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La titularité des droits d’auteur comme condition de recevabilité de l’action en contrefaçon : la construction prétorienne de la première chambre civile de la Cour de cassation à l’épreuve de l’arrêt CJUE du 18 décembre 2025

La titularité des droits d’auteur comme condition de recevabilité de l’action en contrefaçon : la construction prétorienne de la première chambre civile de la Cour de cassation à l’épreuve de l’arrêt CJUE du 18 décembre 2025

La recevabilité de l’action en contrefaçon de droits d’auteur constitue l’une des questions procédurales les plus délicates du contentieux de la propriété littéraire et artistique. La première chambre civile de la Cour de cassation a, depuis plusieurs années, construit une jurisprudence qui érige la titularité des droits patrimoniaux en condition de recevabilité de l’action, et non en simple condition de son succès au fond. Cette construction, fondée sur les articles 31 et 122 du code de procédure civile, a pour conséquence de soumettre le demandeur à l’obligation de justifier de sa qualité d’auteur ou de cessionnaire dès le stade de l’examen de la fin de non-recevoir. Une telle approche, protectrice des intérêts des titulaires légitimes, n’en soulève pas moins des difficultés lorsqu’elle est confrontée aux exigences du droit de l’Union européenne en matière d’accès au juge. L’arrêt rendu par la Cour de justice de l’Union européenne le 18 décembre 2025 dans l’affaire C-182/24, RB et autres contre SACD, est venu précisément remettre en cause la règle prétorienne française qui subordonne la recevabilité de l’action en contrefaçon engagée par un seul coauteur à la mise en cause de l’ensemble des coauteurs de l’œuvre de collaboration. La présente analyse se propose d’examiner la construction prétorienne française de la titularité comme condition de recevabilité de l’action en contrefaçon, puis d’évaluer l’impact de la décision de la Cour de justice sur cette architecture procédurale.

I. La construction prétorienne de la titularité comme condition de recevabilité de l’action en contrefaçon

A. Le principe de l’irrecevabilité pour défaut de titularité des droits

Aux termes de l’article L. 111-1 du code de la propriété intellectuelle, « l’auteur d’une œuvre de l’esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous » (Legifrance). L’article L. 112-1 du même code dispose que « les dispositions du présent code protègent les droits des auteurs sur toutes les œuvres de l’esprit, quels qu’en soient le genre, la forme d’expression, le mérite ou la destination » (Legifrance). Ces dispositions substantielles définissent le périmètre de la protection, mais elles n’épuisent pas la question de la qualité pour agir en justice.

La première chambre civile a construit une ligne jurisprudentielle constante selon laquelle la titularité des droits patrimoniaux d’auteur constitue une condition de recevabilité de l’action en contrefaçon et non une simple condition de succès au fond. Cette position a été réaffirmée avec une netteté particulière dans un arrêt du 28 janvier 2026, dans lequel la Cour de cassation a approuvé la cour d’appel de Bordeaux d’avoir énoncé que « la titularité des droits patrimoniaux d’auteur sur des créations était une condition de recevabilité de l’action en contrefaçon de ces droits » et en a déduit que l’auteur qui avait consenti une cession implicite de ses droits ne justifiait pas d’une qualité à agir, de sorte que son action était irrecevable (Civ. 1re, 28 janv. 2026, n° 24-11.394).

Cette solution procédurale trouve son fondement dans les articles 31 et 122 du code de procédure civile (Legifrance), qui conditionnent la recevabilité de l’action à la justification d’un intérêt et d’une qualité à agir. La première chambre civile a, dès l’arrêt du 11 mars 2020, consacré le principe selon lequel « la recevabilité de l’action est subordonnée à la démonstration de la réalité des apports » de droits dont se prévaut le demandeur (Civ. 1re, 11 mars 2020, n° 19-11.532, Publié au Bulletin). En érigeant la titularité en condition de recevabilité, la Cour de cassation permet au juge de la mise en état, par application de l’article 789 du code de procédure civile, de statuer sur cette fin de non-recevoir sans attendre l’examen au fond du litige. Il en résulte une économie procédurale significative, dès lors que l’absence de titularité peut être sanctionnée avant tout débat sur la matérialité de la contrefaçon ou l’évaluation du préjudice.

Par ailleurs, la Cour de cassation a précisé les modalités de preuve de cette titularité. Dans un arrêt du 14 juin 2023, elle a jugé que la preuve de la cession des droits d’exploitation peut résulter d’un faisceau d’indices concordants, tels que l’absence de mention du nom de l’auteur dans les catalogues, le dépôt des modèles au nom de la société cessionnaire et l’exploitation continue sans contrepartie financière spécifique. Elle a toutefois pris soin de rappeler que le droit moral, tel que défini par l’article L. 121-1 du code de la propriété intellectuelle (Legifrance), selon lequel « l’auteur jouit du droit au respect de son nom, de sa qualité et de son œuvre », demeure « perpétuel, inaliénable et imprescriptible » et ne saurait être confondu avec les droits patrimoniaux, de sorte que l’irrecevabilité de l’action au titre des droits patrimoniaux ne fait pas obstacle à une action fondée sur l’atteinte aux prérogatives morales de l’auteur (Civ. 1re, 14 juin 2023, n° 22-15.696). Cette distinction entre le sort procédural des droits patrimoniaux et celui du droit moral constitue un tempérament essentiel à la rigueur de la règle de l’irrecevabilité.

Dès lors, la construction prétorienne de la Cour de cassation consacre une conception exigeante de la qualité à agir en contrefaçon, qui fait de la titularité des droits patrimoniaux un préalable procédural incontournable. Cette exigence est encore renforcée lorsque l’œuvre en cause est une œuvre de collaboration, régie par les articles L. 113-2 et L. 113-3 du code de la propriété intellectuelle.

B. L’œuvre de collaboration et l’exigence de mise en cause des coauteurs

L’article L. 113-2, premier alinéa, du code de la propriété intellectuelle dispose qu’« est dite de collaboration l’œuvre à la création de laquelle ont concouru plusieurs personnes physiques » (Legifrance). L’article L. 113-3 précise quant à lui que « l’œuvre de collaboration est la propriété commune des coauteurs » et que « les coauteurs doivent exercer leurs droits d’un commun accord » (Legifrance). De ces dispositions légales, la jurisprudence a déduit une règle procédurale constante : le coauteur d’une œuvre de collaboration qui agit en contrefaçon est tenu, à peine d’irrecevabilité de son action, de mettre en cause les autres coauteurs de cette œuvre.

L’arrêt rendu par la première chambre civile le 15 octobre 2025, publié au Bulletin, constitue une illustration remarquable de cette règle et de ses conditions d’application. Dans cette affaire, une réalisatrice avait mené plusieurs entretiens filmés avec une vidéaste dans le cadre de la préparation d’une thèse, puis constaté qu’un film produit par une société de production en reprenait des extraits sans son autorisation. La société défenderesse contestait la recevabilité de l’action en invoquant la qualité de coauteur de la personne interviewée, décédée entre-temps, et l’absence de mise en cause de ses héritiers. La Cour de cassation, après avoir rappelé les articles L. 111-1, L. 112-1, L. 113-2 et L. 113-3 du code de la propriété intellectuelle, a énoncé qu’« un entretien filmé constitue en tant que tel une création protégée par le droit d’auteur dès lors qu’il revêt une forme originale et que la personne interrogée lors d’un tel entretien peut se voir reconnaître la qualité de coauteur à la condition qu’il soit démontré qu’elle a contribué à l’originalité de celui-ci » (Civ. 1re, 15 oct. 2025, n° 24-12.076, Publié au Bulletin).

En l’espèce, la Cour a approuvé la cour d’appel de Paris d’avoir écarté la qualité de coauteur de la personne interviewée, dès lors que celle-ci n’était jamais intervenue dans la conception des entretiens, n’avait jamais donné de directive et s’était limitée à répondre aux questions posées dans l’ordre décidé par la réalisatrice, sans contribuer à la rédaction, au choix ou à l’ordonnancement de ces questions. La Cour en a déduit que l’exigence de mise en cause des héritiers de la personne interviewée devait être écartée, faute pour celle-ci de pouvoir être qualifiée de coauteur. Cette décision illustre le caractère subsidiaire de l’obligation de mise en cause : elle ne s’applique que lorsque la qualité de coauteur est établie, ce qui suppose la démonstration d’une contribution originale à l’œuvre commune.

En conséquence, la règle de la mise en cause des coauteurs, pour rigoureuse qu’elle soit, est contrebalancée par la charge de la preuve qui pèse sur celui qui l’invoque. Il appartient au défendeur qui soulève l’irrecevabilité de démontrer la qualité de coauteur de la personne dont la mise en cause est exigée. À défaut, l’action individuelle du demandeur est recevable.

Cette construction s’articule par ailleurs avec les règles de la prescription de l’action en contrefaçon. Dans l’affaire dite Code Lyoko, la première chambre civile a, par un arrêt du 3 septembre 2025 publié au Bulletin, précisé les modalités de computation du délai de prescription quinquennale de l’article 2224 du code civil en matière d’œuvre de collaboration. La Cour a jugé que « lorsque la contrefaçon résulte d’une succession d’actes distincts, qu’il s’agisse d’actes de reproduction, de représentation ou de diffusion, et non d’un acte unique de cette nature s’étant prolongé dans le temps, la prescription court pour chacun de ces actes, à compter du jour où l’auteur a connu un tel acte ou aurait dû en avoir connaissance » (Civ. 1re, 3 sept. 2025, n° 23-18.669, Publié au Bulletin). Cette décision, rendue dans le cadre d’une action en contrefaçon intentée par les coauteurs de l’œuvre musicale du générique de la série Code Lyoko, consacre le principe de la fragmentation de la prescription, selon lequel chaque acte de contrefaçon constitue un fait générateur autonome ouvrant un nouveau délai de prescription. Une telle solution, protectrice des droits des coauteurs, tempère la rigueur de l’exigence de mise en cause en permettant au coauteur agissant seul d’invoquer des actes de contrefaçon récents, pour lesquels le délai de prescription n’est pas encore écoulé.

Cette construction équilibrée a toutefois été remise en cause par la Cour de justice de l’Union européenne, qui y a vu une restriction disproportionnée au droit d’accès au juge garanti par le droit de l’Union.

II. L’arrêt CJUE C-182/24 du 18 décembre 2025 et la recomposition des conditions de recevabilité

A. Le contrôle européen de proportionnalité de la règle française

Saisie à titre préjudiciel par le tribunal judiciaire de Paris, la Cour de justice de l’Union européenne a, par un arrêt du 18 décembre 2025 rendu dans l’affaire C-182/24 (CJUE, gr. ch., 18 déc. 2025, C-182/24, RB e.a. c/ SACD), examiné la compatibilité de la règle jurisprudentielle française avec la directive 2004/48/CE du 29 avril 2004 relative au respect des droits de propriété intellectuelle (EUR-Lex) et avec l’article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne garantissant le droit à un recours effectif. La question posée était de savoir si un État membre pouvait subordonner la recevabilité de l’action en contrefaçon intentée par un seul coauteur d’une œuvre de collaboration à la mise en cause de l’ensemble des coauteurs.

La Cour de justice a jugé que si les États membres peuvent, en principe, soumettre l’exercice de l’action en contrefaçon à des conditions procédurales destinées à éviter des actions abusives ou contradictoires, ces conditions doivent respecter le principe de proportionnalité. Or, l’exigence systématique de mise en cause de tous les coauteurs, appliquée de manière automatique et sans égard aux circonstances de l’espèce, constitue une restriction disproportionnée au droit d’accès au juge du coauteur agissant seul, spécialement dans les hypothèses où les autres coauteurs sont inconnus, injoignables ou refusent de se joindre à l’action.

L’arrêt CJUE C-182/24 impose ainsi au juge national de procéder à un contrôle concret de proportionnalité avant de déclarer irrecevable l’action d’un coauteur agissant seul. Il ne peut se contenter de constater l’absence de mise en cause des autres coauteurs pour en déduire mécaniquement l’irrecevabilité. Il doit vérifier, au regard des circonstances particulières de l’espèce, si la mise en cause est raisonnablement possible et si l’irrecevabilité ne porterait pas une atteinte excessive au droit fondamental du demandeur d’accéder à un tribunal.

Cette décision s’inscrit dans un mouvement jurisprudentiel européen plus large de contrôle des règles procédurales nationales au regard du principe d’effectivité du droit de l’Union. L’article L. 331-1 du code de la propriété intellectuelle, qui dispose que « les actions civiles et les demandes relatives à la propriété littéraire et artistique […] sont exclusivement portées devant des tribunaux judiciaires », ne saurait être interprété comme permettant d’instaurer des conditions de recevabilité qui priveraient de toute effectivité le droit à un recours juridictionnel effectif garanti par la Charte (Legifrance).

B. La résistance et l’adaptation de la jurisprudence interne postérieure à l’arrêt CJUE

L’arrêt de la Cour de justice du 18 décembre 2025 aurait dû, en principe, conduire la Cour de cassation à infléchir sa jurisprudence sur la mise en cause des coauteurs. Or, l’analyse des décisions rendues par la première chambre civile postérieurement à cette date révèle une certaine résistance de la Haute juridiction française à l’égard de l’arrêt européen.

L’arrêt du 28 janvier 2026, précédemment évoqué, ne fait aucune référence à la décision CJUE C-182/24, alors même qu’il statue sur une question étroitement liée, celle de la titularité comme condition de recevabilité de l’action en contrefaçon. La Cour y maintient que « la titularité des droits patrimoniaux d’auteur sur des créations était une condition de recevabilité de l’action en contrefaçon de ces droits », sans introduire le contrôle de proportionnalité exigé par la Cour de justice (Civ. 1re, 28 janv. 2026, n° 24-11.394). Cette absence de référence explicite peut s’expliquer par le fait que l’arrêt du 28 janvier 2026 ne portait pas directement sur la question de la mise en cause des coauteurs d’une œuvre de collaboration, mais sur celle de la titularité des droits en présence d’une cession implicite. Il n’en demeure pas moins que le silence de la Cour de cassation sur la décision européenne interroge.

Par ailleurs, l’arrêt du 11 mars 2020, publié au Bulletin, avait déjà posé les jalons d’une exigence probatoire rigoureuse en matière de qualité à agir des sociétés de gestion collective. Dans cette décision, la première chambre civile avait jugé que « les sociétés de perception et de répartition des droits d’auteur et des droits des artistes-interprètes et des producteurs de phonogrammes et de vidéogrammes régulièrement constituées ont qualité pour agir en justice pour la défense des droits dont elles ont statutairement la charge » et que la recevabilité de leur action est subordonnée à la démonstration de la réalité des apports de droits dont elles se prévalent (Civ. 1re, 11 mars 2020, n° 19-11.532, Publié au Bulletin). Cette jurisprudence, antérieure à l’arrêt CJUE, témoigne d’une conception déjà exigeante de la qualité à agir, fondée sur la preuve effective de la titularité des droits.

À cet égard, la jurisprudence de la Cour de cassation sur l’originalité comme condition de la protection par le droit d’auteur constitue elle-même un instrument de filtrage de la qualité à agir. Dans un arrêt du 2 février 2022, la première chambre civile a rappelé, au visa de l’article L. 111-1 du code de la propriété intellectuelle, qu’il incombe aux juges du fond, pour caractériser l’originalité d’une œuvre, de « préciser en quoi celle-ci porte l’empreinte de la personnalité de son auteur » (Civ. 1re, 2 fév. 2022, n° 18-22.011). La Cour de cassation a, en l’espèce, censuré l’arrêt de la cour d’appel de Paris qui s’était borné à qualifier les noms de collection de « symboliques », « arbitraires » ou « singuliers » sans expliciter en quoi ces choix traduisaient l’empreinte de la personnalité de leur auteur, violation caractérisée de l’exigence de motivation issue de l’article 455 du code de procédure civile. Cette exigence de motivation renforcée, qui sanctionne les décisions se bornant à qualifier une œuvre d’originale sans expliciter les choix créatifs traduisant l’empreinte de la personnalité, constitue un préalable indispensable à l’établissement de la titularité des droits. En subordonnant la recevabilité de l’action à la démonstration de la titularité, et la titularité à la démonstration de l’originalité, la Cour de cassation impose au demandeur à l’action en contrefaçon une charge probatoire qui, si elle est exigeante, garantit que seuls les titulaires légitimes de droits d’auteur puissent accéder au prétoire.

La divergence entre la position de la Cour de justice et celle de la Cour de cassation française est donc réelle, mais elle doit être appréciée avec nuance. D’une part, la Cour de cassation n’a pas encore eu l’occasion de statuer sur un pourvoi mettant directement en cause l’application de l’arrêt CJUE C-182/24 à une espèce où la mise en cause des coauteurs était matériellement impossible ou excessivement difficile. D’autre part, la règle française de la mise en cause des coauteurs poursuit un objectif légitime de sécurité juridique et de prévention des actions contradictoires, dont la Cour de justice a reconnu le principe tout en en censurant l’application automatique.

À cet égard, l’article L. 113-3 du code de la propriété intellectuelle, qui impose l’exercice des droits d’un commun accord, n’est pas en lui-même contraire au droit de l’Union. L’article L. 122-4 du même code dispose que « toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l’auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause est illicite » (Legifrance), ce qui fonde l’action en contrefaçon sans préjuger de ses conditions de recevabilité. C’est l’interprétation jurisprudentielle qui en fait une condition automatique de recevabilité, sans contrôle de proportionnalité, qui est censurée. La solution pourrait donc résider dans une modulation de la règle : le coauteur agissant seul devrait démontrer qu’il a tenté, en vain, d’obtenir l’accord ou la participation des autres coauteurs, ou que les circonstances rendent cette mise en cause impossible ou disproportionnée. Cette approche concilierait le respect du droit de l’Union européenne et la préservation de l’équilibre contractuel voulu par le législateur national.

En tout état de cause, l’arrêt du 15 octobre 2025, bien qu’antérieur de deux mois à la décision de la Cour de justice, contient en germe les éléments d’une conciliation. En rappelant que la qualité de coauteur doit être établie par celui qui s’en prévaut, la Cour de cassation offre au juge du fond un instrument d’appréciation in concreto qui lui permet, dans les cas où la qualité de coauteur est douteuse ou non démontrée, de faire l’économie de l’exigence de mise en cause. Cette approche pragmatique, si elle était combinée au contrôle de proportionnalité exigé par la CJUE, permettrait de préserver l’essentiel de la construction prétorienne française tout en la mettant en conformité avec le droit européen.

Conclusion

La construction prétorienne de la première chambre civile de la Cour de cassation sur la titularité des droits d’auteur comme condition de recevabilité de l’action en contrefaçon, et sur l’obligation corrélative de mise en cause des coauteurs d’une œuvre de collaboration, constitue un édifice jurisprudentiel cohérent et protecteur des intérêts légitimes. L’arrêt CJUE C-182/24 du 18 décembre 2025 ne remet pas en cause le principe même de cette construction, mais en exige une application proportionnée, qui tienne compte des circonstances concrètes de chaque espèce et qui ne prive pas le coauteur de tout accès effectif au juge. L’articulation entre la jurisprudence nationale et la jurisprudence européenne sur cette question est encore en devenir, et il appartiendra aux prochaines décisions de la Cour de cassation de préciser les modalités de ce contrôle de proportionnalité. La voie d’une modulation raisonnée de l’exigence de mise en cause, fondée sur la démonstration préalable par le demandeur de l’impossibilité ou de la difficulté excessive d’obtenir le concours des autres coauteurs, paraît la plus conforme tant à la lettre de l’arrêt de la Cour de justice qu’à l’esprit du code de la propriété intellectuelle, dont l’article L. 113-3 rappelle que, « en cas de désaccord, il appartient à la juridiction civile de statuer », ménageant ainsi un espace pour l’intervention du juge dans la résolution des conflits entre coauteurs.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».