypothèse, que l’extension soit fondée sur la confusion des patrimoines ou sur la fictivité, l’arrêt du 1er juillet 2026 impose désormais une condition supplémentaire et dirimante : l’absence de plan de cession irrévocablement arrêté. Cette condition n’était pas expressément prévue par les textes ; elle résulte de l’interprétation combinée des articles L. 621-2 et L. 642-1 par la Cour de cassation, qui fait prévaloir la sécurité juridique du repreneur et la finalité économique du plan sur l’intérêt des créanciers à voir le périmètre de la procédure étendu.
B. Les conséquences pratiques pour les praticiens des procédures collectives
La solution de l’arrêt du 1er juillet 2026 emporte des conséquences pratiques considérables pour l’ensemble des acteurs des procédures collectives. Elle impose, en premier lieu, une célérité accrue dans la conduite des actions en extension. Le liquidateur qui suspecte une confusion de patrimoines ou une fictivité doit agir sans délai et, surtout, obtenir une décision définitive avant l’arrêté du plan de cession. La chronologie de l’affaire Korbey d’Or est à cet égard éloquente : l’assignation en extension avait été délivrée le 21 novembre 2022, le jugement d’extension rendu le 29 mars 2023, mais le plan de cession arrêté le 31 mars 2023, soit quarante-huit heures plus tard. Ce faible écart temporel a suffi à priver l’extension de tout effet, le plan étant devenu irrévocable avant que la cour d’appel ne statue.
En deuxième lieu, l’arrêt modifie la stratégie procédurale du liquidateur. L’article L. 641-1 du code de commerce, qui rend applicables à la liquidation judiciaire les dispositions relatives à la sauvegarde et au redressement judiciaire, n’impose aucun délai pour introduire l’action en extension. Mais l’arrêt du 1er juillet 2026 crée, de facto, une urgence qui n’existait pas auparavant. Le liquidateur doit désormais anticiper la chronologie de la procédure : introduire l’action le plus tôt possible après le jugement d’ouverture, instruire rapidement, et, le cas échéant, solliciter du juge-commissaire ou du tribunal des mesures conservatoires sur le fondement du troisième alinéa de l’article L. 621-2, qui permet au président du tribunal « d’ordonner toute mesure conservatoire utile à l’égard des biens du défendeur à l’action ». Ces mesures conservatoires permettent de geler le patrimoine du défendeur à l’extension en attendant qu’il soit statué sur le fond.
En troisième lieu, l’arrêt renforce considérablement la sécurité juridique du cessionnaire. Le repreneur qui acquiert les actifs dans le cadre d’un plan de cession bénéficie désormais d’une garantie renforcée : une fois le plan définitivement arrêté, le périmètre de la cession est intangible, et le cessionnaire ne peut plus se voir opposer une extension de la procédure qui viendrait remettre en cause l’équilibre économique de l’opération. Cette sécurité est de nature à favoriser les offres de reprise, en rassurant les candidats repreneurs sur la stabilité juridique de l’ensemble cédé. La finalité même de l’article L. 642-1 — « assurer le maintien d’activités susceptibles d’exploitation autonome, de tout ou partie des emplois qui y sont attachés et d’apurer le passif » — s’en trouve directement servie.
En quatrième lieu, l’arrêt éclaire d’un jour nouveau l’articulation entre les voies de recours et l’extension de procédure. La Cour de cassation juge que le plan de cession fait obstacle à l’extension « qu’il soit total ou partiel ». L’arrêté du plan ne dessaisit pas seulement le tribunal de la procédure initiale ; il prive également la cour d’appel, saisie du recours contre le jugement d’extension, du pouvoir de confirmer celui-ci si le plan est devenu irrévocable entre-temps. En d’autres termes, le plan de cession produit un effet extinctif de l’instance en extension, quelle que soit la phase procédurale dans laquelle elle se trouve, dès lors qu’aucune décision irrévocable n’a encore été rendue sur le fond. La seule limite à cet effet extinctif serait l’existence d’une décision d’extension elle-même devenue irrévocable avant l’arrêté du plan. Dans cette hypothèse, l’extension étant déjà définitivement acquise, le plan de cession ne pourrait plus y faire obstacle.
En cinquième lieu, la solution invite les juridictions du fond à une particulière vigilance dans la conduite des procédures parallèles de cession et d’extension. Le tribunal qui est simultanément saisi d’une demande d’extension et d’offres de reprise doit désormais statuer sur l’extension avant d’arrêter le plan de cession, sous peine de rendre la première sans objet. À défaut, le liquidateur pourrait se trouver privé de la faculté d’étendre la procédure à des tiers dont le patrimoine est confondu avec celui du débiteur, ce qui réduirait d’autant le gage commun des créanciers.
La solution s’inscrit dans une tendance plus large de la chambre commerciale à renforcer la stabilité des plans de cession. La Cour de cassation avait déjà jugé, par un arrêt du 25 mars 2026, que la cour d’appel qui statue après l’adoption définitive d’un plan de cession ne peut plus étendre la procédure de liquidation judiciaire (Com. 25 mars 2026, n° 25-11.719, Publié Bulletin). L’arrêt du 1er juillet 2026 confirme et amplifie cette orientation en érigeant le plan de cession en cause d’extinction de l’action en extension, quelle que soit sa date d’introduction.
Par ailleurs, la solution est cohérente avec le régime restrictif des voies de recours contre les jugements arrêtant un plan de cession, tel qu’il résulte de l’article L. 661-6 du code de commerce. Ce texte limite strictement les personnes pouvant interjeter appel d’un jugement arrêtant un plan de cession : le ministère public pour l’ensemble du jugement, le cessionnaire et le bailleur pour les dispositions qui les concernent, le débiteur pour la partie du jugement qui emporte cession du contrat le liant au cessionnaire. Cette restriction des voies de recours, destinée à sécuriser rapidement la cession, est le pendant procédural de la solution de l’arrêt du 1er juillet 2026 : l’extension, qui suppose une instance au fond, ne peut prospérer si les voies de recours contre le plan sont elles-mêmes épuisées ou inexistantes.
En définitive, l’arrêt du 1er juillet 2026 consacre une articulation inédite entre le droit de l’extension des procédures collectives et le droit des plans de cession. Il donne au plan de cession une force juridique qui dépasse la seule transmission des actifs : le plan n’est pas seulement un acte translatif, il est un acte extinctif de la procédure elle-même, et à ce titre, il éteint les actions qui en sont le prolongement, au premier rang desquelles l’extension pour confusion de patrimoines ou fictivité. Cette solution, qui n’était pas acquise avant l’arrêt commenté, constitue un apport doctrinal de premier plan au droit des entreprises en difficulté.
Les chefs d’entreprise confrontés à une procédure collective, qu’ils soient dirigeants d’une société en difficulté ou repreneurs potentiels, trouveront auprès d’un avocat en droit des affaires l’expertise nécessaire pour anticiper les risques d’extension et sécuriser les opérations de cession. La maîtrise de la chronologie procédurale, la conduite des actions en extension et la négociation des protocoles de cession requièrent une connaissance approfondie des mécanismes du livre VI du code de commerce, que la jurisprudence de la chambre commerciale ne cesse de préciser et d’affiner.
Conclusion
L’arrêt du 1er juillet 2026 opère une clarification majeure du droit des entreprises en difficulté. En énonçant que l’arrêté d’un plan de cession, qu’il soit total ou partiel, fait obstacle à l’extension de la procédure de liquidation judiciaire, la chambre commerciale fait prévaloir la sécurité juridique du repreneur et la finalité économique du plan sur l’intérêt des créanciers à voir le périmètre de la procédure étendu. La solution impose aux liquidateurs une célérité accrue dans la conduite des actions en extension et confère au plan de cession une force extinctive qui dépasse la seule transmission des actifs. Elle s’inscrit dans une ligne jurisprudentielle cohérente, qui tend à renforcer la stabilité des plans de cession au service du maintien de l’activité et de l’emploi. Pour les praticiens, l’enseignement est clair : l’extension doit être définitivement jugée avant l’arrêté du plan, faute de quoi elle se trouve irrémédiablement compromise.
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