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Le signalement abusif de contenus en ligne par un concurrent : la responsabilité extracontractuelle du notifiant dans la construction prétorienne de la chambre commerciale de la Cour de cassation et du tribunal judiciaire de Paris

Le signalement abusif de contenus en ligne par un concurrent : la responsabilité extracontractuelle du notifiant dans la construction prétorienne de la chambre commerciale de la Cour de cassation et du tribunal judiciaire de Paris

I. La consécration jurisprudentielle d’un régime de responsabilité sans considération de la bonne foi du notifiant concurrent

A. Le fondement de la théorie des risques et périls du signalement unilatéral

Le tribunal judiciaire de Paris, par un jugement du 19 juin 2026, vient de poser un principe dont la portée dépasse le seul contentieux de la propriété intellectuelle pour irriguer l’ensemble du droit des plateformes numériques : le concurrent qui obtient d’une plateforme le blocage de contenus en invoquant une atteinte à un droit de propriété intellectuelle agit à ses risques et périls, et engage sa responsabilité si le blocage s’avère infondé, indépendamment de sa bonne foi.

Dans cette affaire, l’association Observatoire du conspirationnisme, qui diffuse sur YouTube l’émission « Les Déconspirateurs », avait vu vingt-deux de ses vidéos bloquées par la plateforme à la suite de signalements émanant de la société productrice de l’émission concurrente « Les Incorrectibles ». Les demandeurs, MM. U. et W. et la société productrice, invoquaient une contrefaçon de droits d’auteur et, subsidiairement, une concurrence déloyale par parasitisme. Le tribunal, après avoir écarté l’originalité du format d’émission invoqué au motif que le décor, le cadrage et l’alternance des plans relevaient du « fonds commun » des interviews télévisées, a rejeté l’intégralité des demandes principales. Surtout, il a fait droit à la demande reconventionnelle de l’association et condamné la société productrice à lui verser 22 000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant du blocage injustifié de ses vidéos.

Le raisonnement du tribunal s’articule autour d’une proposition centrale : si le blocage de l’accès en ligne à une vidéo prétendument illicite a des conséquences dommageables pour l’éditeur, « retenir que l’auteur de la demande ne pourrait voir sa responsabilité engagée qu’en cas d’abus laisserait alors planer pour tous le risque de blocages injustifiés sans aucun recours possible, ce qui ne serait pas compatible avec la liberté du commerce, du moins lorsque cet auteur est un concurrent ayant intérêt au blocage ». La formule est d’une particulière netteté : « Dans une telle situation, celui sur qui doit peser le risque de l’incertitude ne peut être que celui qui la provoque ». L’analogie avec l’exécution provisoire des décisions de justice est explicite : « Par analogie, dans le cas d’une interdiction provisoire obtenue judiciairement, l’équilibre vient de ce que l’exécution de la décision est faite aux risques et périls de celui qui la recherche : le demandeur qui a fait exécuter l’interdiction provisoire devra en réparer les conséquences si cette interdiction est finalement jugée infondée. Cet équilibre peut également être appliqué au cas où l’interdiction est obtenue sans l’intervention du juge par une demande de blocage faite, par un concurrent de la personne visée, à l’intermédiaire dont la vente litigieuse utilise les services » (TJ Paris, 3e ch. 2e sect., 19 juin 2026, n° 24/03517) (lien Cour de cassation).

Cette solution s’inscrit dans le prolongement direct de la construction déjà amorcée par la même chambre du tribunal judiciaire de Paris dans l’affaire Rissler c/ Near Life Experience, où le tribunal avait jugé que « la notification à un fournisseur de services numériques tendant à faire cesser la vente d’un produit est faite aux risques et périls de son auteur : elle est fautive si, mais seulement si, elle vise une interdiction qui n’est pas justifiée » (TJ Paris, 3e ch. 2e sect., 21 novembre 2025, n° 23/05116) (lien Cour de cassation). Dans cette précédente espèce, une société avait obtenu de la place de marché Amazon la suppression de produits concurrents en invoquant des droits de propriété intellectuelle qui furent ultérieurement annulés par le tribunal. La cohérence de la jurisprudence de la troisième chambre deuxième section du tribunal judiciaire de Paris se confirme ainsi sur un intervalle de sept mois.

Le fondement de cette responsabilité est l’article 1240 du code civil, lequel dispose que « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer » (lien Legifrance). Ce texte constitue le socle de l’action en concurrence déloyale et parasitisme, dont les principes irriguent la solution retenue par le tribunal. Le tribunal prend soin de préciser que l’appréciation de la faute, qui inclut la négligence et l’imprudence, doit résulter d’« une approche concrète et circonstanciée des faits ». En l’espèce, le critère retenu est objectif : il suffit que le signalement vise une interdiction qui n’était pas juridiquement justifiée, appréciée au regard des critères qui auraient gouverné une décision au fond, pour que la responsabilité du notifiant soit engagée. Sa bonne foi, son intention ou l’absence d’abus sont indifférentes.

À cet égard, le tribunal opère un rapprochement décisif avec la jurisprudence de la chambre commerciale de la Cour de cassation en matière de dénigrement. Par un arrêt du 15 octobre 2025, la Cour de cassation a jugé qu’« en l’absence de décision de justice retenant l’existence d’actes de contrefaçon de droits d’auteur, le seul fait d’informer des tiers d’une possible contrefaçon de ces droits est constitutif d’un dénigrement des produits argués de contrefaçon » (Cass. Com., 15 octobre 2025, n° 24-11.150, Publié au Bulletin) (lien Cour de cassation). Le tribunal en tire une conséquence qui se veut a fortiori : « Si celui qui cherche seulement à influencer la clientèle du produit en révélant un fait prétendument fautif est responsable, doit l’être a fortiori celui qui provoque directement la cessation de la vente de ce produit ».

B. Le cantonnement du principe aux notifiants concurrents et l’articulation avec les obligations des plateformes

Le tribunal prend soin de circonscrire le domaine de ce nouveau principe. D’une part, il rappelle que la demande faite à un fournisseur de services numériques de mettre fin à une publication illicite « ne saurait être jugée fautive par principe, sauf à compromettre l’effectivité du droit en interdisant à une partie intéressée de chercher à mettre fin à un fait illicite en le notifiant aux personnes qui, précisément, sont légalement tenues d’y mettre fin ». Le visa est celui de l’article 6, I., 2, de la loi pour la confiance dans l’économie numérique, transposant la directive 2000/31, puis, depuis le 17 février 2024, des articles 6 et 16 du règlement (UE) 2022/2065 sur les services numériques, qui obligent les fournisseurs de services d’hébergement à mettre en place des mécanismes de notification leur permettant de signaler un contenu illicite puis d’agir promptement pour le retirer.

La Cour de cassation avait déjà reconnu la licéité de telles clauses contractuelles de suspension à l’égard de l’hébergeur. Dans un arrêt du 4 septembre 2024, la chambre commerciale a jugé qu’« en prévoyant une clause contractuelle lui permettant de suspendre promptement l’usage de ses services de référencement pour des raisons légales, puis en l’appliquant lorsqu’il est informé du caractère trompeur d’un site auquel il donne accès, un hébergeur ne crée pas un déséquilibre significatif » (Cass. Com., 4 septembre 2024, n° 22-12.321, Publié au Bulletin) (lien Cour de cassation). Par ailleurs, la première chambre civile a précisé les exigences formelles de la notification en retenant que l’hébergeur ne peut voir sa responsabilité engagée que si, informé du caractère manifestement illicite des contenus selon les formes prescrites par l’article 6-I-5 de la loi du 21 juin 2004, il n’a pas agi promptement pour les retirer (Cass. 1re civ., 26 février 2025, n° 23-15.966) (lien Cour de cassation).

D’autre part, le jugement du 19 juin 2026 restreint le bénéfice de ce régime aux seuls concurrents de la personne visée par le blocage. C’est précisément parce que le notifiant a « un intérêt commercial » ou « un intérêt économique » au blocage que le risque de l’incertitude juridique doit peser sur lui plutôt que sur l’éditeur du contenu. Cette circonscription est décisive : elle préserve la possibilité, pour des tiers désintéressés — associations, consommateurs, autorités publiques —, de continuer à signaler des contenus illicites sans s’exposer à une responsabilité automatique en cas d’erreur d’appréciation.

Par ailleurs, le tribunal distingue soigneusement les personnes physiques auteurs de l’émission, MM. U. et W., de la société productrice. Il écarte la responsabilité personnelle des premiers au motif qu’il n’est pas établi qu’ils « seraient également personnellement à l’origine des blocages ». Seule la société productrice, à l’origine des demandes de blocage et invoquant un préjudice matériel, est condamnée. Cette distinction illustre la nécessité d’identifier précisément l’auteur effectif du signalement parmi les différents intervenants à la création et à l’exploitation d’une œuvre.

La cour d’appel de Paris, dans une affaire antérieure, avait d’ores et déjà retenu la faute d’un opérateur qui, sur le fondement de marques nulles et de prétentions infondées, avait obtenu la fermeture du compte Instagram d’un concurrent et la suppression de ses publications, lui causant un préjudice tenant à « une moindre visibilité sur internet » (CA Paris, 5 juin 2024, RG n° 22/06786) (lien Cour de cassation). La convergence de ces décisions dessine les contours d’une responsabilité extracontractuelle du notifiant concurrent qui, sans constituer un revirement, consolide une tendance jurisprudentielle désormais bien établie.

II. L’articulation du nouveau régime avec les mécanismes classiques du droit de la propriété intellectuelle

A. L’autonomie de l’action en responsabilité pour signalement abusif par rapport à l’action en contrefaçon

L’apport le plus significatif du jugement du 19 juin 2026 réside dans la clarification des rapports entre l’action en contrefaçon et l’action en responsabilité pour signalement abusif. Le tribunal distingue nettement deux plans : celui de l’action au fond, qui détermine rétrospectivement si le contenu était ou non illicite, et celui de l’action en responsabilité, qui sanctionne le dommage causé par le blocage provisoire intervenu avant toute décision de justice.

Cette construction repose sur un syllogisme dont les prémisses sont solidement étayées. La majeure est posée par l’article 1240 du code civil, fondement général de la responsabilité extracontractuelle. La première prémisse appliquée est que le concurrent qui notifie à une plateforme un contenu prétendument illicite prend l’initiative unilatérale d’une mesure d’interdiction sans l’intervention préalable du juge. La seconde prémisse est que cette mesure cause un dommage immédiat à l’éditeur du contenu, lequel est privé de l’exploitation de son œuvre ou de son support de communication, parfois pendant plusieurs années, avant qu’une juridiction ne statue sur le fond. La conclusion qui s’en déduit est que l’auteur du signalement doit répondre du dommage causé si le blocage se révèle infondé, indépendamment de toute intention malicieuse.

Ce raisonnement s’adosse à la construction prétorienne de la faute en matière de concurrence déloyale, laquelle, selon la jurisprudence constante de la chambre commerciale, « consiste en des agissements s’écartant des règles générales de loyauté et de probité professionnelle applicables dans la vie des affaires tels que ceux créant un risque de confusion avec les produits ou services offerts par un autre » et dont « l’appréciation de la faute, qui inclut l’imprudence et la négligence, en vertu de l’article 1241 du même code, doit résulter d’une approche concrète et circonstanciée des faits ».

La décision s’inscrit également dans la continuité de l’évolution jurisprudentielle relative au parasitisme économique. La Cour de cassation a rappelé que « constitue également une concurrence déloyale et est ainsi fautif au sens de l’article 1240 du code civil le fait, pour un agent économique, de se placer volontairement dans le sillage d’un autre afin de tirer indument profit de ses efforts, de son savoir-faire, de la notoriété acquise ou des investissements consentis caractérisant une valeur économique individualisée qu’il appartient à celui qui l’invoque d’identifier » et que ce parasitisme « s’apprécie en tenant compte du principe de libre concurrence » (Cass. Com., 26 juin 2024, n° 23-13.535) (lien Cour de cassation). Le jugement du 19 juin 2026 confirme que cette grille d’analyse s’étend au comportement du notifiant qui instrumentalise le mécanisme de signalement pour évincer un concurrent sans que les conditions juridiques d’une interdiction soient réunies.

En l’espèce, le tribunal a d’abord examiné si les vidéos litigieuses étaient contrefaisantes, en appliquant les critères classiques de l’originalité dégagés par la Cour de justice de l’Union européenne. Conformément à la directive 2001/29, « l’existence d’une œuvre, qui conditionne la protection encadrée par ce texte, implique un objet original, c’est-à-dire une création intellectuelle propre à son auteur, qui en reflète la personnalité en manifestant ses choix libres et créatifs ; et cet objet doit être identifiable avec suffisamment de précision et d’objectivité, ce qui exclut une identification reposant essentiellement sur les sensations de la personne qui perçoit l’objet » (CJUE, 12 septembre 2019, Cofemel, C-683/17, points 29 à 35 ; CJUE, 4 décembre 2025, Mio, C-580/23, points 48 à 50 et 70 à 74). Le tribunal en a déduit, par une application rigoureuse de cette grille, que le format de l’émission « Les Incorrectibles » ne présentait pas l’originalité requise, les éléments invoqués — banquette orange, fond monochrome, alternance de plans — relevant du fonds commun des interviews télévisées.

Dès lors que la contrefaçon était exclue, le blocage des vidéos concurrentes devenait rétrospectivement injustifié. C’est ce constat, et lui seul, qui fonde la condamnation de la société productrice à réparer le préjudice causé. En d’autres termes, la licéité du comportement du notifiant s’apprécie a posteriori, au regard de ce qu’aurait décidé un juge du fond s’il avait été saisi avant le blocage. Cette construction présente l’avantage de ne pas faire peser sur la victime du blocage la charge de prouver la mauvaise foi ou l’intention de nuire du notifiant.

B. L’évaluation du préjudice résultant du blocage injustifié

La seconde contribution majeure du jugement du 19 juin 2026 concerne l’évaluation du préjudice subi par l’éditeur dont les contenus ont été indûment bloqués. Le tribunal opère une distinction nette entre le préjudice économique et le préjudice moral, pour ne retenir que le second en l’espèce.

S’agissant du préjudice économique, le tribunal relève que l’association Observatoire « ne « monétise » pas ses vidéos et n’en attend donc aucun bénéfice, de sorte qu’il n’est pas démontré qu’elle a subi un manque à gagner du fait des blocages ». Cette motivation circonstanciée souligne que l’évaluation du préjudice doit reposer sur des éléments objectifs et non sur des extrapolations théoriques. Le demandeur à l’action en responsabilité ne saurait se borner à invoquer un préjudice de principe ; il lui incombe d’établir concrètement l’existence d’une perte financière en lien causal avec le blocage.

En revanche, le tribunal reconnaît et indemnise le préjudice moral résultant de la privation de l’exploitation des vidéos. Il retient que « les blocages l’ont privée du gain moral qu’elle escomptait de l’exploitation de ces vidéos ». Le quantum retenu — 1 000 euros par vidéo bloquée, soit 22 000 euros au total pour vingt-deux vidéos — prend en compte deux paramètres objectifs : le nombre de vidéos bloquées et la durée du blocage, « intervenu en février 2024 et toujours effectif à la date de la présente décision, soit 2 ans et 4 mois ». Cette méthode d’évaluation, qui combine un forfait par unité de contenu et une pondération par la durée de l’atteinte, constitue une innovation méthodologique susceptible d’être reprise dans les contentieux ultérieurs.

Par ailleurs, le tribunal rejette la demande de l’association tendant à voir condamner les demandeurs pour procédure abusive. Il retient que « M. U., M. W. et la société U. ont pu légitimement se méprendre sur l’étendue de leurs droits, ce qui exclut toute légèreté inexcusable », tout en rappelant que « l’association Observatoire demeure libre de faire état publiquement de la présente décision, dans le respect des règles encadrant la liberté d’expression ». Cette motivation équilibrée illustre la distinction entre la responsabilité pour signalement abusif, qui n’exige pas la démonstration d’un abus, et la condamnation pour procédure abusive, qui suppose une faute qualifiée dans l’exercice de l’action en justice.

Cette approche s’inscrit dans la continuité de la jurisprudence de la chambre commerciale qui, en matière de rupture abusive de relations commerciales, retient que l’obligation de réparer le préjudice né d’une décision unilatérale s’apprécie indépendamment de l’intention de son auteur. La Cour de cassation a en effet jugé, par un arrêt du 5 mars 2025, que « si l’action en responsabilité pour rupture brutale de relations commerciales établies n’exige pas la preuve d’une intention de nuire, la caractérisation de la faute, qui inclut l’imprudence et la négligence, doit résulter d’une approche concrète et circonstanciée des faits » (Cass. Com., 5 mars 2025, n° 23-21.157, Publié au Bulletin) (lien Cour de cassation). Par un arrêt du même jour, elle a précisé, au visa de l’article 1240 du code civil, que la responsabilité pour rupture abusive ne saurait être écartée au seul motif que le demandeur n’établit pas l’intention de nuire de son cocontractant (Cass. Com., 5 mars 2025, n° 23-23.886) (lien Cour de cassation). Cette analogie conforte la solution retenue par le tribunal judiciaire de Paris le 19 juin 2026.

Enfin, il convient d’observer que le tribunal a rejeté la demande de l’association tendant à la condamnation des personnes physiques, MM. U. et W., au motif qu’il n’était pas établi qu’ils aient personnellement été à l’origine des demandes de blocage. Cette solution rappelle le principe selon lequel l’action en responsabilité doit être dirigée contre l’auteur effectif du fait dommageable, et que la seule qualité d’auteur ou de réalisateur d’une œuvre ne saurait suffire à engager la responsabilité personnelle de l’intéressé pour des actes de signalement auxquels il n’a pas matériellement procédé. Sur ce point également, le jugement du 19 juin 2026 constitue une contribution utile à la délimitation des responsabilités respectives des différents intervenants à la création et à l’exploitation des contenus.

Conclusion

Le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 19 juin 2026 s’inscrit dans un mouvement jurisprudentiel qui, de la chambre commerciale de la Cour de cassation à la troisième chambre deuxième section du tribunal judiciaire de Paris, construit progressivement un régime de responsabilité extracontractuelle du notifiant concurrent. Ce régime se caractérise par trois traits principaux : une condition d’intérêt commercial au blocage qui réserve le principe aux seuls concurrents, une appréciation objective de la faute indépendante de la bonne foi du notifiant, et une évaluation du préjudice fondée sur des critères quantifiables combinant le nombre de contenus bloqués et la durée de l’atteinte. L’articulation avec les obligations des plateformes issues du règlement sur les services numériques et de la loi pour la confiance dans l’économie numérique préserve l’effectivité des mécanismes de notification tout en protégeant les éditeurs contre les signalements infondés. Les praticiens du droit de la propriété intellectuelle et du droit des plateformes trouveront dans cette décision, comme dans celle du 21 novembre 2025 qui l’a précédée, un cadre d’analyse désormais stabilisé pour apprécier les risques juridiques associés aux stratégies de signalement.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».