L’intelligence artificielle générative à l’épreuve du droit d’auteur : de la protection impossible de l’output à la présomption d’exploitation de l’input
L’irruption de l’intelligence artificielle générative dans les processus de création bouleverse les catégories juridiques sur lesquelles repose le droit d’auteur depuis plus de deux siècles. La possibilité offerte à tout utilisateur d’obtenir, par la seule formulation d’une instruction textuelle, des images, des textes ou des sons d’une qualité rivalisant avec les productions humaines, interroge frontalement la notion même d’oeuvre de l’esprit. Le droit français, construit autour de la personne de l’auteur et de l’empreinte de sa personnalité sur la forme, se trouve confronté à des productions dont le lien avec un sujet créateur humain devient ténu, voire indiscernable. Cette tension n’est plus seulement théorique. Un double mouvement normatif, jurisprudentiel et législatif, se dessine depuis quelques mois, qui recompose en profondeur l’économie du droit d’auteur face à l’IA générative.
Le jugement rendu par le tribunal de Munich le 13 février 2026 constitue, à cet égard, une décision pionnière. Saisi d’une action en cessation formée par l’utilisateur d’un système d’IA générative à l’encontre d’un tiers ayant reproduit, sans autorisation, trois logos issus de ses requêtes, le tribunal a refusé de qualifier ces visuels d’oeuvres protégées. La motivation, rigoureusement adossée au critère unioniste de l’originalité, écarte toute protection lorsque l’influence créatrice humaine n’est pas prépondérante sur la forme finale du résultat. Cette décision, replacée dans le contexte des initiatives législatives récentes, révèle une recomposition plus large des équilibres du droit de la propriété littéraire et artistique. Tandis que la voie de l’output se ferme pour les productions dont l’empreinte humaine n’est pas démontrable, celle de l’input s’ouvre, par un renversement de la charge probatoire au bénéfice des titulaires de droits. La présente analyse se propose d’examiner ces deux mouvements complémentaires.
I. La fermeture de la voie de l’output : le refus de protection des créations assistées par intelligence artificielle
Le critère de l’originalité, tel qu’interprété par la Cour de justice de l’Union européenne et repris par les juridictions françaises, constitue le fondement exclusif de la protection par le droit d’auteur. Son application aux productions issues de l’intelligence artificielle générative conduit, en l’état du droit positif, à écarter toute qualification d’oeuvre protégée lorsque l’intervention humaine ne détermine pas de manière prépondérante l’expression formelle du résultat.
A. Le critère de la prépondérance de l’apport créatif humain consacré par la décision du tribunal de Munich
Le tribunal de Munich a, par son jugement du 13 février 2026, procédé à une application rigoureuse du standard de l’originalité défini par la Cour de justice de l’Union européenne. Le demandeur à l’action, utilisateur d’un système d’IA générative, revendiquait la protection par le droit d’auteur de trois logos qu’il avait obtenus par la formulation de requêtes textuelles successives. Le tribunal a rejeté cette prétention au motif que les visuels litigieux ne constituaient pas des oeuvres au sens du droit allemand, ni des oeuvres au sens autonome du droit de l’Union.
La motivation s’inscrit explicitement dans le sillage des arrêts Cofemel et Football Dataco, auxquels s’ajoute désormais l’arrêt Mio de la Cour de justice, rendu le 4 décembre 2025 dans les affaires jointes C-580/23 et C-795/23 (CJUE, 4 décembre 2025, C-580/23 et C-795/23, Mio/konektra). Le principe directeur, rappelé par le tribunal, est le suivant : la protection suppose des choix libres et créatifs imputables à une personne physique et reflétant sa personnalité. Transposée au champ de l’IA générative, cette exigence conduit à rechercher non pas une intervention humaine quelconque, mais une influence créatrice suffisamment déterminante dans la configuration formelle du résultat. Le tribunal a ainsi écarté expressément la pertinence du temps investi, du soin apporté à la requête, de la longueur du prompt ou du recours à une version payante du service. L’investissement, l’effort et le coût ne suppléent pas l’originalité.
Cette solution s’accorde avec la jurisprudence constante de la Cour de justice selon laquelle, depuis l’arrêt Infopaq du 16 juillet 2009 (CJCE, 16 juillet 2009, C-5/08, Infopaq International), l’originalité requiert que l’objet soit une création intellectuelle propre à son auteur. L’arrêt BSA du 22 décembre 2010 (CJUE, 22 décembre 2010, C-393/09, BSA) a précisé que la conception ne saurait être dictée par les fonctions techniques de l’outil utilisé, ce que le tribunal de Munich reprend pour écarter une protection qui résulterait des seules contraintes du système d’IA. En cela, le jugement munichois ne crée pas un standard nouveau : il applique un standard établi à un contexte technologique inédit, en refusant de reconnaître une catégorie d’oeuvre qui serait propre à l’IA générative.
B. L’ancrage du critère de l’originalité dans le droit français de la propriété littéraire et artistique
Le droit français de la propriété littéraire et artistique repose sur un fondement législatif qui exige, pour toute oeuvre protégée, l’expression de la personnalité de l’auteur. Aux termes de l’article L. 111-1 du Code de la propriété intellectuelle, « l’auteur d’une oeuvre de l’esprit jouit sur cette oeuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous ». L’article L. 112-1 du même code précise que sont protégés « les droits des auteurs sur toutes les oeuvres de l’esprit, quels qu’en soient le genre, la forme d’expression, le mérite ou la destination ». Ces textes ne définissent pas formellement l’originalité, mais celle-ci a été précisée par la jurisprudence de la Cour de cassation, qui en a fait le critère cardinal de la protection.
La chambre commerciale de la Cour de cassation a, dans un arrêt du 6 mars 2024, rappelé que l’originalité d’une oeuvre suppose « des choix arbitraires révélateurs d’un parti pris esthétique et reflétant la personnalité de l’auteur » (Cass. com., 6 mars 2024, n° 22-18.818, Publié au Bulletin). Dans le même sens, la cour d’appel de Versailles, par un arrêt du 7 janvier 2026 (CA Versailles, 7 janvier 2026, n° 24/03975), a jugé que le jeu de tarot litigieux n’était pas dénué d’originalité dès lors que sa créatrice « a choisi de représenter les illustrations de M. Y, dont elle a guidé le travail et dont elle est l’ayant-droit, au sein d’une mise en forme particulière, relevant d’un parti pris esthétique, mêlant philosophie et ésotérisme, sources d’inspiration identifiables et personnelles ». La cour en a déduit que « le jeu de tarot ainsi que les cartes qui la composent ne sont pas dénués d’originalité et bénéficient par conséquent d’une protection par le droit d’auteur ».
Par ailleurs, la nullité de la cession globale des oeuvres futures, posée par l’article L. 131-1 du Code de la propriété intellectuelle, illustre le lien consubstantiel entre la protection et la personne de l’auteur : le législateur interdit qu’un auteur aliène par avance sa capacité créatrice future, parce que celle-ci est indissociable de sa personnalité. La Cour de cassation, par un arrêt de la première chambre civile du 13 mai 2026 (Cass. 1re civ., 13 mai 2026, n° 24-15.857), a confirmé la nullité d’un contrat de préférence portant sur de nombreuses oeuvres musicales, au motif que les dispositions de l’article L. 132-4 du Code de la propriété intellectuelle, qui dérogent à la prohibition de l’article L. 131-1, « sont d’interprétation stricte ». La cour d’appel de renvoi avait « constaté que le contrat de préférence n’était ni limité dans le temps ni limité à cinq ouvrages dès lors que l’engagement portait sur de nombreuses oeuvres musicales réunies dans les albums », ce dont elle avait « déduit à bon droit qu’il devait être annulé ».
Ces décisions confirment que le droit français, comme le droit de l’Union, subordonne la protection à l’expression de choix créatifs imputables à un auteur humain. Or l’IA générative, par construction, introduit une distance entre l’intention de l’utilisateur et le résultat formel. L’utilisateur formule une requête ; le système génère une forme dont ni la configuration précise ni le détail ne sont déterminés par un choix humain identifiable. Le jugement munichois du 13 février 2026 tire les conséquences de cette distance : à défaut d’une influence créatrice objectivement traçable sur la forme finale, la qualification d’oeuvre est refusée.
Le déplacement du terrain probatoire est ici décisif. La question n’est plus de savoir si une oeuvre existe en soi, mais si la personne qui s’en prétend l’auteur peut démontrer, par des éléments objectifs, que la forme finale procède de choix créatifs qui lui sont imputables. Cette exigence probatoire, déjà présente en droit commun du droit d’auteur, se trouve considérablement renforcée par l’opacité du processus génératif. Le tribunal de Munich a, en cela, esquissé ce que la doctrine commentant la décision a qualifié de doctrine de la traçabilité créative, proche de celle qui se dessine dans la pratique du Copyright Office américain.
II. L’ouverture de la voie de l’input : la recomposition du paradigme probatoire au bénéfice des auteurs
Si la protection de l’output se ferme pour les productions dont l’empreinte humaine n’est pas démontrable, un mouvement symétrique s’amorce en amont du processus génératif. Il ne porte plus sur la qualification de l’output en tant qu’oeuvre, mais sur la légalité de l’input, c’est-à-dire des données utilisées pour l’entraînement des modèles d’IA. Ce mouvement, qui combine une initiative législative française et une résolution du Parlement européen, opère un renversement de la charge probatoire que l’on peut qualifier de structurant pour l’avenir du droit d’auteur.
A. Le renversement de la charge de la preuve par la proposition de loi Darcos
La proposition de loi relative à l’instauration d’une présomption d’exploitation des contenus culturels par les fournisseurs d’intelligence artificielle, déposée par la sénatrice Laure Darcos, a été adoptée à l’unanimité par le Sénat le 8 avril 2026. Le texte, transmis à l’Assemblée nationale le 9 avril 2026, propose un mécanisme inédit de renversement de la charge de la preuve. Lorsqu’un auteur ou un ayant droit soupçonne qu’un modèle d’IA a exploité ses oeuvres lors de la phase d’entraînement, il appartient au fournisseur du système de démontrer que tel n’est pas le cas, et non au titulaire de droits d’établir la preuve positive de l’exploitation.
Ce dispositif répond à une difficulté probatoire majeure. Les modèles d’IA générative sont entraînés sur des corpus de données dont l’ampleur, la nature et la composition précise échappent largement au contrôle des titulaires de droits. L’article L. 122-4 du Code de la propriété intellectuelle dispose que « toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l’auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause est illicite ». Cependant, la preuve de l’acte de reproduction à grande échelle, constitutive de l’atteinte, est matériellement difficile à rapporter pour un titulaire isolé, face à des systèmes dont les données d’entraînement ne sont pas divulguées. La proposition de loi Darcos inverse cette logique probatoire : à l’opacité du moissonnage répond un renversement de la charge de la preuve au bénéfice des titulaires.
Ce mécanisme s’inscrit dans une tendance plus large du droit de la propriété intellectuelle à adapter les règles probatoires aux spécificités des environnements numériques. La chambre commerciale de la Cour de cassation a, dans un autre contexte, rappelé la rigueur des exigences probatoires en matière de loyauté procédurale, par un arrêt du 6 décembre 2023 jugeant que « celui qui sollicite l’autorisation de procéder à une saisie-contrefaçon doit faire preuve de loyauté dans l’exposé des faits au soutien de sa requête » (Cass. com., 6 décembre 2023, n° 22-11.071, Publié au Bulletin). Or, par symétrie, la loyauté devrait également s’imposer aux opérateurs de systèmes d’IA dans la divulgation des sources de leurs données d’entraînement. La proposition de loi Darcos franchit le pas en inversant la charge probatoire.
Là où le jugement du tribunal de Munich du 13 février 2026 durcit la condition d’accès à la protection en aval, la loi Darcos en consolide l’exercice en amont. Les deux mouvements ne sont pas contradictoires : ils traduisent une même logique de recentrage du droit d’auteur sur la protection de la création humaine, en amont comme en aval du processus génératif. L’output non attribuable à une personne déterminée ne bénéficie pas de la protection ; l’input, lorsqu’il est constitué d’oeuvres protégées, doit pouvoir être identifié et licencié.
B. L’émergence d’un droit à la traçabilité dans le cadre européen
La résolution sur le droit d’auteur et l’intelligence artificielle générative, adoptée par le Parlement européen le 10 mars 2026 dans le prolongement du rapport du député Axel Voss, trace les contours d’une recomposition d’ensemble du régime applicable. Le texte affirme plusieurs principes structurants : l’application du droit d’auteur de l’Union à tous les systèmes d’IA générative commercialisés sur le marché européen, quel que soit le lieu d’entraînement des modèles ; la transparence totale sur les oeuvres utilisées en entraînement ; et la mise en place de marchés de licences sectorielles. La résolution affirme expressément qu’« un contenu intégralement généré par l’IA ne devrait pas être protégé par le droit d’auteur », principe qui fait directement écho à la solution du tribunal de Munich.
Par ailleurs, la résolution s’articule avec le règlement européen sur l’intelligence artificielle, le AI Act entré en vigueur le 1er août 2024, dont l’article 53 impose déjà aux fournisseurs de modèles d’IA à usage général de mettre à disposition un résumé suffisamment détaillé des données d’entraînement. La résolution du 10 mars 2026 va plus loin en exigeant une transparence totale et en affirmant la nécessité d’un mécanisme effectif de contrôle du respect des droits de propriété intellectuelle.
Sur le terrain de la responsabilité civile, le droit français offre des ressources complémentaires. L’action en parasitisme économique, fondée sur l’article 1240 du Code civil, constitue un fondement autonome qui pourrait être mobilisé à l’encontre des fournisseurs de systèmes d’IA lorsque l’entraînement des modèles a été réalisé au moyen d’oeuvres protégées sans autorisation. La chambre commerciale de la Cour de cassation a défini le parasitisme comme « une forme de déloyauté, constitutive d’une faute, qui consiste, pour un opérateur économique, à se placer dans le sillage d’un autre afin de tirer indûment profit de ses efforts, de son savoir-faire, de la notoriété acquise ou des investissements consentis » (Cass. com., 24 septembre 2025, n° 24-13.002). Cette définition, constamment reprise depuis l’arrêt fondateur du 26 janvier 1999 (Cass. com., 26 janvier 1999, n° 96-22.457, Publié au Bulletin), a été précisée par une jurisprudence abondante, qui exige la preuve de « la volonté du tiers de se placer dans le sillage d’autrui pour profiter du savoir-faire et des efforts humains et financiers » (Cass. com., 5 mars 2025, n° 23-21.157, Publié au Bulletin). L’exploitation sans autorisation d’un corpus d’oeuvres protégées pour l’entraînement d’un modèle d’IA pourrait, dans certaines configurations, caractériser un tel comportement parasitaire, dès lors que l’opérateur du système tire profit des investissements créatifs sans en assumer le coût.
La convergence des instruments examinés préfigure un déplacement du centre de gravité contentieux. Le débat ne portera plus seulement, comme à Munich, sur la qualification en tant qu’oeuvre de l’output, mais s’élargira à la traçabilité du cycle des données, depuis leur collecte pour l’entraînement jusqu’à leur déploiement dans les modèles. Le jugement du 13 février 2026 ferme, en l’état du droit positif, la voie de la protection des outputs non attribuables à une personne humaine déterminée ; les textes français et européen en cours d’adoption ouvrent, sur le terrain de la transparence, de la traçabilité et de la rémunération, des perspectives inédites pour les titulaires de droits.
Cette évolution suggère un glissement du droit d’auteur vers un modèle fondé sur la transparence, aux implications pratiques significatives. Pour les créateurs, la consignation du processus créatif devient essentielle pour revendiquer une protection sur les productions assistées par IA. Pour les plateformes d’IA générative, la divulgation des sources des données d’entraînement et l’obtention de licences sectorielles deviennent des obligations dont le non-respect expose à des actions en responsabilité.
En droit français, l’action en contrefaçon de droit d’auteur, prévue à l’article L. 335-2 du Code de la propriété intellectuelle, est aujourd’hui au coeur d’un contentieux émergent qui oppose créateurs et opérateurs de systèmes d’IA. La chambre commerciale de la Cour de cassation a, par un arrêt du 18 mars 2026, jugé recevable pour la première fois en appel une demande fondée sur le parasitisme économique, consacrant ainsi une évolution procédurale significative (Cass. com., 18 mars 2026, n° 24-17.016, Publié au Bulletin). Cette décision, combinée à l’affirmation récurrente du principe de loyauté probatoire par la Cour de cassation, conforte l’idée selon laquelle les juridictions françaises disposent des instruments nécessaires pour sanctionner l’exploitation déloyale des oeuvres protégées par les systèmes d’IA, indépendamment même de la qualification de contrefaçon.
Par ailleurs, la question des droits voisins du droit d’auteur, et notamment le droit des producteurs de bases de données prévu aux articles L. 341-1 et suivants du Code de la propriété intellectuelle, pourrait constituer un levier supplémentaire dans la protection des corpus utilisés pour l’entraînement des modèles. L’extraction massive de données protégées à des fins d’entraînement de systèmes d’IA interroge la portée de l’exception de copie privée et des exceptions de fouille de textes et de données introduites par la directive européenne du 17 avril 2019 sur le droit d’auteur dans le marché unique numérique (Directive (UE) 2019/790 du 17 avril 2019). Ces questions, qui relèvent de l’articulation entre les exceptions légales et les droits exclusifs des auteurs, feront l’objet des prochains développements jurisprudentiels, tant au niveau national que devant la Cour de justice de l’Union européenne.
La décision munichoise ne révolutionne pas le droit d’auteur ; elle en réaffirme les fondamentaux dans un contexte technologique nouveau. Sa portée tient moins à sa solution, restrictive mais prévisible, qu’à sa fonction de révélateur : en exposant les limites probatoires d’un contentieux centré sur l’output, elle conforte la pertinence des dispositifs législatifs qui replacent la transparence et la traçabilité au coeur du régime du droit d’auteur à l’ère de l’intelligence artificielle générative. Le jugement du tribunal de Munich, aussi bien que les textes français et européen en cours d’adoption, participent d’une même dynamique : recentrer le droit d’auteur sur la protection de la création humaine, dans un environnement technologique où la frontière entre l’humain et le machinal devient chaque jour plus difficile à tracer.
Conclusion
L’articulation entre le refus de protection des outputs générés par IA et l’instauration d’une présomption d’exploitation des inputs protégés dessine un nouveau paradigme pour le droit d’auteur. Le mouvement n’est pas celui d’un recul mais d’un redéploiement : le droit d’auteur se retire des productions dont l’empreinte humaine n’est pas démontrable pour mieux se concentrer sur la défense des créations humaines dont l’exploitation par les systèmes d’IA reste largement opaque. La proposition de loi Darcos, la résolution du Parlement européen du 10 mars 2026 et la décision du tribunal de Munich du 13 février 2026 participent d’une même dynamique de clarification des responsabilités respectives des utilisateurs, des fournisseurs de systèmes d’IA et des titulaires de droits. Il appartient désormais aux praticiens et aux juridictions d’en assurer la mise en oeuvre effective, dans un contexte technologique dont la rapidité d’évolution continuera de mettre à l’épreuve les catégories juridiques traditionnelles.
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