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La preuve de la titularité des droits de propriété intellectuelle : les présomptions légales et les actions en revendication dans la jurisprudence de la chambre commerciale de la Cour de cassation (2023-2026)

La preuve de la titularité des droits de propriété intellectuelle : les présomptions légales et les actions en revendication dans la jurisprudence de la chambre commerciale de la Cour de cassation (2023-2026)

La titularité des droits de propriété intellectuelle constitue le préalable indispensable à toute action en contrefaçon. Avant même de débattre de l’atteinte portée au droit privatif, le demandeur doit établir qu’il est bien le titulaire du droit qu’il invoque. Cette question, en apparence liminaire, irrigue l’ensemble du contentieux de la propriété intellectuelle et mobilise des régimes probatoires distincts selon le titre en cause. Le législateur a, dans le code de la propriété intellectuelle, institué plusieurs présomptions de titularité destinées à faciliter l’administration de la preuve par le demandeur à l’action. Ces présomptions, qui n’ont ni la même intensité ni le même domaine, coexistent avec des actions spécifiques en revendication de propriété qui permettent au véritable titulaire de recouvrer un droit indûment enregistré par un tiers. La chambre commerciale de la Cour de cassation a, dans une série d’arrêts rendus entre 2023 et 2026, précisé l’articulation de ces mécanismes et renforcé la cohérence d’ensemble du dispositif probatoire applicable aux droits de propriété intellectuelle.

I. Les présomptions légales de titularité des droits de propriété intellectuelle

A. La présomption de titularité en droit d’auteur : le régime des articles L. 113-1 et L. 113-5 du code de la propriété intellectuelle

Le droit d’auteur naît du seul fait de la création, sans formalité d’enregistrement. Cette absence de formalisme constitutif, si elle favorise la protection des œuvres de l’esprit, complexifie la preuve de la titularité lorsqu’un litige survient. Le législateur a pallié cette difficulté en instituant, à l’article L. 113-1 du code de la propriété intellectuelle, une présomption simple selon laquelle « la qualité d’auteur appartient, sauf preuve contraire, à celui ou à ceux sous le nom de qui l’œuvre est divulguée ». Cette présomption, qui repose sur un fait matériel vérifiable — la divulgation sous un nom déterminé —, dispense le demandeur d’avoir à rapporter la preuve, souvent malaisée, de l’acte créateur lui-même. Elle opère un renversement de la charge de la preuve : il incombe au défendeur de démontrer que la personne sous le nom de laquelle l’œuvre a été divulguée n’en est pas l’auteur.

L’article L. 113-5 du même code complète ce dispositif en énonçant que « l’œuvre collective est, sauf preuve contraire, la propriété de la personne physique ou morale sous le nom de laquelle elle est divulguée » et que « cette personne est investie des droits de l’auteur ». La présomption bénéficie ainsi à la personne morale qui a pris l’initiative de la création et sous le nom de laquelle l’œuvre collective est divulguée, sans qu’il soit nécessaire d’identifier chacun des coauteurs ayant contribué à sa réalisation. Cette règle, essentielle pour la pratique des secteurs de l’édition, de l’audiovisuel et du logiciel, permet à la personne morale éditrice d’agir en contrefaçon sans avoir à justifier de cessions de droits individuelles.

La jurisprudence a étendu le bénéfice de la présomption de titularité au-delà du cadre strict des articles L. 113-1 et L. 113-5. Depuis l’arrêt Société Aréo du 24 mars 1993, la Cour de cassation admet que l’exploitation d’une œuvre par une personne morale sous son nom fait présumer, à l’égard des tiers poursuivis pour contrefaçon, que cette personne est titulaire des droits incorporels sur cette œuvre. La chambre commerciale, dans un arrêt du 31 janvier 2024, a rappelé que cette présomption constitue un instrument probatoire essentiel du contentieux de la propriété intellectuelle, tout en précisant que son renversement obéit à des conditions strictes.

B. Les présomptions de titularité en droit des dessins et modèles et des brevets : les articles L. 511-9 et L. 611-6 du code de la propriété intellectuelle

À la différence du droit d’auteur, le droit des dessins et modèles et le droit des brevets subordonnent l’acquisition de la protection à l’accomplissement de formalités d’enregistrement. Ce formalisme constitutif simplifie, en principe, la preuve de la titularité : le certificat d’enregistrement ou de délivrance désigne le titulaire du droit. Le législateur a néanmoins renforcé cette preuve par des présomptions légales spécifiques.

S’agissant des dessins et modèles, l’article L. 511-9 du code de la propriété intellectuelle dispose que « la protection du dessin ou modèle conférée par les dispositions du présent livre s’acquiert par l’enregistrement. Elle est accordée au créateur ou à son ayant cause. L’auteur de la demande d’enregistrement est, sauf preuve contraire, regardé comme le bénéficiaire de cette protection ». La chambre commerciale de la Cour de cassation, dans un arrêt du 31 janvier 2024 publié au Bulletin, a précisé la portée de cette présomption en énonçant que « la présomption résultant de ce texte en faveur du déposant ne peut être renversée qu’en présence d’une revendication de propriété du dessin ou modèle émanant de la ou des personnes physiques l’ayant réalisé » (Com. 31 janv. 2024, n° 22-20.409, Publié au Bulletin).

La Cour de cassation a ainsi encadré strictement le renversement de la présomption instituée par l’article L. 511-9. Il ne suffit pas, pour le défendeur à l’action en contrefaçon, de contester la titularité du déposant ou de soutenir que la cession des droits n’a pas été publiée au registre national des dessins et modèles. La présomption ne cède que devant une revendication formelle émanant du créateur physique lui-même ou de ses ayants cause. En l’absence d’une telle revendication, le déposant conserve la qualité pour agir en contrefaçon. En l’espèce, la cour d’appel de Bordeaux avait déclaré irrecevable l’action en contrefaçon d’une société cessionnaire d’un dessin d’imprimé au motif que la cession n’avait pas été publiée au registre national. La Cour de cassation a censuré cette décision au visa de l’article L. 511-9, estimant que la cour d’appel avait violé le texte en exigeant une condition que celui-ci ne prévoit pas. Par cet arrêt, la chambre commerciale réaffirme que la présomption de l’article L. 511-9 constitue un bouclier probatoire pour le déposant, dont l’efficacité ne saurait être affaiblie par des exigences non prévues par le texte.

En matière de brevets, l’article L. 611-6 du code de la propriété intellectuelle pose une règle analogue : « le droit au titre de propriété industrielle mentionné à l’article L. 611-1 appartient à l’inventeur ou à son ayant cause. Si plusieurs personnes ont réalisé l’invention indépendamment l’une de l’autre, le droit au titre de propriété industrielle appartient à celle qui justifie de la date de dépôt la plus ancienne. Dans la procédure devant le directeur de l’Institut national de la propriété industrielle, le demandeur est réputé avoir droit au titre de propriété industrielle ». La chambre commerciale a tiré les conséquences contentieuses de cette présomption dans un arrêt du 24 juin 2026, publié au Bulletin : « la circonstance que le demandeur sait ne pas avoir droit au titre de propriété industrielle au moment où il dépose la demande de brevet n’affectant ni la brevetabilité de l’invention ni la validité du brevet qui la protège, le demandeur a, jusqu’au succès de l’action en revendication éventuellement dirigée contre lui, qualité et intérêt à agir en contrefaçon à l’égard de tout tiers » (Com. 24 juin 2026, n° 24-14.680, Publié au Bulletin).

Cet attendu remarquable consacre une dissociation temporelle entre la titularité apparente, qui résulte de l’enregistrement et fonde la qualité à agir, et la titularité réelle, qui peut être rétablie a posteriori par l’exercice d’une action en revendication. Le déposant, même de mauvaise foi, demeure titulaire apparent et peut agir en contrefaçon tant que le véritable inventeur n’a pas obtenu gain de cause dans le cadre d’une action en revendication. Cette solution, qui peut paraître sévère pour le véritable inventeur, procède de la logique du système déclaratif français : le registre fait foi jusqu’à inscription d’une décision contraire.

L’articulation des présomptions légales avec les mécanismes correcteurs que constituent les actions en revendication dessine ainsi une architecture probatoire à deux niveaux. Le premier niveau, celui des présomptions, facilite l’accès au juge en dispensant le demandeur d’une preuve exhaustive de sa titularité. Le second niveau, celui des actions en revendication, garantit que la protection du droit privatif ne profite pas à celui qui s’en est indûment emparé. La chambre commerciale de la Cour de cassation veille à maintenir l’équilibre entre ces deux impératifs.

II. Les actions en revendication de propriété : mécanismes correcteurs des présomptions légales

A. L’action en revendication de marque : l’article L. 712-6 du code de la propriété intellectuelle et l’appréciation de la mauvaise foi

L’article L. 712-6 du code de la propriété intellectuelle constitue l’instrument principal de correction des enregistrements de marques irréguliers. Ce texte dispose que « si un enregistrement a été demandé soit en fraude des droits d’un tiers, soit en violation d’une obligation légale ou conventionnelle, la personne qui estime avoir un droit sur la marque peut revendiquer sa propriété en justice. À moins que le déposant ne soit de mauvaise foi, l’action en revendication se prescrit par cinq ans à compter de la publication de la demande d’enregistrement ».

La chambre commerciale de la Cour de cassation, dans un arrêt du 13 novembre 2025 publié au Bulletin, a procédé à une relecture approfondie de ce texte à la lumière de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne. Elle a jugé que « la condition de mauvaise foi prévue à l’article L. 712-6 du code de la propriété intellectuelle ne nécessite pas, pour être constituée, de viser un tiers en particulier » (Com. 13 nov. 2025, n° 24-14.355, Publié au Bulletin).

Par cette affirmation, la chambre commerciale aligne la conception française de la mauvaise foi sur l’interprétation retenue par la Cour de justice de l’Union européenne dans son arrêt Sky du 29 janvier 2020 (C-371/18), qu’elle cite expressément : « une telle mauvaise foi ne peut cependant être caractérisée que s’il existe des indices objectifs pertinents et concordants tendant à démontrer que, à la date du dépôt de la demande d’enregistrement de la marque considérée, le demandeur de celle-ci avait l’intention soit de porter atteinte aux intérêts de tiers d’une manière non conforme aux usages honnêtes, soit d’obtenir, sans même viser un tiers en particulier, un droit exclusif à des fins autres que celles relevant des fonctions d’une marque ». La Cour de cassation en déduit que l’absence de la personne morale demanderesse à la revendication à la date du dépôt litigieux est indifférente : ce n’est pas l’intention de nuire à un tiers déterminé qui caractérise la mauvaise foi, mais l’intention de détourner le droit des marques de sa finalité.

L’arrêt du 13 novembre 2025 ajoute un second enseignement décisif. La Cour de cassation y affirme que l’enregistrement d’une marque sans intention de l’exploiter est susceptible de caractériser la mauvaise foi au sens de l’article L. 712-6. Elle censure l’arrêt de la cour d’appel de Nancy qui avait écarté la mauvaise foi de la société déposante aux motifs que la volonté de protéger son nom patronymique constituait un but légitime et que le dépôt de la marque avait pour objet, non de porter atteinte à l’entreprise d’un tiers, mais de protéger le nom patronymique du déposant contre tout tiers concurrent. La Cour de cassation reproche à la cour d’appel de ne pas avoir recherché si le déposant avait effectivement exploité le signe ou s’il en avait eu l’intention.

Par cette double exigence — l’appréciation objective de la mauvaise foi, détachée de l’intention de nuire à un tiers déterminé, et la prise en compte de l’absence d’intention d’exploiter —, la chambre commerciale renforce substantiellement l’effectivité de l’action en revendication de marque. Elle permet au véritable titulaire d’un signe distinctif de recouvrer la propriété d’une marque déposée par un tiers de mauvaise foi, même si ce tiers n’avait pas spécifiquement l’intention de nuire au demandeur à la revendication. Cette jurisprudence s’inscrit dans une conception fonctionnelle du droit des marques, selon laquelle le dépôt n’est légitime que s’il répond aux finalités propres de ce droit, à savoir la garantie d’origine des produits et services.

B. L’action en revendication de brevet : l’article L. 611-8 du code de la propriété intellectuelle et les conséquences sur la qualité à agir en contrefaçon

L’article L. 611-8 du code de la propriété intellectuelle ouvre une action en revendication spécifique en matière de brevets : « si un titre de propriété industrielle a été demandé soit pour une invention soustraite à l’inventeur ou à ses ayants cause, soit en violation d’une obligation légale ou conventionnelle, la personne lésée peut revendiquer la propriété de la demande ou du titre délivré. L’action en revendication se prescrit par cinq ans à compter de la publication de la délivrance du titre de propriété industrielle. Toutefois, en cas de mauvaise foi au moment de la délivrance ou de l’acquisition du titre, le délai de prescription est de cinq ans à compter de l’expiration du titre ».

La chambre commerciale, dans l’arrêt Minakem du 24 juin 2026 déjà évoqué, a tiré les conséquences de l’existence de cette action en revendication sur la qualité à agir en contrefaçon du déposant. Elle a jugé que le demandeur à l’enregistrement, même s’il sait ne pas être l’inventeur, conserve la qualité et l’intérêt à agir en contrefaçon « jusqu’au succès de l’action en revendication éventuellement dirigée contre lui ». La Cour a également rappelé que « les causes de nullité d’un brevet protégeant une telle contribution à l’état de la technique mise à la disposition du public sont limitativement énumérées à l’article L. 613-25 du code de la propriété intellectuelle ». Le défaut de titularité réelle du déposant ne figure pas parmi ces causes de nullité.

Cette solution consacre une autonomie fonctionnelle entre la validité du titre et la titularité du droit. Le brevet délivré à un non-inventeur n’est pas nul de ce seul fait : il demeure un titre valable tant qu’une action en revendication n’a pas abouti. Le législateur a conçu l’action en revendication comme une voie de régularisation de la titularité, distincte de l’action en nullité qui sanctionne les défauts intrinsèques du titre. La chambre commerciale en tire la conséquence que le tiers poursuivi en contrefaçon ne peut exciper du défaut de titularité du demandeur pour échapper à l’action, sauf à démontrer qu’une décision de justice a déjà fait droit à une action en revendication.

L’arrêt Minakem illustre également l’articulation entre l’action en revendication de brevet et l’action en contrefaçon lorsque le brevet prétendument contrefaisant est lui-même suspecté d’avoir été déposé en fraude des droits d’un tiers. En l’espèce, les sociétés défenderesses à l’action en contrefaçon soutenaient que le brevet qu’elles exploitaient avait été déposé de bonne foi, tandis que le brevet de la demanderesse avait été soustrait à ses véritables inventeurs. La cour d’appel de Paris, approuvée par la Cour de cassation, a constaté que les différences techniques entre les procédés des deux brevets n’empêchaient pas de constater leur identité et que la société défenderesse « ne pouvait donc ignorer qu’elle n’était pas à l’origine des procédés correspondant au brevet » revendiqué. La cour d’appel en a déduit que « l’invention protégée par ce brevet avait été soustraite de mauvaise foi » au véritable inventeur.

Cette solution met en lumière la dualité fonctionnelle de l’action en revendication : elle permet au véritable inventeur de recouvrer la titularité d’un titre indûment déposé par un tiers, mais elle constitue également, lorsqu’elle est invoquée par le défendeur à une action en contrefaçon, un moyen de défense indirect qui peut conduire au transfert du titre litigieux et, par voie de conséquence, à la reconnaissance de la titularité du défendeur sur l’invention.

La cohérence de l’architecture probatoire des droits de propriété intellectuelle repose ainsi sur un équilibre subtil entre des présomptions légales qui facilitent l’action en justice du titulaire apparent et des mécanismes correcteurs qui protègent le véritable titulaire contre les appropriations indues. La chambre commerciale de la Cour de cassation veille à ce que cet équilibre ne soit rompu ni par une interprétation trop extensive des présomptions, qui priverait le véritable titulaire de tout recours, ni par une exigence probatoire excessive qui paralyserait l’action en contrefaçon.

L’arrêt du 28 février 2024 (Com. 28 fév. 2024, n° 22-23.833, Publié au Bulletin, lien Cour de cassation) complète ce dispositif en précisant que le cédant de droits portant sur une marque, tenu dans les termes de l’article 1628 du code civil, n’est pas recevable en une action en déchéance de ces droits pour déceptivité acquise de cette marque, qui tend à l’éviction de l’acquéreur, à moins que son action ne soit fondée sur la survenance de faits fautifs postérieurs à la cession et imputables au cessionnaire. Cette règle, qui consacre l’irrecevabilité du cédant à agir en déchéance contre le cessionnaire, participe de la même logique de protection de la titularité apparente résultant des registres de propriété industrielle.

Conclusion

L’analyse de la jurisprudence de la chambre commerciale de la Cour de cassation entre 2023 et 2026 révèle une construction prétorienne cohérente et méthodique du droit de la preuve de la titularité en propriété intellectuelle. Les présomptions légales des articles L. 113-1, L. 113-5, L. 511-9 et L. 611-6 du code de la propriété intellectuelle forment un premier cercle protecteur qui facilite l’accès au juge du titulaire apparent. Les actions en revendication des articles L. 712-6 et L. 611-8 constituent un second cercle correcteur qui garantit que le droit privatif ne soit pas détourné de sa finalité. La chambre commerciale a renforcé l’efficacité de ce second cercle en alignant la notion de mauvaise foi du droit français des marques sur la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne et en consacrant l’autonomie de la qualité à agir en contrefaçon par rapport à la titularité réelle du brevet. Cette architecture à deux niveaux, fondée sur la confiance légitime dans les registres publics de propriété industrielle, offre aux praticiens un cadre prévisible et aux titulaires de droits une protection effective.

Ainsi, la jurisprudence de la chambre commerciale de la Cour de cassation dessine une architecture probatoire cohérente et fonctionnelle. Les présomptions légales, qu’elles résultent des articles L. 113-1, L. 113-5, L. 511-9 ou L. 611-6 du code de la propriété intellectuelle, constituent le premier niveau de protection du titulaire apparent. Les actions en revendication, régies par les articles L. 712-6 et L. 611-8 du même code, forment le second niveau de correction des appropriations indues. L’arrêt Minakem du 24 juin 2026 illustre de manière éclatante la dissociation entre titularité apparente et titularité réelle, tandis que l’arrêt du 13 novembre 2025 ancre l’appréciation de la mauvaise foi dans le cadre européen défini par l’arrêt Sky de la Cour de justice de l’Union européenne. Cette construction prétorienne, équilibrée et méthodique, offre aux praticiens du droit de la propriété intellectuelle un cadre d’analyse prévisible pour apprécier, dans chaque espèce, la recevabilité et le bien-fondé des actions en contrefaçon.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».