L’arrêt Google Android du 2 juillet 2026 : la Cour de justice de l’Union européenne et la consolidation du standard probatoire de l’abus de position dominante dans les écosystèmes numériques
Le 2 juillet 2026, la Cour de justice de l’Union européenne a rendu un arrêt dont la portée doctrinale dépasse très largement le seul contentieux qui lui était soumis. En rejetant le pourvoi formé par Google et sa société mère Alphabet contre l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 14 septembre 2022, la Cour confirme définitivement l’amende de 4,125 milliards d’euros infligée pour abus de position dominante sur le marché des systèmes d’exploitation mobiles. Au-delà du montant record de la sanction, cet arrêt consolide plusieurs principes fondamentaux du droit européen de la concurrence appliqué aux écosystèmes numériques : le caractère non systématique de l’analyse contrefactuelle dans la démonstration de l’abus, la reconnaissance du biais de statu quo comme fait économique pertinent, la qualification autonome des accords antifragmentation comme pratiques d’éviction, et la validation de l’office de pleine juridiction du juge de l’Union dans la modulation de l’amende. Cette décision s’inscrit dans une architecture contentieuse plus vaste, aux côtés des affaires Google Shopping et Google AdSense, qui dessine les contours d’un droit de la concurrence adapté aux marchés numériques.
I. La qualification de l’abus de position dominante à l’épreuve des stratégies contractuelles de verrouillage des écosystèmes mobiles
A. Le triptyque des pratiques restrictives : préinstallation, exclusivité rémunérée et accords antifragmentation
La décision de la Commission européenne du 18 juillet 2018 avait identifié trois catégories de comportements constitutifs d’une infraction unique et continue à l’article 102 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. Premièrement, Google conditionnait l’octroi de la licence du Play Store, indispensable à la commercialisation d’appareils Android, à la préinstallation obligatoire de son moteur de recherche Google Search et de son navigateur Chrome. Deuxièmement, la société rémunérait certains fabricants d’équipement d’origine et opérateurs de réseaux mobiles en contrepartie de l’engagement de ne préinstaller aucun service de recherche concurrent sur un portefeuille prédéfini d’appareils. Troisièmement, par des accords dits antifragmentation, Google interdisait la commercialisation d’appareils fonctionnant sous des versions d’Android non agréées par ses soins. La Cour de justice valide l’analyse du Tribunal selon laquelle ces trois catégories participaient d’une même stratégie anticoncurrentielle de protection de la position dominante de Google en matière de services de recherche générale.
Aux termes de l’article 102 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, « est incompatible avec le marché intérieur et interdit, dans la mesure où le commerce entre États membres est susceptible d’en être affecté, le fait pour une ou plusieurs entreprises d’exploiter de façon abusive une position dominante sur le marché intérieur ou dans une partie substantielle de celui-ci ». Le droit interne transpose cette prohibition à l’article L. 420-2 du code de commerce, qui prohibe « l’exploitation abusive par une entreprise ou un groupe d’entreprises d’une position dominante sur le marché intérieur ou une partie substantielle de celui-ci », en précisant que « ces abus peuvent notamment consister en refus de vente, en ventes liées ou en conditions de vente discriminatoires ». La pratique de ventes liées, ou tying, est au cœur de l’affaire Android : Google subordonnait l’accès à un produit incontournable, le Play Store, à l’adoption de ses services de recherche et de navigation, privant ainsi les concurrents de la possibilité de rivaliser par les mérites sur le marché des moteurs de recherche mobiles.
La Cour de justice a notamment jugé que le Tribunal pouvait tenir compte de l’ensemble du contexte économique pertinent, y compris des accords de partage de revenus, sans qu’il soit nécessaire de procéder systématiquement à une analyse contrefactuelle pour établir une infraction à l’interdiction d’abus de position dominante. Cette clarification méthodologique est essentielle : elle dispense l’autorité de concurrence d’avoir à reconstituer un scénario hypothétique de marché sans les pratiques litigieuses lorsque les effets anticoncurrentiels sont suffisamment établis par l’examen du contexte économique réel. Il en résulte un allègement significatif de la charge probatoire pesant sur l’autorité de poursuite, sans pour autant renverser la charge de la preuve : il incombe toujours à la Commission d’établir l’existence de la pratique et ses effets probables, mais elle n’est pas tenue, dans tous les cas, de produire une modélisation économétrique complète du marché contrefactuel. En droit interne, la chambre commerciale de la Cour de cassation a rappelé, dans son arrêt du 25 septembre 2024, que l’appréciation de l’abus de position dominante impose au juge de « procéder à une appréciation de l’ensemble des circonstances de l’espèce », sans pouvoir se limiter à un paramètre isolé tel que les prix de revient (Cass. com., 25 septembre 2024, n° 23-13.067). Cette exigence de globalité dans l’analyse contextuelle, commune au juge de l’Union et au juge national, constitue un rempart contre les stratégies contentieuses de décomposition artificielle des pratiques anticoncurrentielles.
Cette convergence méthodologique entre les deux ordres juridictionnels est d’autant plus remarquable qu’elle s’opère sur un terrain où la technicité des marchés numériques pourrait inciter à un repli sur des standards probatoires formels. La Cour de cassation a d’ailleurs précisé, dans ce même arrêt du 25 septembre 2024, que la présomption irréfragable de pratique anticoncurrentielle prévue à l’article L. 481-2 du code de commerce ne s’attache qu’aux décisions de l’Autorité de la concurrence devenues définitives constatant une infraction, à l’exclusion des décisions de rejet de saisine fondées sur l’absence d’éléments suffisamment probants. La Cour de cassation a ainsi jugé qu’« une pratique anticoncurrentielle mentionnée à l’article L. 481-1 est présumée établie de manière irréfragable à l’égard de la personne physique ou morale désignée au même article dès lors que son existence et son imputation à cette personne ont été constatées par une décision qui ne peut plus faire l’objet d’une voie de recours ordinaire », de sorte que l’arrêt Google Android, devenu définitif avec le rejet du pourvoi par la Cour de justice, pourra fonder des actions indemnitaires devant les juridictions nationales sur le fondement de cette présomption.
B. Le biais de statu quo et la présomption d’effet anticoncurrentiel dans les marchés à forte inertie technologique
L’un des apports majeurs de l’arrêt réside dans la consécration du biais de statu quo comme fait économique pertinent pour apprécier les effets d’une pratique d’éviction. La Cour confirme que le Tribunal pouvait retenir l’existence d’un tel biais en faveur des applications préinstallées et estimer que Google et Alphabet n’avaient pas démontré que les préférences des utilisateurs ou la qualité alléguée de leurs services expliquaient à elles seules les comportements observés. Cette articulation de la charge de la preuve est décisive : une fois que l’autorité de concurrence établit, sur la base d’éléments économiques objectifs, l’existence d’une pratique susceptible de produire des effets anticoncurrentiels sur un marché caractérisé par une forte inertie des utilisateurs, il incombe à l’entreprise dominante de démontrer que les effets constatés résultent de la qualité intrinsèque de ses produits et non de la pratique d’éviction.
Par ailleurs, la Cour de justice écarte les justifications objectives avancées par Google concernant les accords antifragmentation. Ces accords, qui conditionnaient l’obtention des licences d’exploitation nécessaires à la préinstallation des applications Google Search et Play Store à l’engagement des fabricants de s’abstenir de vendre des appareils équipés de versions d’Android non agréées, étaient susceptibles de limiter les débouchés commerciaux des versions Android non compatibles et de renforcer ainsi la position dominante de Google. La Cour juge qu’une analyse contrefactuelle n’était pas nécessaire dans les circonstances de l’espèce, les effets anticoncurrentiels de ce comportement ayant été suffisamment établis. En droit interne, la chambre commerciale a jugé, dans l’arrêt Lactalis du 7 juin 2023, que « les pratiques anticoncurrentielles constituent une faute civile » et que « la société mère détenant 99,9 % du capital d’une de ses filiales, auteur de pratiques anticoncurrentielles, doit répondre de la faute résultant des agissements de cette filiale, dès lors qu’elle n’a pas soutenu que cette dernière avait un comportement autonome sur le marché » (Cass. com., 7 juin 2023, n° 22-10.545). Cette convergence des solutions illustre la cohérence de l’approche européenne et nationale quant à l’imputabilité des pratiques au sein des groupes de sociétés et à la qualification civile de l’infraction concurrentielle.
II. La consolidation de l’office du juge et l’architecture contentieuse du contrôle des pratiques anticoncurrentielles dans l’économie numérique
A. La compétence de pleine juridiction dans la détermination du montant de l’amende : une validation de l’office prétorien du juge de l’Union
La Cour valide l’exercice par le Tribunal de sa compétence de pleine juridiction pour fixer le montant de l’amende. Le Tribunal de l’Union européenne avait, en première instance, confirmé la qualification d’infraction unique et continue tout en annulant partiellement la décision de la Commission concernant les accords de partage de revenus. Il avait en conséquence réduit l’amende de 4,343 à 4,125 milliards d’euros. La Cour de justice juge que cette motivation était suffisante et que les principes procéduraux invoqués par Google et Alphabet, notamment les droits de la défense, avaient été respectés. Cette validation est d’autant plus significative qu’elle confirme la capacité du juge de l’Union à moduler substantiellement la sanction sans avoir à procéder à un calcul strictement arithmétique de l’amende, dès lors que l’infraction unique et continue est maintenue dans sa substance et que les abus restants s’inscrivent toujours dans une même stratégie anticoncurrentielle.
La question du contrôle juridictionnel des sanctions de l’Autorité de la concurrence a également été approfondie en droit interne. La chambre commerciale de la Cour de cassation a jugé, dans l’arrêt Apple du 13 mai 2026, que « les pièces annexées à la notification des griefs ou au rapport sont portées à la connaissance des entreprises mises en cause, lesquelles sont en mesure de les discuter dans des conditions ne les plaçant pas dans une situation de net désavantage par rapport à leurs adversaires » et que « ne viole donc pas les principes de la contradiction, de l’égalité des armes et de loyauté, le fait pour l’Autorité de la concurrence de fonder sa décision de sanction sur ces pièces, y compris celles qui n’ont pas été mentionnées par la notification de griefs ou le rapport » (Cass. com., 13 mai 2026, n° 22-22.623). Cette décision, publiée au Bulletin et au Rapport, consolide un standard procédural élevé qui irrigue l’ensemble du contentieux des pratiques anticoncurrentielles, qu’il soit porté devant le juge national ou le juge de l’Union. Dans cette même affaire, la Cour de cassation a rappelé que la restriction de concurrence par objet suppose un degré suffisant de nocivité à l’égard de la concurrence, apprécié au regard de la teneur des dispositions de l’accord, de ses objectifs et du contexte économique et juridique dans lequel il s’inscrit.
Les implications indemnitaires de l’arrêt Google Android sont considérables. La décision de la Commission européenne du 18 juillet 2018, désormais confirmée par une décision de justice définitive, pourra servir de fondement à des actions en réparation engagées par les concurrents évincés sur le fondement de la directive 2014/104/UE du 26 novembre 2014, transposée aux articles L. 481-1 et suivants du code de commerce. La présomption irréfragable de pratique anticoncurrentielle attachée à la décision de la Commission permettra aux demandeurs de concentrer leur effort probatoire sur la démonstration de leur préjudice et du lien de causalité, sans avoir à établir à nouveau l’existence de l’infraction. En Suède, un tribunal de Stockholm a d’ores et déjà condamné Google, le 1er juillet 2026, à verser 1,7 milliard d’euros au comparateur de prix PriceRunner, filiale de Klarna, pour avoir favorisé son propre comparateur au détriment de ce dernier, illustrant la dynamique de private enforcement qui s’amplifie dans le sillage des décisions des autorités de concurrence. La chambre commerciale de la Cour de cassation a rappelé, dans l’arrêt Lactalis du 7 juin 2023, que « les pratiques anticoncurrentielles constituent une faute civile » engageant la responsabilité de leurs auteurs et que « la société mère détenant 99,9 % du capital d’une de ses filiales, auteur de pratiques anticoncurrentielles, doit répondre de la faute résultant des agissements de cette filiale » (Cass. com., 7 juin 2023, n° 22-10.545), consacrant ainsi le principe d’imputabilité des pratiques au sein des groupes de sociétés dans le contentieux indemnitaire de la concurrence.
En conséquence, l’arrêt Google Android confirme que le contrôle juridictionnel des sanctions prononcées en matière de concurrence ne se réduit pas à un contrôle restreint de l’erreur manifeste d’appréciation. Il s’agit d’un contrôle de pleine juridiction qui autorise le juge à substituer sa propre appréciation à celle de l’autorité administrative, tant sur la qualification des pratiques que sur le quantum de la sanction. Cette architecture contentieuse, commune aux droits de l’Union et national, garantit l’effectivité du droit à un recours effectif consacré par l’article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et l’article 6, paragraphe 1, de la Convention européenne des droits de l’homme.
B. La trilogie Google et l’émergence d’un standard européen de l’abus de position dominante dans l’économie des plateformes
L’arrêt du 2 juillet 2026 s’inscrit dans une série de décisions qui, prises ensemble, constituent la colonne vertébrale du droit européen de l’abus de position dominante appliqué aux plateformes numériques. L’affaire Google Shopping, initiée en 2010, a abouti à une amende de 2,42 milliards d’euros confirmée par le Tribunal en 2021, pour avoir favorisé son propre comparateur de prix dans les résultats de son moteur de recherche général. L’affaire Google AdSense, conclue en 2019 par une amende de 1,49 milliard d’euros, sanctionnait les clauses d’exclusivité insérées dans les contrats de fourniture de services de publicité en ligne. L’affaire Google Android clôt cette trilogie en confirmant l’application du droit de la concurrence aux restrictions contractuelles insérées dans les écosystèmes de systèmes d’exploitation mobiles.
Cette trilogie dessine une grille de lecture cohérente : l’entreprise en position dominante sur un marché de plateforme ne peut utiliser sa position pour restreindre l’accès des concurrents aux marchés adjacents ou complémentaires par des moyens contractuels ou techniques qui ne relèvent pas de la concurrence par les mérites. La notion de concurrence par les mérites, centrale dans la jurisprudence de la Cour de justice depuis l’arrêt Hoffmann-La Roche de 1979, trouve dans les marchés numériques un champ d’application renouvelé : ce qui est prohibé n’est pas la position dominante en elle-même, mais l’utilisation de cette position pour entraver, par des moyens étrangers à la qualité des produits ou des services, le maintien ou le développement de la concurrence sur des marchés connexes.
Par ailleurs, la dimension procédurale de cette architecture contentieuse ne saurait être sous-estimée. L’arrêt Apple du 13 mai 2026, publié au Bulletin et au Rapport de la Cour de cassation, a validé le principe selon lequel les pièces annexées à la notification des griefs ou au rapport sont réputées avoir été portées à la connaissance des entreprises mises en cause, sans qu’il soit nécessaire qu’elles aient été expressément mentionnées dans la notification. La Cour a ainsi jugé que « ne viole pas les principes de la contradiction, de l’égalité des armes et de loyauté, le fait pour l’Autorité de la concurrence de fonder sa décision de sanction sur ces pièces, y compris celles qui n’ont pas été mentionnées par la notification de griefs ou le rapport ». Cette solution, qui écarte une conception maximaliste des droits de la défense, permet à l’Autorité de la concurrence de fonder ses décisions sur un dossier documentaire volumineux sans être tenue d’en mentionner exhaustivement chaque élément dans la notification des griefs, pourvu que l’ensemble des pièces ait été accessible aux parties et soumis au débat contradictoire.
Par ailleurs, l’articulation entre le droit de la concurrence et le règlement sur les marchés numériques devient un enjeu structurant. Le Digital Markets Act, entré en vigueur le 2 mai 2023, impose aux contrôleurs d’accès désignés des obligations ex ante, notamment en matière de préinstallation et d’interopérabilité des systèmes d’exploitation. L’arrêt Google Android, en confirmant la sanction infligée au titre de l’article 102 du TFUE pour des pratiques antérieures à l’entrée en vigueur du DMA, rappelle que le droit de la concurrence conserve une fonction répressive et dissuasive autonome, qui coexiste avec la régulation ex ante sans s’y substituer. Cette dualité de régimes assure une protection complète du marché intérieur contre les pratiques d’éviction, qu’elles soient le fait d’entreprises désignées comme contrôleurs d’accès ou d’autres acteurs économiques en position dominante.
En droit interne, l’article L. 420-2 du code de commerce prohibe également « l’exploitation abusive par une entreprise ou un groupe d’entreprises de l’état de dépendance économique dans lequel se trouve à son égard une entreprise cliente ou fournisseur », abus qui « peuvent notamment consister en refus de vente, en ventes liées, en pratiques discriminatoires visées aux articles L. 442-1 à L. 442-3 ou en accords de gamme ». La convergence entre l’abus de position dominante du droit de l’Union et l’abus de dépendance économique du droit interne offre aux entreprises victimes une pluralité de fondements pour agir en réparation du préjudice subi, que ce soit devant les juridictions nationales ou dans le cadre d’un recours indemnitaire de pleine juridiction. L’article L. 481-2 du même code attache une présomption irréfragable de pratique anticoncurrentielle aux décisions de l’Autorité de la concurrence devenues définitives, facilitant ainsi les actions en dommages et intérêts engagées par les victimes de pratiques anticoncurrentielles.
L’arrêt Google Android du 2 juillet 2026 consacre ainsi une architecture juridictionnelle robuste, dans laquelle le juge de l’Union exerce un contrôle entier sur la qualification des pratiques et la proportionnalité des sanctions, tandis que le juge national assure, par la voie du recours en annulation et de l’action indemnitaire, l’effectivité concrète des prohibitions du droit de la concurrence. Cette complémentarité institutionnelle est la condition d’un ordre public économique capable d’appréhender la complexité des stratégies d’éviction déployées par les opérateurs dominants dans l’économie numérique.
Conclusion
L’arrêt rendu par la Cour de justice de l’Union européenne le 2 juillet 2026 dans l’affaire Google Android constitue un jalon décisif dans la construction prétorienne d’un droit de la concurrence adapté aux écosystèmes numériques. En confirmant l’amende de 4,125 milliards d’euros infligée pour abus de position dominante, la Cour valide une approche économique contextualisée de la preuve de l’abus, consacre le biais de statu quo comme fait pertinent dans l’analyse concurrentielle, et conforte l’office de pleine juridiction du juge de l’Union dans le contrôle des sanctions. Cette décision, qui clôt une séquence contentieuse de huit années, illustre la capacité du droit européen de la concurrence à appréhender les stratégies contractuelles de verrouillage des marchés numériques sans sacrifier les garanties procédurales offertes aux entreprises poursuivies. La coexistence de ce régime répressif avec la régulation ex ante instaurée par le Digital Markets Act dessine un cadre juridique complet, dans lequel prohibition et régulation se complètent pour préserver la contestabilité des marchés et protéger le libre jeu de la concurrence.
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