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Les clauses de non-concurrence dans les contrats de franchise : la construction pretorienne d’un equilibre entre la protection du savoir-faire du franchiseur et la liberte d’entreprendre du franchisé

Les clauses de non-concurrence dans les contrats de franchise : la construction prétorienne d’un équilibre entre la protection du savoir-faire du franchiseur et la liberté d’entreprendre du franchisé

Les réseaux de franchise constituent aujourd’hui un mode d’organisation économique majeur, représentant en France près de quatre-vingt mille points de vente pour un chiffre d’affaires annuel supérieur à soixante-dix milliards d’euros. Au coeur de ces relations triangulaires entre le franchiseur, le franchisé et le marché, les clauses de non-concurrence et les engagements d’exclusivité occupent une place centrale dans la structuration du réseau. Leur rédaction, leur validité et leur mise en oeuvre contentieuse ont donné lieu à une jurisprudence abondante de la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, dont les décisions récentes, de 2022 à 2026, témoignent d’une rationalisation progressive du contrôle exercé par le juge sur ces stipulations.

Cette évolution jurisprudentielle se caractérise par la recherche d’un point d’équilibre entre deux impératifs que tout paraît opposer : d’une part, la protection légitime du savoir-faire et des investissements du franchiseur, sans lesquels le réseau perdrait sa cohérence et sa valeur concurrentielle ; d’autre part, la préservation de la liberté d’entreprendre du franchisé, principe à valeur constitutionnelle, qui interdit que ce dernier soit indéfiniment captif d’un réseau dont il s’est affranchi. Or le droit positif a connu, sous l’impulsion du législateur de 2015 et sous le contrôle renforcé de la Cour de cassation, une mutation profonde dont les contours méritent d’être précisément analysés. La présente étude se propose d’examiner, à la lumière des arrêts les plus récents de la chambre commerciale, les conditions de validité des clauses restrictives de concurrence dans les contrats de franchise (I), avant d’envisager le contentieux de leur violation et la sanction des comportements concurrentiels post-contractuels (II).

I. La validité des clauses de non-concurrence et d’exclusivité dans les contrats de franchise : un contrôle judiciaire rationnalisé

A. Le fondement légal du contrôle : l’articulation du droit commun et du droit spécial des pratiques restrictives

La validité des clauses de non-concurrence stipulées dans les contrats de franchise est d’abord gouvernée par les principes généraux du droit des obligations. L’article 1240 du code civil, qui fonde l’action en concurrence déloyale, impose que toute restriction à la liberté du commerce et de l’industrie soit justifiée par la protection d’un intérêt légitime. La Cour de cassation a rappelé avec constance que « la clause de non-réaffiliation, en ce qu’elle porte atteinte au principe de la liberté du commerce, doit être justifiée par la protection des intérêts légitimes de son créancier quant à la protection du savoir-faire transmis et à la faculté de concéder à un autre franchisé la zone d’influence concernée, ne pas porter une atteinte excessive à la liberté de son débiteur, c’est-à-dire être limitée quant à l’activité, l’espace et le lieu qu’elle vise, et, au terme de la mise en balance de l’intérêt légitime du créancier et de l’atteinte portée au libre exercice de l’activité professionnelle du débiteur, être proportionnée » (Cass. com., 5 juin 2024, n° 23-15.741, publié au Bulletin). Cet attendu de principe, rendu dans l’affaire opposant la société Century 21 à son franchisé Fortis Immo, constitue désormais la grille de lecture cardinale de toute clause restrictive dans les contrats de distribution.

À ce fondement délictuel s’ajoute un dispositif législatif spécial dont la portée a été considérablement renforcée par la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques, dite loi Macron. Les articles L. 341-1 et L. 341-2 du code de commerce, issus de cette loi, réputent non écrite « toute clause ayant pour effet, après l’échéance ou la résiliation d’un des contrats mentionnés à l’article L. 341-1, de restreindre la liberté d’exercice de l’activité commerciale de l’exploitant qui a précédemment souscrit ce contrat ». La chambre commerciale a précisé le champ d’application de ce dispositif en jugeant que la notion de « commerce de détail » au sens de ces articles « ne peut être entendue au sens de la seule vente de marchandises à des consommateurs et peut couvrir des activités de services auprès de particuliers, telle une activité d’agence immobilière » (Cass. com., 5 juin 2024, n° 23-15.741, précité). Cette interprétation extensive confère au dispositif une portée qui dépasse très largement la distribution de produits pour embrasser l’ensemble des réseaux de services.

Par ailleurs, l’application dans le temps de la loi Macron a été strictement encadrée. La Cour de cassation a ainsi jugé qu’« en l’absence de rétroactivité expressément stipulée par le législateur, l’article L. 341-2 du code de commerce, issu de l’article 31 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015, ne peut remettre en cause la validité d’une clause contractuelle régie par les dispositions en vigueur à la date où le contrat a été passé » (Cass. com., 16 février 2022, n° 20-20.429, publié au Bulletin). Dans cette affaire, la société Hypromat France, franchiseur du réseau Éléphant Bleu, invoquait une clause post-contractuelle obligeant le franchisé à ne plus utiliser les couleurs bleu et blanc. La Cour censure l’arrêt d’appel qui avait appliqué rétroactivement la loi de 2015 à un contrat arrivé à terme en 2008, rappelant ainsi que la sécurité juridique des conventions en cours ne saurait être compromise par une application rétroactive de dispositions plus favorables au franchisé.

Enfin, le droit de l’Union européenne peut interférer avec ce régime interne, notamment par l’effet de l’article 101 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, qui prohibe les ententes ayant pour objet ou pour effet de restreindre la concurrence. La chambre commerciale a toutefois précisé que le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 101 TFUE, soulevé pour la première fois devant elle, est irrecevable comme nouveau et mélangé de fait et de droit, faute de constatations des juges du fond établissant que le commerce entre États membres est susceptible d’être affecté de façon sensible (Cass. com., 15 mai 2024, n° 23-10.696, publié au Bulletin). Cette solution, rendue dans le cadre d’un litige opposant Carrefour Proximité à son franchisé, illustre la rigueur procédurale avec laquelle la Cour appréhende l’articulation entre le droit national et le droit de l’Union en matière de clauses restrictives.

B. Le contrôle de proportionnalité : la mise en balance des intérêts en présence

Le contrôle de proportionnalité opéré par le juge judiciaire constitue la pierre angulaire du régime de validité des clauses de non-concurrence dans les contrats de franchise. La chambre commerciale a explicité ce contrôle avec une précision croissante, notamment dans l’arrêt Century 21 précité. La cour d’appel de Paris, dont l’arrêt a été confirmé, avait relevé que la clause litigieuse était disproportionnée à un triple titre : par son étendue géographique, qui couvrait l’ensemble du département alors qu’une interdiction limitée au périmètre de l’agence suffisait à protéger le franchiseur ; par son étendue personnelle, qui interdisait l’affiliation à un réseau concurrent à « toute personne physique ou morale ayant à un moment quelconque de l’exécution du contrat exercé des fonctions dans ou pour la société franchisée », incluant ainsi tout salarié ou sous-traitant quelle que soit la durée de sa collaboration ; par ses effets sur la cessibilité du fonds de commerce, l’interdiction faite à tout ayant cause du franchisé réduisant « de facto de façon considérable le nombre des successeurs susceptibles d’être intéressés par l’achat du fonds ».

La haute juridiction a validé ce raisonnement en trois temps : la clause doit poursuivre un intérêt légitime, ne pas excéder ce qui est nécessaire à sa protection, et ne pas créer de déséquilibre manifeste entre les droits et obligations des parties. La sanction retenue est radicale : la clause disproportionnée est réputée non écrite en son entier, sans que le franchiseur puisse en solliciter la modification par voie judiciaire. Cette solution, qui refuse au juge le pouvoir de réduire le champ de la clause pour la rendre conforme, renforce considérablement l’effet dissuasif du contrôle de proportionnalité.

Par ailleurs, la Cour de cassation a précisé que l’exigence de bonne foi n’impose pas à la tête de réseau « la détermination et la mise en oeuvre d’un processus de sélection de ses distributeurs sur le fondement de critères définis et objectivement fixés » (Cass. com., 27 mars 2019, n° 17-22.083, publié au Bulletin). Ni le droit européen ni le droit national de la concurrence ne prohibent « le seul refus, par l’opérateur à la tête d’un réseau de distribution sélective qualitative, d’agréer des distributeurs qui remplissent les critères de sélection, seule une mise en oeuvre discriminatoire de ces derniers ayant pour objet ou pour effet de fausser la concurrence ou un refus ayant le même objet ou effet étant prohibés » (Cass. com., 16 février 2022, n° 20-11.754, publié au Bulletin). Ces rappels circonscrivent utilement le périmètre du contrôle juridictionnel, qui ne saurait empiéter sur la liberté contractuelle de sélectionner ses partenaires.

II. Le contentieux post-contractuel : la violation des clauses de non-concurrence et les actes de concurrence déloyale

A. Les actes préparatoires à une activité concurrente : la licéité d’une anticipation raisonnable

La question des actes préparatoires accomplis par le franchisé avant l’expiration de son engagement de non-concurrence a fait l’objet d’une clarification prétorienne décisive. Par deux arrêts rendus le même jour, la chambre commerciale a posé le principe selon lequel « le franchisé peut, sans violer la clause de non-concurrence stipulée au contrat de franchise ni les obligations de loyauté et de bonne foi contractuelles, accomplir des actes préparatoires à une activité concurrente de celle du franchiseur, à condition que cette activité ne débute effectivement qu’après l’expiration du contrat de franchise et de son engagement de non-concurrence » (Cass. com., 19 mars 2025, n° 23-22.925, publié au Bulletin ; Cass. com., 19 mars 2025, n° 24-13.066, publié au Bulletin).

Dans la première espèce, le franchisé Adhap performances, appartenant au groupe Orpea et exploitant un concept d’assistance à domicile pour personnes âgées, reprochait à son ancien franchisé d’avoir entrepris des démarches pour se réaffilier à un réseau concurrent avant l’échéance complète du contrat et de la clause de non-concurrence. La cour d’appel de Paris avait condamné le franchisé à indemniser le franchiseur. La chambre commerciale censure cette décision au visa des articles L. 622-7, L. 622-21 et L. 622-22 du code de commerce relatifs à la procédure collective, mais elle valide simultanément le principe de licéité des actes préparatoires. Cette solution, qui tempère la rigueur des clauses de non-concurrence en reconnaissant au franchisé le droit de préparer sa réaffiliation future, procède d’une pondération remarquable entre la loyauté contractuelle et la liberté d’entreprendre.

Dans la seconde espèce, le franchiseur Domidom, exploitant un réseau d’agences de services à la personne, poursuivait un ancien franchisé pour avoir, selon lui, violé ses obligations de non-concurrence en préparant son ralliement à une enseigne concurrente. Par un arrêt du même jour, la Cour rejette le pourvoi du franchiseur et confirme que ces actes préparatoires ne caractérisent ni une violation de la clause de non-concurrence ni un manquement à l’obligation de loyauté. Ce double arrêt du 19 mars 2025 marque une étape importante dans la construction d’un équilibre prétorien : le franchiseur ne saurait imposer une paralysie totale du franchisé pendant toute la durée de l’engagement de non-concurrence, lequel doit seulement garantir que l’activité concurrente ne débute qu’après son expiration.

B. La sanction des comportements anticoncurrentiels : entre responsabilité délictuelle et pratiques restrictives

Le contentieux de la violation des clauses de non-concurrence s’articule autour de deux fondements distincts mais complémentaires. Le premier, contractuel, repose sur l’inexécution d’une obligation stipulée au contrat de franchise. Le second, délictuel, est fondé sur l’article 1240 du code civil et sanctionne les actes de concurrence déloyale commis à l’occasion de cette violation. La chambre commerciale a rappelé le principe selon lequel « il s’infère nécessairement un préjudice d’un acte de concurrence déloyale » (Cass. com., 15 janvier 2020, n° 17-27.778, publié au Bulletin). Dans cette affaire opposant les réseaux Domino’s Pizza et Speed Rabbit Pizza, la Cour censure l’arrêt d’appel qui avait rejeté la demande indemnitaire, reprochant aux juges du fond de ne pas avoir recherché « si l’octroi de délais de paiement illicites et de prêts en méconnaissance du monopole bancaire n’avait pas pour effet d’avantager déloyalement les franchisés d’une société au détriment des franchisés de la société concurrente, et de porter ainsi atteinte à la rentabilité et à l’attractivité de son réseau ».

Cette présomption de préjudice facilite considérablement l’action du franchiseur victime, en le dispensant d’établir avec précision l’étendue de son dommage. Le principe a été réaffirmé avec une particulière netteté dans un arrêt où la Cour a admis que l’évaluation du préjudice peut être opérée « en prenant en considération l’avantage indu que s’est octroyé l’auteur des actes de concurrence déloyale au détriment de ses concurrents, modulé à proportion des volumes d’affaires respectifs des parties affectés par ces actes » (Cass. com., 12 février 2020, n° 17-31.614, publié au Bulletin). L’économie injustement réalisée par l’auteur des pratiques déloyales devient ainsi l’étalon de la réparation, ce qui constitue une innovation méthodologique notable dans l’appréciation du quantum indemnitaire.

Par ailleurs, la Cour de cassation a rappelé que « l’action en parasitisme, fondée sur l’article 1382, devenu 1240, du code civil, qui implique l’existence d’une faute commise par une personne au préjudice d’une autre, peut être mise en oeuvre quels que soient le statut juridique ou l’activité des parties, dès lors que l’auteur se place dans le sillage de la victime en profitant indûment de ses efforts, de son savoir-faire, de sa notoriété ou de ses investissements » (Cass. com., 16 février 2022, n° 20-13.542, publié au Bulletin). Cette définition extensive du parasitisme, détachée de toute exigence de concurrence directe entre les parties, offre au franchiseur un instrument contentieux complémentaire lorsque le franchisé infidèle exploite le savoir-faire du réseau au profit d’un concurrent.

La jurisprudence des cours d’appel apporte des illustrations récentes de cette dynamique contentieuse. La cour d’appel de Rennes a ainsi été saisie d’un litige dans lequel la complicité de violation d’une clause de non-concurrence était invoquée contre une société tierce ayant embauché un salarié lié par une telle clause. Les juges rennais, après avoir rappelé les termes de l’article 1240 du code civil, ont examiné rigoureusement si la preuve d’une faute délictuelle de complicité était rapportée à l’encontre du tiers employeur (CA Rennes, 2 juin 2026, n° 25/00464, publié à la base Judilibre). Cette décision illustre l’extension du contentieux de la violation de clause de non-concurrence au-delà du seul cercle des contractants directs.

Cette construction prétorienne de l’évaluation du préjudice concurrentiel, en consacrant l’économie injustement réalisée comme mesure de la réparation, s’inscrit dans un mouvement plus large de renforcement de l’effectivité des sanctions des pratiques restrictives. La chambre commerciale a également eu l’occasion de préciser que le principe de non-cumul entre les responsabilités contractuelle et délictuelle « interdit seulement au créancier d’une obligation contractuelle de se prévaloir, contre le débiteur de cette obligation, des règles de la responsabilité délictuelle et n’interdit pas la présentation d’une demande distincte, fondée sur l’article L. 442-6, I, 5°, du code de commerce, qui tend à la réparation d’un préjudice résultant non pas d’un manquement contractuel mais de la rupture brutale d’une relation commerciale établie » (Cass. com., 24 octobre 2018, n° 17-25.672, publié au Bulletin). Cette jurisprudence, qui autorise le cumul d’une action contractuelle fondée sur la violation de la clause de non-concurrence et d’une action délictuelle fondée sur la rupture brutale, confère au franchiseur une palette d’instruments contentieux particulièrement étendue.

Enfin, la Cour de cassation a précisé les conditions de l’action en concurrence déloyale fondée sur le parasitisme en énonçant que, « lorsqu’elles reposent sur les mêmes faits, une action en contrefaçon et une action en concurrence déloyale ou fondée sur le parasitisme tendent aux mêmes fins, à savoir l’interdiction de fabrication et de commercialisation d’un produit ou d’un service et la réparation du préjudice subi du fait de cette commercialisation » (Cass. com., 18 mars 2026, n° 24-17.016, publié au Bulletin). Il s’ensuit que « la partie qui a introduit, en première instance, une action en contrefaçon rejetée pour défaut de droit privatif est recevable à former, pour la première fois en appel, une demande en concurrence déloyale ou fondée sur le parasitisme, lorsque ces demandes reposent sur les mêmes faits ». Cet arrêt, en assouplissant les conditions de recevabilité de l’action en parasitisme, renforce l’efficacité contentieuse du dispositif de protection des réseaux de distribution.

Conclusion

L’analyse de la jurisprudence de la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation des années 2022 à 2026 révèle une rationalisation significative du régime des clauses de non-concurrence dans les contrats de franchise. Le contrôle de proportionnalité, dont l’arrêt Century 21 du 5 juin 2024 constitue l’expression la plus aboutie, confère désormais au juge un instrument d’appréciation à la fois exigeant et prévisible. La reconnaissance de la licéité des actes préparatoires à une activité concurrente, consacrée par les arrêts du 19 mars 2025, parachève cet équilibre en préservant la liberté d’entreprendre du franchisé sans compromettre la protection du savoir-faire du franchiseur. La sanction des comportements anticoncurrentiels, qu’elle emprunte la voie contractuelle ou délictuelle, bénéficie quant à elle d’une présomption prétorienne de préjudice qui en renforce considérablement l’effectivité. Cet édifice jurisprudentiel, toujours en construction, dessine les contours d’un droit de la franchise qui ne sacrifie ni les intérêts des têtes de réseau ni les droits des exploitants indépendants, et qui offre aux praticiens des repères à la fois stables et nuancés.

Les évolutions les plus récentes invitent toutefois à la vigilance. La décision Century 21 du 5 juin 2024, en refusant au juge le pouvoir de réduire le champ d’une clause disproportionnée pour la rendre conforme, accroît sensiblement le risque contentieux supporté par le franchiseur qui aurait rédigé une clause trop large. La parade réside dans une rédaction contractuelle minutieuse, circonscrivant avec précision le périmètre temporel, géographique et personnel de l’engagement de non-concurrence. Les arrêts du 19 mars 2025 relatifs aux actes préparatoires invitent, quant à eux, à une lecture équilibrée des obligations de loyauté du franchisé, qui ne sauraient lui interdire toute anticipation raisonnable de l’après-contrat. L’ensemble de ces décisions converge vers une exigence de proportionnalité qui innerve désormais l’intégralité du droit des clauses restrictives dans les réseaux de distribution. Les praticiens du droit de la franchise y trouveront un cadre d’analyse à la fois rigoureux et prévisible, propre à sécuriser la rédaction des contrats comme la conduite des contentieux.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».