La réforme du droit européen des dessins et modèles du 1er juillet 2026 : une modernisation substantielle à l’épreuve de l’office du juge
Le 1er juillet 2026, l’Union européenne a franchi une étape décisive dans la modernisation de son droit des dessins et modèles. Le règlement (UE) 2026/715 du 11 mars 2026, qui abroge le règlement (CE) n° 6/2002 vieux de près d’un quart de siècle, est entré en application dans sa phase opérationnelle, déployant des transformations profondes tant dans les modalités de représentation des créations que dans la procédure administrative et contentieuse devant l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle. Cette réforme, dont la première phase était entrée en vigueur le 8 décembre 2024 avec l’adoption du règlement modificatif et de la directive (UE) 2024/2823, constitue la refonte la plus ambitieuse du droit des dessins et modèles depuis l’instauration du système communautaire en 2002. Elle s’inscrit dans un double mouvement : d’une part, l’adaptation du cadre juridique aux réalités de l’économie numérique et aux produits virtuels, interfaces graphiques et objets animés ; d’autre part, le renforcement des exigences procédurales qui pèsent sur les déposants et les titulaires de droits, dont les implications contentieuses doivent être anticipées. L’objet de la présente analyse est d’examiner dans quelle mesure cette réforme, tout en modernisant indéniablement le droit substantiel des dessins et modèles, déplace le centre de gravité du contentieux de la propriété intellectuelle vers des exigences formelles renouvelées, dont la jurisprudence de la chambre commerciale de la Cour de cassation avait déjà posé les jalons au cours des trois dernières années. L’articulation entre les nouveaux textes européens et le contentieux national des dessins et modèles mérite une attention particulière, tant les implications pratiques pour les entreprises innovantes, les créateurs de contenus numériques et leurs conseils juridiques sont considérables dans l’environnement économique actuel, marqué par une numérisation accélérée des processus de création.
I. La modernisation du cadre substantiel de protection des dessins et modèles
A. L’élargissement des modes de représentation à l’ère du numérique
La réforme consacre une évolution majeure attendue par les praticiens de la propriété intellectuelle : la reconnaissance juridique pleine et entière de modes de représentation jusqu’alors cantonnés à une fonction illustrative. L’EUIPO a définitivement abandonné la limite historique des sept vues par modèle, qui datait de l’époque où les dépôts s’effectuaient sur support papier. Les déposants disposent désormais de trois modalités de représentation exclusives les unes des autres : la représentation statique, limitée à dix vues au format JPEG avec un maximum de 2 Mo par vue ; la représentation dynamique tridimensionnelle aux formats OBJ ou STL avec un maximum de 20 Mo pour un fichier unique ; et la représentation animée au format MP4, laquelle doit impérativement participer de l’objet même de la protection — les vidéos purement techniques, telles que l’assemblage d’un meuble ou la démonstration d’un mécanisme interne, sont expressément exclues du champ de la protection. Cette ouverture répond à une nécessité pratique dont l’urgence était devenue manifeste : les interfaces graphiques, les icônes animées, les objets connectés, les éléments du métavers et les créations purement numériques échappaient largement aux catégories traditionnelles du droit des dessins et modèles, conçues pour des produits industriels tangibles. Le législateur européen a entendu corriger cette lacune en dotant les créateurs d’outils juridiques adaptés à la réalité de l’économie numérique contemporaine. Or, la jurisprudence française avait d’ores et déjà admis que le dessin ou modèle puisse porter sur l’apparence d’un produit caractérisée par ses lignes, ses contours, ses couleurs, sa forme, sa texture ou ses matériaux, au sens de l’article L. 511-1 du Code de la propriété intellectuelle (lien officiel). Cette définition large, qui inclut les symboles graphiques et les caractères typographiques, préfigurait l’extension du champ de la protection aux créations numériques. Par ailleurs, le cumul de protection avec le droit d’auteur, expressément préservé par l’article L. 513-2 du même code, permet de renforcer la protection des créations graphiques originales, indépendamment de leur enregistrement à titre de dessin ou modèle. La Cour de cassation a rappelé avec force que la présomption en faveur du déposant résultant de l’article L. 511-9 du Code de la propriété intellectuelle (lien officiel) ne peut être renversée qu’en présence d’une revendication de propriété émanant de la ou des personnes physiques ayant réalisé le dessin ou modèle (Cass. com., 31 janvier 2024, n° 22-20.409, Publié au Bulletin lien officiel). La Cour affirme à cette occasion que « la présomption résultant de ce texte en faveur du déposant ne peut être renversée qu’en présence d’une revendication de propriété du dessin ou modèle émanant de la ou des personnes physiques l’ayant réalisé ». Cette solution, qui consolide la sécurité juridique du déposant inscrit, doit être mise en regard de la nouvelle obligation de choisir un mode de représentation unique par modèle : le déposant ne peut plus cumuler vues statiques et animation pour un même modèle, et l’enregistrement accéléré fast-track est réservé aux seules représentations statiques. Cette dichotomie impose une réflexion stratégique au stade même du choix du mode de représentation, la représentation dynamique conférant une protection plus adaptée aux produits numériques mais excluant la voie accélérée et pouvant compromettre les revendications de priorité dans les États n’ayant pas encore transposé la directive.
B. La redéfinition des conditions de fond de la protection à l’aune des nouvelles technologies
La réforme introduit un nouveau motif de refus absolu fondé sur l’usage abusif d’éléments protégés au titre de l’article 6ter de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle, ainsi que des badges et armoiries d’intérêt public particulier dans un État membre. Cette disposition, qui permet à l’EUIPO de refuser d’office l’enregistrement sans attendre une opposition, rapproche significativement le droit des dessins et modèles du droit des marques de l’Union européenne, dont les motifs absolus de refus connaissent une portée analogue. En conséquence, l’examen d’office par l’Office se trouve renforcé dans une proportion qui devrait réduire mécaniquement le contentieux de la nullité a posteriori, en éliminant en amont les dépôts manifestement contraires à l’ordre public ou aux droits des tiers publics. La refonte consacre également la notion de disclaimers visuels, qui impose au déposant de faire figurer en pointillés ou par tout autre moyen graphique non équivoque les éléments pour lesquels la protection n’est pas revendiquée, l’obligation d’arrière-plan neutre s’appliquant désormais à tous les types de vues sans exception. Cette exigence de transparence dans la délimitation du périmètre du droit exclusif répond à un impératif de sécurité juridique pour les tiers et de loyauté dans l’exercice des droits de propriété intellectuelle. À cet égard, la jurisprudence récente de la Cour de cassation relative à la loyauté dans l’exposé des faits au soutien d’une requête trouve une résonance particulière : de même que le requérant à une saisie-contrefaçon doit présenter l’ensemble des faits objectifs de nature à permettre au juge d’exercer pleinement son pouvoir d’appréciation (Cass. com., 6 décembre 2023, n° 22-11.071, Publié au Bulletin lien officiel), le déposant doit désormais délimiter avec précision le périmètre de sa revendication, en excluant explicitement les éléments pour lesquels il ne revendique aucune exclusivité. La Cour énonce en effet que « celui qui sollicite l’autorisation de procéder à une saisie-contrefaçon doit faire preuve de loyauté dans l’exposé des faits au soutien de sa requête en saisie-contrefaçon, afin de permettre au juge d’autoriser une mesure proportionnée ». Dès lors, la transparence dans la définition de l’objet du droit devient une exigence transversale du droit de la propriété intellectuelle, irriguant tant la phase administrative d’enregistrement que la phase judiciaire de défense des droits. Par ailleurs, l’introduction de la possibilité de modifier les vues d’un dessin ou modèle après son enregistrement — sous réserve expresse que les modifications ne diffèrent que par des détails insignifiants de la représentation initialement déposée — constitue une souplesse bienvenue qui corrige la rigidité excessive du système antérieur. Cette faculté, subordonnée au paiement d’une taxe officielle de 200 euros, permet au titulaire d’adapter ponctuellement la représentation de son modèle sans perdre le bénéfice de la date de dépôt initiale ni remettre en cause l’antériorité de sa protection. La notion de détail insignifiant, empruntée au vocabulaire du droit des marques, devra être précisée par la pratique décisionnelle de l’EUIPO et, le cas échéant, par la jurisprudence du Tribunal de l’Union européenne. Enfin, la possibilité nouvelle d’inscrire des licences partielles, limitées à une partie seulement des indications de produits du dessin ou modèle, constitue une avancée notable pour la valorisation économique des portefeuilles de droits de propriété intellectuelle. Elle permet notamment d’octroyer des licences distinctes pour différentes catégories de produits couverts par un même enregistrement, ce qui était impossible sous l’empire du règlement de 2002 et qui ouvre des perspectives nouvelles pour les stratégies de monétisation des actifs immatériels des entreprises.
II. Le renforcement des exigences procédurales et ses implications contentieuses
A. La dématérialisation intégrale et la restructuration des actions en nullité
La dématérialisation totale des procédures devant l’EUIPO, effective depuis le 1er juillet 2026, constitue l’un des volets les plus structurants de la réforme. Toute communication transmise par courrier postal, coursier ou support physique — clé USB, CD-ROM, disque dur externe — ne produit plus aucun effet juridique, quelle que soit la date de son expédition. L’Espace Utilisateur unique de l’EUIPO devient le canal exclusif des échanges entre l’Office et les parties, ce qui emporte des conséquences pratiques considérables pour les titulaires de droits et leurs conseils. Cette mutation impose aux cabinets d’avocats et aux conseils en propriété industrielle de s’assurer qu’ils disposent d’un mandataire dûment constitué ou d’un accès actif et régulièrement consulté à l’Espace Utilisateur, sous peine d’irrecevabilité ou de forclusion. La rigueur procédurale se trouve encore accentuée par la restructuration des actions en nullité, désormais alignée sur le modèle contentieux des marques de l’Union européenne. Le demandeur en nullité doit fournir, dès le dépôt de sa demande et à peine d’irrecevabilité, un mémoire exposant l’intégralité des faits, preuves et arguments au soutien de sa demande, sans possibilité de complément ultérieur non expressément sollicité par l’Office. Cette concentration du débat dès l’acte introductif, inspirée du principe de l’estoppel connu des droits de common law, modifie substantiellement la stratégie contentieuse : le demandeur ne peut plus se contenter d’une argumentation sommaire qu’il développerait ultérieurement. Par ailleurs, la simple fourniture d’une adresse URL pour prouver une divulgation antérieure sur Internet ne suffit plus à rapporter la preuve de l’antériorité opposable. Des captures d’écran horodatées montrant le contenu associé à l’URL au jour de la prétendue divulgation sont désormais obligatoires, ce qui impose aux praticiens de constituer des dossiers de preuve autrement plus rigoureux et d’anticiper, dès la phase pré-contentieuse, la collecte et la conservation des éléments de preuve numérique. Cette exigence renforcée en matière de preuve de la divulgation s’inscrit dans le prolongement de la jurisprudence de la chambre commerciale de la Cour de cassation qui, par un arrêt du 15 octobre 2025 (n° 24-11.150, Publié au Bulletin lien officiel), a rappelé avec fermeté que la dénonciation d’une contrefaçon auprès des clients du prétendu contrefacteur engage la responsabilité de son auteur lorsque les droits invoqués sont ultérieurement annulés. La Cour juge que le titulaire d’un droit de propriété intellectuelle ne saurait se prévaloir de la liberté d’expression pour justifier une dénonciation qui s’avère infondée, ce qui impose une vérification rigoureuse de la solidité des droits avant toute action. En conséquence, l’obligation nouvelle de constituer un dossier de nullité exhaustif dès le dépôt de la demande impose une préparation d’autant plus minutieuse que les conséquences d’une action infondée peuvent être lourdes. La demande de preuve d’usage en défense doit également être formulée de manière explicite dans un document séparé, et l’ensemble des pièces et moyens doit être traduit dans la langue de procédure sous un délai d’un mois à compter de la notification, ce qui alourdit le coût procédural pour les parties dont la langue maternelle n’est pas l’une des langues officielles de l’Union européenne admises par l’EUIPO et nécessite une anticipation budgétaire rigoureuse.
B. La sécurisation des délais et des voies de recours à l’épreuve du contentieux transfrontalier
La réforme emporte des conséquences notables sur le régime des délais de procédure. La suppression des « jours d’équité », qui permettaient jusqu’alors un délai supplémentaire automatique de grâce en cas de rejet d’une seconde demande de prorogation, constitue un durcissement significatif que l’EUIPO justifie par le double impératif de célérité des procédures et de prévisibilité pour les parties. Désormais, toute demande de prorogation de délai doit être rigoureusement motivée en fait et en droit, et n’est plus systématiquement acceptée par l’Office, qui dispose d’un pouvoir d’appréciation discrétionnaire. Le mécanisme de poursuite de la procédure, déjà connu en droit des marques de l’Union européenne, est étendu aux dessins et modèles : en cas de délai manqué, la demande de poursuite doit être soumise dans un délai de deux mois à compter de l’expiration du délai initial, accompagnée de l’accomplissement de l’acte omis et du paiement d’une taxe de 400 euros. Ce dispositif offre un filet de sécurité procédurale non négligeable, mais son coût dissuasif et le formalisme strict auquel il est subordonné en limitent la portée pratique pour les petites et moyennes entreprises qui ne disposent pas des ressources juridiques internes suffisantes. Sur le plan des voies de recours juridictionnelles, la Cour de cassation a récemment rappelé l’étendue de la compétence des tribunaux des marques de l’Union européenne en matière de contrefaçon de dessins et modèles : le tribunal dont la compétence territoriale n’est pas contestée par le défendeur qui comparaît en justice est compétent pour statuer sur les faits de contrefaçon commis ou menaçant d’être commis sur le territoire de tout État membre de l’Union européenne, en vertu de la combinaison des articles 125, paragraphe 4, sous b), et 126, paragraphe 1, sous a), du règlement (UE) n° 2017/1001 et de l’article 26, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 1215/2012 (Cass. com., 15 mai 2024, n° 22-17.813, Publié au Bulletin lien officiel). Cette solution, qui consolide le mécanisme de compétence extensive du juge de la contrefaçon à l’échelle du marché intérieur, doit être mise en perspective avec le nouvel article L. 515-1 du Code de la propriété intellectuelle (lien officiel), lequel renvoie expressément au règlement sur les dessins et modèles communautaires pour la définition de la contrefaçon des dessins et modèles de l’Union européenne. La Cour de cassation a également rappelé, dans le même arrêt, que le titulaire d’une marque ou d’un dessin ou modèle ne peut interdire à un tiers d’en faire usage dans la vie des affaires lorsque cet usage est conforme aux usages honnêtes en matière industrielle ou commerciale et nécessaire pour indiquer la destination d’un produit ou d’un service, notamment en tant qu’accessoire ou pièce détachée. Cette exception de la référence nécessaire, codifiée à l’article L. 713-6 du Code de la propriété intellectuelle, trouve à s’appliquer avec une vigueur particulière dans le secteur des pièces détachées automobiles, où la clause de réparation — qui figure désormais dans le règlement réformé — exclut expressément la protection des pièces must-match, c’est-à-dire les pièces dont la forme est dictée par l’apparence du produit complexe auquel elles sont destinées. Cette exclusion, longtemps débattue au sein des institutions européennes, a été tranchée par le législateur de l’Union dans le sens de la libre concurrence sur le marché secondaire des pièces de rechange visibles. Dès lors, les constructeurs automobiles ne peuvent plus opposer un droit de dessin ou modèle aux fabricants de pièces de carrosserie indépendants, ce qui ouvre un marché considérable à la concurrence mais impose aux équipementiers de vérifier avec soin le périmètre exact de leurs droits. Enfin, la réforme introduit des dispositions transitoires dont la complexité ne doit pas être sous-estimée par les opérateurs économiques. Les États membres de l’Union européenne disposent d’un délai expirant le 9 décembre 2027 pour transposer la directive dans leurs droits nationaux respectifs. Dans l’intervalle, les déposants qui entendent se prévaloir d’une priorité unioniste pour étendre leur protection à des pays tiers doivent vérifier que l’office de destination accepte les nouveaux modes de représentation, faute de quoi le dépôt européen ne pourra valablement servir de base à une revendication de priorité. Le système de La Haye, quant à lui, prévoit de s’aligner sur les standards de l’EUIPO, mais pas avant le début de l’année 2027.
Conclusion
La réforme du 1er juillet 2026 constitue bien plus qu’une actualisation technique du droit des dessins et modèles de l’Union européenne. Elle opère une transformation structurelle qui, en élargissant les modes de représentation aux créations numériques et animées, adapte le droit de la propriété intellectuelle aux réalités de l’économie contemporaine, tout en élevant le niveau d’exigence procédurale à un degré qui rapproche cette matière du contentieux administratif spécialisé. Le déposant qui improviserait son dossier de dépôt ou de nullité se heurtera aux nouvelles rigueurs de l’EUIPO, de même que le titulaire négligent sera sanctionné par la forclusion. Les praticiens du droit de la propriété intellectuelle, qu’ils soient avocats, conseils en propriété industrielle ou juristes d’entreprise, doivent intégrer ces mutations dans leur pratique quotidienne et anticiper, dès la conception du produit et la définition de la stratégie de protection, les implications procédurales et substantielles de la réforme. L’environnement contentieux s’en trouvera durablement modifié, et les premières décisions de l’EUIPO et des juridictions de l’Union rendues sous l’empire du nouveau règlement seront scrutées avec la plus grande attention par la doctrine et les praticiens. La présente analyse n’apporte que les premiers éléments de compréhension d’une réforme dont les effets se déploieront sur plusieurs années, au rythme de la pratique administrative de l’EUIPO et des décisions juridictionnelles du Tribunal de l’Union européenne et de la Cour de justice qui en préciseront les contours. La protection des créations numériques, le renforcement de la loyauté procédurale et l’harmonisation des voies de recours constituent les trois piliers sur lesquels repose l’édifice de cette réforme ambitieuse, dont la mise en oeuvre pratique exigera des praticiens une vigilance constante et une adaptation continue de leurs stratégies de protection et de défense des droits de propriété intellectuelle devant l’EUIPO comme devant les juridictions nationales.
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