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La forme fonctionnelle face au droit des marques : de l’arrêt Rubik’s Cube du Tribunal de l’Union européenne à la construction prétorienne de la chambre commerciale de la Cour de cassation

La forme fonctionnelle face au droit des marques : de l’arrêt Rubik’s Cube du Tribunal de l’Union européenne à la construction prétorienne de la chambre commerciale de la Cour de cassation

La protection des formes par le droit des marques constitue l’un des chapitres les plus délicats du droit de la propriété intellectuelle. Le signe tridimensionnel, entendu comme la forme du produit ou de son conditionnement, est certes admissible à l’enregistrement en tant que marque, mais il se heurte à des causes de nullité spécifiques qui n’affectent pas, ou peu, les marques verbales ou figuratives classiques. L’actualité récente en fournit une illustration éclatante avec l’arrêt rendu par le Tribunal de l’Union européenne dans le second trimestre 2026, confirmant la nullité de la marque tridimensionnelle constituée par la forme du Rubik’s Cube 2×2 de la société Spin Master. Cette décision, qui s’inscrit dans une lignée jurisprudentielle constante depuis le premier arrêt Rubik’s Cube de 2019 (TUE, 24 octobre 2019, T-601/17, confirmé par CJUE, 10 novembre 2021, C-198/20 P), réactive une interrogation fondamentale : à quelles conditions une forme peut-elle accéder au statut de marque et, surtout, quelles sont les causes d’exclusion qui en interdisent l’appropriation ? La chambre commerciale de la Cour de cassation a, entre 2023 et 2026, construit un corps de règles prétoriennes qui, combiné aux principes dégagés par le juge de l’Union, dessine une doctrine cohérente de l’articulation entre forme, fonction et distinctivité. Or cette construction reste méconnue en dehors des milieux spécialisés, alors même qu’elle intéresse directement les entreprises qui entendent protéger la forme de leurs produits par le droit des marques. Le présent article se propose d’en restituer l’architecture à la lumière des décisions les plus récentes.

I. La forme fonctionnelle, obstacle dirimant à l’appropriation par le droit des marques

Le droit des marques poursuit une finalité essentielle : garantir au consommateur l’identification de l’origine commerciale des produits. Cette fonction de garantie d’origine entre en tension avec la tentation, pour les opérateurs économiques, de capter à leur profit exclusif des formes que l’ingéniosité technique ou l’impératif fonctionnel imposent à tous les concurrents. Le législateur a tranché cette tension en faveur de la libre concurrence : une forme fonctionnelle ne peut être soustraite au domaine public par le mécanisme de la marque.

A. Le principe légal de l’exclusion des formes imposées par la nature ou la fonction technique du produit

L’article L. 711-2 du Code de la propriété intellectuelle, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019, dispose en son 5° que ne peut être valablement enregistré, et est susceptible d’être déclaré nul s’il l’est, « un signe constitué exclusivement par la forme ou une autre caractéristique du produit imposée par la nature même de ce produit, nécessaire à l’obtention d’un résultat technique ou qui confère à ce produit une valeur substantielle » (CPI, art. L. 711-2, 5°). Cette disposition, qui transpose l’article 4, paragraphe 1, sous e), de la directive (UE) 2015/2436 du 16 décembre 2015, consacre trois causes de nullité distinctes : la forme imposée par la nature du produit, la forme nécessaire à l’obtention d’un résultat technique, et la forme qui confère une valeur substantielle au produit. Par ailleurs, l’article L. 711-1 du même code définit la marque comme « un signe servant à distinguer les produits ou services d’une personne physique ou morale de ceux d’autres personnes physiques ou morales » (CPI, art. L. 711-1), posant ainsi l’exigence fondamentale de distinctivité. Ces deux textes, combinés, forment le socle de l’analyse de la validité des marques tridimensionnelles.

La ratio legis de cette exclusion est limpide : il s’agit d’éviter que le droit des marques ne confère un monopole perpétuel sur des solutions techniques ou des caractéristiques fonctionnelles que le droit des brevets ou des dessins et modèles ne protégerait que temporairement. En d’autres termes, le droit des marques ne doit pas servir à contourner la limitation dans le temps des autres titres de propriété industrielle. La Cour de justice de l’Union européenne l’a rappelé avec force dans son arrêt Lego Juris du 14 septembre 2010 : « le droit des marques ne saurait constituer un moyen de perpétuer, sans limitation dans le temps, des droits exclusifs portant sur des solutions techniques » (CJUE, 14 septembre 2010, Lego Juris c/ OHMI, C-48/09 P). Ce principe irrigue l’ensemble du contentieux des marques tridimensionnelles.

Le même article L. 711-2 consacre par ailleurs, en ses 2° et 3°, les causes de nullité tenant au défaut de caractère distinctif et au caractère descriptif du signe : est nulle « une marque dépourvue de caractère distinctif » ou « composée exclusivement d’éléments ou d’indications pouvant servir à désigner, dans le commerce, une caractéristique du produit ou du service, et notamment l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique, l’époque de la production du bien ou de la prestation du service ». Ces dispositions viennent renforcer le dispositif d’exclusion des signes inappropriables, en complément de l’exclusion des formes fonctionnelles.

B. L’illustration par l’arrêt Rubik’s Cube 2×2 et sa réception dans la jurisprudence française

Le Tribunal de l’Union européenne a, par une décision du second trimestre 2026, confirmé la nullité de la marque tridimensionnelle constituée par la forme du Rubik’s Cube 2×2 de la société Spin Master. Cette décision s’inscrit dans le prolongement direct de l’arrêt rendu par la même juridiction le 24 octobre 2019 dans l’affaire T-601/17, confirmé par la Cour de justice le 10 novembre 2021 (C-198/20 P), qui avait annulé la marque tridimensionnelle du Rubik’s Cube classique (3×3×3). Le raisonnement du juge de l’Union est identique dans les deux espèces : la forme du cube, composée de petits cubes de couleurs articulés entre eux par un mécanisme interne, est « nécessaire à l’obtention d’un résultat technique » au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous e), ii), du règlement (UE) 2017/1001. En effet, la grille noire séparant les facettes colorées n’a pas de fonction décorative ou distinctive : elle est indispensable au mouvement de rotation des rangées de cubes, c’est-à-dire au fonctionnement même du casse-tête. La forme est donc dictée par la fonction, ce qui exclut toute appropriation par le droit des marques.

La chambre commerciale de la Cour de cassation a fait application du même principe dans un arrêt du 7 janvier 2026 (n° 21-23.458), à propos de la marque CeramTec portant sur des composants céramiques pour implants médicaux. La Cour a rejeté le pourvoi contre l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 25 juin 2021, en rappelant que « la cause de nullité absolue visée à l’article 7, paragraphe 1, sous e), ii), du règlement (CE) n° 207/2009, est une notion autonome du droit de l’Union qui doit être interprétée de manière uniforme dans l’Union » (Com., 7 janv. 2026, n° 21-23.458). La Cour a également précisé que les causes de nullité absolue fondées sur l’exclusion des formes fonctionnelles et sur la mauvaise foi « sont autonomes, mais non exclusives l’une de l’autre » (Com., 7 janv. 2026, n° 21-23.458).

La chambre commerciale a également eu à connaître, dans un arrêt du 3 décembre 2025 (n° 24-11.290), de la validité de la marque tridimensionnelle française constituée par l’apparence du biscuit au chocolat dénommé « Mikado », déposée le 19 octobre 2005. La Cour a rejeté le pourvoi contre l’arrêt de la cour d’appel de Versailles du 2 novembre 2023, qui avait écarté la demande en nullité de cette marque tridimensionnelle formée par la société Biscuits Poult (Com., 3 déc. 2025, n° 24-11.290). Ce rejet du pourvoi confirme, a contrario, que la démonstration du caractère fonctionnel d’une forme incombe au demandeur à l’annulation et que, lorsqu’elle n’est pas rapportée, la marque tridimensionnelle demeure valide. Le parallèle avec l’affaire Rubik’s Cube est instructif : dans un cas, la fonction technique est manifeste parce qu’elle est inhérente au mécanisme de rotation, dans l’autre, la forme du biscuit n’est pas exclusivement dictée par une fonction et peut donc accéder à la protection par le droit des marques.

La cour d’appel de Versailles, dans un arrêt du 10 décembre 2025 (n° 21/05747) relatif à la marque « Le Robuste », a également illustré la rigueur avec laquelle le juge français applique les causes de nullité. La cour a annulé la marque au motif que le signe « Le Robuste » était descriptif de la caractéristique essentielle des produits désignés, à savoir leur solidité, en énonçant que « le signe « Le Robuste » n’est pas simplement suggestif ou évocateur mais bien descriptif » (CA Versailles, 10 déc. 2025, n° 21/05747). Cette décision rappelle que la frontière entre le signe suggestif, admissible à l’enregistrement, et le signe descriptif, frappé de nullité, est ténue et doit être appréciée in concreto.

En conséquence, le principe est désormais solidement ancré : une forme intégralement dictée par une contrainte technique ne peut faire l’objet d’un monopole de marque. Ce verrou protège la concurrence, mais il impose aux titulaires de droits de démontrer que la forme revendiquée comporte un élément arbitraire ou décoratif qui échappe à la nécessité fonctionnelle.

II. La distinctivité de la forme entre protection et vulnérabilité

Au-delà de l’exclusion des formes fonctionnelles, le droit des marques subordonne la validité du signe à son caractère distinctif, c’est-à-dire à son aptitude à identifier l’origine commerciale du produit aux yeux du public pertinent. Cette exigence, commune à toutes les catégories de marques, présente une acuité particulière pour les marques tridimensionnelles, dont la perception par le consommateur est souvent moins immédiate que celle d’une marque verbale ou figurative.

A. L’appréciation de la distinctivité au jour du dépôt et le risque de dégénérescence

La chambre commerciale de la Cour de cassation a posé une règle cardinale dans son arrêt du 6 décembre 2023 (n° 22-16.078, Publié au Bulletin) : « le caractère distinctif de la marque s’apprécie au jour du dépôt au regard de la connaissance du terme contesté auprès du public concerné » (Com., 6 déc. 2023, n° 22-16.078, Publié au Bulletin). Dans cette espèce relative au terme « kiosque », la Cour a censuré la cour d’appel de Paris pour ne pas avoir examiné le caractère distinctif des marques « monkiosque » pour chacun des services désignés à l’enregistrement. La généralisation ultérieure alléguée de l’appellation « kiosque » dans le secteur de la distribution de la presse en ligne a été jugée « inopérante pour apprécier le caractère distinctif du signe au moment du dépôt des marques attaquées, dès lors qu’il n’avait pas été soutenu qu’à cette date, il était raisonnable d’envisager qu’il le devienne » (Com., 6 déc. 2023, n° 22-16.078). Cet attendu revêt une importance considérable pour le contentieux des marques tridimensionnelles : il signifie que le caractère distinctif est figé à la date du dépôt et que les évolutions sémantiques ou commerciales postérieures ne peuvent rétroactivement invalider une marque qui était distinctive à sa naissance. Une forme de produit qui, au jour du dépôt, était distinctive aux yeux du public pertinent, ne perdra pas cette qualité du seul fait de l’apparition ultérieure de formes concurrentes similaires.

Par ailleurs, la Cour de cassation a rappelé, dans un arrêt du 5 juin 2024 (n° 23-15.380, Publié au Bulletin), les conditions de la forclusion par tolérance en énonçant que « le titulaire d’une marque jouissant d’une renommée qui a toléré en France pendant une période de cinq années consécutives l’usage d’une marque postérieure enregistrée, en connaissance de cet usage, ne peut plus demander la nullité de la marque postérieure, ni s’opposer à son usage pour les produits ou les services pour lesquels la marque postérieure a été utilisée » (Com., 5 juin 2024, n° 23-15.380, Publié au Bulletin). La preuve de cette tolérance peut résulter d’« une connaissance générale, dans le secteur économique concerné, d’une telle utilisation, cette connaissance pouvant être déduite, notamment, de la durée de l’utilisation ». Ce mécanisme de forclusion, combiné à la règle de l’appréciation de la distinctivité au jour du dépôt, crée un équilibre subtil entre sécurité juridique pour le titulaire et protection de la concurrence.

La Cour de cassation a également précisé, dans un arrêt du 13 novembre 2025 (n° 24-10.672, Publié au Bulletin), la méthode d’appréciation de la position distinctive autonome d’une marque antérieure dans un signe composé postérieur : « il appartient aux juges du fond, aux fins de déterminer si la marque antérieure conserve dans le signe postérieur composé une position distinctive autonome, de rechercher si, en raison notamment de sa position ou de sa dimension, la marque antérieure est susceptible de s’imposer à la perception du consommateur et, le cas échéant, si elle forme avec les autres éléments du signe, pris ensemble, une unité ayant un sens différent par rapport au sens desdits éléments pris séparément » (Com., 13 nov. 2025, n° 24-10.672, Publié au Bulletin). Cet arrêt, rendu dans l’affaire Circus Belgium, apporte une contribution doctrinale significative à la théorie de la contrefaçon par imitation, en imposant aux juges du fond une analyse en deux temps : vérifier d’abord si la marque antérieure s’impose perceptivement, puis examiner si le signe composé forme une unité sémantique distincte.

L’arrêt du 19 mars 2025 (n° 23-18.728, Publié au Bulletin) relatif à la marque renommée « Tour de France » a par ailleurs précisé que l’appréciation de la similitude des signes « doit s’opérer eu égard aux qualités intrinsèques des signes en conflit sans tenir compte des conditions de commercialisation des produits ou des services qu’ils désignent » (Com., 19 mars 2025, n° 23-18.728, Publié au Bulletin). La chambre commerciale a censuré l’arrêt de la cour d’appel de Paris qui, pour écarter la similarité conceptuelle entre « Tour de France » et « Tour de France à la rame », avait retenu que le public associe spontanément le Tour de France à une course cycliste, ce qui revenait à prendre en compte les conditions d’exploitation de la marque au stade, pourtant antérieur, de la comparaison des signes. Cette solution est transposable aux marques tridimensionnelles : la comparaison des formes doit s’opérer abstraction faite des conditions de commercialisation du produit.

Cet ensemble de décisions dessine une grille d’analyse cohérente : la distinctivité s’apprécie de manière stricte au jour du dépôt, sans que les usages postérieurs ne puissent la remettre en cause rétroactivement, tandis que la tolérance par le titulaire d’un usage concurrent peut, à l’inverse, emporter forclusion de son droit d’agir. La dialectique entre ces deux règles structure le contentieux contemporain de la validité des marques.

B. Les frontières de la protection formelle : cumul et articulation avec les autres droits de propriété intellectuelle

La forme d’un produit peut simultanément relever de plusieurs régimes de protection. Elle peut constituer un dessin ou modèle au sens du Livre V du Code de la propriété intellectuelle, une œuvre protégée par le droit d’auteur si elle est originale au sens de l’article L. 111-1 du même code, voire une invention brevetable si elle remplit les conditions de l’article L. 611-10. La question du cumul de ces protections avec le droit des marques est l’une des plus débattues de la propriété intellectuelle contemporaine.

La réforme européenne du droit des dessins et modèles, entrée en vigueur le 1er juillet 2026 avec le règlement (UE) 2026/715 codifiant le règlement n° 2024/2822, a modernisé le cadre applicable. Elle introduit notamment une clause de réparation élargie qui exclut de la protection par le droit des dessins et modèles les pièces détachées visibles d’un produit complexe lorsque ces pièces sont destinées à restaurer l’apparence originale du produit. Cette exclusion, qui a pour objet de libéraliser le marché de la pièce de rechange visible, illustre la logique qui sous-tend également l’exclusion des formes fonctionnelles du champ de la marque : éviter que le droit de la propriété intellectuelle ne verrouille des marchés par l’octroi de monopoles disproportionnés.

La chambre commerciale de la Cour de cassation veille à la cohérence de ce système. Dans l’arrêt du 6 décembre 2023 (n° 20-18.653, Publié au Bulletin) relatif aux échantillons de parfum Chanel, elle a énoncé que « le droit exclusif du titulaire d’une marque de consentir à la mise sur le marché d’un produit revêtu de sa marque, qui constitue l’objet spécifique du droit de marque, s’épuise par la première commercialisation de ce produit avec son consentement » (Com., 6 déc. 2023, n° 20-18.653, Publié au Bulletin). La Cour a toutefois précisé que la distribution gratuite d’échantillons ne vaut pas mise dans le commerce et n’épuise donc pas le droit du titulaire, ce qui lui permet de s’opposer à la revente ultérieure de ces échantillons.

La chambre commerciale a également, dans un arrêt du 26 mars 2025 (n° 23-13.589, Publié au Bulletin), précisé les conditions du cumul entre l’action en contrefaçon et l’action en concurrence déloyale : « l’action en contrefaçon et l’action en concurrence déloyale peuvent être exercées simultanément à titre principal dès lors que se trouve caractérisée au soutien de l’action en concurrence déloyale l’existence d’une faute relevant de faits distincts de ceux retenus au titre de la contrefaçon » (Com., 26 mars 2025, n° 23-13.589, Publié au Bulletin). La Cour a toutefois pris soin de préciser que « la victime ne peut obtenir une double indemnisation d’un préjudice déjà réparé au titre de la contrefaçon », en application de l’article L. 716-4-10 du Code de la propriété intellectuelle qui transpose l’article 13 de la directive 2004/48/CE du 29 avril 2004 relative au respect des droits de propriété intellectuelle. Cet arrêt, rendu dans le litige opposant Meta Platforms à la société Cargo Media AG à propos des marques « Facebook » et des noms de domaine litigieux, consacre une règle de non-cumul indemnitaire qui trouve à s’appliquer également lorsque la forme du produit est invoquée à la fois comme marque et comme élément protégé par le droit de la concurrence déloyale.

Dès lors, l’état du droit positif peut être synthétisé de la manière suivante : une forme ne peut être protégée par le droit des marques que si elle est arbitraire par rapport à la fonction du produit, si elle est distinctive aux yeux du public pertinent au jour du dépôt, et si elle n’est pas déjà protégée par un autre titre de propriété intellectuelle dont les conditions d’accès et de durée obéissent à une logique distincte. L’arrêt Rubik’s Cube 2×2 du Tribunal de l’Union européenne constitue, à cet égard, un rappel salutaire de la rigueur avec laquelle ces conditions sont contrôlées par le juge.

Conclusion

L’analyse croisée de la jurisprudence récente du Tribunal de l’Union européenne et de la chambre commerciale de la Cour de cassation révèle une convergence remarquable des solutions. Le droit des marques ne saurait constituer un instrument de monopolisation perpétuelle de formes dictées par la technique ou dépourvues de caractère distinctif. L’arrêt Rubik’s Cube 2×2, qui s’inscrit dans la lignée des précédents Lego et Rubik’s Cube classique, confirme que le critère de la fonctionnalité reste le rempart le plus efficace contre les détournements du droit des marques. La chambre commerciale de la Cour de cassation, par une série d’arrêts publiés au Bulletin entre 2023 et 2026, a construit un corps de règles cohérent qui, de l’appréciation de la distinctivité au jour du dépôt à la sanction de la déceptivité et de la mauvaise foi, encadre avec une précision croissante les conditions d’accès à la protection des formes par le droit des marques. Cette construction prétorienne, dont la portée dépasse le seul droit français en raison du dialogue constant avec la Cour de justice de l’Union européenne, constitue désormais un guide indispensable pour les praticiens et les entreprises qui entendent protéger leurs actifs formels.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».