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Les pouvoirs d’enquête de la Commission européenne à l’épreuve des droits fondamentaux : les enseignements des arrêts Vivendi et Lagardère du Tribunal de l’Union européenne

Les pouvoirs d’enquête de la Commission européenne à l’épreuve des droits fondamentaux : les enseignements des arrêts Vivendi et Lagardère du Tribunal de l’Union européenne

Le 3 juin 2026, le Tribunal de l’Union européenne a rendu deux arrêts d’une importance considérable pour l’architecture procédurale du droit européen de la concurrence. Saisi de recours en annulation formés par les sociétés Vivendi SE et Lagardère SA contre des demandes de renseignements émises par la Commission européenne dans le cadre d’une enquête pour mise en œuvre prématurée d’une opération de concentration — pratique désignée sous le vocable de gun jumping —, le Tribunal a rejeté l’intégralité des moyens soulevés par les requérantes. Ces décisions, qui s’inscrivent dans le prolongement d’une saga contentieuse entamée en 2023, consacrent une conception extensive des pouvoirs d’investigation de la Commission tout en posant les premiers jalons d’une protection des droits fondamentaux des personnes concernées par de telles enquêtes. L’arrêt sera frappé d’un pourvoi devant la Cour de justice, Vivendi ayant annoncé son intention de saisir cette dernière.

L’affaire trouve son origine dans l’acquisition par Vivendi du contrôle exclusif du groupe Lagardère, notifiée à la Commission en octobre 2022 et autorisée sous conditions en juin 2023. Dès juillet 2023, la Commission ouvrait une enquête formelle sur des soupçons de gun jumping, suspectant Vivendi d’être intervenue dans les décisions relatives à la ligne éditoriale de Lagardère ainsi que dans le recrutement et le licenciement de personnels, tant avant la notification de l’opération qu’entre cette date et l’autorisation conditionnelle. Dans ce cadre, la Commission adressa en septembre 2023 aux parties des demandes de renseignements d’une ampleur inédite, exigeant la production de l’intégralité des communications échangées par quinze personnes — parmi lesquelles des journalistes — sur une période de près de quatre années, y compris les messages instantanés (WhatsApp, SMS, Telegram, Signal) émis depuis des terminaux personnels dès lors que ceux-ci avaient été utilisés au moins une fois à des fins professionnelles. La présente analyse se propose d’examiner, dans une première partie, la validation par le Tribunal de ces pouvoirs extensifs d’enquête (I), avant d’envisager, dans une seconde partie, l’émergence d’un équilibre prétorien entre l’effectivité de l’investigation et la sauvegarde des droits fondamentaux (II).

I. La validation par le Tribunal de l’Union de pouvoirs d’enquête d’une ampleur inédite en matière de concentrations

A. L’étendue matérielle des demandes de renseignements : messageries personnelles et conversations intégrales

La première question soulevée par les requérantes portait sur la licéité de demandes de renseignements englobant les communications échangées depuis des terminaux personnels. Vivendi et Lagardère faisaient valoir que l’obligation de produire des messages issus d’appareils privés — téléphones mobiles, tablettes, comptes de messagerie personnels — constituait une ingérence grave dans le droit au respect de la vie privée et familiale, protégé par l’article 7 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et par l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme. Le Tribunal a reconnu que les demandes litigieuses étaient effectivement susceptibles de donner lieu à la communication de données personnelles d’une grande variété et d’une échelle potentiellement considérable, et que les informations issues de ces appareils pouvaient révéler des aspects sensibles de la vie privée des personnes concernées — reconnaissant ainsi l’existence d’un risque d’ingérence sérieuse dans le droit fondamental invoqué.

Le Tribunal n’en a pas moins jugé cette ingérence justifiée, au terme d’un raisonnement rigoureusement articulé autour des exigences classiques du contrôle de conventionnalité. Il a relevé, en premier lieu, que l’ingérence était prévue par la loi — le règlement (CE) n° 139/2004 du Conseil du 20 janvier 2004 relatif au contrôle des concentrations entre entreprises, dit règlement concentrations, conférant à la Commission un large pouvoir de demande de renseignements en ses articles 11 et 13. En deuxième lieu, le Tribunal a considéré que l’ingérence était limitée dans son objet, dès lors que les demandes étaient circonscrites par des définitions précises de la période concernée, des personnes visées et des termes de recherche utilisés, et que les terminaux personnels n’étaient inclus qu’à la condition d’avoir été employés au moins une fois à des fins professionnelles. En troisième lieu, le Tribunal a estimé que l’ingérence poursuivait un objectif d’intérêt général reconnu par l’Union — la protection de la concurrence dans le marché intérieur — et qu’elle était proportionnée à cet objectif.

Le raisonnement du Tribunal sur ce point est d’un intérêt doctrinal majeur. Il énonce que les pouvoirs d’enquête de la Commission en matière de concurrence risqueraient d’être privés de leur effet utile si les entreprises pouvaient se soustraire à l’obligation de répondre au seul motif que certains documents revêtaient un caractère personnel ou privé, ou qu’ils avaient été échangés au moyen de terminaux personnels. Cette affirmation, qui fait écho à la jurisprudence constante de la Cour de justice selon laquelle l’effectivité des règles de concurrence commande une interprétation extensive des prérogatives d’enquête de la Commission, s’inscrit dans la droite ligne de l’arrêt rendu par la chambre commerciale de la Cour de cassation le 13 mai 2026 (n° 22-22.623, Publié au Bulletin et au Rapport) https://www.courdecassation.fr/decision/6a043ef3cdc6046d47919fc5, aux termes duquel « les pièces annexées à la notification des griefs ou au rapport sont portées à la connaissance des entreprises mises en cause, lesquelles sont en mesure de les discuter dans des conditions ne les plaçant pas dans une situation de net désavantage par rapport à leurs adversaires ». La convergence des standards européen et national est à cet égard remarquable.

Par ailleurs, le Tribunal a écarté les arguments tirés du caractère disproportionné de l’obligation de produire l’intégralité des conversations dans lesquelles un seul message répondait aux termes de recherche. Il a estimé que la production du fil complet de la conversation — et non du seul message identifié — était nécessaire pour permettre à la Commission d’appréhender le contexte des échanges, condition indispensable à une correcte appréciation de leur portée probatoire. Cette solution, qui pourra paraître sévère aux entreprises concernées, procède d’une logique comparable à celle qui gouverne, en droit interne, les opérations de visite et saisie de l’Autorité de la concurrence régies par l’article L. 450-4 du code de commerce, dont la chambre commerciale contrôle la régularité avec une vigilance accrue depuis l’arrêt du 13 mai 2026 précité.

B. Le contrôle de proportionnalité exercé par le Tribunal : une validation sous conditions

Le second front de la contestation portait sur le principe même de proportionnalité des demandes de renseignements, que les requérantes jugeaient excessives au regard de leur volume — Vivendi estimait à plusieurs dizaines de milliers le nombre de documents à produire — et de la charge de travail qu’elles imposaient. Le Tribunal, tout en reconnaissant le caractère volumineux des informations sollicitées, a néanmoins écarté ces griefs en rappelant l’étendue du pouvoir d’investigation conféré à la Commission par le règlement concentrations. Il a jugé que ce pouvoir est exercé légitimement dès lors qu’il était raisonnable pour la Commission de supposer, au moment de la demande, que les informations requises étaient susceptibles de l’aider à déterminer l’existence d’une infraction.

Appliquant ce standard, le Tribunal a validé successivement chacun des paramètres des demandes contestées. La période de près de quatre années couverte par les demandes était justifiée, son point de départ correspondant à la date du premier investissement de Vivendi dans Lagardère. La centaine de termes de recherche utilisés — incluant des noms de dirigeants, de publications et de projets stratégiques — était appropriée pour identifier les documents pertinents. La production de l’intégralité des conversations durant la période pertinente lorsqu’un seul message entrait dans le champ des demandes était, ainsi qu’il a été dit, nécessaire à la compréhension contextuelle des échanges.

Ce contrôle de proportionnalité, pour n’être pas défavorable aux requérantes, n’en est pas moins réel. Le Tribunal ne s’est pas borné à entériner les demandes de la Commission ; il a vérifié, point par point, que chaque extension du périmètre des demandes était justifiée par un motif légitime et qu’elle n’excédait pas ce qui était nécessaire à la finalité poursuivie. Cette méthode contraste avec l’approche adoptée par la chambre commerciale de la Cour de cassation dans l’arrêt du 28 mai 2025 (n° 23-14.180, Publié au Bulletin) https://www.courdecassation.fr/decision/6836a35791bdea24a84821b7, qui a jugé que l’obligation de notification à l’Autorité de la concurrence d’une copie de la déclaration de recours dans un délai de cinq jours, prévue à peine de caducité, ne portait pas « une atteinte disproportionnée au droit d’accès à un tribunal garanti par l’article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, en l’absence de circonstance particulière étrangère à l’auteur du recours qui l’aurait mis dans l’impossibilité de procéder à cette notification ». La convergence est frappante : dans les deux cas, le juge exerce un contrôle concret de proportionnalité qui, sans sacrifier l’effectivité de la régulation concurrentielle, en vérifie la compatibilité avec les exigences du procès équitable.

Enfin, le Tribunal a rejeté les moyens tirés du détournement de pouvoir et de l’insuffisance de motivation des demandes. Il a rappelé que la Commission, en poursuivant le respect de l’obligation de standstill prévue à l’article 7 du règlement concentrations, agissait dans le cadre des missions qui lui sont confiées par le traité, et que les demandes de renseignements contenaient une motivation suffisante au regard des exigences de l’article 296 du TFUE. La décision de la Commission d’utiliser ses pouvoirs d’enquête après l’autorisation de l’opération — ce que les requérantes contestaient — n’est pas non plus entachée d’illégalité, dès lors que ces pouvoirs peuvent être exercés tant que l’enquête relative au respect des obligations issues du règlement concentrations est en cours. En cela, le Tribunal confirme la jurisprudence de la chambre commerciale du 14 janvier 2026 (n° 25-40.031) https://www.courdecassation.fr/decision/69673d66cdc6046d473a05a0, qui avait renvoyé au Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité relative à l’articulation entre les pouvoirs d’enquête de l’Autorité de la concurrence et la procédure pénale, illustrant la permanence de la tension entre les nécessités de l’investigation et la protection des droits.

II. L’émergence d’un équilibre prétorien entre l’effectivité de l’enquête et la protection des droits fondamentaux

A. La protection des sources journalistiques : un précédent procédural inédit

L’apport le plus novateur des arrêts du 3 juin 2026 réside dans le traitement par le Tribunal de la question de la protection des sources journalistiques. Les demandes de renseignements litigieuses visaient en effet des communications échangées par des journalistes du groupe Lagardère — dont les titres de presse incluent notamment Le Journal du Dimanche et Paris Match —, soulevant la question de la compatibilité de telles demandes avec l’article 11 de la Charte des droits fondamentaux et l’article 10 de la Convention européenne des droits de l’homme, qui garantissent la liberté d’expression et d’information ainsi que la protection des sources journalistiques.

Le Tribunal a reconnu que l’obligation de divulguer de telles sources pouvait avoir un effet dissuasif sur l’exercice de la liberté d’expression et sur la fonction de « chien de garde » de la démocratie que la presse assume. Il a rappelé que toute injonction de divulguer des sources journalistiques devait être justifiée par une exigence impérieuse d’intérêt public et s’accompagner de garanties procédurales suffisantes. En l’espèce, le Tribunal a considéré que les garanties mises en œuvre par la Commission — largement inspirées du régime de protection de la confidentialité des communications entre avocats et clients, dit legal professional privilege — étaient de nature à protéger adéquatement les sources journalistiques susceptibles d’être couvertes par les demandes de renseignements.

Concrètement, le dispositif arrêté permettait aux journalistes concernés de prendre connaissance des documents identifiés comme répondant aux termes de recherche, d’identifier les informations relevant de la protection des sources, et de fournir des versions expurgées de ces informations — voire de retirer intégralement le document s’il n’était pas possible d’en produire une version non confidentielle. L’entreprise était en outre tenue de communiquer à la Commission un tableau récapitulatif précisant la nature des informations occultées ou retirées. Le Tribunal a relevé que ce mécanisme mettait à la disposition des journalistes un système complet de voies de recours et de protection juridictionnelle, toute décision individuelle de la Commission prise dans ce cadre étant susceptible d’un recours devant le juge de l’Union. Si ces garanties n’avaient été formalisées qu’en janvier 2024, le Tribunal a observé que Vivendi n’avait transmis aucun document avant cette date, de sorte qu’aucune atteinte effective à la protection des sources n’avait pu se produire antérieurement.

Cette construction prétorienne est d’une portée qui dépasse le seul cas d’espèce. Elle transpose dans le champ du droit de la concurrence des standards de protection des droits fondamentaux jusqu’ici essentiellement développés dans le contentieux de la liberté de la presse, et elle offre aux entreprises comme aux personnes concernées par les enquêtes de concurrence un cadre procédural protecteur qui, pour être exigeant, n’en est pas moins praticable. Le Tribunal a ainsi posé les bases d’un équilibre entre la préservation de l’effectivité des enquêtes de concurrence et le respect des droits fondamentaux des tiers qui s’y trouvent impliqués. La chambre commerciale de la Cour de cassation, dans un arrêt du 1er juin 2023 (n° 21-18.558, Publié au Bulletin) https://www.courdecassation.fr/decision/64783842bf7113d0f86f703d, avait déjà ouvert la voie en jugeant que le traitement de données à caractère personnel mis en œuvre par l’administration fiscale aux fins d’obtenir l’autorisation de procéder à des opérations de visite et saisie entrait dans le champ d’application du règlement général sur la protection des données, imposant au juge de vérifier le respect des obligations d’information prévues par ce texte.

B. L’articulation avec la jurisprudence des juridictions françaises : vers un standard européen convergent de protection des droits de la défense

Les arrêts du 3 juin 2026 ne sauraient être lus isolément. Ils s’inscrivent dans un mouvement jurisprudentiel plus large de convergence des standards de protection des droits fondamentaux dans les procédures de concurrence, qui traverse tant l’ordre juridique de l’Union que les ordres juridiques nationaux. La chambre commerciale de la Cour de cassation, par une série d’arrêts rendus entre 2024 et 2026, a progressivement élevé le niveau d’exigence en matière de respect des droits de la défense et du principe du contradictoire dans les procédures devant l’Autorité de la concurrence.

L’arrêt rendu le 25 septembre 2024 (n° 23-13.067, Publié au Bulletin) https://www.courdecassation.fr/decision/66f3a7d95c2cfc5a084ac60b, relatif à la portée de la présomption irréfragable prévue à l’article L. 481-2 du code de commerce en matière d’actions indemnitaires, a précisé que cette présomption ne pouvait jouer qu’à l’égard des constatations de fait contenues dans une décision définitive de l’Autorité, excluant qu’une décision de rejet de saisine faute d’éléments probants puisse fonder une telle présomption. L’arrêt du 28 mai 2025 (n° 24-10.054, Publié au Bulletin) https://www.courdecassation.fr/decision/6836a35491bdea24a84821b3 a, quant à lui, soumis l’accès des enquêteurs de l’Autorité des marchés financiers aux données de connexion à un critère de gravité suffisante des faits objets de l’enquête, transposant ainsi dans le champ du droit des marchés financiers les exigences formulées par la Cour de justice en matière de conservation et d’accès aux données de connexion. Plus récemment, l’arrêt du 24 septembre 2025 (n° 23-13.733, Publié au Bulletin) https://www.courdecassation.fr/decision/68d392eb0a396ba0a474732b a jugé qu’en cas de refus de la transaction proposée par le ministre en application de l’article L. 464-9 du code de commerce, l’Autorité de la concurrence est saisie in rem des faits, sans être liée par les qualifications du ministre, consacrant ainsi une garantie procédurale substantielle au bénéfice des entreprises poursuivies.

Cette convergence des jurisprudences européenne et nationale n’est pas fortuite. Elle procède d’une dynamique amorcée par la directive (UE) 2019/1 du 11 décembre 2018, dite directive ECN+, visant à doter les autorités de concurrence des États membres des moyens de mettre en œuvre plus efficacement les règles de concurrence. Cette directive, dont la transposition en droit français par l’ordonnance n° 2021-649 du 26 mai 2021 a profondément remanié le livre IV du code de commerce, a simultanément renforcé les pouvoirs d’enquête des autorités nationales et soumis leur exercice à des garanties procédurales accrues, parmi lesquelles figurent le respect du contradictoire, le droit d’accès au dossier et la protection du secret professionnel. Les arrêts Vivendi et Lagardère s’inscrivent dans ce même mouvement dialectique : à l’extension des pouvoirs d’investigation répond un renforcement des garanties procédurales.

L’article L. 450-3 du code de commerce, dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 26 mai 2021, habilite les agents de l’Autorité de la concurrence à accéder à tous locaux professionnels, à se faire communiquer tous documents, quel qu’en soit le support, et à en prendre copie. L’article L. 450-4 du même code soumet les opérations de visite et saisie à l’autorisation préalable du juge des libertés et de la détention et à un contrôle juridictionnel effectif, dont la chambre commerciale assure le respect avec une rigueur croissante. Ces dispositions, pour n’être pas directement transposables aux enquêtes de la Commission régies par le règlement n° 1/2003 du 16 décembre 2002 et par le règlement concentrations, n’en partagent pas moins la même philosophie : concilier l’impératif d’effectivité de la lutte contre les pratiques anticoncurrentielles avec les exigences de l’État de droit.

Par ailleurs, la question du gun jumping — cœur de l’enquête ayant donné lieu aux demandes de renseignements litigieuses — constitue un enjeu contemporain majeur du contrôle des concentrations en Europe. La Commission a fait de la répression de la mise en œuvre prématurée des concentrations une priorité de sa politique de concurrence, ainsi qu’en témoignent les sanctions infligées à Altice en 2018 (124,5 millions d’euros) et à Canon en 2019 (28 millions d’euros). La communication des griefs adressée à Vivendi en juillet 2025, à laquelle les arrêts du 3 juin 2026 ne mettent pas fin, confirme cette orientation. L’article 4, paragraphe 1, du règlement concentrations impose de notifier à la Commission toute concentration de dimension européenne avant sa réalisation, et l’article 7, paragraphe 1, du même règlement prohibe la réalisation de l’opération tant avant sa notification qu’avant sa déclaration de compatibilité avec le marché intérieur. Ces dispositions, dont la violation expose les entreprises à des amendes pouvant atteindre 10 % de leur chiffre d’affaires total mondial, constituent la clé de voûte du système européen de contrôle préventif des concentrations.

L’article 1240 du code civil, aux termes duquel « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer » https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000032041571, constitue par ailleurs le fondement classique des actions en concurrence déloyale et en parasitisme devant les juridictions françaises. La jurisprudence de la chambre commerciale a progressivement affiné les standards de la faute constitutive de concurrence déloyale, en jugeant notamment que celle-ci pouvait être caractérisée indépendamment de tout élément intentionnel. Les arrêts du Tribunal de l’Union du 3 juin 2026, en précisant les limites dans lesquelles les pouvoirs d’enquête de la Commission peuvent s’exercer sans porter une atteinte disproportionnée aux droits fondamentaux, participent du même souci d’équilibre entre la liberté d’entreprendre et la loyauté de la concurrence.

Conclusion

Les arrêts Vivendi et Lagardère du 3 juin 2026 marquent une étape significative dans la construction d’un cadre procédural européen conciliant l’effectivité des enquêtes de concurrence et la protection des droits fondamentaux. En validant la licéité de demandes de renseignements portant sur des communications échangées depuis des terminaux personnels, y compris lorsque celles-ci sont susceptibles de révéler des sources journalistiques, le Tribunal de l’Union consacre une conception résolument extensive des pouvoirs d’investigation de la Commission. Il le fait toutefois en assortissant cette validation de garanties procédurales substantielles — revue par un juge indépendant, possibilité d’expurger les documents, recours effectif — dont les entreprises et les personnes concernées auraient tort de sous-estimer la portée. Le pourvoi annoncé par Vivendi devant la Cour de justice offrira à celle-ci l’occasion de confirmer, d’infirmer ou de nuancer cette construction, dans un contexte où la tension entre les nécessités de la régulation concurrentielle et la sauvegarde des droits fondamentaux ne cesse de s’intensifier.

Les praticiens du droit de la concurrence retiendront de ces arrêts trois enseignements majeurs. Premièrement, les entreprises soumises à une enquête de la Commission doivent anticiper que leurs communications électroniques, y compris celles échangées depuis des terminaux personnels, sont susceptibles d’être appréhendées par les demandes de renseignements, ce qui impose une rigueur accrue dans la séparation des sphères professionnelle et privée. Deuxièmement, les garanties procédurales dont le Tribunal a souligné l’importance — et dont le mécanisme de protection des sources journalistiques constitue la manifestation la plus aboutie — doivent être activement mobilisées par les entreprises et les personnes concernées, sous peine de renonciation implicite. Troisièmement, la convergence des jurisprudences européenne et nationale autour d’un standard élevé de protection des droits de la défense dans les procédures de concurrence est désormais une réalité tangible, qui irrigue tant le contrôle des concentrations que la répression des pratiques anticoncurrentielles et le contentieux indemnitaire. L’avenir dira si la Cour de justice, sur le pourvoi de Vivendi, amplifiera ce mouvement ou en infléchira le cours.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».