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L’émergence d’une approche autonome de l’activité inventive devant la Juridiction unifiée du brevet : la Cour d’appel de la JUB entre convergence et spécificités

L’émergence d’une approche autonome de l’activité inventive devant la Juridiction unifiée du brevet : la Cour d’appel de la JUB entre convergence et spécificités

La Juridiction unifiée du brevet, entrée en fonction le 1er juin 2023, constitue la plus profonde mutation du contentieux européen des brevets depuis la signature de la Convention de Munich le 5 octobre 1973. Investie d’une compétence exclusive pour statuer sur la contrefaçon et la validité des brevets européens à effet unitaire et des brevets européens classiques n’ayant pas fait l’objet d’une dérogation, cette juridiction supranationale élabore progressivement un corps de principes qui lui est propre. La Cour d’appel de la JUB, par deux décisions rendues le 25 novembre 2025 dans les affaires Edwards Lifesciences contre Meril Life Sciences et Amgen contre Sanofi et Regeneron, a posé les jalons d’une méthode d’appréciation de l’activité inventive qui, tout en s’inspirant de l’approche problème-solution développée par les Chambres de recours de l’Office européen des brevets, s’en distingue par plusieurs traits significatifs. Cette construction prétorienne mérite une analyse rigoureuse, tant elle est appelée à structurer le contentieux des brevets pour les décennies à venir et à influencer la pratique des juridictions nationales, au premier rang desquelles la chambre commerciale de la Cour de cassation française.

I. La construction par la Cour d’appel de la JUB d’une méthode structurée d’appréciation de l’activité inventive

A. Une démarche en trois étapes consolidée par les arrêts Edwards et Amgen

Les deux décisions rendues le 25 novembre 2025 par la Cour d’appel de la Juridiction unifiée du brevet s’inscrivent dans le prolongement de l’ordonnance du 26 février 2024 dans l’affaire Nanostring contre 10x Genomics, qui avait posé le principe directeur d’interprétation des revendications et esquissé une première approche de l’évaluation de l’activité inventive dans le contexte d’une demande d’interdiction provisoire. La Cour d’appel franchit une étape décisive en formalisant une méthode structurée en trois étapes successives. La première étape consiste en la détermination du problème objectif, que la Cour d’appel définit à partir de la contribution de l’invention par rapport à l’état de la technique. Elle adopte à cet égard une approche qualifiée d’holistique, prenant en compte la revendication dans son ensemble, dans le contexte de la description et des dessins, plutôt qu’une évaluation caractéristique par caractéristique. Elle précise en outre que le problème objectif retenu ne doit pas comprendre d’élément de la solution revendiquée, afin de prévenir tout raisonnement a posteriori. La deuxième étape porte sur la détermination du point de départ réaliste, notion introduite par la décision de première instance Amgen contre Sanofi et Regeneron et reprise par la Cour d’appel. La Cour retient que plusieurs points de départ réalistes peuvent être retenus, marquant ainsi une nuance avec la notion d’état de la technique le plus proche utilisée devant l’Office européen des brevets.

La troisième étape, celle de l’appréciation du caractère inventif proprement dit, repose sur l’examen de ce que la personne du métier, dépourvue de toute capacité inventive, aurait accompli à partir du point de départ réaliste. La Cour d’appel indique qu’une solution est dépourvue d’activité inventive si la personne du métier, incitée par un signal ou dans le cadre d’une opération de routine, effectuerait une étape supplémentaire pour aboutir à l’invention. Dans l’affaire Amgen, qui concerne le domaine des sciences de la vie, la Cour d’appel ajoute un critère supplémentaire en retenant que la solution est évidente si la personne du métier aurait réalisé l’étape additionnelle avec une espérance raisonnable de réussite, appréciée au regard des difficultés techniques ou pratiques ainsi que des coûts associés à la mise en œuvre de cette étape. L’arrêt confirme la validité du brevet tel que délivré, rejoignant ainsi la conclusion de la division d’opposition de l’Office européen des brevets dans la procédure parallèle, mais infirmant celle de la Division centrale de Munich qui avait révoqué le brevet. Dans l’affaire Edwards contre Meril, la Cour d’appel précise qu’il n’est pas nécessaire de démontrer que l’invention apporte une amélioration par rapport à l’état de la technique, une activité inventive pouvant être reconnue même si la revendication constitue une alternative non évidente à des solutions connues.

B. Les spécificités revendiquées par rapport à l’approche problème-solution de l’Office européen des brevets

La Cour d’appel de la JUB reconnaît elle-même que son approche présente des similarités avec l’approche problème-solution de l’Office européen des brevets et indique que les approches des tribunaux nationaux et celle des Chambres de recours ne devraient en général pas aboutir à des résultats différents. Cette déclaration d’intention ne saurait toutefois masquer les spécificités revendiquées par la Cour d’appel, qui pourraient, dans certaines configurations techniques, conduire à des conclusions divergentes. La première spécificité tient à la notion de point de départ réaliste, qui se distingue de l’état de la technique le plus proche de l’approche problème-solution. La Cour d’appel retient qu’un point de départ réaliste peut traiter du même problème ou d’un problème similaire que le problème sous-jacent du brevet en cause, mais peut aussi divulguer plusieurs caractéristiques similaires à celles pertinentes pour l’invention. Cette double condition traduit une volonté de disposer d’une plus grande souplesse dans le choix du point de départ, l’approche problème-solution de l’Office européen des brevets étant fondée en premier lieu sur une proximité en termes de problème technique plutôt que sur le nombre de caractéristiques de la revendication divulguées. La seconde spécificité réside dans le fait que le problème objectif n’est pas nécessairement pris en compte dans l’étape d’appréciation du caractère inventif, contrairement à la pratique devant l’Office européen des brevets où il constitue le cadre de référence de l’analyse could-would. Cette dissociation entre la détermination du problème objectif et l’étape inventive proprement dite pourrait conduire à une approche plus flexible, moins contrainte par le formalisme de l’approche problème-solution, mais aussi potentiellement source d’insécurité juridique quant aux critères qui guident l’appréciation du juge.

Par ailleurs, l’approche holistique de la détermination du problème objectif, fondée sur la revendication dans son ensemble dans le contexte de la description et des dessins, se démarque de la pratique de l’Office européen des brevets qui tend à identifier l’état de la technique le plus proche puis à déterminer le problème technique objectif en fonction des effets techniques distinguant l’invention de cet état de la technique. La Cour d’appel semble vouloir se réserver la faculté de prendre en compte l’objectif et les effets techniques expressément décrits dans le brevet pour formuler le problème objectif, sans passer nécessairement par la comparaison avec un document unique de l’état de la technique. Cette approche pourrait favoriser une appréciation plus contextualisée de l’invention, mais également rendre plus difficile la contestation de la validité d’un brevet fondée sur une combinaison de documents de l’art antérieur. L’enjeu est d’importance, car de la définition du problème objectif dépend largement l’issue de l’analyse de l’évidence. La décision G 1/24 de la Grande Chambre de recours de l’Office européen des brevets, qui traite de l’interprétation des revendications, pourrait à cet égard constituer un vecteur de rapprochement entre les deux approches.

II. L’articulation de ce cadre avec l’office du juge français des brevets

A. La position de la chambre commerciale de la Cour de cassation : une approche problème-solution facultative et souple

La chambre commerciale de la Cour de cassation a eu l’occasion, à plusieurs reprises au cours des dernières années, de préciser la méthode d’appréciation de l’activité inventive en droit français des brevets. Dans un arrêt du 28 janvier 2026, rendu dans l’affaire Insulet Corporation contre les sociétés Medtrum, la Cour de cassation a énoncé que « parmi les méthodes possibles d’appréciation de l’activité inventive, conformément aux dispositions légales précitées, les juges peuvent, s’ils l’estiment pertinente, appliquer l’approche problème / solution développée par l’OEB consistant à déterminer l’état de la technique le plus proche de l’invention, puis à définir le problème technique objectif à résoudre, enfin, à examiner si l’invention revendiquée, en partant de l’état de la technique le plus proche et du problème technique objectif, aurait été évidente pour la personne du métier » (Com. 28 janv. 2026, n° 23-16.425). La Cour de cassation ajoute que « le moyen qui, pris en sa deuxième branche postule que l’approche problème / solution est impérative pour les juges, manque en droit », consacrant ainsi le caractère facultatif de cette méthode. Cette position de principe a été réaffirmée avec une clarté particulière dans l’arrêt Minakem du 24 juin 2026, publié au Bulletin, aux termes duquel la Cour de cassation rappelle que « les termes d’une manière évidente se réfèrent à ce qui découle logiquement de l’état de la technique » et que « les éléments de l’art antérieur ne sont destructeurs d’activité inventive que si, associés entre eux selon une combinaison raisonnablement accessible à la personne du métier, ils permettaient à l’évidence à cette dernière d’apporter au problème résolu par l’invention, la même solution que celle-ci » (Com. 24 juin 2026, n° 24-14.680).

La définition de la personne du métier, pierre angulaire de l’appréciation de l’activité inventive, a fait l’objet d’une construction prétorienne constante de la chambre commerciale. L’arrêt Lufthansa Technik du 19 mars 2025, publié au Bulletin, rappelle que « la personne du métier est celle du domaine technique où se pose le problème que l’invention, objet de ce brevet, se propose de résoudre » et qu’elle « possède les connaissances normales de la technique en cause et est capable à l’aide de ses seules connaissances professionnelles de concevoir la solution du problème que propose de résoudre l’invention » (Com. 19 mars 2025, n° 23-13.576). La Cour de cassation en a tiré une conséquence pratique importante en censurant l’arrêt de la cour d’appel de Paris qui, après avoir constaté que le but de l’invention était de proposer un dispositif d’alimentation électrique pour les cabines d’avion, avait retenu que la personne du métier était un ingénieur électronicien spécialisé dans la conception d’équipements électriques consultant éventuellement un ingénieur de sécurité dans le domaine de l’aviation. La chambre commerciale a en effet jugé que la personne du métier ne consulte aucune personne d’une spécialité autre que la sienne et qu’elle ne peut donc être définie comme une équipe pluridisciplinaire, sauf à démontrer que le problème technique abordé par l’invention relève lui-même de plusieurs domaines techniques distincts. Cette exigence de rigueur dans la définition de la personne du métier, qui conditionne l’ensemble de l’analyse de l’évidence, constitue un point d’ancrage solide pour le juge français, quelle que soit la méthode d’appréciation de l’activité inventive qu’il retient.

L’arrêt Minakem du 24 juin 2026 illustre la mise en œuvre concrète de cette méthode par les juges du fond. La cour d’appel de Paris, après avoir défini la personne du métier comme un ingénieur chimiste, a constaté que le brevet Bayer constituait l’élément de l’art antérieur le plus proche, enseignant l’obtention de bromométhylcyclopropane avec un taux de pureté de 97 % et un rendement de 77,5 %. Elle a relevé que les documents Dormoy et Castro, DG Coe et Eli Lilly, cités par les demanderesses à la nullité, soit n’incitaient pas la personne du métier à les combiner avec le brevet Bayer, soit enseignaient des rendements inférieurs ne la mettant pas sur la voie du procédé revendiqué. La Cour de cassation approuve cette analyse en retenant que la cour d’appel a « souverainement déduit que la revendication 1 du brevet ne découlait pas d’une manière évidente de l’état de la technique ». L’article L. 611-10 du code de la propriété intellectuelle dispose que « sont brevetables, dans tous les domaines technologiques, les inventions nouvelles impliquant une activité inventive et susceptibles d’application industrielle » (article L. 611-10 du code de la propriété intellectuelle), tandis que l’article L. 611-14 précise qu’« une invention est considérée comme impliquant une activité inventive si, pour un homme du métier, elle ne découle pas d’une manière évidente de l’état de la technique » (article L. 611-14 du code de la propriété intellectuelle). La nullité du brevet est encourue, aux termes de l’article L. 613-25 du même code, « si son objet n’est pas brevetable aux termes des articles L. 611-10, L. 611-11 et L. 611-13 à L. 611-19 », ce qui inclut le défaut d’activité inventive.

Dès lors, la position française se caractérise par une double souplesse : le juge n’est pas tenu d’appliquer l’approche problème-solution et peut recourir à toute méthode d’appréciation conforme aux dispositions de l’article 56 de la Convention de Munich et de l’article L. 611-14 du code de la propriété intellectuelle. Cette liberté méthodologique, consacrée par la Cour de cassation, pourrait faciliter l’intégration de la démarche de la Cour d’appel de la JUB dans le contentieux français, le juge national demeurant libre d’adopter le cadre qui lui paraît le plus adapté aux circonstances de l’espèce. L’article L. 614-12 du code de la propriété intellectuelle, relatif à la nullité du brevet européen en ce qui concerne la France, renvoie précisément aux motifs visés à l’article 138, paragraphe 1, de la Convention de Munich, assurant ainsi l’unité du standard de brevetabilité entre la voie nationale et la voie européenne (article L. 614-12 du code de la propriété intellectuelle).

B. Vers une convergence des standards ou une dualité contentieuse ?

L’émergence d’un standard autonome d’appréciation de l’activité inventive devant la JUB pose la question de son articulation avec la pratique des juridictions nationales. La Cour d’appel de la JUB a pris soin d’indiquer que les approches des tribunaux nationaux et l’approche problème-solution ne devraient en général pas aboutir à des résultats différents. Cette affirmation, qui se veut rassurante, ne doit toutefois pas masquer les risques de divergence que recèle l’affirmation d’une méthode propre à la JUB. En premier lieu, la notion de point de départ réaliste, plus souple que celle d’état de la technique le plus proche, pourrait conduire à retenir des combinaisons de documents que l’approche problème-solution écarterait, facilitant ainsi la démonstration de l’absence d’activité inventive. En sens inverse, l’approche holistique de la détermination du problème objectif, qui se fonde sur l’objectif et les effets techniques expressément décrits dans le brevet, pourrait rendre plus difficile la contestation de la validité en obligeant le demandeur à la nullité à s’écarter du cadre défini par le breveté lui-même.

En deuxième lieu, la dissociation entre la détermination du problème objectif et l’étape d’appréciation du caractère inventif, spécificité revendiquée par la Cour d’appel de la JUB, introduit une variabilité qui n’existe pas dans l’approche problème-solution classique, où le problème technique objectif constitue le fil conducteur de l’ensemble de l’analyse. Cette dissociation pourrait inciter les juges de la JUB à apprécier l’évidence de manière plus intuitive, moins structurée par le cadre du problème technique, ce qui renforcerait le pouvoir d’appréciation du juge au détriment de la prévisibilité des décisions. En troisième lieu, le critère de l’espérance raisonnable de réussite, développé dans l’affaire Amgen pour le domaine des sciences de la vie, introduit une appréciation pragmatique fondée sur les difficultés techniques ou pratiques ainsi que les coûts associés à la mise en œuvre, qui pourrait conduire à des conclusions différentes de celles auxquelles aboutirait une analyse strictement fondée sur l’enseignement technique des documents de l’art antérieur.

La chambre commerciale de la Cour de cassation, dans l’arrêt Insulet du 28 janvier 2026, a rappelé que l’article L. 615-3 du code de la propriété intellectuelle permet à « toute personne ayant qualité pour agir en contrefaçon de saisir en référé la juridiction civile compétente afin de voir ordonner toute mesure destinée à prévenir une atteinte imminente aux droits conférés par le titre ou à empêcher la poursuite d’actes argués de contrefaçon » et que « la juridiction ne peut ordonner les mesures demandées que si les éléments de preuve, raisonnablement accessibles au demandeur, rendent vraisemblable qu’il est porté atteinte à ses droits ou qu’une telle atteinte est imminente » (article L. 615-3 du code de la propriété intellectuelle). Dans cette même décision, la Cour de cassation a approuvé la cour d’appel de Paris d’avoir retenu que « l’engagement pris par voie de conclusions de ne pas commercialiser en France les produits argués de contrefaçon, lequel est en lui-même dénué de force exécutoire, n’est pas suffisant pour empêcher de manière effective la poursuite des agissements constatés », consacrant ainsi une exigence d’effectivité des mesures provisoires qui fait écho à l’article 9 de la directive 2004/48/CE relative au respect des droits de propriété intellectuelle.

Or, la coexistence de deux standards d’appréciation de l’activité inventive, l’un issu de la pratique de la JUB, l’autre de la jurisprudence de la chambre commerciale, pourrait engendrer des stratégies contentieuses de forum shopping entre les juridictions nationales et la JUB. Le titulaire d’un brevet européen classique n’ayant pas fait l’objet d’une dérogation conserve en effet le choix, pendant la période transitoire, d’agir devant la JUB ou devant les juridictions nationales. Le choix du for pourrait ainsi être influencé par l’appréciation que chaque système porte sur la validité du brevet, en fonction de la méthode d’évaluation de l’activité inventive qu’il privilégie. Par ailleurs, la publication d’une demande de brevet ne saurait, à elle seule, rendre caduc un accord de confidentialité, comme l’a jugé la Cour de cassation dans l’arrêt Chavanoz du 17 mai 2023 : « la publication d’une demande de brevet ne divulgue au public que les caractéristiques techniques et les informations relatives à l’invention qu’elle contient » et « doit être cassé l’arrêt qui retient que la publication d’une demande de brevet a pour effet de rendre caduc un accord de confidentialité » (Com. 17 mai 2023, n° 19-25.007). Cette décision illustre la vigilance avec laquelle la chambre commerciale préserve la cohérence du système français de protection des innovations, y compris dans ses interactions avec le système européen.

La décision G 1/24 de la Grande Chambre de recours de l’Office européen des brevets, qui porte sur l’interprétation des revendications aux fins de l’appréciation de la brevetabilité, pourrait constituer un vecteur de convergence entre les approches. En affirmant que la description et les dessins doivent être systématiquement consultés pour l’appréciation de la brevetabilité, la Grande Chambre de recours se rapproche de l’approche holistique de la Cour d’appel de la JUB, qui prend en compte la revendication dans son ensemble dans le contexte de la description et des dessins. Cette convergence potentielle entre les standards de l’Office européen des brevets et de la JUB pourrait réduire l’espace de divergence avec la pratique française, d’autant que la Cour de cassation elle-même, dans l’arrêt Minakem, a expressément validé l’interprétation du brevet « en se référant à sa partie descriptive, conformément aux dispositions de l’article L. 613-2 du code de la propriété intellectuelle ». La cohérence d’ensemble du système européen des brevets, à laquelle la JUB est appelée à contribuer de manière décisive, dépendra de la capacité des différentes juridictions à faire dialoguer leurs standards respectifs sans sacrifier la spécificité de leurs approches.

En conséquence, l’émergence de la méthode de la Cour d’appel de la JUB constitue une étape majeure dans la construction du droit européen des brevets. Elle invite les praticiens français à intégrer ce nouveau cadre dans leur stratégie contentieuse, qu’ils agissent devant la JUB ou devant les juridictions nationales, et à anticiper les points de convergence et de divergence entre ces deux systèmes d’appréciation de l’activité inventive.

Conclusion

La Cour d’appel de la Juridiction unifiée du brevet, par ses décisions du 25 novembre 2025 dans les affaires Edwards contre Meril et Amgen contre Sanofi et Regeneron, a posé les fondements d’une méthode autonome d’appréciation de l’activité inventive qui, sans rompre avec l’approche problème-solution de l’Office européen des brevets, s’en distingue par une plus grande souplesse dans le choix du point de départ et par une dissociation entre la détermination du problème objectif et l’étape d’appréciation du caractère inventif. La chambre commerciale de la Cour de cassation, forte de sa jurisprudence récente sur la définition de la personne du métier et sur le caractère facultatif de l’approche problème-solution, dispose d’ores et déjà des outils conceptuels pour intégrer ce nouveau cadre dans le contentieux français des brevets. La convergence des standards, souhaitable pour la sécurité juridique des opérateurs économiques, dépendra de la capacité des différentes juridictions à faire évoluer leurs méthodes respectives dans le sens d’un rapprochement, sans renoncer à l’exigence de motivation qui constitue le fondement de la légitimité du juge des brevets.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».