La condition de coauteur d’une œuvre musicale à l’épreuve de l’adaptation non autorisée : la construction prétorienne de la première chambre civile de la Cour de cassation
L’action introduite le 2 juillet 2026 par le producteur Jimmy Jay à l’encontre de la chanteuse Zaho et du rappeur MC Solaar devant le tribunal judiciaire de Paris illustre une problématique récurrente du droit de la propriété littéraire et artistique : celle de la reconnaissance tardive de la qualité de coauteur d’une œuvre musicale et de la sanction de l’adaptation non autorisée d’une œuvre protégée. Le demandeur, qui se prévaut d’une participation à l’écriture de la chanson « Caroline » interprétée par MC Solaar en 1991, reproche aux défendeurs d’avoir procédé à une reprise intitulée « Comme Caroline » sans avoir sollicité son autorisation ni même mentionné son nom, réclamant à ce titre une indemnisation supérieure à cinq millions d’euros.
Cette affaire, dont l’issue demeure pendante, constitue un prisme d’analyse éclairant pour l’examen des instruments juridiques que le droit positif met à la disposition du coauteur d’une œuvre musicale pour faire valoir ses droits face à une adaptation non autorisée. La première chambre civile de la Cour de cassation a, au cours des dernières années, précisé les conditions de la reconnaissance de la qualité de coauteur comme celles de la sanction de la contrefaçon, dans une construction prétorienne qui combine la rigueur des principes classiques du droit d’auteur et l’adaptation aux réalités contemporaines de l’industrie musicale. Or, cette construction révèle des exigences probatoires élevées qui pèsent sur le demandeur à l’action, tant s’agissant de l’établissement de sa qualité d’auteur que de la preuve de l’atteinte à ses droits patrimoniaux.
L’actualité législative et le développement des plateformes de diffusion numérique confèrent à cette problématique une acuité renouvelée. La multiplication des reprises, adaptations et remix diffusés en ligne, souvent sans identification exhaustive des ayants droit, expose les coauteurs non crédités à une dilution de leurs prérogatives exclusives que le droit positif s’efforce de contenir par des mécanismes probatoires et procéduraux constamment affinés par le juge judiciaire.
Il s’ensuit que la question centrale consiste à déterminer dans quelles conditions le coauteur d’une œuvre musicale peut revendiquer sa paternité sur l’œuvre et faire sanctionner l’adaptation non autorisée de celle-ci dans la jurisprudence contemporaine. L’analyse portera successivement sur la preuve de la qualité de coauteur d’une œuvre musicale dans la construction prétorienne de la première chambre civile (I), puis sur le régime de la contrefaçon par adaptation non autorisée et ses alternatives procédurales (II).
I. La preuve de la qualité de coauteur d’une œuvre musicale : de la présomption légale à la charge probatoire
A. La présomption de titularité et la définition prétorienne de l’œuvre de collaboration
La reconnaissance de la qualité d’auteur constitue le préalable indispensable à toute action en contrefaçon. L’article L. 113-1 du Code de la propriété intellectuelle pose une présomption simple de titularité en disposant que « la qualité d’auteur appartient, sauf preuve contraire, à celui ou à ceux sous le nom de qui l’œuvre est divulguée ». Ce mécanisme probatoire, qui dispense le demandeur d’avoir à prouver sa qualité d’auteur lorsque l’œuvre a été divulguée sous son nom, trouve une application particulière dans le contentieux de la musique, où les mentions portées aux registres de la Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique (SACEM) jouent un rôle déterminant dans l’identification des titulaires de droits.
Par ailleurs, lorsque l’œuvre procède de la contribution de plusieurs auteurs, l’article L. 113-2 du même code définit l’œuvre de collaboration comme « l’œuvre à la création de laquelle ont concouru plusieurs personnes physiques ». Cette qualification emporte des conséquences substantielles sur l’exercice des droits, dont l’article L. 113-3 précise qu’il appartient aux coauteurs d’en décider d’un commun accord. La première chambre civile de la Cour de cassation a précisé les critères de cette qualification dans un arrêt de principe rendu le 21 mars 2018, en énonçant que « pour caractériser une œuvre de collaboration, il convient d’établir la communauté d’inspiration de ses coauteurs » (Civ. 1re, 21 mars 2018, n° 17-14.728, Publié au Bulletin). La Cour a, dans cet arrêt relatif aux chansons de Jean Ferrat, retenu que l’échange mutuel entre le parolier et le compositeur, les discussions sur les modifications à apporter aux textes et l’existence de brouillons de travail échangés entre eux constituaient des indices concordants de cette communauté d’inspiration, peu important que les textes fussent issus de poèmes préexistants.
Cette solution consacre une approche souple de la notion de collaboration, qui ne requiert pas un travail simultané ou une création ex nihilo commune. La communauté d’inspiration peut résulter d’un processus d’échanges itératifs entre les auteurs, y compris lorsque la contribution de l’un d’eux consiste dans la mise en musique de textes préexistants. En conséquence, le producteur ou le compositeur qui participe activement à l’élaboration de l’œuvre en proposant des modifications aux paroles, en suggérant des arrangements ou en contribuant à la structure musicale peut prétendre à la qualité de coauteur, dès lors qu’il démontre une participation créative excédant le simple rôle d’exécutant technique. À cet égard, la Cour a pris soin de préciser que la qualification d’œuvre de collaboration suppose « un travail créatif concerté entre les auteurs et conduit en commun », excluant ainsi les contributions qui ne procéderaient pas d’une intention créative partagée.
B. L’administration de la preuve de la contribution créative et l’exercice des droits indivisibles
La charge de la preuve de la qualité de coauteur incombe à celui qui s’en prévaut. Or, dans le contentieux musical, cette preuve s’avère souvent difficile à rapporter, en raison de l’ancienneté des faits et de l’absence de formalisation écrite des contributions créatives. Le mécanisme de la présomption de l’article L. 113-1 du Code de la propriété intellectuelle atténue cette difficulté : lorsque l’œuvre a été divulguée sous un nom qui ne correspond pas à celui du revendiquant, il appartient à ce dernier de renverser la présomption en établissant la réalité de sa contribution créative par tous moyens.
La jurisprudence admet à cet égard une grande diversité de modes de preuve : attestations de témoins, correspondances échangées entre les auteurs, enregistrements sonores, contrats d’édition ou bulletins de déclaration à la SACEM. Dans l’arrêt précité du 21 mars 2018, la Cour de cassation a validé l’appréciation souveraine des juges du fond qui s’étaient fondés sur les déclarations des coauteurs eux-mêmes pour caractériser l’existence d’une collaboration, relevant que « M. E… a précisé que Jean Ferrat faisait son choix parmi les poèmes qu’il lui envoyait, puis lui adressait un projet, sur lequel l’un et l’autre discutaient longuement ». Ces éléments, combinés à l’aveu implicite résultant de la mention du coauteur dans les crédits de l’œuvre, peuvent constituer un faisceau d’indices suffisant pour emporter la conviction du juge.
À cet égard, l’article L. 121-1 du Code de la propriété intellectuelle dispose que « l’auteur jouit du droit au respect de son nom, de sa qualité et de son œuvre », et précise que « ce droit est attaché à sa personne », « perpétuel, inaliénable et imprescriptible ». Ce droit moral, qui inclut le droit à la paternité — c’est-à-dire le droit d’exiger que son nom soit mentionné lors de toute exploitation de l’œuvre —, peut être invoqué par le coauteur non crédité indépendamment de toute cession de droits patrimoniaux, dès lors que sa contribution créative est établie.
Dès lors que la qualité de coauteur est établie, se pose la question de l’exercice des droits sur l’œuvre de collaboration. La règle de l’indivisibilité, posée par l’article L. 113-3 du Code de la propriété intellectuelle, subordonne l’exercice des droits à l’accord unanime des coauteurs. Une limite notable à cette exigence a été posée par l’arrêt du 21 mars 2018, qui énonce que « si le coauteur d’une œuvre de collaboration peut agir seul pour la défense de son droit moral, c’est à la condition que sa contribution puisse être individualisée ; dans le cas contraire, il doit, à peine d’irrecevabilité, mettre en cause les autres auteurs de l’œuvre ou de la partie de l’œuvre à laquelle il a contribué ». Cette règle procédurale, qui conditionne la recevabilité de l’action individuelle à la séparabilité de la contribution de l’auteur, protège l’équilibre entre la défense des droits personnels du coauteur et le respect des prérogatives des autres contributeurs. Elle impose au coauteur dont la contribution est indissociable de celle des autres d’assigner l’ensemble des titulaires de droits, ce qui peut complexifier l’action lorsque certains d’entre eux ne sont pas identifiés ou sont décédés.
II. Le régime de la contrefaçon par adaptation non autorisée d’une œuvre musicale
A. La caractérisation objective de la contrefaçon et la charge de la preuve
Une fois sa qualité de coauteur établie, le demandeur doit démontrer l’existence d’une contrefaçon. Le droit positif consacre une conception objective de la contrefaçon en matière civile, qui se distingue du droit pénal par l’indifférence à l’élément moral de l’infraction. La première chambre civile de la Cour de cassation a rappelé ce principe avec une netteté particulière dans un arrêt du 5 octobre 2022, en énonçant que « la contrefaçon de cette œuvre résulte, indépendamment de toute faute ou mauvaise foi, de sa seule reproduction et ne peut être écartée que lorsque celui qui la conteste démontre que les similitudes existant entre les deux œuvres procèdent d’une rencontre fortuite ou de réminiscences issues d’une source d’inspiration commune » (Civ. 1re, 5 octobre 2022, n° 20-23.629).
Cet arrêt, rendu dans le litige opposant le compositeur de l’œuvre « For Ever » aux auteurs des chansons « Aïcha 1 » et « Aïcha 2 », opère une distinction fondamentale entre la preuve de la contrefaçon, qui pèse sur le demandeur, et la preuve de la rencontre fortuite, qui constitue une exception dont la charge incombe au défendeur. La Cour a approuvé les juges du fond d’avoir retenu que l’auteur du titre « Aïcha » établissait que l’œuvre « For Ever » avait eu une diffusion limitée en Suisse sur la station « Radio Rhône » ainsi que dans des établissements dont il était éloigné, « de sorte qu’il n’en avait pas eu connaissance et que les similitudes entre les œuvres en cause résultaient d’une rencontre fortuite, exclusive d’une contrefaçon ». Cette solution illustre la rigueur du contrôle exercé par la Cour de cassation sur la caractérisation de l’accès à l’œuvre antérieure, condition implicite mais nécessaire de la contrefaçon lorsque les similitudes ne sont pas telles qu’elles excluent par elles-mêmes toute hypothèse de création indépendante.
L’article L. 122-4 du Code de la propriété intellectuelle dispose que « toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l’auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause est illicite », et précise qu’il « en est de même pour la traduction, l’adaptation ou la transformation, l’arrangement ou la reproduction par un art ou un procédé quelconque ». Ce texte consacre le droit exclusif de l’auteur d’autoriser ou d’interdire toute adaptation de son œuvre et constitue le fondement textuel de l’action en contrefaçon par adaptation non autorisée. L’article L. 335-3 du même code définit quant à lui le délit de contrefaçon comme « toute reproduction, représentation ou diffusion, par quelque moyen que ce soit, d’une œuvre de l’esprit en violation des droits de l’auteur ». Cette définition extensive englobe l’adaptation non autorisée d’une œuvre musicale, qui constitue une atteinte au droit exclusif de l’auteur d’autoriser la modification de son œuvre. L’adaptation d’une chanson, qu’elle prenne la forme d’une reprise avec modification des paroles, d’un remix ou d’un sample non autorisé, constitue un acte de contrefaçon dès lors que les éléments caractéristiques de l’œuvre originale, protégeables au titre du droit d’auteur, se retrouvent dans l’œuvre seconde sans l’autorisation du titulaire des droits.
Par ailleurs, la jurisprudence a progressivement précisé les contours temporels de l’action en contrefaçon. La première chambre civile de la Cour de cassation a, dans un important arrêt du 3 septembre 2025 relatif à l’œuvre musicale « Un monde sans danger » du générique de la série Code Lyoko, posé une règle déterminante pour le contentieux musical, en énonçant que « lorsque la contrefaçon résulte d’une succession d’actes distincts, qu’il s’agisse d’actes de reproduction, de représentation ou de diffusion, et non d’un acte unique de cette nature s’étant prolongé dans le temps, la prescription court pour chacun de ces actes, à compter du jour où l’auteur a connu un tel acte ou aurait dû en avoir connaissance » (Civ. 1re, 3 septembre 2025, n° 23-18.669, Publié au Bulletin).
Cette solution revêt une portée pratique considérable dans l’industrie musicale contemporaine, où les œuvres font l’objet d’une diffusion continue sur les plateformes de streaming et de téléchargement. En dissociant le point de départ de la prescription pour chaque acte de diffusion, la Cour de cassation permet au titulaire de droits d’agir en contrefaçon pour les actes de diffusion intervenus dans les cinq années précédant l’introduction de l’instance, même si l’œuvre contrefaisante a été commercialisée pour la première fois à une date plus ancienne. La Cour a expressément censuré l’arrêt d’appel qui avait considéré que « ces actes de commercialisation et de diffusion n’étant que le prolongement normal de ceux réalisés antérieurement », ouvrant ainsi la voie à une protection effective des droits d’auteur dans l’environnement numérique.
B. Les alternatives procédurales : l’action en parasitisme comme fondement subsidiaire
Lorsque l’action en contrefaçon se heurte à des difficultés probatoires tenant à l’établissement de la qualité d’auteur ou à la démonstration des similitudes contrefaisantes, le demandeur peut trouver dans l’action en parasitisme économique une voie procédurale complémentaire ou alternative. La chambre commerciale de la Cour de cassation a, dans un arrêt du 18 mars 2026, opéré un revirement significatif en jugeant que « lorsqu’elles reposent sur les mêmes faits, une action en contrefaçon et une action en concurrence déloyale ou fondée sur le parasitisme tendent aux mêmes fins, à savoir l’interdiction de fabrication et de commercialisation d’un produit ou d’un service et la réparation du préjudice subi du fait de cette commercialisation », de sorte que la demande en parasitisme formée pour la première fois en appel après le rejet de l’action en contrefaçon est recevable (Com., 18 mars 2026, n° 24-17.016, Publié au Bulletin).
Ce revirement, qui abandonne la solution antérieure exigeant que les faits de parasitisme soient distincts de ceux de la contrefaçon, consacre une approche pragmatique du contentieux de la propriété intellectuelle. Il permet au demandeur qui échoue à démontrer l’existence d’un droit privatif de se replier sur le terrain de la responsabilité civile délictuelle fondée sur l’article 1240 du Code civil, aux termes duquel « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer », en invoquant l’avantage indu retiré par le défendeur de l’exploitation du travail d’autrui. Ainsi, le coauteur non crédité d’une œuvre musicale qui ne parviendrait pas à établir sa qualité d’auteur avec une certitude suffisante pourrait néanmoins obtenir réparation sur le fondement du parasitisme, en démontrant que l’adaptateur a tiré un profit injustifié de la notoriété ou de la valeur économique de l’œuvre à laquelle il a contribué.
En outre, la chambre commerciale a précisé les conditions de caractérisation du parasitisme économique dans un arrêt du 26 juin 2024, en énonçant que « le parasitisme économique est une forme de déloyauté, constitutive d’une faute au sens de l’article 1240 du code civil, qui consiste, pour un opérateur économique, à se placer dans le sillage d’un autre afin de tirer indûment profit de ses efforts, de son savoir-faire, de la notoriété acquise ou des investissements consentis » (Com., 26 juin 2024, n° 22-17.647, Publié au Bulletin). La Cour a ajouté qu’il « appartient à celui qui se prétend victime d’actes de parasitisme d’identifier la valeur économique individualisée qu’il invoque, ainsi que la volonté d’un tiers de se placer dans son sillage ».
Dès lors, le coauteur d’une œuvre musicale confronté à une adaptation non autorisée peut articuler son action autour de deux fondements juridiques complémentaires : la contrefaçon de droit d’auteur, qui exige la démonstration de la titularité des droits et de la reproduction des éléments protégeables, et le parasitisme économique, qui repose sur la preuve d’un comportement fautif consistant à tirer profit des efforts d’autrui. Cette articulation offre une protection renforcée aux créateurs dont la contribution n’a pas été formellement reconnue, sans pour autant affaiblir les exigences probatoires propres à chacun des fondements invoqués.
En ce qui concerne la réparation du préjudice, la jurisprudence de la chambre commerciale a dégagé des méthodes d’évaluation adaptées à la spécificité du parasitisme. L’arrêt du 12 février 2020 a ainsi admis que « la réparation du préjudice peut être évaluée en prenant en considération l’avantage indu que s’est octroyé l’auteur des actes de concurrence déloyale au détriment de ses concurrents, modulé à proportion des volumes d’affaires respectifs des parties affectés par ces actes » (Com., 12 février 2020, n° 17-31.614, Publié au Bulletin). L’arrêt du 9 avril 2025 est venu tempérer cette approche en précisant que lorsque l’auteur des actes parasitaires « rapporte la preuve que le concurrent n’a subi ni perte, ni gain manqué, ni perte de chance d’éviter une perte ou de réaliser un gain, il est seulement tenu de réparer un préjudice moral, lequel est irréfragablement présumé » (Com., 9 avril 2025, n° 23-22.122, Publié au Bulletin). Ces principes, transposables au contentieux de l’adaptation musicale non autorisée, offrent au juge une palette d’outils d’évaluation du préjudice adaptés à la diversité des situations contentieuses.
Conclusion
La construction prétorienne de la première chambre civile de la Cour de cassation dessine un cadre juridique cohérent pour la protection du coauteur d’une œuvre musicale confronté à une adaptation non autorisée. La preuve de la qualité de coauteur, fondée sur la démonstration d’une communauté d’inspiration et d’une contribution créative excédant le rôle d’exécutant technique, constitue le préalable nécessaire à l’exercice des droits patrimoniaux et moraux sur l’œuvre de collaboration. La caractérisation objective de la contrefaçon, indépendante de toute faute ou mauvaise foi, et la règle de prescription glissante dégagée par l’arrêt du 3 septembre 2025 offrent aux titulaires de droits des instruments efficaces pour sanctionner les atteintes à leurs prérogatives exclusives, y compris lorsque l’œuvre contrefaisante connaît une diffusion continue sur les plateformes numériques. L’articulation entre l’action en contrefaçon et l’action en parasitisme économique, rendue plus aisée par le revirement du 18 mars 2026, complète ce dispositif en offrant une voie de recours subsidiaire aux créateurs qui ne parviendraient pas à établir avec une certitude suffisante l’existence d’un droit privatif. Ces évolutions jurisprudentielles, qui conjuguent la fidélité aux principes classiques du droit d’auteur et l’adaptation aux réalités contemporaines de l’industrie musicale, confèrent aux acteurs de la création musicale les garanties juridiques nécessaires à la protection de leurs intérêts matériels et moraux dans un environnement économique en mutation constante.
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