Cabinet Kohen Avocats · Paris

—

Maître Reda KOHEN intervient en droit immobilier, droit des sociétés et droit des affaires à Paris. Première analyse : 80 € TTC, réponse personnelle sous 24 heures.

100 % confidentiel · Secret professionnel · Sans engagement

Barreau de Paris Immobilier, sociétés, affaires Fiche CNB avocat.fr
Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

L’obligation de loyauté du dirigeant de SARL face à la création d’une société concurrente : l’arrêt fondateur du 17 juin 2026

L’obligation de loyauté du dirigeant de SARL face à la création d’une société concurrente : l’arrêt fondateur du 17 juin 2026

Par un arrêt publié au Bulletin du 17 juin 2026, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation a posé un principe dont la netteté a immédiatement retenu l’attention de la doctrine et des praticiens du droit des sociétés : l’obligation de loyauté et de fidélité pesant sur le gérant de société à responsabilité limitée lui interdit, par principe et indépendamment de tout acte de concurrence déloyale, de créer une société concurrente pendant l’exercice de ses fonctions (Com. 17 juin 2026, n° 25-13.855, Publié au Bulletin). Cette décision, rendue au visa de l’article L. 223-22 du code de commerce, constitue une avancée significative dans la construction jurisprudentielle des devoirs inhérents à la fonction de direction dans les sociétés à responsabilité limitée. Or, elle s’inscrit dans un paysage juridique contrasté, où le degré d’obligation de non-concurrence varie sensiblement selon la forme sociale considérée et selon la qualité en laquelle la personne agit. L’analyse de cet arrêt, mise en perspective avec la jurisprudence récente de la chambre commerciale, révèle une gradation des standards de loyauté qui mérite un examen attentif, tant pour les praticiens du droit des sociétés que pour les dirigeants eux-mêmes, à l’heure où le tissu entrepreneurial français compte plusieurs centaines de milliers de sociétés à responsabilité limitée dont les gérants doivent mesurer la portée exacte de leurs obligations fiduciaires.

I. Une interdiction de principe fondée sur l’article L. 223-22 du code de commerce

A. La consécration d’une obligation autonome de loyauté et de fidélité

L’arrêt du 17 juin 2026 trouve son origine dans un litige opposant les associés d’une société à responsabilité limitée exerçant une activité de marchand de biens, la société TKCG aménagement. Le gérant de cette société, sans en avertir ni la personne morale ni ses coassociés, avait créé deux sociétés, dont la société Urba Néo Patrimoine, dont l’objet social recoupait précisément celui de la société qu’il dirigeait. La cour d’appel de Rennes, dans un arrêt du 14 janvier 2025, avait rejeté la demande d’indemnisation formée par les associés en retenant que « le fait que M. [N] ait créé deux sociétés sans avertir la société TKCG et ses associés ne constitue pas en soi un manquement au devoir de loyauté qui pesait sur lui en sa qualité de gérant » et qu’« en outre, aucun acte de concurrence déloyale n’est caractérisé ». La Cour de cassation censure vigoureusement cette analyse au motif que l’obligation de loyauté et de fidélité du gérant de SARL possède une existence propre, indépendante de la commission effective d’actes de concurrence déloyale au sens du droit commun de la responsabilité civile.

Le visa de l’article L. 223-22 du code de commerce mérite que l’on s’y arrête avec soin. Ce texte, qui régit les conventions réglementées dans les sociétés à responsabilité limitée, n’énonce pas expressément un devoir de loyauté ou de fidélité du gérant. Pourtant, la chambre commerciale en déduit une obligation prétorienne dont la portée dépasse très largement le seul cadre des conventions visées par cet article. Par cette construction audacieuse, la Cour de cassation rattache le devoir de loyauté du dirigeant à l’essence même de la fonction de gérance. Le gérant n’est pas seulement un mandataire chargé d’exécuter une mission pour le compte de la société ; il est le dépositaire d’une confiance particulière qui lui impose une abstention totale de toute activité concurrente, à peine de manquer à ses obligations les plus fondamentales. En cela, la chambre commerciale s’inscrit dans un mouvement jurisprudentiel plus large de densification des devoirs pesant sur les dirigeants sociaux, déjà perceptible dans d’autres décisions récentes.

La motivation de la Cour est, à cet égard, remarquable de concision et de fermeté. Elle énonce que « l’obligation de loyauté et de fidélité pesant sur le gérant de SARL lui interdit, par principe et indépendamment de tout acte de concurrence déloyale, de créer une société concurrente pendant l’exercice de ses fonctions ». Le recours à l’adverbe « par principe » signale explicitement l’existence d’une règle générale qui pourrait, le cas échéant, être assortie d’exceptions — encore que la Cour n’en précise aucune dans le cadre de cet arrêt. La locution « indépendamment de tout acte de concurrence déloyale » marque quant à elle l’autonomie conceptuelle de l’obligation de loyauté par rapport au droit commun de la concurrence déloyale fondé sur l’article 1240 du code civil. Cette autonomie constitue, en droit des sociétés, une innovation dogmatique significative dont les conséquences pratiques sont considérables pour le contentieux des relations entre associés et dirigeants.

B. Une prohibition indépendante de la caractérisation d’actes de concurrence déloyale

L’apport le plus notable de l’arrêt du 17 juin 2026 réside dans la dissociation qu’il opère entre le manquement au devoir de loyauté, d’une part, et la commission d’actes de concurrence déloyale, d’autre part. En droit commun, l’action en concurrence déloyale, fondée sur l’article 1240 du code civil, suppose la réunion de trois éléments : une faute, un préjudice et un lien de causalité. La chambre commerciale avait elle-même rappelé, dans un arrêt du 13 mai 2026, que « la caractérisation d’une faute de concurrence déloyale n’exige pas la constatation d’un élément intentionnel » (Com. 13 mai 2026, n° 24-19.346). Elle avait également précisé, le 2 juin 2026, que « un manquement à une règle de déontologie, dont l’objet est de fixer les devoirs des membres d’une profession et qui est assortie de sanctions disciplinaires, ne constitue un acte de concurrence déloyale par détournement de clientèle que s’il est établi que ce manquement est à l’origine du transfert de clientèle allégué » (Com. 2 juin 2026, n° 24-22.130, Publié au Bulletin).

Or, précisément, l’arrêt du 17 juin 2026 s’affranchit de cette exigence causale. La seule création d’une société concurrente par le gérant, alors même qu’aucun acte positif de détournement de clientèle, de débauchage de personnel ou d’appropriation de savoir-faire ne serait établi, constitue une violation de l’obligation de loyauté et de fidélité susceptible de justifier une condamnation à des dommages et intérêts. Cette solution contraste nettement avec l’état du droit antérieur, dans lequel la jurisprudence n’admettait la condamnation d’un dirigeant pour concurrence déloyale que si des actes positifs de détournement étaient caractérisés. À titre d’illustration, la Cour de cassation avait jugé, le 7 décembre 2022, que « le seul fait, pour une société à la création de laquelle a participé l’ancien salarié d’un concurrent, de détenir des informations confidentielles relatives à l’activité de ce dernier et obtenues par ce salarié pendant l’exécution de son contrat de travail, constitue un acte de concurrence déloyale » (Com. 7 déc. 2022, n° 21-19.860, Publié au Bulletin). La détention d’informations confidentielles était alors érigée en faute sans qu’il soit nécessaire de rapporter la preuve de leur exploitation effective. L’arrêt du 17 juin 2026 franchit une étape supplémentaire : la création même de la structure juridique concurrente devient une faute en soi, sans qu’il soit besoin d’établir qu’elle a effectivement causé un préjudice à la société dirigée.

Par ailleurs, cette solution doit être articulée avec le principe constitutionnel de liberté du commerce et de l’industrie, dont la chambre commerciale a réaffirmé la vigueur dans un arrêt du 28 janvier 2026. Selon cette décision, « l’interdiction d’exercice d’une activité prononcée par le juge doit être limitée aux seuls comportements déloyaux ou parasitaires » (Com. 28 janv. 2026, n° 23-20.245, Publié au Bulletin). La tension entre ces deux exigences — la protection du devoir de loyauté du dirigeant et la préservation de la liberté concurrentielle — devra être résolue par les juridictions du fond dans l’application concrète du principe posé le 17 juin 2026. L’enjeu est de taille : il s’agit de déterminer si l’interdiction de principe édictée par la Cour de cassation se limite à la création formelle de la société concurrente ou si elle s’étend, plus largement, à l’interdiction d’exercer toute activité concurrente, ce qui constituerait une restriction particulièrement significative à la liberté d’entreprendre. En toute hypothèse, le visa de l’article L. 223-22 — texte propre aux SARL — suggère que la solution est spécifique à cette forme sociale et ne saurait être étendue sans précaution à d’autres types de sociétés.

II. Une rigueur circonscrite par le contraste avec d’autres formes sociales

A. Le régime libéral de l’associé de SAS : un principe de liberté concurrentielle

La sévérité de la solution consacrée par l’arrêt du 17 juin 2026 à l’égard du gérant de SARL apparaît avec plus de relief encore lorsqu’on la compare au régime applicable à l’associé de société par actions simplifiée. Dans un arrêt du 21 juin 2023, la chambre commerciale a en effet jugé que, « sauf stipulation contraire, l’associé d’une société par actions simplifiée n’est, en cette qualité, tenu ni de s’abstenir d’exercer une activité concurrente de celle de la société ni d’informer celle-ci d’une telle activité. Il doit seulement s’abstenir d’actes de concurrence déloyaux » (Com. 21 juin 2023, n° 21-23.298, Publié au Bulletin). Cette liberté reconnue à l’associé de SAS, qui peut librement exercer une activité concurrente sous la seule réserve de ne pas commettre d’actes déloyaux, contraste radicalement avec l’interdiction de principe qui frappe le gérant de SARL.

Cette divergence de traitement, qui pourrait sembler paradoxale à première vue, trouve une justification solide dans la nature même du lien qui unit le dirigeant à la personne morale. Le gérant de SARL, en tant qu’organe social investi des pouvoirs les plus étendus pour agir au nom et pour le compte de la société, se trouve dans une position de confiance particulière qui justifie que pèse sur lui une obligation renforcée de loyauté et de fidélité. L’associé de SAS, en revanche, fût-il majoritaire, n’est pas nécessairement dirigeant et n’est donc pas investi de cette confiance particulière qui caractérise le mandat social. Le raisonnement de la chambre commerciale rejoint ici celui qu’elle avait déjà esquissé dans un arrêt du 17 mai 2023, aux termes duquel « la faute de la personne morale résulte de celle de ses organes » (Com. 17 mai 2023, n° 22-16.031, Publié au Bulletin). L’identification consubstantielle du dirigeant à la personne morale qu’il représente fonde l’exigence d’une loyauté absolue, qui ne saurait se réduire à la simple abstention d’actes de concurrence déloyale au sens du droit commun.

En conséquence, le critère déterminant pour apprécier l’étendue de l’obligation de non-concurrence n’est pas la forme sociale en tant que telle, mais bien la qualité en laquelle la personne agit. L’associé de SARL qui n’exerce aucune fonction de direction se trouve, à l’instar de l’associé de SAS, soumis au seul régime de la responsabilité civile délictuelle de droit commun. Il peut donc, en principe, créer ou acquérir une société exerçant une activité concurrente de celle dans laquelle il détient des parts sociales. En revanche, le président de SAS, en sa qualité de mandataire social, devrait, selon toute vraisemblance, se voir appliquer le même standard de loyauté renforcée que celui qui pèse désormais sur le gérant de SARL. La chambre commerciale n’a pas encore eu l’occasion de se prononcer expressément sur ce point, mais la cohérence de sa construction jurisprudentielle milite fortement en faveur d’une telle extension. Les praticiens qui conseillent les présidents de SAS feront bien d’anticiper cette évolution probable et d’intégrer, dans leurs recommandations, la prudence qu’impose ce nouveau standard.

B. La gradation des obligations selon la qualité du débiteur

L’arrêt du 17 juin 2026 ne se comprend pleinement que si on le replace dans l’échelle de loyauté que la chambre commerciale a progressivement dessinée, dont les degrés varient selon la nature du lien unissant le débiteur à la personne morale ou à son cocontractant. Au sommet de cette échelle se trouve désormais le gérant de SARL, tenu d’une obligation de loyauté et de fidélité qui lui interdit, par principe, la création d’une société concurrente. À l’autre extrémité du spectre, l’associé non dirigeant bénéficie de la liberté d’entreprendre, sous la seule réserve de ne pas commettre d’actes de concurrence déloyale caractérisés. Entre ces deux pôles, la jurisprudence fait apparaître des positions intermédiaires dont l’identification précise est indispensable à une application correcte des principes.

Le salarié qui crée une société concurrente avant le terme de son contrat de travail occupe, sur cette échelle, une position intermédiaire. La chambre commerciale a jugé, le 7 décembre 2022, que « constitue un acte de concurrence déloyale le fait, pour une société à la création de laquelle a participé le salarié d’une société concurrente, de débuter son activité avant le terme du contrat de travail liant ceux-ci » (Com. 7 déc. 2022, n° 21-19.860, prémentionné). La création de la société concurrente n’est donc pas fautive en elle-même, à la différence de ce qui prévaut désormais pour le gérant de SARL ; seule l’exploitation effective de cette société pendant la durée du contrat de travail caractérise une faute. Le salarié, à l’inverse du dirigeant social, ne se trouve pas dans une position de confiance d’une intensité telle qu’elle lui imposerait une abstention totale de toute activité concurrente, même à l’état latent ou préparatoire. La distinction est d’importance pratique : elle signifie que le salarié peut, pendant son préavis ou même avant sa démission, constituer une société destinée à exercer une activité concurrente, pour autant qu’il n’en débute pas l’exploitation avant la cessation effective de son contrat de travail.

La situation du franchisé est, quant à elle, régie par des principes plus libéraux encore. La chambre commerciale a jugé, le 19 mars 2025, que « le franchisé peut, sans violer la clause de non-concurrence stipulée au contrat de franchise ni les obligations de loyauté et de bonne foi contractuelles, accomplir des actes préparatoires à une activité concurrente de celle du franchiseur, à condition que cette activité ne débute effectivement qu’après l’expiration du contrat de franchise et de son engagement de non-concurrence » (Com. 19 mars 2025, n° 23-22.925, Publié au Bulletin). La simple préparation d’une activité concurrente future, fût-elle réalisée pendant l’exécution du contrat, n’est pas en soi constitutive d’une faute contractuelle ou délictuelle. Le contraste avec le gérant de SARL est saisissant : là où le franchisé peut librement accomplir des actes préparatoires à une activité concurrente, le gérant ne peut même pas créer la structure juridique qui portera cette activité. Cette différence de traitement s’explique par la nature foncièrement distincte des relations en cause : le contrat de franchise est un contrat d’affaires entre professionnels indépendants, tandis que le mandat social repose sur une relation de confiance d’une nature plus intime et plus englobante.

Cette gradation des obligations selon la qualité du débiteur répond à une logique de proportionnalité dont la cohérence d’ensemble mérite d’être soulignée. L’intensité du devoir de loyauté est fonction de l’étendue des pouvoirs conférés à la personne et de la confiance qui lui est accordée par la loi ou par le contrat. Le gérant de SARL, investi des pouvoirs de gestion les plus étendus et dépositaire de la confiance que les associés placent en lui pour administrer la société, est soumis à l’obligation la plus stricte. Le salarié, subordonné et dont les pouvoirs sont limités par le contrat de travail, est tenu à une obligation de loyauté moins extensive. Le franchisé, professionnel indépendant lié par un contrat d’une nature particulière et dont l’autonomie est préservée, bénéficie de la latitude la plus large. Cette architecture jurisprudentielle, pour cohérente qu’elle soit, n’exclut toutefois pas certaines zones d’incertitude, notamment quant à la situation précise du président de SAS ou du directeur général de société anonyme. Les prochains arrêts de la chambre commerciale devraient contribuer à clarifier ces points.

Par ailleurs, la responsabilité du dirigeant qui crée une société concurrente doit être soigneusement distinguée de celle de la personne morale elle-même. La Cour de cassation rappelle, dans l’arrêt du 17 mai 2023 précité, que les sociétés commerciales jouissent de la personnalité morale à dater de leur immatriculation au registre du commerce et des sociétés, conformément à l’article L. 210-6 du code de commerce. Dès lors, les agissements fautifs d’une personne antérieurs à la constitution de la société qu’elle dirigera ultérieurement ne peuvent engager la responsabilité de cette dernière (Com. 17 mai 2023, n° 22-16.031, précité). La distinction des responsabilités selon le moment de commission des faits — avant ou après l’immatriculation de la société — conserve toute sa pertinence en présence d’une violation du devoir de loyauté. Enfin, il convient de relever que l’arrêt du 17 juin 2026 ne statue que sur le principe de la faute et renvoie l’affaire devant la cour d’appel d’Angers pour l’évaluation du préjudice. La question de la mesure des dommages et intérêts susceptibles d’être alloués en cas de violation du devoir de loyauté demeure, à ce stade, largement ouverte et appellera de nouveaux développements jurisprudentiels.

Conclusion

L’arrêt du 17 juin 2026 opère un renforcement significatif des obligations pesant sur le gérant de SARL, en consacrant une interdiction de principe de créer une société concurrente pendant l’exercice de ses fonctions, indépendamment de tout acte de concurrence déloyale. Cette solution, fondée sur l’article L. 223-22 du code de commerce, s’inscrit dans une construction jurisprudentielle graduée qui distingue nettement la situation du dirigeant — tenu d’une loyauté absolue — de celle de l’associé non dirigeant, du salarié ou du franchisé, qui conservent une liberté concurrentielle plus étendue. Les praticiens du droit des sociétés et du contentieux commercial devront intégrer cette nouvelle donne dans le conseil aux dirigeants de SARL comme dans l’évaluation des risques contentieux liés aux départs de mandataires sociaux. La question de l’extension de ce standard renforcé au président de SAS et aux autres mandataires sociaux demeure ouverte et constitue, à n’en pas douter, l’un des prochains chantiers de la chambre commerciale de la Cour de cassation. Dans l’attente de ces précisions, le gérant de SARL qui envisagerait de créer ou de participer à la création d’une société exerçant une activité concurrente de celle qu’il dirige doit impérativement s’interroger sur la compatibilité d’un tel projet avec l’obligation de loyauté et de fidélité qui lui incombe désormais, sauf à s’exposer à une condamnation civile dont les conséquences financières peuvent être substantielles.

Envoyez vos pièces. Recevez une stratégie.

Transmettez les pièces de votre dossier au cabinet. Maître Reda KOHEN vous répond personnellement sous 24 heures avec une première analyse stratégique.

Première analyse : 80 € TTC
Réponse personnelle sous 24 h
100 % confidentiel
Jusqu’à 1 Go de pièces

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».