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L’abus de majorite en droit des societes : la prescription quinquennale glissante et l’exigence maintenue du double critere cumulatif

L’abus de majorité en droit des sociétés : la prescription quinquennale glissante et l’exigence maintenue du double critère cumulatif

I. La détermination du point de départ de la prescription de l’action indemnitaire pour abus de majorité

A. Le délai quinquennal de droit commun écartant la prescription triennale des nullités sociales

La chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation a rendu, le 6 mai 2026, un arrêt dont la portée doctrinale mérite un examen attentif (Com., 6 mai 2026, n° 25-11.498, ECLI:FR:CCASS:2026:CO00206). La Haute juridiction y rappelle avec netteté que « l’action délictuelle en réparation d’un dommage causé par un abus de majorité se prescrit par cinq ans ». Cette affirmation, qui paraît n’être qu’une confirmation, s’inscrit dans une architecture textuelle précise dont la maîtrise conditionne la recevabilité même de l’action indemnitaire du minoritaire.

Par application de l’article 2224 du code civil (Legifrance), « les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ». La Cour de cassation a, de longue date, qualifié la nature délictuelle de l’action en responsabilité fondée sur un abus de majorité, ce qui l’a conduite à écarter la prescription triennale de l’article L. 235-9 du code de commerce, réservée aux seules actions en nullité de la société ou des actes et délibérations postérieurs à sa constitution. Dès lors, l’action indemnitaire du minoritaire relève exclusivement du délai quinquennal, fondé sur l’article 1240 du code civil (Legifrance), lequel dispose que « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».

Cette distinction entre l’action en nullité, soumise à la prescription triennale, et l’action en responsabilité, soumise au délai quinquennal, a été rappelée avec force par la cour d’appel de Bordeaux dans un arrêt du 5 mai 2025 (n° 18/05464, 4ème chambre commerciale). La cour y énonce que l’action engagée par l’associé minoritaire « ne tend pas à voir prononcer la nullité de la société 2PEA ni celle d’une délibération de l’assemblée générale des associés de cette société, mais à voir indemniser le préjudice subi par l’appelant par suite d’un abus de majorité, lors de la délibération du 17 avril 2012 au cours de laquelle il a été décidé de procéder à la dissolution ». Elle en déduit que la fin de non-recevoir tirée de la prescription triennale doit être rejetée, le délai applicable étant le délai quinquennal de droit commun.

La cour d’appel de Versailles, dans un arrêt du 21 janvier 2025 (n° 23/08021, chambre commerciale 3-2), a également eu l’occasion de rappeler cette distinction dans un litige opposant deux associés à parts égales d’une SARL. Le contentieux portait sur la détermination du boni de liquidation et le point de départ de la prescription quinquennale de droit commun applicable à l’action indemnitaire entre associés. La cour y confirme que le délai de prescription applicable aux actions entre associés fondées sur la responsabilité délictuelle est le délai quinquennal de l’article 2224 du code civil, et non le délai triennal spécifique aux nullités sociales.

Par ailleurs, l’article 1844-1 du code civil (Legifrance), qui régit la participation de chaque associé aux bénéfices et aux pertes à proportion de sa part dans le capital social, constitue le socle de l’égalité entre associés dont la rupture peut, sous certaines conditions, fonder l’abus de majorité. Cet article, combiné à l’article 1240 précité, forme le fondement juridique de toute action indemnitaire fondée sur un abus de majorité. En conséquence, le praticien doit être attentif à la qualification de l’action qu’il engage : s’il poursuit l’annulation d’une délibération sociale, le délai triennal s’applique ; s’il recherche la réparation d’un préjudice personnel résultant d’un abus de majorité, le délai quinquennal de l’article 2224 lui est ouvert. Cette dualité des régimes de prescription, bien qu’ancienne, demeure une source fréquente d’irrecevabilités.

B. Le point de départ glissant : la révélation effective du dommage comme critère déterminant

L’apport le plus significatif de l’arrêt du 6 mai 2026 réside dans la méthode de fixation du point de départ du délai quinquennal. Les faits de l’espèce méritent d’être rappelés, car ils éclairent la solution retenue. En 1986, une SARL familiale disposait d’un capital social de 20 000 francs réparti en 400 parts sociales, détenues à hauteur de 201 parts par le frère, gérant, et de 199 parts par la sœur, associée minoritaire. Deux augmentations de capital, votées en 1990 et 1996, intégralement souscrites par le frère, ont progressivement dilué la participation de la sœur de 49,75 % à seulement 9,95 %. Cette dernière soutenait n’avoir jamais été régulièrement convoquée aux assemblées générales ayant approuvé ces opérations et n’avoir découvert la réalité de sa spoliation qu’à l’occasion du dépôt, le 11 mars 2015, d’un rapport d’expertise judiciaire ordonné dans le cadre d’une procédure antérieure en retrait d’associé.

La Cour de cassation approuve la cour d’appel de Montpellier d’avoir « souverainement retenu qu’il n’était pas justifié de la convocation régulière de Mme [K] [H] aux assemblées générales de 1990 et de 1996 », puis d’avoir jugé « que le dépôt, le 11 mars 2015, du rapport de l’expert constituait le premier événement ayant révélé à Mme [K] [H] l’existence et l’ampleur de sa spoliation, ce dont elle a déduit à juste titre que l’action introduite le 12 juin 2015 n’était pas prescrite ». Par cette motivation, la Haute juridiction consacre le principe d’un point de départ mobile, ou glissant, du délai de prescription. Il ne coïncide pas nécessairement avec la date de la décision sociale litigieuse, mais s’établit au jour où l’associé minoritaire a effectivement eu connaissance des faits lui permettant d’agir, c’est-à-dire du dommage, de son étendue et de son imputabilité.

Cette solution s’inscrit dans la jurisprudence générale relative aux actions en responsabilité, privilégiant une approche concrète de la connaissance des faits. Elle évite qu’un associé privé d’information ou irrégulièrement convoqué voie son action prescrite avant même d’avoir pu identifier la réalité de l’atteinte à ses droits. En l’espèce, les augmentations de capital contestées dataient de 1990 et de 1996, soit près de vingt ans avant l’introduction de l’action indemnitaire. La circonstance que l’associée minoritaire n’ait pas été régulièrement convoquée aux assemblées générales ayant voté ces augmentations a privé d’effet toute présomption de connaissance des faits à la date de ces décisions.

En pratique, la démonstration du point de départ du délai de prescription incombe à celui qui invoque la fin de non-recevoir, conformément à l’article 1353, alinéa 2, du code civil. La chambre commerciale a eu l’occasion d’énoncer ce principe avec une particulière autorité dans un arrêt publié du 24 janvier 2024 (Com., 24 janv. 2024, n° 22-10.492, Publié au Bulletin). La Cour y censure une cour d’appel qui avait retenu qu’il appartenait au demandeur d’établir la date à laquelle il avait eu connaissance du dommage, en rappelant que « la charge de la preuve du point de départ d’un délai de prescription incombe à celui qui invoque cette fin de non-recevoir ». Cette règle, fondée sur les articles 1315, alinéa 2, devenu 1353, alinéa 2, du code civil (Legifrance) et 2224 du même code, constitue un pilier procédural de la protection du minoritaire. En d’autres termes, ce n’est pas au minoritaire de prouver qu’il n’a découvert les faits que tardivement, mais au majoritaire défendeur de démontrer que le minoritaire connaissait ou aurait dû connaître les faits dommageables plus de cinq ans avant l’introduction de l’instance.

Cette charge probatoire, combinée à la faculté pour le juge de retenir un événement postérieur à la décision sociale comme point de départ, confère au minoritaire une protection procédurale significative, particulièrement lorsque la majorité a manqué à son obligation de transparence. Les rapports d’expertise, les audits, les expertises de gestion ou la découverte tardive de documents sociaux pourront, selon les circonstances, constituer le point de départ du délai. À l’inverse, lorsque le minoritaire disposait dès l’origine de toutes les informations utiles, la prescription continuera de courir à compter de la décision litigieuse.

II. L’exigence intacte des deux critères cumulatifs de l’abus de majorité

A. La contrariété à l’intérêt social, condition première insuffisamment caractérisée par la seule dilution

Si la Cour de cassation a rejeté le premier moyen tiré de la prescription, elle a en revanche accueilli le second moyen, relatif au fond même de l’abus de majorité. La cassation partielle prononcée est lourde de sens pour les praticiens. La Cour reproche à la cour d’appel de Montpellier de s’être « déterminée par des motifs impropres à caractériser l’absence de conformité des augmentations de capital à l’intérêt social ». Elle relève que la cour d’appel s’est bornée à constater l’effet dilutif des opérations — la participation de l’associée minoritaire étant passée de 49,75 % en 1986 à 9,95 % en 1996 — caractérisant ainsi « une rupture de l’égalité entre les associés en contrariété avec l’intérêt social », pour en déduire que le frère avait « commis une faute personnelle engageant sa responsabilité délictuelle ».

Or, le seul constat de la dilution de la participation du minoritaire et de la rupture d’égalité entre associés ne suffit pas à établir l’abus de majorité. La Haute juridiction exige que les juges du fond recherchent si la décision litigieuse répondait ou non à un intérêt social légitime. En l’espèce, le pourvoi faisait valoir que la première augmentation de capital avait été judiciairement autorisée par ordonnance du tribunal de commerce de Fréjus du 29 juin 1989 pour mettre la société en conformité avec la loi du 1er mars 1984 ayant réhaussé le capital social minimum des SARL à 50 000 francs, et que la seconde répondait à la nécessité de reconstituer les capitaux propres à la suite de pertes. Ces éléments, de nature à justifier la conformité des augmentations à l’intérêt social, n’avaient pas été examinés par la cour d’appel.

Cette exigence de caractérisation de la contrariété à l’intérêt social a été constamment rappelée par la jurisprudence. La cour d’appel de Bordeaux, dans l’arrêt précité du 5 mai 2025, rappelle qu’il est « constant que l’abus de majorité n’est constitué qu’à la double condition que la décision critiquée, d’une part, soit contraire à l’intérêt social et, d’autre part, soit prise dans l’unique dessein de favoriser les associés majoritaires ou certains d’entre eux au détriment des associés minoritaires ou de certains d’entre eux ». En l’espèce, la cour constatait que la dissolution anticipée de la société était justifiée par trois exercices déficitaires consécutifs et une chute du chiffre d’affaires de plus de 54 % entre 2010 et 2011, de sorte que la décision litigieuse était conforme à l’intérêt social.

Par ailleurs, la chambre commerciale avait déjà, dans un arrêt publié du 26 novembre 2025 (Com., 26 nov. 2025, n° 24-15.730, Publié au Bulletin), jugé que « le contenu d’un protocole de conciliation conclu entre les associés d’une société peut être de nature, s’il n’est pas conforme à l’intérêt de la société, à caractériser un abus de majorité, quand bien même ce protocole aurait fait l’objet d’une homologation judiciaire ». La Cour y précise que l’homologation par le tribunal ne fait pas obstacle à la caractérisation d’un abus de majorité, dès lors que l’opération litigieuse a été « décidée dans le seul dessein de favoriser les majoritaires au détriment des minoritaires » et n’était « pas conforme à l’intérêt de la société ». Cet arrêt, qui concernait une opération de réduction de capital suivie d’une augmentation de capital en partie réservée, conclue sur le fondement d’une présentation erronée de la situation financière de la société, illustre avec force que la contrariété à l’intérêt social prime sur le formalisme procédural et que l’homologation judiciaire ne saurait valoir brevet de régularité substantielle.

En conséquence, les praticiens agissant pour le compte d’un associé minoritaire doivent rapporter la preuve que la décision contestée n’était pas justifiée par des considérations économiques, financières ou stratégiques légitimes. La simple démonstration d’un effet dilutif, aussi massif soit-il, ne saurait suffire à emporter la conviction du juge. Il convient au contraire d’établir positivement que la société ne retirait aucun bénéfice de l’opération litigieuse, ou que les motifs invoqués par la majorité étaient fallacieux.

B. Le dessein exclusif de favoriser les majoritaires au détriment des minoritaires, critère distinct et nécessaire

Le second critère de l’abus de majorité, tout aussi essentiel que le premier, exige que la décision litigieuse ait été prise dans l’unique dessein de favoriser les associés majoritaires au détriment des associés minoritaires. La conjonction « unique » employée par la jurisprudence n’est pas anodine : elle signifie que la preuve d’une contrariété à l’intérêt social ne dispense pas le demandeur de démontrer l’intention des majoritaires de rompre l’égalité entre associés à leur profit exclusif. À l’inverse, la preuve d’une intention malveillante ne peut suppléer l’absence de contrariété à l’intérêt social. Les deux conditions sont cumulatives et doivent être établies de manière autonome.

La cour d’appel de Bordeaux, dans son arrêt du 5 mai 2025, illustre cette exigence avec une particulière netteté. Elle relève que l’associé minoritaire ne rapportait pas la preuve que « la décision de dissolution ait été prise dans l’unique dessein de favoriser les associés majoritaires en leur permettant de faire échec à la cession de ses parts ». Elle observe que « la décision de dissolution a entraîné pour tous les associés la perte de la valeur investie dans les parts sociales, et MM. [NO], [N] et [Z] ont en outre perdu leur emploi. Il n’existe donc pas de préjudice né de la privation d’un avantage réservé aux seules majoritaires ayant voté pour la dissolution, ni d’un désavantage réservé aux seuls minoritaires. Il n’existe aucune rupture d’égalité entre associés ».

Ce motif illustre une vérité pratique trop souvent négligée : toutes les décisions défavorables à un minoritaire ne constituent pas un abus de majorité. Une décision qui appauvrit également les majoritaires, ou qui répond à une contrainte économique objective, ne saurait être qualifiée d’abus de majorité, quand bien même elle causerait un préjudice au minoritaire. La rupture d’égalité doit être asymétrique : elle doit bénéficier aux majoritaires et ne nuire qu’aux minoritaires. Cette exigence, rappelée avec force par les juges bordelais, constitue un garde-fou essentiel contre les actions abusives intentées par des minoritaires mécontents d’une décision économiquement fondée.

La chambre commerciale a également rappelé, dans un arrêt publié du 8 novembre 2023 (Com., 8 nov. 2023, n° 22-13.851, Publié au Bulletin), une règle dont la simplicité ne doit pas masquer l’importance pratique : « Une décision prise à l’unanimité des associés ne peut être constitutive d’un abus de majorité. » Par cette formulation lapidaire, la Cour de cassation énonce une présomption irréfragable : dès lors que le minoritaire a voté en faveur de la décision litigieuse, il ne peut ensuite se plaindre d’un abus de majorité à raison de cette même décision. Cette solution, qui relève de l’application élémentaire du principe de cohérence et de l’interdiction de se contredire au détriment d’autrui, rappelle aux praticiens l’importance d’un examen minutieux des procès-verbaux d’assemblées générales avant toute action contentieuse. L’unanimité du vote constitue un obstacle dirimant à la qualification d’abus de majorité.

Cette décision de 2023 a été rendue sur renvoi après cassation (Com., 13 janvier 2021, pourvoi n° 18-21.860) et concernait une promesse de cession de l’intégralité des parts d’une société. La cour d’appel de renvoi avait retenu l’existence d’un abus de majorité alors même que la décision litigieuse avait été adoptée à l’unanimité des associés. La Cour de cassation casse ce raisonnement au motif qu’une décision unanime ne peut, par nature, caractériser l’existence d’une majorité abusant de ses prérogatives. Par cet attendu de principe, elle rappelle que l’abus de majorité suppose nécessairement l’exercice d’un vote majoritaire contre la volonté du minoritaire.

De surcroît, la Cour de cassation prend soin, dans l’arrêt du 6 mai 2026, de censurer une décision qui se bornait à déduire l’abus de majorité du seul effet dilutif des augmentations de capital. En rappelant que les juges du fond auraient dû rechercher si les augmentations étaient conformes à l’intérêt social — notamment en vérifiant qu’elles répondaient à des obligations légales de reconstitution des capitaux propres et d’adaptation du capital minimum — la Haute juridiction réaffirme que la preuve de l’intention frauduleuse ne peut être présumée de la seule survenance d’un résultat dommageable pour le minoritaire. Le syllogisme est clair : l’effet dilutif est une conséquence possible d’une augmentation de capital, mais il n’en est ni une condition suffisante ni une condition nécessaire de l’abus de majorité.

En définitive, l’arrêt du 6 mai 2026 opère une double clarification procédurale et substantielle. Sur le plan procédural, il confirme que la prescription quinquennale de l’article 2224 du code civil s’applique à l’action indemnitaire pour abus de majorité, et que son point de départ peut être reporté au jour de la révélation effective du dommage lorsque le minoritaire n’a pas été régulièrement informé des décisions litigieuses. Sur le plan substantiel, il réaffirme avec force que les deux critères cumulatifs de l’abus de majorité demeurent, que la seule dilution ne caractérise pas la contrariété à l’intérêt social, et que la preuve du dessein exclusif de favoriser les majoritaires doit être rapportée indépendamment de celle de la contrariété à l’intérêt social. Cette décision rappelle utilement que la protection des minoritaires, si elle est essentielle, ne saurait conduire à remettre en cause des décisions conformes à l’intérêt social, fût-ce au prix d’une dilution de la participation de certains associés.

Conclusion

La décision rendue par la chambre commerciale le 6 mai 2026 s’inscrit dans une ligne jurisprudentielle cohérente qui, sans innover radicalement, rappelle avec une vigueur salutaire les conditions de l’abus de majorité. La prescription quinquennale glissante, fondée sur la révélation effective du dommage, protège l’associé minoritaire privé d’information, mais ne le dispense pas de la charge probatoire qui lui incombe sur le fond. La double exigence cumulative — contrariété à l’intérêt social et dessein exclusif de favoriser les majoritaires — demeure le rempart juridique contre les actions abusives. Elle est complétée par le principe selon lequel une décision prise à l’unanimité exclut toute qualification d’abus de majorité, et par la règle rappelant que l’homologation judiciaire d’un protocole ne fait pas obstacle à la recherche d’un abus de majorité lorsque le contenu de ce protocole n’est pas conforme à l’intérêt social. Les praticiens du droit des sociétés trouveront dans cet arrêt, combiné aux précédents de 2023 et 2025, un cadre d’analyse complet pour évaluer les chances de succès d’une action indemnitaire fondée sur un abus de majorité.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».