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Le private enforcement à l’épreuve du quantum indemnitaire : la condamnation de Google en Suède et la consolidation du contentieux indemnitaire de la concurrence en Europe

Le private enforcement à l’épreuve du quantum indemnitaire : la condamnation de Google en Suède et la consolidation du contentieux indemnitaire de la concurrence en Europe

Le 1er juillet 2026, le tribunal de Stockholm a condamné la société Alphabet, maison mère de Google, à verser 14,3 milliards de couronnes suédoises, soit environ 1,3 milliard d’euros, à la société PriceRunner, filiale du groupe Klarna, en réparation du préjudice subi du fait de l’abus de position dominante commis par Google sur le marché des comparateurs de prix. Cette décision, dont l’autorité de chose jugée demeure suspendue à l’exercice des voies de recours, constitue à ce jour l’indemnité la plus élevée jamais accordée par une juridiction nationale européenne dans une action en dommages et intérêts fondée sur une infraction au droit de la concurrence. Elle intervient dans un contexte de maturation du contentieux indemnitaire de la concurrence sur le continent, porté par la transposition de la directive 2014/104/UE du 26 novembre 2014 et par la consolidation prétorienne, en droit français comme en droit de l’Union, des instruments procéduraux et probatoires permettant aux victimes de pratiques anticoncurrentielles d’obtenir réparation intégrale de leur préjudice. Par son quantum inédit et la netteté de son raisonnement, la décision suédoise offre un révélateur puissant de l’état du private enforcement en Europe et des perspectives qu’il ouvre pour le contentieux indemnitaire français.

I. La consolidation du private enforcement en Europe : l’émergence d’un cadre juridictionnel structuré

A. La présomption irréfragable de l’article L.481-2 du code de commerce, pierre angulaire de l’action follow-on

L’action en dommages et intérêts du fait d’une pratique anticoncurrentielle, dite action follow-on lorsqu’elle s’appuie sur une décision préalable d’une autorité de concurrence ayant constaté l’infraction, trouve en droit français son fondement dans les articles L.481-1 et suivants du code de commerce, issus de l’ordonnance n° 2017-303 du 9 mars 2017 portant transposition de la directive 2014/104/UE.
L’article L.481-1 du code de commerce dispose que « toute personne physique ou morale formant une entreprise ou un organisme mentionné à l’article L.464-2 est responsable du dommage qu’elle a causé du fait de la commission d’une pratique anticoncurrentielle définie aux articles L.420-1, L.420-2, L.420-2-1, L.420-2-2 et L.420-5 ainsi qu’aux articles 101 et 102 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ».
Au coeur de ce dispositif, l’article L.481-2 institue une présomption irréfragable de commission de la pratique anticoncurrentielle à l’égard de la personne désignée par une décision de l’Autorité de la concurrence ou de la juridiction de recours, dès lors que cette décision « ne peut plus faire l’objet d’une voie de recours ordinaire pour la partie relative à ce constat ».

La chambre commerciale de la Cour de cassation a précisé la portée de cette présomption dans un arrêt remarqué du 25 septembre 2024. Elle y énonce que « une pratique anticoncurrentielle mentionnée à l’article L.481-1 est présumée établie de manière irréfragable à l’égard de la personne physique ou morale désignée au même article dès lors que son existence et son imputation à cette personne ont été constatées par une décision qui ne peut plus faire l’objet d’une voie de recours ordinaire pour la partie relative à ce constat », avant d’ajouter, par une précision déterminante, qu’« en revanche, aucune présomption, fût-elle réfragable, n’est attachée à une décision de l’Autorité qui se borne à rejeter sa saisine faute d’éléments suffisamment probants »
(Cass. com., 25 sept. 2024, n° 23-13.067, Publié au Bulletin,
lien).
Cette distinction, entre la décision de condamnation définitive et la simple décision de rejet, trace avec netteté les contours de l’effet contraignant de la décision administrative sur le juge civil de l’indemnisation. Elle conforte dans le même temps la sécurité juridique des opérateurs, qui ne sauraient voir leur responsabilité civile engagée sur le fondement de simples soupçons qu’une autorité de concurrence aurait elle-même écartés.

Par ailleurs, le même article L.481-2 assimile, au titre des moyens de preuve recevables devant le juge national, les décisions définitives des autorités de concurrence des autres États membres, et consacre l’effet contraignant des décisions de la Commission européenne statuant sur le fondement des articles 101 et 102 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, conformément à l’article 16 du règlement n° 1/2003. Cette architecture normative permet au demandeur à l’action indemnitaire de s’appuyer sur une décision administrative ou juridictionnelle nationale ou européenne pour établir, de manière incontestable, la faute de l’auteur de la pratique anticoncurrentielle. C’est précisément sur ce mécanisme que repose l’action de PriceRunner devant les juridictions suédoises, fondée sur la décision de la Commission européenne du 27 juin 2017 ayant condamné Google pour abus de position dominante sur le marché des comparateurs de prix (décision AT.39740, Google Search/Shopping).

B. L’évaluation du préjudice anticoncurrentiel : standard probatoire et réparation intégrale

Une fois la faute établie par le jeu de la présomption légale, demeure la question centrale de toute action indemnitaire : celle de la preuve et de l’évaluation du préjudice réparable. Sur ce point, l’article L.481-3 du code de commerce énumère les chefs de préjudice susceptibles d’être invoqués : la perte faite, résultant notamment du surcoût correspondant à la différence entre le prix effectivement payé et celui qui l’aurait été en l’absence d’infraction ; le gain manqué, résultant de la diminution du volume des ventes ; la perte de chance ; et le préjudice moral. Le législateur français a ainsi entendu garantir le principe de réparation intégrale, sans que les règles particulières de preuve instituées par les articles L.481-4 et L.481-5, relatives à la répercussion du surcoût, ne viennent restreindre la faculté pour le demandeur d’établir l’intégralité de son dommage par tout moyen.

La chambre commerciale de la Cour de cassation a rappelé, dans un arrêt du 7 juin 2023, que « les pratiques anticoncurrentielles constituent une faute civile » et que la société mère détenant la quasi-totalité du capital de sa filiale, auteur de pratiques anticoncurrentielles, « doit répondre de la faute résultant des agissements de cette filiale, dès lors qu’elle n’a pas soutenu que cette dernière avait un comportement autonome sur le marché »
(Cass. com., 7 juin 2023, n° 22-10.545, Publié au Bulletin,
lien).
Cette solution, qui transpose en droit interne la jurisprudence constante de la Cour de justice de l’Union européenne, consacre l’effectivité du droit à réparation en étendant le cercle des débiteurs de l’obligation indemnitaire au-delà de la seule personne morale auteur direct de l’infraction. Elle trouve un écho direct dans la décision suédoise, qui condamne Alphabet, société mère de Google, à raison des agissements de sa filiale.

En outre, l’article L.481-7 du même code institue une présomption de préjudice pour les ententes entre concurrents, disposition qui, bien que non directement mobilisable en matière d’abus de position dominante, témoigne de la volonté du législateur de faciliter l’indemnisation des victimes en allégeant la charge probatoire pesant sur le demandeur. Cette présomption, « jusqu’à preuve contraire », opère un renversement de la charge de la preuve qui, sans dispenser le demandeur de chiffrer son préjudice, rend plus difficile pour le défendeur de contester l’existence même d’un dommage. L’ensemble de ces dispositions dessine ainsi un régime favorable au demandeur, dont la décision suédoise illustre avec éclat la portée pratique.

II. L’affaire PriceRunner contre Google : un point culminant du contentieux indemnitaire européen

A. La décision du tribunal de Stockholm du 1er juillet 2026 : une indemnisation inédite en Europe

Le tribunal de Stockholm, siégeant en formation spécialisée au sein du Patent and Market Court suédois, a rendu le 1er juillet 2026 une décision dont le quantum et la portée doctrinale dépassent très largement les frontières du royaume de Suède. La juridiction a jugé que Google, en favorisant systématiquement son propre comparateur de prix Google Shopping dans les résultats de recherche au détriment de services concurrents, a commis un abus de position dominante prohibé par l’article 102 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, lequel dispose qu’« est incompatible avec le marché intérieur et interdit, dans la mesure où le commerce entre États membres est susceptible d’en être affecté, le fait pour une ou plusieurs entreprises d’exploiter de façon abusive une position dominante sur le marché intérieur ou dans une partie substantielle de celui-ci ». Ces pratiques peuvent notamment consister « à appliquer à l’égard de partenaires commerciaux des conditions inégales à des prestations équivalentes, en leur infligeant de ce fait un désavantage dans la concurrence »
(Cass. com., 25 sept. 2024, précité, rappelant les termes de l’article 102 TFUE).

La particularité de la décision suédoise réside dans l’ampleur de l’indemnité allouée : 14,3 milliards de couronnes suédoises, correspondant à environ 1,3 milliard d’euros. Ce montant, bien qu’inférieur aux 22 milliards de couronnes initialement réclamés par PriceRunner, représente la consécration la plus significative, en termes quantitatifs, d’une action follow-on en Europe. La juridiction suédoise s’est appuyée, pour fonder sa décision, sur la décision de la Commission européenne du 27 juin 2017, confirmée par l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 10 novembre 2021 (affaire T-612/17), laquelle a constaté l’abus de position dominante et infligé à Google une amende de 2,42 milliards d’euros. Le mécanisme du follow-on trouve ici sa pleine expression : la décision de l’autorité de concurrence européenne constitue le fait générateur de la responsabilité, et le juge national en tire les conséquences indemnitaires à l’égard du défendeur.

L’évaluation du quantum obéit à une logique de réparation intégrale. Le tribunal suédois a considéré que PriceRunner avait subi un préjudice économique direct résultant de la perte de trafic et de revenus causée par le référencement préférentiel de Google Shopping. L’approche retenue, fondée sur une analyse contrefactuelle du chiffre d’affaires que le comparateur aurait réalisé en l’absence de l’infraction, illustre la méthodologie économique désormais bien établie dans le contentieux indemnitaire de la concurrence. Elle rejoint, dans son principe, la méthode d’évaluation que le législateur français a entendu consacrer à l’article L.481-3 précité, en distinguant la perte faite, résultant du surcoût ou de la minoration, du gain manqué, résultant de la diminution du volume des ventes. Le préjudice de PriceRunner relève de cette seconde catégorie, ce qui rendait son évaluation plus complexe, mais non impossible, dès lors que des données économiques fiables permettaient de reconstituer le scénario contrefactuel.

B. Les implications pour le contentieux français : vers une normalisation du recours indemnitaire

La décision du tribunal de Stockholm, bien que rendue par une juridiction étrangère, n’est pas sans conséquence sur le contentieux indemnitaire en France. Elle démontre, de manière éclatante, qu’une action follow-on peut aboutir à une indemnisation massive, pourvu que le demandeur dispose d’une décision de condamnation définitive de l’autorité de concurrence ou de la Commission européenne. En droit français, le même chemin procédural est ouvert. L’article L.481-2 précité permet au demandeur de s’appuyer sur une décision de l’Autorité de la concurrence devenue définitive pour établir la faute de l’auteur de la pratique anticoncurrentielle. La compétence exclusive des tribunaux judiciaires, spécialement désignés par voie réglementaire, pour connaître de ces actions, garantit une unité de traitement et une expertise technique que le législateur a voulue aussi élevée que possible.

Par ailleurs, la décision suédoise intervient dans un paysage juridique français marqué par une multiplication récente des actions indemnitaires fondées sur des décisions de l’Autorité de la concurrence. La décision de la Commission européenne ayant condamné le cartel des camions, la décision de l’Autorité de la concurrence dans l’affaire du cartel des produits laitiers, ou encore les sanctions prononcées contre Google dans le secteur de la publicité en ligne, constituent autant de fondements potentiels pour des actions follow-on devant les juridictions françaises. La Cour de cassation, dans l’arrêt Lactalis du 7 juin 2023 précité, a d’ailleurs expressément reconnu la responsabilité de la société mère du groupe pour les agissements anticoncurrentiels de ses filiales, facilitant ainsi l’identification du débiteur de l’obligation indemnitaire dans les groupes de sociétés.

La question de la prescription de l’action indemnitaire, régie en droit interne par l’article L.481-1 renvoyant au régime de la responsabilité civile de droit commun, n’a pas fait obstacle à l’action de PriceRunner, introduite en 2022, soit cinq ans après la décision de la Commission. Le droit suédois, comme le droit français transposant la directive 2014/104/UE, a en effet prévu un délai de prescription minimal de cinq ans à compter de la cessation de l’infraction ou de la connaissance raisonnable qu’aurait dû en avoir la victime, doublé d’une suspension de la prescription pendant la procédure devant l’autorité de concurrence. Ces règles, protectrices des droits des victimes, ont précisément pour objet de permettre l’exercice effectif du droit à réparation, y compris lorsque les procédures administratives préalables s’étendent sur plusieurs années.

Il serait toutefois excessif de considérer que la décision suédoise annonce un alignement mécanique des juridictions nationales sur des standards indemnitaires uniformes. La diversité des droits nationaux de la responsabilité civile, que la directive 2014/104/UE n’a pas entendu éradiquer, laisse aux juges nationaux une marge d’appréciation significative dans l’évaluation du quantum du préjudice. Le tribunal de Stockholm a pu allouer une indemnité de 1,3 milliard d’euros parce que les éléments de preuve produits par PriceRunner, notamment les analyses économiques contrefactuelles, l’ont convaincu de l’ampleur du préjudice subi. Un autre juge national, saisi de faits similaires mais d’éléments probatoires différents, pourrait aboutir à une évaluation distincte. La consolidation du private enforcement en Europe passe moins par l’uniformisation des indemnisations que par l’harmonisation des instruments procéduraux et probatoires permettant aux victimes d’établir leur préjudice.

Enfin, la décision PriceRunner contre Google s’inscrit dans un mouvement plus vaste de judiciarisation du droit de la concurrence, dont le contentieux indemnitaire n’est qu’une composante. La multiplication des actions follow-on, en France comme dans les autres États membres, contribue à renforcer l’effectivité du droit de la concurrence en ajoutant à la sanction publique, prononcée par l’autorité administrative, la sanction privée de la condamnation à des dommages et intérêts. Cette double peine, publique et privée, modifie profondément le calcul économique des entreprises tentées par des pratiques anticoncurrentielles : au risque d’amende, déjà significatif, s’ajoute désormais le risque, devenu tangible, d’une condamnation indemnitaire d’un montant potentiellement supérieur à l’amende elle-même. La décision suédoise, en ce qu’elle alloue à PriceRunner une indemnité équivalant à près de la moitié de l’amende infligée par la Commission européenne, illustre de manière spectaculaire cette nouvelle donne du droit de la concurrence.

Conclusion

La condamnation de Google à verser 1,3 milliard d’euros à PriceRunner par le tribunal de Stockholm, le 1er juillet 2026, constitue un jalon dans l’histoire du private enforcement en Europe. Elle démontre que l’action follow-on, longtemps perçue comme un complément théorique de l’action publique, est devenue un instrument de réparation effectif, capable de produire des indemnisations d’une ampleur comparable aux amendes prononcées par les autorités de concurrence. Le cadre juridique français, structuré autour des articles L.481-1 et suivants du code de commerce, offre aux victimes de pratiques anticoncurrentielles des outils procéduraux et probatoires sensiblement équivalents à ceux dont a bénéficié PriceRunner devant le juge suédois. La présomption irréfragable de l’article L.481-2, la présomption de préjudice de l’article L.481-7 pour les ententes, et les règles d’évaluation du préjudice de l’article L.481-3, constituent un corpus cohérent, dont la mise en oeuvre par les juridictions françaises est appelée à se densifier dans les années à venir. La décision suédoise n’impose rien au juge français ; elle lui montre, par l’exemple, ce que le private enforcement peut accomplir lorsqu’il est servi par des éléments probatoires solides et une volonté juridictionnelle de garantir l’effectivité du droit à réparation intégrale.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».