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La protection des indications géographiques des produits industriels et artisanaux face au droit des marques : la construction prétorienne de la chambre commerciale de la Cour de cassation

La protection des indications géographiques des produits industriels et artisanaux face au droit des marques : la construction prétorienne de la chambre commerciale de la Cour de cassation

La loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation, dite loi Hamon, a introduit dans le code de la propriété intellectuelle un titre consacré aux indications géographiques protégeant les produits industriels et artisanaux (IGPIA). Ce dispositif, codifié aux articles L. 721-2 et suivants du code de la propriété intellectuelle, a doté la France d’un instrument juridique original, distinct à la fois du droit des marques et du système des appellations d’origine protégées réservé aux produits agricoles et alimentaires. Dix années après son entrée en vigueur, la chambre commerciale de la Cour de cassation a entrepris de préciser les conditions d’accès à cette protection et d’en délimiter les contours face aux droits privatifs que constituent les marques. Par deux arrêts publiés au Bulletin rendus à quelques semaines d’intervalle en septembre et novembre 2023, la Cour de cassation a posé les fondations d’une construction prétorienne qui éclaire la nature juridique de l’indication géographique industrielle et artisanale, sa fonction et son articulation avec les autres droits de propriété intellectuelle. L’analyse de cette jurisprudence récente, complétée par les décisions des juridictions du fond rendues en 2025 et 2026, permet de mesurer la portée de ce régime de protection et les difficultés pratiques que soulève sa coexistence avec le droit des marques.

I. L’émergence d’un droit sui generis au sein de la propriété industrielle

A. Le régime juridique des indications géographiques des produits industriels et artisanaux

La loi du 17 mars 2014 a introduit une section 2 au chapitre unique du titre II du livre VII du code de la propriété intellectuelle, intitulée « Indications géographiques protégeant les produits industriels et artisanaux ». Aux termes de l’article L. 721-2 du code de la propriété intellectuelle, constitue une indication géographique « la dénomination d’une zone géographique ou d’un lieu déterminé servant à désigner un produit, autre qu’agricole, forestier, alimentaire ou de la mer, qui en est originaire et qui possède une qualité déterminée, une réputation ou d’autres caractéristiques qui peuvent être attribuées essentiellement à cette origine géographique ». Le texte précise que les conditions de production ou de transformation respectent un cahier des charges homologué par décision du directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle. Ce mécanisme se distingue fondamentalement du droit des marques en ce qu’il ne confère pas un monopole d’exploitation à un titulaire identifié mais institue un droit collectif, attaché à un territoire et à un savoir-faire partagé, dont la finalité est à la fois économique et patrimoniale. L’indication géographique n’est pas un signe distinctif appropriable par un opérateur économique déterminé ; elle est un instrument de valorisation d’un terroir industriel ou artisanal, accessible à tout opérateur qui respecte le cahier des charges homologué et qui est inscrit sur la liste des opérateurs publiée au Bulletin officiel de la propriété industrielle, conformément aux dispositions de l’article L. 721-5 du même code.

La protection conférée par l’enregistrement est définie par l’article L. 721-8 du code de la propriété intellectuelle, aux termes duquel les dénominations enregistrées sont protégées contre toute utilisation commerciale directe ou indirecte à l’égard de produits comparables lorsque cette utilisation permet de profiter de la réputation de la dénomination protégée, contre toute usurpation, imitation ou évocation, ainsi que contre toute pratique susceptible d’induire le consommateur en erreur quant à la véritable origine du produit. Le même article dispose que l’indication géographique dont le cahier des charges a été homologué « ne peut jamais être considérée comme présentant un caractère générique et tomber dans le domaine public ». L’article L. 722-1 du code de la propriété intellectuelle qualifie toute atteinte portée à une indication géographique de contrefaçon, alignant ainsi le régime de la sanction sur celui du droit des marques. Enfin, l’article L. 722-6 du même code encadre l’évaluation du préjudice selon un triptyque comparable à celui retenu en matière de contrefaçon de marque : conséquences économiques négatives, préjudice moral et bénéfices réalisés par le contrefacteur, avec la possibilité d’une indemnisation forfaitaire alternative.

Ce régime s’inscrit dans un mouvement plus large de reconnaissance des indications géographiques comme objets de propriété intellectuelle à part entière. La loi n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire, dite loi AGEC, a étendu le champ des produits éligibles en supprimant l’exigence d’un savoir-faire traditionnel comme condition exclusive, ouvrant la protection aux produits incorporant des matériaux recyclés. Par ailleurs, le décret n° 2026-576 du 30 juin 2026 portant simplification des procédures de l’INPI est venu moderniser les modalités d’instruction des demandes d’homologation et de modification des cahiers des charges, confortant l’attractivité de ce dispositif pour les opérateurs économiques.

B. Les conditions d’accès à la protection : l’interprétation prétorienne des articles L. 721-2 et L. 721-7 du code de la propriété intellectuelle

La chambre commerciale de la Cour de cassation a été saisie, en 2023, de deux pourvois qui lui ont donné l’occasion de préciser les conditions de fond requises pour bénéficier de la protection au titre des indications géographiques des produits industriels et artisanaux. Dans un arrêt du 27 septembre 2023 relatif à l’indication géographique « Linge basque », la Cour a énoncé le principe selon lequel « il résulte de l’application combinée des articles L. 721-2 et L. 721-7, 4°, du code de la propriété intellectuelle que, pour être protégé par une indication géographique, un produit doit être caractérisé par un savoir-faire traditionnel ou une réputation qui peuvent être attribués essentiellement à cette zone géographique, ces caractéristiques étant alternatives et non cumulatives » (Com., 27 sept. 2023, n° 21-25.334, Publié au Bulletin). En l’espèce, la cour d’appel de Bordeaux avait relevé l’existence d’une tradition de tissage ancrée dans le Béarn et le Pays Basque depuis le XIXe siècle, caractérisée par un procédé de fabrication en quatre étapes distinctes, toutes réalisées dans le département des Pyrénées-Atlantiques. La Cour de cassation a approuvé cette analyse, jugeant que les juges du fond avaient légalement justifié leur décision en établissant que « le linge tissé dans les Pyrénées-Atlantiques selon un savoir-faire traditionnel développé dans cette zone géographique jouissait d’une réputation de qualité ».

Deux mois plus tard, dans un arrêt du 15 novembre 2023 concernant l’indication géographique « Pierres marbrières de Rhône-Alpes », la chambre commerciale a franchi un pas supplémentaire en affirmant « qu’il résulte des articles L. 721-2 et L. 721-7, 4°, du code de la propriété intellectuelle que les produits industriels et artisanaux peuvent bénéficier d’une protection de l’indication géographique de la zone dont ils sont originaires, à la seule condition qu’ils présentent au moins une caractéristique qui peut être attribuée essentiellement à cette origine géographique » et que « dès lors qu’une caractéristique est démontrée, le produit peut bénéficier de cette protection, sans qu’il soit nécessaire que soit établie la préexistence d’une appellation spécifique de ce produit » (Com., 15 nov. 2023, n° 22-12.858, Publié au Bulletin). Cette précision est fondamentale : elle signifie que l’indication géographique ne requiert pas la démonstration d’un usage préalable de la dénomination revendiquée dans la vie des affaires. La protection peut donc naître de l’homologation du cahier des charges, indépendamment de toute antériorité commerciale du signe considéré.

Ces deux décisions dessinent les contours d’un régime d’accès souple, fondé sur l’alternative entre savoir-faire traditionnel et réputation, et affranchi de l’exigence d’une préexistence de l’appellation. La chambre commerciale a ainsi entendu favoriser le développement de ce nouvel outil de protection, en cohérence avec la finalité législative d’encouragement des productions locales et des savoir-faire territoriaux. Cette orientation libérale contraste avec la rigueur des conditions de validité applicables aux marques, et en particulier avec l’exigence de caractère distinctif consacrée par l’article L. 711-2 du code de la propriété intellectuelle, dont la Cour de cassation a rappelé, dans un arrêt du 10 janvier 2024, qu’elle s’apprécie au regard des produits et services désignés à la date du dépôt (Com., 10 janv. 2024, n° 22-21.716, Publié au Bulletin).

II. La confrontation du droit des indications géographiques avec le droit des marques

A. L’articulation chronologique : le principe d’antériorité et la coexistence des signes distinctifs

La coexistence, sur un même territoire, de droits de propriété intellectuelle de nature différente portant sur des dénominations identiques ou similaires, soulève des difficultés d’articulation que la jurisprudence s’efforce de résoudre. Le principe directeur est celui de l’antériorité : le droit le plus ancien prévaut sur le droit le plus récent. La Cour de cassation a eu l’occasion de préciser la portée de ce principe dans un arrêt du 10 janvier 2024, par lequel elle a jugé que « le titulaire d’un droit antérieur peut agir en nullité d’une marque déposée postérieurement s’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public, quand bien même le titulaire de la marque contestée dispose d’un droit plus ancien que ce tiers qui la conteste » (Com., 10 janv. 2024, n° 22-21.716, Publié au Bulletin). La Cour a approuvé l’arrêt qui retient « l’existence d’un droit antérieur constitué d’une dénomination sociale, juridiquement protégé et non contesté à la date des dépôts de marque attaqués, et qui en déduit qu’il peut être défendu contre l’enregistrement d’une marque postérieure, même constituée d’une dénomination sociale plus ancienne ». Cette solution, transposable aux indications géographiques, signifie que l’enregistrement d’une IGPIA postérieurement au dépôt d’une marque antérieure ne saurait, à lui seul, faire obstacle aux droits du titulaire de cette marque.

Par ailleurs, l’article L. 721-8, II, du code de la propriété intellectuelle prévoit que l’indication géographique dont le cahier des charges a été homologué « ne peut jamais être considérée comme présentant un caractère générique et tomber dans le domaine public ». Cette règle, comparable à celle qui interdit la dégénérescence des marques, confère à l’IGPIA une protection perpétuelle sous réserve du respect du cahier des charges et du maintien du lien entre le produit et son origine géographique. Elle constitue un avantage significatif par rapport au droit des marques, dont le renouvellement est subordonné à un usage sérieux du signe pour les produits et services visés à l’enregistrement, conformément à l’article L. 714-5 du code de la propriété intellectuelle. En conséquence, l’articulation entre IGPIA et marques doit être pensée comme un équilibre dynamique : le titulaire d’une marque antérieure conserve ses droits exclusifs sur le signe, mais ne peut s’opposer à l’usage de la dénomination géographique par les opérateurs qui respectent le cahier des charges homologué, pour autant que cet usage ne crée pas de risque de confusion avec la marque.

La question de l’antériorité se pose avec une acuité particulière dans les secteurs où les acteurs économiques ont pris l’habitude de protéger leurs dénominations par le droit des marques avant que le législateur n’introduise le régime des IGPIA. L’exemple du « Grenat de Perpignan », indication géographique homologuée pour les bijoux en grenat produits dans les Pyrénées-Orientales, est à cet égard emblématique. La coexistence entre cette IGPIA et les marques antérieures incorporant le terme « grenat » ou faisant référence à Perpignan demeure une source potentielle de contentieux, que les juridictions n’ont pas encore eu à trancher de manière exhaustive. Le tribunal judiciaire de Paris a toutefois été amené, par un jugement du 29 mai 2026 relatif à l’indication géographique « Pierre de Bourgogne », à examiner l’articulation entre une IGPIA et une dénomination voisine utilisée dans la vie des affaires, et a retenu que l’usage d’une dénomination présentant « de très fortes similitudes » avec l’IGPIA constituait une contrefaçon (TJ Paris, 29 mai 2026, n° 24/09773).

B. La sanction des atteintes : contrefaçon d’indication géographique et concurrence déloyale

La protection des indications géographiques industrielles et artisanales mobilise, à titre principal, l’action en contrefaçon prévue par l’article L. 722-1 du code de la propriété intellectuelle, et à titre complémentaire, l’action en concurrence déloyale et parasitaire fondée sur l’article 1240 du code civil. Le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 29 mai 2026 illustre de manière topique cette dualité de fondements. En l’espèce, l’association de défense et de gestion de l’indication géographique « Pierre de Bourgogne » reprochait à la société Créa stone d’avoir commercialisé des pierres calcaires sous la dénomination « Pierre de Dordogne », en créant une confusion avec l’IGPIA qui couvre exclusivement les pierres extraites et transformées dans quatre départements bourguignons. Le tribunal a jugé que l’usage de cette dénomination présentait « de très fortes similitudes avec celle-ci, au point qu’un utilisateur moyennement attentif ne les distinguera même pas » et que la société défenderesse avait « fait une utilisation commerciale de cette dénomination pour désigner des produits entièrement substituables à la véritable Pierre de Bourgogne et ne pouvant revendiquer cette indication géographique et ce, afin de tirer profit de la réputation de cette dénomination protégée » (TJ Paris, 29 mai 2026, n° 24/09773). La contrefaçon a été retenue pour la période du 31 mars 2023 à avril 2024, date à laquelle la défenderesse a modifié sa dénomination commerciale.

Sur le terrain de la réparation, le tribunal a fait application du triptyque indemnitaire de l’article L. 722-6 du code de la propriété intellectuelle et a alloué à l’association demanderesse une somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts, tenant compte du chiffre d’affaires modeste réalisé par le contrefacteur sur la période litigieuse, soit 28 324,89 euros hors taxes, ainsi que des dépenses annuelles de défense exposées par l’association, évaluées à 7 500 euros. En revanche, le tribunal a rejeté les demandes fondées sur la concurrence déloyale et le parasitisme, aux motifs que la preuve n’était pas rapportée d’un usage massif de la dénomination litigieuse à des fins d’appel ou d’effet de gamme, et que la société défenderesse démontrait commercialiser effectivement des pierres conformes à l’IGPIA auprès de professionnels.

Cette décision s’inscrit dans la lignée de la jurisprudence désormais bien établie de la chambre commerciale sur le parasitisme économique, défini comme le fait, pour un opérateur économique, de « se placer dans le sillage d’un autre afin de tirer profit, sans rien dépenser, de ses efforts et de son savoir-faire, de la notoriété acquise ou des investissements consentis » (Com., 10 juill. 2018, n° 16-23.694). La Cour de cassation a précisé, dans un arrêt du 26 juin 2024, qu’il appartient à celui qui se prétend victime d’actes de parasitisme « d’identifier la valeur économique individualisée qu’il invoque » (Com., 26 juin 2024, n° 22-17.647, Publié au Bulletin). Le tribunal judiciaire de Paris, en exigeant de l’association demanderesse qu’elle démontre l’existence d’une pratique commerciale trompeuse ou d’une volonté de la défenderesse de se placer dans son sillage, a fait une exacte application de ce standard probatoire rigoureux.

L’articulation entre l’action en contrefaçon d’IGPIA et l’action en concurrence déloyale n’est pas sans rappeler la construction prétorienne développée par la chambre commerciale en matière de marques, qui admet le cumul des deux actions à la condition que les faits invoqués au titre de la concurrence déloyale soient distincts de ceux qui caractérisent la contrefaçon. La Cour de cassation a rappelé ce principe dans un arrêt du 26 mars 2025, en jugeant que « si l’action en contrefaçon et l’action en concurrence déloyale peuvent être cumulées, c’est à la condition que les faits invoqués au soutien de la seconde soient distincts de ceux allégués au soutien de la première » (Com., 26 mars 2025, n° 23-13.589, Publié au Bulletin). Cette exigence de distinction des faits constitutifs, transposée au contentieux des indications géographiques, impose au demandeur de caractériser, au-delà de la simple reproduction ou imitation de la dénomination protégée, des circonstances particulières établissant un comportement fautif autonome, tel un dénigrement, une désorganisation du réseau de distribution ou une pratique commerciale trompeuse au sens des articles L. 121-1 et L. 121-2 du code de la consommation.

Au-delà de la seule contrefaçon et de la concurrence déloyale, la protection des IGPIA peut également s’appuyer sur les dispositions du code de la consommation relatives aux pratiques commerciales trompeuses. Le tribunal judiciaire de Paris, dans sa motivation du 29 mai 2026, a ainsi visé l’article L. 121-1 du code de la consommation qui prohibe les pratiques commerciales déloyales contraires aux exigences de la diligence professionnelle et altérant le comportement économique du consommateur, ainsi que l’article L. 121-2 du même code qui qualifie de trompeuse toute pratique créant une confusion avec un signe distinctif d’un concurrent ou reposant sur des allégations fausses ou de nature à induire en erreur, notamment sur l’origine géographique du produit (TJ Paris, 29 mai 2026, n° 24/09773). Cette mobilisation combinée du droit de la propriété intellectuelle et du droit de la consommation témoigne de la porosité croissante entre ces deux branches du droit et de la complémentarité des instruments de protection offerts aux opérateurs économiques et aux organismes de défense et de gestion des indications géographiques.

La jurisprudence récente de la chambre commerciale de la Cour de cassation, complétée par les décisions des juridictions du fond, révèle ainsi une construction prétorienne cohérente qui consolide le régime des indications géographiques industrielles et artisanales tout en préservant l’équilibre avec les droits antérieurs de marque. L’enjeu pour les praticiens est désormais de maîtriser les conditions d’articulation entre ces deux régimes, en anticipant les conflits potentiels par une analyse d’antériorité rigoureuse et en mobilisant l’ensemble des fondements juridiques disponibles pour assurer une protection effective des dénominations géographiques.

Conclusion

Le régime des indications géographiques des produits industriels et artisanaux, issu de la loi du 17 mars 2014, a trouvé dans la jurisprudence de la chambre commerciale de la Cour de cassation un cadre d’interprétation qui en précise les conditions d’accès et en assure l’effectivité. La Cour a posé le principe de l’alternativité entre savoir-faire traditionnel et réputation, dispensé les demandeurs de la preuve d’une préexistence de l’appellation, et affirmé le caractère non générique perpétuel de la dénomination homologuée. La coexistence de ce régime avec le droit des marques est gouvernée par le principe d’antériorité, qui impose une analyse chronologique minutieuse des droits en présence. Les juridictions du fond, et en particulier le tribunal judiciaire de Paris, ont démontré leur capacité à sanctionner efficacement les atteintes aux IGPIA par la voie de la contrefaçon, tout en réservant l’action en concurrence déloyale et parasitaire aux hypothèses où des faits distincts de l’atteinte au signe protégé peuvent être caractérisés. Cette construction prétorienne, encore en devenir, appelle une vigilance constante des opérateurs économiques et de leurs conseils, tant dans la gestion des portefeuilles de droits de propriété intellectuelle que dans la conduite des contentieux.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».