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La responsabilité du notifiant abusif sur les plateformes numériques en droit de la propriété intellectuelle : l’apport de la décision du tribunal judiciaire de Paris du 19 juin 2026

La responsabilité du notifiant abusif sur les plateformes numériques en droit de la propriété intellectuelle : l’apport de la décision du tribunal judiciaire de Paris du 19 juin 2026

Le 19 juin 2026, le tribunal judiciaire de Paris rendait une décision d’une portée doctrinale considérable en condamnant une société de production audiovisuelle à payer la somme de 22 000 euros de dommages-intérêts pour avoir obtenu de la plateforme YouTube le retrait de vingt-deux vidéos sur le fondement d’une contrefaçon de droits d’auteur qui ne fut pas retenue par les juges du fond. Le tribunal ne se contentait pas de constater l’absence d’originalité des émissions contestées ; il construisait, par un raisonnement en cinq étapes d’une rigueur remarquable, un régime autonome de responsabilité du notifiant abusif, affranchi de la condition de mauvaise foi que retient l’article 6, VII, de la loi du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique.

Cette construction jurisprudentielle s’inscrit dans un contexte normatif en mutation. Le règlement européen sur les services numériques, applicable depuis le 17 février 2024, a profondément renouvelé les mécanismes de notification et de retrait des contenus illicites en ligne, sans pour autant trancher la question de la responsabilité du notifiant. La décision du tribunal judiciaire de Paris vient ainsi combler un vide en déplaçant le curseur du critère subjectif de la mauvaise foi vers un critère objectif de la faute, fondé sur le droit commun de la responsabilité civile délictuelle. L’enjeu dépasse le seul contentieux de la propriété intellectuelle : il touche à l’équilibre même du règlement européen sur les services numériques, dont les articles 6 et 16 organisent les obligations des fournisseurs de services d’hébergement sans régir la situation du signalant.

La présente étude se propose d’analyser les fondements et les prolongements de cette solution. Elle examinera d’abord la construction prétorienne d’un standard objectif de la faute du notifiant, fondé sur l’article 1240 du code civil et substitué au critère subjectif de l’article 6 de la loi pour la confiance dans l’économie numérique (I), avant d’en dégager les fondements théoriques, ancrés dans un principe de répartition des risques et confortés par des analogies avec des mécanismes éprouvés du droit processuel et du droit de la concurrence (II).

I. La construction prétorienne d’un standard objectif de la faute du notifiant

A. L’insuffisance du critère subjectif de la mauvaise foi

L’article 6, VII, de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, dans sa rédaction issue de la loi n° 2024-449 du 21 mai 2024, dispose que « le fait, pour toute personne, de présenter aux personnes dont l’activité consiste à fournir des services d’hébergement un contenu ou une activité comme étant illicite dans le but d’en obtenir le retrait ou d’en faire cesser la diffusion, alors qu’elle sait cette information inexacte, est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende ». Ce texte, dans sa dimension pénale, ne sanctionne que le notifiant qui agit en connaissance de cause, c’est-à-dire celui dont la mauvaise foi est caractérisée par la conscience de l’inexactitude des informations transmises.

Or, ce critère subjectif laisse sans protection l’éditeur du contenu retiré lorsque la notification, bien que juridiquement infondée, n’est pas frauduleuse au sens pénal du terme. Le tribunal judiciaire de Paris, dans sa décision du 19 juin 2016, a précisément relevé cette insuffisance. La société de production audiovisuelle qui avait obtenu de YouTube le retrait des vidéos d’une association concurrente n’était pas nécessairement de mauvaise foi au moment de la notification : elle pouvait légitimement croire à la réalité de ses droits. Pour autant, le tribunal a considéré que cette croyance subjective ne devait pas exonérer le notifiant des conséquences dommageables de son action.

La chambre commerciale de la Cour de cassation avait déjà, dans un arrêt du 6 décembre 2023, posé un jalon en la matière en matière de saisie-contrefaçon. Elle avait jugé que « ces dispositions permettent au titulaire d’un droit de propriété industrielle de bénéficier de cette procédure sans avoir à justifier de circonstances particulières nécessitant d’y recourir de manière non contradictoire, et sont à ce titre considérées comme exorbitantes du droit commun » (Cass. com., 6 déc. 2023, n° 22-11.071, Publié Bulletin). Elle en avait déduit que « la partie qui sollicite l’autorisation de faire pratiquer une saisie-contrefaçon doit présenter, au soutien de sa requête, l’ensemble des faits objectifs de nature à permettre au juge d’appréhender complètement les enjeux du procès en vue duquel lui était demandée cette autorisation ». Le devoir de loyauté dans l’exposé des faits au soutien d’une requête en saisie-contrefaçon préfigure ainsi l’obligation de rigueur qui pèse sur le notifiant auprès d’une plateforme.

Par ailleurs, l’articulation entre le droit pénal de la notification abusive et le droit civil de la responsabilité délictuelle constitue un enjeu fondamental que le tribunal a résolu avec clarté. L’article 1240 du code civil, aux termes duquel « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer » (Art. 1240 C. civ.), n’exige pas la démonstration d’un élément intentionnel. La responsabilité civile se satisfait d’une faute simple, consistant en un manquement à une obligation préexistante ou à un devoir général de prudence. La chambre commerciale de la Cour de cassation a d’ailleurs rappelé, dans un arrêt du 13 mai 2026, que « la caractérisation d’une faute de concurrence déloyale n’exige pas la constatation d’un élément intentionnel » (Cass. com., 13 mai 2026, n° 24-19.346). Cette dissociation entre la faute civile et l’intention frauduleuse constitue la clef de voûte du raisonnement du tribunal judiciaire de Paris.

B. La substitution d’un critère objectif fondé sur l’article 1240 du code civil

Le tribunal judiciaire de Paris a substitué au critère subjectif de la mauvaise foi un critère objectif de la faute, apprécié rétrospectivement à l’aune de la décision rendue au fond sur la qualification juridique invoquée. La notification est fautive dès lors qu’elle vise une interdiction qui n’était pas justifiée, ce qui s’apprécie objectivement selon les critères juridiques régissant au fond la demande d’interdiction, indépendamment de la bonne foi de son auteur. En d’autres termes, le notifiant qui obtient le retrait d’un contenu sur le fondement d’une contrefaçon de droits d’auteur engage sa responsabilité si le juge du fond écarte ensuite la qualification de contrefaçon.

Cette construction s’appuie sur un constat pragmatique : l’intermédiaire technique, confronté à une notification de contenu illicite, n’a ni la compétence ni l’obligation de porter une appréciation juridique approfondie sur le bien-fondé de la demande. La plateforme est tenue d’agir promptement pour retirer le contenu, conformément aux articles 6 et 16 du règlement (UE) 2022/2065 du 19 octobre 2022 sur les services numériques. Le mécanisme de notification et d’action institué par ce règlement fait ainsi reposer sur le notifiant la responsabilité première de la qualification juridique qu’il invoque.

Dès lors, le risque de l’erreur de qualification doit peser sur celui qui la commet. Le tribunal énonce un principe de répartition des risques d’une portée générale : « celui sur qui doit peser le risque de l’incertitude ne peut être que celui qui la provoque ». Entre l’éditeur qui subit passivement le blocage de son contenu et le concurrent qui le provoque activement pour en tirer un avantage commercial, il est équitable que le second en supporte la charge lorsque l’illicéité alléguée n’est pas établie. Cette formule, d’une remarquable économie de moyens, synthétise en une proposition l’ensemble de la construction prétorienne.

Il convient toutefois de circonscrire avec précision le périmètre de cette solution. Le tribunal a expressément limité sa portée aux notifications émanant d’une personne ayant un intérêt commercial au blocage du contenu, c’est-à-dire un concurrent de l’éditeur évincé. La logique de répartition des risques ne joue pas, en revanche, pour le signalement désintéressé d’un particulier ou d’une autorité publique, dont la situation relève d’un équilibre différent entre la liberté d’expression et la protection des droits. Cette distinction, essentielle à la cohérence du dispositif, permet de concilier l’effectivité du droit de notification avec la protection des droits de la défense de l’éditeur.

En l’espèce, la société de production audiovisuelle avait obtenu de YouTube le retrait de vingt-deux vidéos d’une association au motif d’une prétendue contrefaçon de droits d’auteur. Le tribunal, après avoir constaté que les émissions litigieuses ne constituaient qu’un simple assemblage d’éléments banals du fonds commun des techniques d’interview télévisée, a écarté la contrefaçon comme le parasitisme. Il a ensuite évalué le préjudice moral subi par l’association à la somme de 1 000 euros par vidéo, compte tenu de la durée du blocage — plus de deux années depuis le mois de février 2024 — et de l’atteinte portée à sa réputation et à la diffusion de ses contenus. Cette évaluation, mesurée dans son quantum mais ferme dans son principe, illustre la volonté du tribunal de ne pas laisser sans sanction le détournement du mécanisme de notification à des fins concurrentielles.

La portée préventive de la décision ne doit pas être sous-estimée. En faisant peser sur le notifiant concurrent le risque financier de l’erreur de qualification, le tribunal judiciaire de Paris incite les titulaires de droits de propriété intellectuelle à ne recourir au mécanisme de notification que lorsque la qualification juridique invoquée présente un degré suffisant de certitude. Cette incitation rejoint la recommandation formulée par la Commission européenne dans ses lignes directrices du 18 décembre 2023 sur l’application du règlement sur les services numériques, qui invitent les États membres à prévenir les notifications abusives sans compromettre l’effectivité du signalement des contenus manifestement illicites.

À cet égard, la distinction opérée par le tribunal entre la voie de la notification directe à la plateforme et la voie judiciaire mérite d’être soulignée. Le président du tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond en application de l’article L. 336-2 du code de la propriété intellectuelle, peut ordonner « toutes mesures propres à prévenir ou à faire cesser une […] atteinte à un droit d’auteur ou un droit voisin, à l’encontre de toute personne susceptible de contribuer à y remédier » (Art. L. 336-2 CPI). Cette voie, qui garantit le respect du contradictoire et l’appréciation judiciaire préalable du bien-fondé de la demande, constitue l’alternative vertueuse à la notification unilatérale dont l’issue contentieuse démontre aujourd’hui les risques.

II. Les fondements théoriques et les prolongements pratiques de la solution

A. Le principe de répartition du risque et les analogies prétoriennes

Le tribunal judiciaire de Paris a enrichi sa démonstration de deux analogies avec des mécanismes juridiques éprouvés, qui confèrent à sa solution un ancrage solide dans le droit positif. La première analogie concerne l’exécution provisoire des décisions de justice. Celui qui fait exécuter une interdiction provisoire obtenue en justice le fait à ses risques et périls et doit réparer les conséquences dommageables de l’exécution si l’interdiction est finalement jugée infondée par le juge du fond. Le tribunal transpose cet équilibre processuel à l’hypothèse où l’interdiction est obtenue sans juge, par simple demande de blocage adressée à l’intermédiaire technique. La différence de contexte ne justifie pas une différence de traitement, dès lors que l’effet du blocage sur l’éditeur est identique.

La seconde analogie, plus audacieuse encore, puise dans le contentieux du dénigrement commercial. La Cour de cassation a jugé, dans un arrêt du 15 octobre 2025, que « celui qui se borne à révéler à la clientèle l’allégation d’une atteinte à un droit » engage sa responsabilité (Cass. com., 15 oct. 2025, n° 24-11.150). Le tribunal en déduit, a fortiori, que celui qui provoque directement la cessation de la diffusion du contenu, en allant au-delà de la simple révélation pour obtenir un retrait effectif, doit à plus forte raison être responsable. Cette construction par gradation, qui procède du constat que la cessation de diffusion constitue une atteinte plus grave que la simple révélation, emporte la conviction.

La chambre commerciale de la Cour de cassation a par ailleurs considérablement renforcé, ces dernières années, l’exigence de loyauté dans l’usage des prérogatives du droit de la propriété intellectuelle. Dans l’arrêt Puma du 6 décembre 2023, elle a approuvé l’annulation de procès-verbaux de saisie-contrefaçon lorsque le requérant « s’était abstenu de présenter l’ensemble des faits objectifs de nature à permettre au juge d’appréhender complètement les enjeux du procès ». Cette jurisprudence, bien que rendue en matière de saisie-contrefaçon, exprime une philosophie générale de loyauté qui innerve l’ensemble du contentieux de la propriété intellectuelle.

Dans le prolongement de cette exigence, la chambre commerciale de la Cour de cassation avait également, par un arrêt du 28 janvier 2026, rappelé le principe d’imprescriptibilité de l’action en nullité de marque tout en encadrant strictement l’exercice de cette action par les principes de proportionnalité et de loyauté procédurale (Cass. com., 28 janv. 2026, n° 24-14.355, Publié Bulletin). Cette tension entre l’étendue des droits conférés par le code de la propriété intellectuelle et l’encadrement de leur exercice constitue le fil rouge de la jurisprudence récente de la chambre commerciale.

La décision du 19 juin 2026 s’inscrit ainsi dans une ligne jurisprudentielle cohérente qui, du devoir de loyauté dans la saisie-contrefaçon à la sanction du signalement abusif en passant par l’encadrement de l’action en nullité, tend à responsabiliser les titulaires de droits de propriété intellectuelle dans l’exercice de leurs prérogatives. L’article L. 716-4-7 du code de la propriété intellectuelle prévoit d’ailleurs que la juridiction « peut subordonner l’exécution des mesures qu’elle ordonne à la constitution par le demandeur de garanties destinées à assurer l’indemnisation éventuelle du défendeur si l’action en contrefaçon est ultérieurement jugée non fondée ou la saisie annulée » (Art. L. 716-4-7 CPI). Ce mécanisme de garantie, propre à la saisie-contrefaçon, repose sur la même idée que celle qui fonde la responsabilité du notifiant abusif : celui qui mobilise une procédure exorbitante du droit commun pour faire valoir un droit de propriété intellectuelle doit en assumer le risque lorsque ce droit est ultérieurement jugé inexistant. La décision du 19 juin 2026 ne fait qu’étendre cette logique au contexte numérique où la notification à la plateforme tient lieu d’ordonnance sur requête.

L’article L. 336-2 du code de la propriété intellectuelle, qui permet au président du tribunal judiciaire « d’ordonner à la demande des titulaires de droits sur les œuvres et objets protégés […] toutes mesures propres à prévenir ou à faire cesser une […] atteinte à un droit d’auteur ou un droit voisin, à l’encontre de toute personne susceptible de contribuer à y remédier » (Art. L. 336-2 CPI), offre une voie judiciaire respectueuse du contradictoire que le notifiant aurait dû emprunter plutôt que de recourir unilatéralement au mécanisme de retrait de la plateforme. La chambre commerciale de la Cour de cassation a d’ailleurs rappelé, par un arrêt du 3 juin 2026, qu’« un manquement à une règle de déontologie, dont l’objet est de fixer les devoirs des membres d’une profession et qui est assortie de sanctions disciplinaires, ne constitue un acte de concurrence déloyale par détournement de clientèle que s’il est établi que ce manquement est à l’origine du transfert de clientèle allégué » (Cass. com., 3 juin 2026, n° 24-22.130, Publié Bulletin). Cette jurisprudence, qui subordonne l’action en concurrence déloyale à la preuve d’un lien causal entre la faute et le préjudice commercial, prolonge l’exigence de rigueur probatoire qui innerve désormais l’ensemble du contentieux de la propriété intellectuelle.

B. L’articulation entre le droit commun de la responsabilité et le régime du règlement sur les services numériques

Le règlement (UE) 2022/2065 du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques a profondément renouvelé le cadre juridique applicable aux intermédiaires techniques. Son article 6 introduit une exemption de responsabilité conditionnelle pour les fournisseurs de services d’hébergement, tandis que son article 16 organise un mécanisme de notification et d’action destiné à permettre aux particuliers et aux entités de signaler la présence de contenus illicites. Ce mécanisme, inspiré du système américain de notice and take down instauré par le Digital Millennium Copyright Act de 1998, présente toutefois une lacune significative : il ne règle pas la question de la responsabilité du signalant abusif.

Le règlement sur les services numériques impose aux États membres de prévoir des sanctions effectives, proportionnées et dissuasives en cas de manquement à ses dispositions, mais il ne définit pas le régime de responsabilité applicable au notifiant qui, sans intention frauduleuse, obtient le retrait d’un contenu licite. C’est précisément cette lacune que la décision du tribunal judiciaire de Paris comble en mobilisant le droit commun de la responsabilité civile. Le recours à l’article 1240 du code civil permet ainsi d’articuler le règlement européen, qui régit les obligations des plateformes, avec le droit national de la responsabilité, qui régit les rapports entre personnes privées.

La distinction entre la responsabilité pénale du notifiant de mauvaise foi et la responsabilité civile du notifiant simplement fautif n’est pas une innovation radicale : elle reproduit, dans le contexte numérique, une distinction classique du droit de la responsabilité. L’article 6, VII, de la loi du 21 juin 2004, dans sa fonction pénale, sanctionne une infraction intentionnelle ; l’article 1240 du code civil, dans sa fonction civile, répare un dommage causé par une faute, même non intentionnelle. Il n’y a ni contradiction ni redondance entre ces deux régimes, mais une complémentarité fonctionnelle : le premier protège l’ordre public, le second protège les intérêts privés de l’éditeur évincé.

La solution dégagée par le tribunal judiciaire de Paris trouve également un appui dans la définition que la Cour de justice de l’Union européenne a donnée du prestataire intermédiaire. Selon une jurisprudence constante, « pour que le prestataire d’un service sur Internet puisse relever du champ d’application de l’article 14 de la directive 2000/31, il est essentiel qu’il soit un « prestataire intermédiaire » au sens voulu par le législateur » et « il n’en va pas ainsi lorsque ce prestataire, au lieu de se limiter à une fourniture neutre de service au moyen d’un traitement purement technique et automatique des données fournies par ses clients, joue un rôle actif de nature à lui confier une connaissance ou un contrôle de ces données » (Cass. com., 7 janv. 2026, n° 23-22.723, Publié Bulletin, reprenant CJUE, 23 mars 2010, Google France, C-236/08 à C-238/08, et CJUE, 12 juill. 2011, L’Oréal, C-324/09). Cette définition, qui conditionne l’exonération de responsabilité de la plateforme à son absence de rôle actif, justifie a contrario que le notifiant, qui joue un rôle pleinement actif dans le blocage du contenu, en assume la responsabilité lorsque ce blocage se révèle infondé.

En conséquence, la décision du 19 juin 2026 s’intègre harmonieusement dans l’architecture normative européenne. Elle ne contredit ni ne double le règlement sur les services numériques ; elle le complète en tirant les conséquences civiles d’une notification infondée. La plateforme, tenue d’agir promptement en vertu des articles 6 et 16 du règlement, ne saurait être tenue pour responsable du retrait d’un contenu qu’elle n’a pas elle-même qualifié d’illicite. Le notifiant, en revanche, qui a pris l’initiative de la qualification et en a obtenu l’effet concret, doit en répondre lorsque cette qualification est ultérieurement écartée par le juge.

Conclusion

La décision du tribunal judiciaire de Paris du 19 juin 2026 marque une avancée significative dans la construction du régime de responsabilité applicable aux notifications abusives de contenus illicites en ligne. En substituant au critère subjectif de la mauvaise foi, hérité de la loi pour la confiance dans l’économie numérique, un critère objectif de la faute fondé sur le droit commun de la responsabilité civile, elle renforce la protection des éditeurs de contenus sans compromettre l’effectivité des mécanismes de lutte contre les contenus illicites. La limitation de cette solution aux notifications émanant de concurrents commerciaux en garantit la proportionnalité. L’ancrage de la solution dans des analogies processuelles éprouvées — exécution provisoire et dénigrement commercial — lui confère une solidité doctrinale qui devrait résister à l’épreuve de l’appel. L’articulation avec le règlement européen sur les services numériques, loin de constituer une difficulté, atteste au contraire de la capacité du droit commun de la responsabilité civile à combler les interstices du droit de l’Union sans le contredire. La chambre commerciale de la Cour de cassation, dont la jurisprudence récente témoigne d’une exigence croissante de loyauté dans l’exercice des droits de propriété intellectuelle, trouvera dans cette décision une assise solide pour consacrer, le moment venu, le principe d’une responsabilité objective du notifiant concurrent.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».