La transmission des droits de propriété intellectuelle à l’épreuve de la cession du fonds de commerce : la construction prétorienne de la chambre commerciale de la Cour de cassation
I. La cession du fonds de commerce, vecteur imparfait de la transmission des droits de propriété intellectuelle
A. Le principe de non-transmission automatique des contrats d’exploitation attachés aux droits intellectuels
La cession d’un fonds de commerce constitue une opération économique complexe dont la contrepartie incorporelle agrège la clientèle, le nom commercial, l’enseigne, le droit au bail et, le cas échéant, les droits de propriété industrielle. La pratique notariale et commerciale a longtemps entretenu l’illusion d’une automaticité de la transmission de l’ensemble des actifs incorporels par le seul effet de l’acte de cession. La chambre commerciale de la Cour de cassation a, par un arrêt du 18 février 2026, apporté une clarification doctrinale d’une portée considérable, en énonçant que « la cession d’un fonds de commerce qui comprend la cession de la propriété des droits sur des marques n’emporte pas, sauf stipulation contraire de l’acte de cession, cession du contrat de distribution sélective des produits revêtus de ces marques, ni, en cas d’indivisibilité de ce contrat et d’une licence d’exploitation desdites marques, la cession de cette licence » (Com. 18 fév. 2026, n° 23-23.681, Publié au Bulletin). Cette solution, qui pose une dissociation explicite entre la propriété du titre et les contrats qui en organisent l’exploitation, s’inscrit dans une construction jurisprudentielle dont les fondations remontent à l’arrêt du 25 octobre 2023, par lequel la même chambre avait déjà jugé qu’« en l’absence de clause expresse et sauf exceptions prévues par la loi, la cession d’un fonds de commerce n’emporte pas de plein droit celle des obligations dont le vendeur pouvait être tenu en vertu d’engagements initialement souscrits par lui ni celle des créances qu’il détenait antérieurement à la cession » (Com. 25 oct. 2023, n° 21-20.156, Publié au Bulletin).
Le fondement juridique de cette solution réside dans le droit commun des contrats, et singulièrement dans l’article 1216 du Code civil, qui subordonne la cession de contrat à l’accord du cocontractant cédé. La chambre commerciale fait application de ce texte en matière de propriété intellectuelle pour rappeler que la cession d’un fonds de commerce, si elle emporte bien la transmission de la propriété des marques en application de l’article L. 714-7 du Code de la propriété intellectuelle, ne saurait produire d’effet translatif sur les contrats de licence ou de distribution sélective consentis par le cédant, dès lors que le contractant — licencié ou distributeur agréé — n’a pas consenti à la substitution du cessionnaire dans les droits et obligations du cédant. En l’espèce, la société Jeva avait cédé à la société Adl la totalité des actions de son capital, puis, ultérieurement, avait fait l’objet d’une cession de fonds de commerce au profit de la société L’Atelier charentaises. La cour d’appel de Bordeaux, approuvée par la Cour de cassation, a considéré que le contrat de distribution sélective et la licence d’exploitation des marques, qualifiés d’« ensemble indivisible » par les parties, n’avaient pas été transmis au cessionnaire du fonds, faute pour ce dernier d’y avoir consenti.
Par ailleurs, la Cour de cassation avait déjà eu l’occasion de préciser, dans un arrêt du 15 mai 2024, que « le titulaire d’une marque européenne ou française ne peut interdire à un tiers d’en faire usage, dans la vie des affaires, pour désigner ou mentionner des produits ou des services comme étant ceux du titulaire de cette marque, lorsque l’usage de cette marque est conforme aux usages honnêtes en matière industrielle ou commerciale et nécessaire pour indiquer la destination d’un produit ou d’un service, notamment en tant qu’accessoire ou pièce détachée » (Com. 15 mai 2024, n° 22-17.813, Publié au Bulletin). Cette décision, rendue dans l’affaire Lohr, rappelle que la titularité du droit de marque ne confère pas un monopole absolu sur toute référence au signe protégé, et que la transmission du titre n’emporte pas nécessairement la maîtrise de tous les usages que les tiers peuvent légitimement en faire.
Au-delà de la seule matière des marques, le principe de non-transmission automatique trouve également à s’appliquer dans le champ du droit d’auteur et des dessins et modèles. La Cour de cassation, par un arrêt du 6 mars 2024, a eu l’occasion de rappeler les conditions strictes de la qualification d’une cession de droits d’auteur sur un logiciel, exigeant que l’acte de cession délimite précisément les droits transmis, conformément aux articles L. 131-2 et L. 131-3 du Code de la propriété intellectuelle. De même, en matière de dessins et modèles, l’article L. 511-9 du même code pose une présomption simple de titularité au profit de celui qui a procédé au dépôt, sans préjudice des actions en revendication que peuvent exercer les tiers. Ces dispositions, combinées avec l’arrêt du 18 février 2026, dessinent un régime de transmission des droits intellectuels fondé sur la volonté expresse des parties, à l’exclusion de toute automaticité.
B. Les limites de l’accessoire et la portée de la règle de l’article L. 141-5 du Code de commerce
La tradition civiliste enseigne que l’accessoire suit le principal. Cette règle, qui innerve notamment le droit des sûretés, a trouvé un prolongement en droit commercial à travers l’article L. 141-5 du Code de commerce, qui régit le privilège du vendeur du fonds. Ce texte prévoit que le privilège « ne porte que sur les éléments du fonds énumérés dans la vente et dans l’inscription, et à défaut de désignation précise, que sur l’enseigne et le nom commercial, le droit au bail, la clientèle et l’achalandage ». Or, les droits de propriété intellectuelle — marques, brevets, dessins et modèles — ne figurent pas au nombre des éléments sur lesquels le privilège porte à défaut de désignation. Cette absence traduit une conception restrictive de l’accessoire, qui refuse de présumer la transmission des droits intellectuels par le seul effet de la cession du fonds.
En conséquence, la chambre commerciale a progressivement construit une jurisprudence qui dissocie nettement la propriété du titre de propriété industrielle de l’ensemble des droits et obligations contractuelles qui s’y rattachent. L’arrêt du 18 février 2026 s’inscrit dans cette lignée en refusant que la cession du fonds de commerce, qui comprend certes les marques, entraîne mécaniquement la cession du contrat de distribution sélective et de la licence d’exploitation. La Cour approuve la cour d’appel d’avoir relevé que « les parties ont expressément entendu faire de ce contrat et de la licence d’exploitation des marques un ensemble indivisible » et que « les contrats en cause ne figuraient pas parmi les éléments incorporels décrits par le document d’information porté à la connaissance du dernier cessionnaire du fonds de commerce ». Dès lors, la cour d’appel « a fait ressortir que la cessionnaire du fonds de commerce n’avait pas consenti à la cession du contrat de distribution sélective, en a déduit à bon droit que la concession en licence, indivisible de ce contrat, ne pouvait elle-même être considérée comme incluse dans la cession du fonds de commerce ».
Cette solution présente un intérêt pratique considérable pour la structuration des opérations de transmission d’entreprise. Elle impose au rédacteur d’acte une vigilance accrue quant à la description des éléments incorporels cédés et à la stipulation expresse des contrats d’exploitation transmis. À défaut, le cessionnaire du fonds pourrait se trouver titulaire de marques sans disposer du réseau de distribution qui en permet l’exploitation, ou inversement, le cédant pourrait conserver à sa charge des obligations contractuelles dont il pensait s’être déchargé. Par ailleurs, la solution de l’arrêt du 25 octobre 2023 précise que la cession des créances détenues par le cédant ne se présume pas davantage, ce qui prive le cessionnaire du fonds de la faculté d’agir en paiement des dettes antérieures nées de l’exploitation des droits intellectuels.
II. Les conséquences contentieuses de l’absence ou de l’imperfection de la transmission des droits intellectuels
A. La qualité et l’intérêt à agir du cessionnaire sur le fondement des droits de propriété intellectuelle
La question de la transmission effective des droits de propriété intellectuelle conditionne directement la recevabilité des actions en justice que le cessionnaire pourrait engager. La chambre commerciale a, dans un arrêt remarqué du 28 février 2024, jugé que « le cédant de droits portant sur une marque est tenu dans les termes de l’article 1628 du code civil et n’est, par conséquent, pas recevable en une action en déchéance de ces droits pour déceptivité acquise de cette marque, qui tend à l’éviction de l’acquéreur, à moins que son action ne soit fondée sur la survenance de faits fautifs postérieurs à la cession et imputables au cessionnaire » (Com. 28 fév. 2024, n° 22-23.833, Publié au Bulletin). Cette décision illustre la rigueur avec laquelle la Cour de cassation apprécie la légitimité de l’action fondée sur les droits de propriété intellectuelle, en distinguant la titularité formelle du droit de la qualité pour agir en justice. Le cédant qui a transféré la propriété de la marque ne peut, sauf faute postérieure du cessionnaire, solliciter la déchéance des droits qu’il a lui-même transmis.
Dans le prolongement de cette logique, l’arrêt du 18 février 2026 emporte des conséquences directes sur la capacité du cessionnaire à se prévaloir des contrats d’exploitation non transmis. Si la licence d’exploitation ou le contrat de distribution sélective n’ont pas été expressément cédés, le cessionnaire ne peut ni en exiger l’exécution de la part du cocontractant, ni se plaindre d’une violation des stipulations contractuelles par un tiers. La Cour de cassation rappelle ainsi que la propriété du titre ne se confond pas avec l’exploitation économique de celui-ci, et que l’une peut survivre sans l’autre, au risque de priver le nouveau titulaire d’une part substantielle de la valeur économique du fonds.
En outre, la chambre commerciale a précisé, par un arrêt du 26 mars 2025, que « l’action en contrefaçon et l’action en concurrence déloyale peuvent être exercées simultanément à titre principal dès lors que se trouve caractérisée au soutien de l’action en concurrence déloyale l’existence d’une faute relevant de faits distincts de ceux retenus au titre de la contrefaçon » (Com. 26 mars 2025, n° 23-13.589, Publié au Bulletin). Cette solution, rendue dans l’affaire Facebook, a une portée directe pour le cessionnaire d’un fonds de commerce qui, privé de la faculté d’agir en contrefaçon faute de transmission complète des droits, pourrait néanmoins se prévaloir de l’action en concurrence déloyale ou en parasitisme pour obtenir réparation du préjudice subi. Il importe toutefois que les faits invoqués au soutien de cette action soient distincts de ceux qui fonderaient une action en contrefaçon, le cumul des actions étant admis mais le cumul des indemnités prohibé.
B. La sanction par la responsabilité civile et l’encadrement de l’abus de droit
Lorsque la transmission des droits de propriété intellectuelle est imparfaite, le cessionnaire lésé peut engager la responsabilité civile du cédant sur le fondement des articles 1103 et suivants du Code civil, au titre de l’obligation de délivrance conforme. Le cédant est en effet tenu de garantir le cessionnaire contre l’éviction et de lui délivrer l’intégralité des éléments incorporels mentionnés dans l’acte de cession. À cet égard, l’arrêt du 18 février 2026 invite le praticien à une extrême précision dans la rédaction des actes, toute omission pouvant être source de responsabilité.
Par ailleurs, la chambre commerciale a construit un cadre rigoureux de l’abus de droit en matière de propriété intellectuelle. Dans l’arrêt du 26 juin 2024 relatif au masque Easybreath, elle a rappelé que « le parasitisme économique est une forme de déloyauté, constitutive d’une faute au sens de l’article 1240 du code civil, qui consiste, pour un opérateur économique, à se placer dans le sillage d’un autre afin de tirer indûment profit de ses efforts, de son savoir-faire, de la notoriété acquise ou des investissements consentis » (Com. 26 juin 2024, n° 22-17.647, Publié au Bulletin). Cette définition, qui insiste sur la nécessité d’identifier une « valeur économique individualisée » et une « volonté de se placer dans le sillage d’autrui », trouve à s’appliquer aux litiges nés de la transmission des droits intellectuels lorsque le cessionnaire, faute de pouvoir agir en contrefaçon, se prévaut du parasitisme pour faire sanctionner l’exploitation indue de la valeur économique du fonds.
En parallèle, l’arrêt du 7 janvier 2026 dans l’affaire CeramTec a rappelé que le droit des marques ne saurait être instrumentalisé aux fins de prolonger indéfiniment un monopole technique expiré (Com. 7 janv. 2026, n° 21-23.458). Cette décision, qui sanctionne la mauvaise foi dans l’usage du droit de marque, s’articule avec la jurisprudence sur la transmission des droits en ce qu’elle rappelle que la titularité d’un droit de propriété intellectuelle n’autorise pas tous les usages et que l’exercice abusif de ce droit engage la responsabilité de son titulaire.
À cet égard, l’arrêt du 5 mars 2025 a apporté une précision utile en matière d’action en responsabilité pour procédure abusive, en censurant une cour d’appel qui avait rejeté la demande de dommages et intérêts sans constater l’absence d’abus dans l’exercice de l’action (Com. 5 mars 2025, n° 23-23.886). Cette solution, fondée sur l’article 1240 du Code civil, est transposable aux litiges nés de la transmission des droits de propriété intellectuelle lorsque le cédant ou le cessionnaire agit en justice sans fondement sérieux, en se prévalant de droits qu’il ne détient pas ou de contrats dont il n’est pas partie.
En outre, la Cour de cassation a récemment affirmé, dans l’arrêt du 28 janvier 2026, le principe d’imprescriptibilité des actions en nullité des titres de propriété industrielle, dérogeant au droit commun de la prescription extinctive (Com. 28 janv. 2026, n° 24-14.760, Publié au Bulletin). Cette solution emporte une conséquence directe pour les opérations de cession de fonds de commerce : le cessionnaire ne peut jamais se prévaloir de l’écoulement du temps pour consolider des droits acquis sur un titre dont la validité pourrait être remise en cause. La sécurisation de la transmission passe donc par un audit préalable de la solidité des titres de propriété industrielle, dont la nullité peut être invoquée à tout moment par tout intéressé.
De surcroît, la question de l’opposabilité aux tiers de la transmission des droits de marque est régie par l’article L. 714-7 du Code de la propriété intellectuelle, qui dispose que « toute transmission ou modification des droits attachés à une marque doit, pour être opposable aux tiers, être inscrite au Registre national des marques ». Ce formalisme protecteur complète le dispositif prétorien en imposant une publicité de la transmission, dont l’absence prive le cessionnaire de la faculté d’opposer ses droits aux tiers de bonne foi. Dans le contexte d’une cession de fonds de commerce, cette exigence d’inscription au Registre national s’ajoute aux formalités de publicité prévues par le Code de commerce et renforce la nécessité d’une structuration minutieuse de l’opération.
En définitive, la construction prétorienne de la chambre commerciale de la Cour de cassation consacre une approche duale de la transmission des droits de propriété intellectuelle dans le cadre d’une cession de fonds de commerce. D’un côté, la propriété du titre se transmet avec le fonds, sous réserve des formalités d’opposabilité. De l’autre, les contrats d’exploitation — licence de marque, distribution sélective, concession — ne sont transmis que si le cessionnaire y a expressément consenti et si le cocontractant cédé a donné son accord. Cette dissociation, qui trouve son fondement dans le droit commun des contrats, protège la sécurité juridique des opérations et préserve l’équilibre des relations contractuelles nouées autour des droits intellectuels.
Par ailleurs, la jurisprudence du 15 mai 2024 dans l’affaire Lohr a introduit une nuance importante concernant la compétence territoriale des tribunaux des marques de l’Union européenne, en retenant qu’un « tribunal des marques de l’Union européenne dont la compétence territoriale n’est pas contestée par le défendeur, qui comparaît en justice, est compétent pour statuer sur les faits de contrefaçon commis ou menaçant d’être commis sur le territoire de tout État membre de l’Union européenne ». Cette extension de compétence, combinée avec le principe de non-transmission automatique des contrats, peut placer le cessionnaire d’un fonds de commerce dans une situation paradoxale : titulaire d’une marque de l’Union, il peut agir sur tout le territoire européen, mais se trouve privé de la faculté d’agir contre les membres du réseau de distribution qui demeurent liés contractuellement au cédant.
Enfin, la question du cumul des actions en contrefaçon et en concurrence déloyale, tranchée par l’arrêt du 26 mars 2025, trouve une résonance particulière dans le contentieux de la transmission des droits. Le cessionnaire qui ne peut se prévaloir de la contrefaçon, faute de transmission complète des droits, dispose néanmoins de l’action en concurrence déloyale sur le fondement de l’article 1240 du Code civil, à condition de caractériser des faits distincts de ceux qui fonderaient l’action en contrefaçon. Cette voie de repli, que la Cour de cassation a expressément validée, offre une protection résiduelle au cessionnaire dont les droits ont été imparfaitement transmis, sans pour autant lui permettre d’obtenir une double indemnisation du même préjudice.
Conclusion
La jurisprudence de la chambre commerciale de la Cour de cassation, telle qu’elle se déploie depuis l’arrêt du 25 octobre 2023 jusqu’à l’arrêt du 18 février 2026, dessine une architecture rigoureuse de la transmission des droits de propriété intellectuelle dans le cadre de la cession de fonds de commerce. Le principe de non-transmission automatique des contrats d’exploitation, la dissociation entre la propriété du titre et les droits contractuels qui s’y attachent, la nécessité de stipulations expresses et la sanction de l’imperfection de la transmission par les mécanismes de la responsabilité civile et de la concurrence déloyale constituent autant de points d’ancrage pour la pratique notariale et contentieuse. Cette construction, qui s’appuie sur le droit commun des contrats tout en intégrant les spécificités du droit de la propriété intellectuelle, invite les praticiens à une vigilance accrue dans la structuration des opérations de transmission d’entreprise, sous peine de priver le cessionnaire d’une part substantielle de la valeur économique du fonds. La rigueur de la solution dégagée par la chambre commerciale, loin de constituer un formalisme excessif, garantit la sécurité juridique des cessions et préserve l’intégrité des réseaux de distribution dont la pérennité conditionne souvent la valorisation même des droits intellectuels transmis.
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