L’arrêt Google Android du 2 juillet 2026 : la consolidation prétorienne de la prohibition des pratiques de liage dans les écosystèmes numériques
La Cour de justice de l’Union européenne a, par un arrêt du 2 juillet 2026, rejeté le pourvoi formé par Google LLC et Alphabet Inc. contre l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 14 septembre 2022 ayant confirmé, en le réduisant de 4,34 à 4,1 milliards d’euros, le montant de l’amende infligée par la Commission européenne le 18 juillet 2018. Cet arrêt, qui clôt une procédure de près de huit années, constitue l’aboutissement d’un contentieux emblématique dans lequel la Commission reprochait à Google d’avoir abusé de la position dominante détenue par son système d’exploitation Android en imposant aux fabricants de terminaux mobiles des accords de pré-installation de son moteur de recherche et de son navigateur Chrome, en subordonnant l’octroi de licences à l’acceptation de ces conditions, et en interdisant la commercialisation de dispositifs fonctionnant sous des versions alternatives d’Android. La décision de la Cour de justice revêt une portée qui dépasse le seul contentieux Google. En confirmant la qualification d’abus de position dominante retenue par la Commission et validée par le Tribunal, elle consolide la grille d’analyse applicable aux pratiques de liage technologique dans les marchés numériques et fixe, dans un contexte marqué par l’entrée en pleine application du Digital Markets Act, les lignes de partage entre la prohibition ex post des abus de position dominante et la régulation ex ante des plateformes structurantes. L’arrêt présente, à cet égard, une triple dimension : il conforte la méthode de qualification des pratiques de liage comme abus autonome au sens de l’article 102 du TFUE, il consolide le standard de contrôle juridictionnel applicable aux sanctions prononcées par la Commission, et il éclaire l’articulation entre le droit de la concurrence et les nouveaux instruments de régulation des marchés numériques.
I. La qualification juridique des pratiques de liage au sein de l’écosystème Android
A. La caractérisation de l’abus de position dominante par les accords de pré-installation
L’article 102 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne prohibe l’exploitation abusive d’une position dominante sur le marché intérieur, en visant notamment les pratiques consistant à « appliquer à l’égard de partenaires commerciaux des conditions inégales à des prestations équivalentes, en leur infligeant de ce fait un désavantage dans la concurrence » (article 102 TFUE). En droit interne, l’article L. 420-2 du Code de commerce prohibe, dans les conditions prévues à l’article L. 420-1, l’exploitation abusive par une entreprise ou un groupe d’entreprises d’une position dominante, en précisant que ces abus « peuvent notamment consister en refus de vente, en ventes liées ou en conditions de vente discriminatoires ». L’affaire Google Android s’inscrit précisément dans ce cadre, en ce qu’elle porte sur des pratiques de liage par lesquelles la fourniture d’un produit — le système d’exploitation Android — était conditionnée à l’acceptation, par les fabricants de terminaux, de pré-installer un ensemble de services Google, au premier rang desquels le moteur de recherche et le navigateur Chrome.
La Cour de justice de l’Union européenne a, dans son arrêt du 2 juillet 2026, confirmé que le Tribunal « n’avait pas commis d’erreur de droit en appréciant les effets anticoncurrentiels des conditions de pré-installation imposées par les accords Android ». Cette validation s’inscrit dans une ligne jurisprudentielle constante selon laquelle les pratiques de ventes liées constituent, par leur nature même, des comportements susceptibles de restreindre la concurrence lorsque l’entreprise qui les met en œuvre détient une position dominante sur le marché du produit liant. La chambre commerciale de la Cour de cassation a, dans un contexte certes distinct mais selon une logique comparable, rappelé que « la notion de restriction de concurrence par objet doit être interprétée de manière stricte et ne peut être appliquée qu’à certains types de coordination entre entreprises révélant un degré suffisant de nocivité à l’égard de la concurrence pour qu’il puisse être considéré que l’examen de leurs effets n’est pas nécessaire » (Cass. com., 24 septembre 2025, n° 23-13.733). Or, la Cour de justice a jugé, dès son arrêt Hoffmann-La Roche du 23 janvier 2018, que « certaines formes de coordination entre entreprises peuvent être considérées, par leur nature même, comme nuisibles au bon fonctionnement du jeu normal de la concurrence » (CJUE, 23 janvier 2018, F. Hoffmann-La Roche e.a., C-179/16, point 78, cité par Cass. com., 24 septembre 2025, précité). Par extension, la qualification d’abus de position dominante par liage technologique repose sur une appréciation objective de la structure du marché et des effets d’éviction produits par les accords en cause.
La cour d’appel de Paris a, dans un arrêt du 15 mai 2024 relatif au marché de la presse numérique, fourni une illustration éclairante de la méthode d’analyse applicable en la matière. Saisie d’un litige opposant la société Le Kiosque.fr à la société L’Équipe, elle a examiné, au visa des articles 102 du TFUE et L. 420-2 du Code de commerce, la question de l’abus de position dominante sur le marché des kiosques numériques (CA Paris, pôle 5, chambre 4, 15 mai 2024, RG 22/12917). La cour y a procédé à une analyse rigoureuse de la substituabilité des produits, de la délimitation du marché pertinent et des effets des pratiques en cause sur le libre jeu de la concurrence. Cette approche méthodologique, qui consiste à définir précisément le marché pertinent avant d’apprécier l’existence d’un abus, correspond très exactement à la démarche suivie par la Commission européenne puis par les juridictions de l’Union dans l’affaire Google Android. L’arrêt de la cour d’appel de Paris retient notamment que l’examen du marché pertinent doit s’opérer en prenant en considération la substituabilité du point de vue des consommateurs comme des offreurs, et que l’analyse des effets des pratiques suppose d’établir un lien de causalité entre le comportement reproché et l’éviction alléguée des concurrents — exigences qui se retrouvent, de manière constante, dans la jurisprudence de la Cour de justice en matière d’abus de position dominante.
B. L’office du juge de l’Union dans le contrôle des restrictions de concurrence au sein des marchés numériques
L’arrêt du 2 juillet 2026 confirme le standard de contrôle juridictionnel applicable aux décisions de la Commission européenne en matière de pratiques anticoncurrentielles dans les marchés numériques. La Cour de justice a rejeté l’ensemble des moyens soulevés par Google, considérant que le Tribunal n’avait commis aucune erreur de droit dans son appréciation des faits et dans la qualification juridique des pratiques en cause. Cette décision s’inscrit dans le prolongement d’une jurisprudence désormais bien établie qui impose au juge de l’Union d’exercer un contrôle entier sur la qualification juridique des faits retenue par la Commission, tout en reconnaissant à cette dernière une marge d’appréciation économique dans l’évaluation des pratiques complexes.
En droit interne, la chambre commerciale de la Cour de cassation a rappelé les exigences du contrôle juridictionnel en matière de concurrence dans un arrêt du 25 septembre 2024, aux termes duquel « en vertu de l’article L. 481-2 du Code de commerce, une pratique anticoncurrentielle est présumée établie de manière irréfragable à l’égard de la personne désignée dès lors que son existence et son imputation à cette personne ont été constatées par une décision qui ne peut plus faire l’objet d’une voie de recours ordinaire » (Cass. com., 25 septembre 2024, n° 23-13.067). La Cour de cassation a toutefois précisé, dans le même arrêt, qu’« aucune présomption, fût-elle réfragable, n’est attachée à une décision de l’Autorité de la concurrence qui se borne à rejeter sa saisine faute d’éléments suffisamment probants ». Cette distinction entre la force probante des décisions définitives de condamnation et celle des décisions de rejet éclaire, par analogie, la portée de l’arrêt Google Android : la décision de la Cour de justice, en rejetant le pourvoi, confère à la décision de la Commission et à l’arrêt du Tribunal une autorité définitive qui emporte des conséquences tant sur le plan de la sanction que sur celui des actions indemnitaires susceptibles d’être engagées par les victimes des pratiques en cause.
Par ailleurs, la jurisprudence de la Cour de justice impose, pour apprécier l’existence d’une restriction de concurrence dans un marché numérique, de tenir compte du contexte économique et juridique dans lequel s’insère la pratique. Ainsi que l’a rappelé la Cour dans son arrêt European Superleague Company du 21 décembre 2023, il est nécessaire d’examiner « premièrement, la teneur de l’accord, de la décision ou de la pratique en cause, deuxièmement, le contexte économique et juridique dans lequel ils s’insèrent et, troisièmement, les buts qu’ils visent à atteindre » (CJUE, 21 décembre 2023, European Superleague Company, C-333/21, point 165, cité par Cass. com., 24 septembre 2025, précité). L’application de cette grille d’analyse à l’écosystème Android a conduit la Commission, puis les juridictions de l’Union, à constater que les accords de pré-installation imposés par Google produisaient un effet d’éviction à l’égard des moteurs de recherche et navigateurs concurrents, en verrouillant l’accès au marché par l’intermédiaire d’un système d’exploitation couvrant plus de 80 % des terminaux mobiles commercialisés dans l’Union européenne.
II. La portée systémique de l’arrêt pour la régulation des plateformes numériques
A. L’articulation entre le droit de la concurrence ex post et la régulation ex ante issue du Digital Markets Act
L’arrêt Google Android du 2 juillet 2026 intervient dans un contexte de transformation profonde du cadre juridique applicable aux plateformes numériques. Le Digital Markets Act (DMA), entré en vigueur le 2 mai 2023 et pleinement applicable depuis le 7 mars 2024, a précisément pour objet de prévenir, par une régulation ex ante, les pratiques de verrouillage des marchés numériques que le droit de la concurrence sanctionne ex post. Or, la confirmation par la Cour de justice de la qualification d’abus de position dominante retenue à l’encontre de Google illustre, de manière éclatante, la complémentarité des deux régimes : le DMA interdit désormais aux contrôleurs d’accès désignés d’imposer des obligations de pré-installation de leurs services, tandis que l’article 102 du TFUE continue de sanctionner les pratiques passées et de fournir un fondement aux actions en réparation engagées par les victimes.
L’article L. 420-1 du Code de commerce, qui prohibe « les actions concertées, conventions, ententes expresses ou tacites ou coalitions, notamment lorsqu’elles tendent à limiter l’accès au marché ou le libre exercice de la concurrence par d’autres entreprises », fournit le cadre interne correspondant. La Commission européenne a, dans l’affaire Google Android, démontré que les accords de pré-installation et les restrictions à la commercialisation de versions alternatives d’Android limitaient précisément l’accès au marché pour les fournisseurs de services concurrents. Cette qualification, validée par la Cour de justice, s’articule désormais avec les obligations imposées par le DMA, qui interdit aux contrôleurs d’accès de subordonner l’accès à leurs services de plateforme essentielle à l’acceptation de services auxiliaires. L’articulation entre les deux corpus normatifs n’est toutefois pas exempte de tensions : la coexistence d’un régime de prohibition ex post, fondé sur l’article 102 du TFUE, et d’un régime d’obligations ex ante, fondé sur le DMA, soulève la question de l’articulation des procédures et du risque de double incrimination, que le législateur de l’Union a entendu prévenir en précisant que les décisions adoptées sur le fondement du DMA ne préjugent pas de l’application des articles 101 et 102 du TFUE.
La chambre commerciale de la Cour de cassation a, dans un arrêt du 7 juin 2023, rappelé le principe fondamental selon lequel, en droit de la concurrence, le comportement d’une filiale peut être imputé à la société mère lorsque cette filiale « ne détermine pas de façon autonome son comportement sur le marché, mais applique pour l’essentiel les instructions qui lui sont données par la société mère, eu égard en particulier aux liens économiques, organisationnels et juridiques qui unissent ces deux entités juridiques » (Cass. com., 7 juin 2023, n° 22-10.545). La Cour de cassation a précisé que « lorsqu’une société mère détient la totalité ou la quasi-totalité du capital de sa filiale et que cette filiale a commis une infraction aux règles de la concurrence de l’Union, il existe une présomption réfragable selon laquelle ladite société mère exerce effectivement une influence déterminante sur le comportement de sa filiale ». Ce principe d’imputabilité a trouvé une application directe dans l’affaire Google Android, la Commission ayant retenu la responsabilité conjointe de Google LLC et d’Alphabet Inc., sa société mère, pour l’ensemble des pratiques en cause — une approche que la Cour de justice a définitivement validée le 2 juillet 2026.
B. La sanction pécuniaire et ses conséquences sur le contrôle juridictionnel des amendes en droit de la concurrence
L’amende de 4,1 milliards d’euros confirmée par la Cour de justice constitue la sanction pécuniaire la plus élevée jamais infligée par la Commission européenne dans une affaire de concurrence. Le montant de cette sanction a été calculé conformément au règlement n° 1/2003 du 16 décembre 2002, qui autorise la Commission à infliger des amendes pouvant atteindre 10 % du chiffre d’affaires mondial de l’entreprise concernée. En droit interne, l’article L. 464-2 du Code de commerce prévoit un mécanisme analogue, en disposant que « le montant maximum de la sanction est, pour une entreprise, de 10 % du montant du chiffre d’affaires mondial hors taxes le plus élevé réalisé au cours d’un des exercices clos depuis l’exercice précédant celui au cours duquel les pratiques ont été mises en œuvre ». L’alignement des plafonds de sanction en droit interne et en droit de l’Union assure une cohérence d’ensemble du dispositif répressif.
La confirmation de l’amende par la Cour de justice revêt une importance particulière au regard du contrôle de proportionnalité exercé par les juridictions de l’Union sur les sanctions infligées par la Commission. Le Tribunal avait, en 2022, réduit le montant de l’amende de 4,34 à 4,1 milliards d’euros, au motif que la Commission n’avait pas suffisamment établi certains aspects de l’infraction. La Cour de justice, en rejetant le pourvoi de Google, confirme la légitimité de ce contrôle de proportionnalité et, ce faisant, rappelle que le juge de l’Union exerce un contrôle approfondi sur le quantum des sanctions, sans pour autant se substituer à la Commission dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation.
Par ailleurs, l’arrêt du 2 juillet 2026 emporte des conséquences directes sur le contentieux indemnitaire susceptible d’être engagé par les victimes des pratiques anticoncurrentielles de Google. En effet, en application de l’article L. 481-2 du Code de commerce, une pratique anticoncurrentielle est « présumée établie de manière irréfragable » dès lors qu’elle a été constatée par une décision définitive, ce qui est désormais le cas de la décision Google Android. Les opérateurs économiques qui estimeraient avoir subi un préjudice du fait des pratiques de liage et d’éviction mises en œuvre par Google pourront ainsi s’appuyer sur cette décision pour engager des actions en réparation devant les juridictions nationales, sans avoir à rapporter la preuve de l’existence de l’infraction. La Cour de cassation a, dans l’arrêt du 25 septembre 2024 précité, rappelé que « l’article L. 481-2 du Code de commerce » confère à la décision définitive de l’autorité de concurrence une autorité qui lie le juge civil saisi d’une action en réparation (Cass. com., 25 septembre 2024, n° 23-13.067).
La consolidation de ce mécanisme probatoire par l’arrêt Google Android s’inscrit dans une dynamique plus large de développement du private enforcement en droit de la concurrence, que la directive 2014/104/UE du 26 novembre 2014 a entendu favoriser en harmonisant les règles applicables aux actions en dommages et intérêts pour infraction au droit de la concurrence. La Cour de cassation a, dans l’arrêt du 7 juin 2023, précisé que « les pratiques anticoncurrentielles constituent une faute civile », ce dont il résulte que la société mère détenant la quasi-totalité du capital de sa filiale « doit répondre, comme sa filiale avec laquelle elle formait une seule entreprise, de la faute résultant des agissements de cette filiale » (Cass. com., 7 juin 2023, n° 22-10.545, précité). Cette construction prétorienne, qui permet aux victimes de pratiques anticoncurrentielles d’agir indifféremment contre la filiale auteur matériel des pratiques ou contre la société mère, trouve dans l’arrêt Google Android une illustration de sa pleine effectivité. L’enjeu est d’importance pour l’ensemble des acteurs économiques intervenant dans les chaînes de valeur numériques : la décision de la Cour de justice, en consacrant définitivement la qualification d’abus, ouvre la voie à des actions en réparation qui pourraient, par leur ampleur, rivaliser avec le montant de l’amende elle-même.
La décision du 2 juillet 2026 s’inscrit dans un contentieux plus large opposant Google aux autorités de concurrence européennes, qui ont infligé à l’entreprise un total cumulé de plus de 8 milliards d’euros d’amendes entre 2017 et 2019 pour diverses infractions aux règles de concurrence. L’arrêt Android constitue le troisième et dernier volet de cette trilogie répressive, après les affaires Google Shopping et Google AdSense. La Cour de justice, en rejetant le pourvoi, referme ainsi un cycle contentieux qui aura profondément marqué l’application du droit de la concurrence aux marchés numériques et dont les enseignements irrigueront durablement la pratique des autorités de concurrence et des juridictions nationales.
Conclusion
L’arrêt rendu par la Cour de justice de l’Union européenne le 2 juillet 2026 dans l’affaire Google Android constitue bien davantage qu’un épilogue procédural. Il consacre, au plus haut niveau de la hiérarchie des normes de l’Union, une lecture rigoureuse de l’article 102 du TFUE qui prohibe, dans les écosystèmes numériques comme dans les marchés traditionnels, les pratiques de liage par lesquelles une entreprise dominante étend sa position d’un marché à un autre en restreignant l’accès des concurrents. En confirmant la qualification d’abus retenue par la Commission et l’amende de 4,1 milliards d’euros, la Cour de justice valide une méthode d’analyse qui articule la définition du marché pertinent, l’appréciation de la position dominante et l’examen des effets d’éviction produits par les accords de pré-installation. Cette décision intervient dans un environnement juridique transformé par l’entrée en vigueur du Digital Markets Act, dont elle conforte la légitimité tout en préservant l’autonomie du droit de la concurrence comme instrument de sanction des comportements passés et de réparation des préjudices subis. La combinaison de la régulation ex ante issue du DMA et du contrôle ex post fondé sur les articles 101 et 102 du TFUE dessine ainsi les contours d’un ordre public économique numérique dont l’arrêt Google Android constitue l’une des pièces maîtresses.
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