L’émancipation de la soumission dans le déséquilibre significatif : l’arrêt ITM du 7 janvier 2026 et le dépassement de l’asymétrie de puissance économique
Le droit des pratiques restrictives de concurrence connaît, depuis l’ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019, une refonte substantielle de ses instruments. L’article L. 442-1 du code de commerce a substitué à l’ancien article L. 442-6 un dispositif rénové, sans pour autant remettre en cause la prohibition du déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties, désormais codifiée au I, 2° de ce texte. La jurisprudence de la chambre commerciale de la Cour de cassation, sous l’empire de l’ancien droit comme du nouveau, n’a cessé de préciser les contours de cette notion centrale, dont la plasticité permet d’appréhender une multiplicité de comportements dans les relations entre partenaires commerciaux. L’arrêt rendu le 7 janvier 2026 par la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation constitue à cet égard une décision majeure, en ce qu’il dissocie expressément la caractérisation de la soumission ou de la tentative de soumission de toute exigence d’asymétrie dans la puissance économique respective des parties. Cette décision, rendue dans le contentieux opposant le ministre de l’Économie à la société ITM alimentaire international, confirme la condamnation du distributeur à une amende civile de deux millions d’euros pour avoir tenté de soumettre des fournisseurs à des obligations créant un déséquilibre significatif, alors même que ceux-ci comptaient parmi les groupes industriels les plus puissants du secteur agroalimentaire. La portée doctrinale de cet arrêt dépasse le cadre de l’espèce : il redessine les frontières de la notion de soumission, en l’émancipant du critère d’asymétrie économique, et consolide une méthode d’appréciation concrète et globale du déséquilibre significatif. L’analyse de cette décision impose d’examiner, dans un premier temps, le dépassement du critère d’asymétrie de puissance économique comme condition de la soumission, puis, dans un second temps, la reconfiguration de la méthode d’appréciation du déséquilibre significatif que cet arrêt confirme et amplifie.
I. La dissociation de la soumission et de l’asymétrie de puissance économique
A. Le cadre traditionnel : soumission, puissance économique et déséquilibre significatif
Le droit des pratiques restrictives de concurrence a pour objet de sanctionner les comportements par lesquels un opérateur économique impose à son partenaire commercial des conditions déséquilibrées, sans qu’il soit nécessaire de démontrer une atteinte au marché, à la différence du droit des pratiques anticoncurrentielles régi par les articles L. 420-1 et L. 420-2 du code de commerce. La notion de soumission ou de tentative de soumission occupe une place centrale dans ce dispositif : elle constitue le vecteur par lequel le partenaire le plus puissant impose à son cocontractant des obligations déséquilibrées. La doctrine s’était progressivement accordée à considérer que la soumission supposait, par nature, une asymétrie de puissance économique entre les parties, le partenaire le plus faible étant contraint d’accepter des conditions qu’il n’aurait pas consenties dans un cadre de négociation équilibrée.
Cette lecture trouvait un écho dans la pratique décisionnelle de l’Autorité de la concurrence et dans la jurisprudence de la cour d’appel de Paris. La chambre commerciale de la Cour de cassation avait déjà, dans un arrêt du 4 septembre 2024, apporté d’utiles précisions sur l’application de l’article L. 442-6, I, 2° du code de commerce, en jugeant qu’« en prévoyant une clause contractuelle lui permettant de suspendre promptement l’usage de ses services de référencement pour des raisons légales, puis en l’appliquant lorsqu’il est informé du caractère trompeur d’un site auquel il donne accès, un hébergeur ne crée pas un déséquilibre significatif au sens de l’article L. 442-6, I, 2°, devenu l’article L. 442-1, 2°, du code de commerce » (Cass. com., 4 sept. 2024, n°22-12.321, Publié au Bulletin). Cet arrêt illustrait déjà une approche contextuelle, attentive à la justification objective de la clause litigieuse plutôt qu’à la seule position respective des parties.
De même, la chambre commerciale avait rappelé, dans un arrêt du 24 septembre 2025, les principes gouvernant la procédure de transaction prévue par l’article L. 464-9 du code de commerce, en précisant que « l’Autorité de la concurrence est saisie des faits, objet de la procédure de transaction, sans être tenue par les qualifications proposées par le ministre ni par son choix d’imputer la pratique en cause à certaines personnes morales seulement » (Cass. com., 24 sept. 2025, n°23-13.733, Publié au Bulletin). La Cour y affirmait l’autonomie de l’Autorité dans la qualification des pratiques, consacrant une saisine in rem qui n’est pas limitée par les propositions transactionnelles du ministre. Cette décision témoignait de la volonté constante du juge de préserver l’effectivité du contrôle des pratiques restrictives.
Par ailleurs, la cour d’appel de Montpellier a récemment fait application de l’article L. 442-1 du code de commerce dans sa version issue de l’ordonnance de 2019, en recherchant si des conditions générales de vente engendraient un déséquilibre significatif au détriment du partenaire commercial (CA Montpellier, 11 mars 2025, n°24/00742). La cour y a rappelé que « l’appréciation du déséquilibre significatif ne porte ni sur l’objet principal du contrat ni sur l’adéquation du prix à la prestation », confirmant le cantonnement légal de l’office du juge en la matière. Ces décisions dessinaient un cadre prétorien cohérent, sans toutefois trancher expressément la question du lien entre soumission et asymétrie de puissance économique. C’est précisément sur ce point que l’arrêt du 7 janvier 2026 innove de manière décisive.
B. L’apport de l’arrêt du 7 janvier 2026 : l’indifférence de la puissance économique du partenaire
L’espèce soumise à la Cour de cassation présentait une configuration inhabituelle. La société ITM alimentaire international, qui regroupe des commerçants indépendants exerçant sous les enseignes Intermarché et Netto, avait mis en œuvre, dès le mois de mai 2014, un plan d’action national imposant à ses fournisseurs des remises supplémentaires, dans une logique de compensation de marge dépourvue de contrepartie. Les fournisseurs visés n’étaient pas des petites ou moyennes entreprises en situation de dépendance économique : il s’agissait de groupes industriels majeurs, parmi lesquels Colgate, Henkel, Mondelez, Johnson et Aoste, disposant de marques notoires et d’une puissance économique considérable.
La cour d’appel de Paris, par arrêt du 28 juin 2023, avait retenu que la société ITM avait tenté de soumettre ces fournisseurs à des obligations créant un déséquilibre significatif, en relevant que le plan d’action national consistait « dans une logique de compensation de marge, étrangère à l’objet des négociations et de la coopération commerciale, à imposer de manière uniforme aux fournisseurs des remises substantielles, en valeur absolue comme relativement à leurs chiffres d’affaires, qui reviennent sur le résultat des négociations annuelles en affectant l’élément central qu’est le prix ». La cour d’appel en avait déduit que l’appréciation du déséquilibre significatif pouvait, en pareilles circonstances, « se réduire à la comparaison des remises sollicitées et des contreparties proposées, l’absence ou le caractère dérisoire des secondes impliquant en soi le déséquilibre significatif » (Cass. com., 7 janv. 2026, n°23-20.219, motifs de l’arrêt attaqué).
La société ITM, dans son pourvoi, invoquait notamment l’absence de déséquilibre économique entre les parties, soutenant que la soumission ou la tentative de soumission ne pouvait être établie à défaut d’une telle asymétrie. La chambre commerciale a écarté cet argument de manière péremptoire. Elle affirme, dans un attendu de principe : « L’absence d’asymétrie dans la puissance économique respective des parties n’exclut pas la mise en œuvre des dispositions de l’article L. 442, 6, I, 2° du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019. » (Cass. com., 7 janv. 2026, n°23-20.219).
La portée de cet attendu est considérable. En droit, il signifie que la soumission ou la tentative de soumission ne se mesure pas à l’aune d’un rapport de forces économique entre les parties, mais à l’aune du comportement unilatéral de l’opérateur qui impose des conditions déséquilibrées à son partenaire, quelle que soit la puissance économique de ce dernier. Peu importe, en d’autres termes, que le fournisseur soit un grand groupe industriel disposant de marques incontournables : l’imposition unilatérale de remises sans contrepartie caractérise la tentative de soumission au sens de l’article L. 442-6, I, 2° ancien. La Cour de cassation rejoint ainsi une lecture du déséquilibre significatif fondée sur la loyauté des relations commerciales plutôt que sur la protection d’une partie réputée faible. Cette dissociation entre soumission et asymétrie de puissance économique renouvelle en profondeur l’économie générale du dispositif. Elle signifie que la prohibition du déséquilibre significatif ne poursuit pas un objectif de protection d’une catégorie de partenaires vulnérables, mais un objectif de police des comportements dans les relations commerciales, sanctionnant toute tentative de modification unilatérale de l’équilibre conventionnel.
II. La reconfiguration de la méthode d’appréciation du déséquilibre significatif
A. L’approche concrète et globale des droits et obligations des parties
L’arrêt du 7 janvier 2026 ne se borne pas à consacrer l’indifférence de l’asymétrie de puissance économique. Il confirme et affine la méthode d’appréciation du déséquilibre significatif, dans le prolongement de la jurisprudence antérieure de la chambre commerciale. La Cour approuve en effet le raisonnement de la cour d’appel de Paris qui, « devant laquelle n’était pas invoqué un déséquilibre résultant des conventions initialement conclues, a procédé à une approche concrète et globale des droits et obligations des parties à la suite de l’imposition unilatérale par le distributeur de remises tarifaires modifiant l’équilibre issu des négociations annuelles aux fins du maintien de ses marges » (Cass. com., 7 janv. 2026, n°23-20.219).
Cette approche concrète et globale constitue la clé de voûte de la méthode d’appréciation du déséquilibre significatif. Elle impose de prendre en compte l’ensemble des droits et obligations des parties, sans s’arrêter à une clause isolée, et de les confronter au contexte dans lequel la pratique litigieuse est intervenue. En l’espèce, la cour d’appel avait relevé que le litige présentait « la particularité d’être né de l’exécution d’un plan d’action national par la société ITM ayant, par nature, pour objet et pour effet de bouleverser l’équilibre contractuel et économique ». Cette circonstance justifiait que l’appréciation du déséquilibre significatif pût se concentrer sur la comparaison des remises sollicitées et des contreparties proposées.
La chambre commerciale valide également un élément essentiel du raisonnement de la cour d’appel : les effets des pratiques restrictives n’ont pas à être pris en compte pour caractériser l’existence de celles-ci. La Cour retient en effet que « les effets des pratiques n’ayant pas à être pris en compte ou recherchés, l’argument de la société ITM tenant aux résultats positifs des fournisseurs et à l’accroissement de ses achats auprès d’eux est sans pertinence » (Cass. com., 7 janv. 2026, n°23-20.219). Cette affirmation est conforme à la nature même des pratiques restrictives de concurrence, qui sont des infractions formelles : leur caractérisation ne dépend pas de la démonstration d’un préjudice effectif, mais de la constatation d’un comportement prohibé. Il s’agit là d’une différence fondamentale avec le droit des pratiques anticoncurrentielles, qui exige, pour certaines qualifications, la démonstration d’un effet sur le marché.
Cette méthode d’appréciation trouve un écho dans la jurisprudence plus récente de la Cour de cassation. Dans un arrêt du 25 septembre 2024, la chambre commerciale avait déjà affirmé que « selon l’article L. 481-2 du code de commerce, une pratique anticoncurrentielle mentionnée à l’article L. 481-1 est présumée établie de manière irréfragable à l’égard de la personne physique ou morale désignée au même article dès lors que son existence et son imputation à cette personne ont été constatées par une décision qui ne peut plus faire l’objet d’une voie de recours ordinaire » (Cass. com., 25 sept. 2024, n°23-13.067, Publié au Bulletin). La Cour y ajoutait toutefois qu’« aucune présomption, fût-elle réfragable, n’est attachée à une décision de l’Autorité qui se borne à rejeter sa saisine faute d’éléments suffisamment probants », rappelant ainsi que la charge de la preuve incombe à celui qui allègue l’existence d’une pratique anticoncurrentielle ou restrictive.
L’arrêt ITM du 7 janvier 2026 ne manque pas, par ailleurs, d’enrichir le contentieux des pouvoirs d’enquête en matière de pratiques restrictives. La chambre commerciale y précise que les agents mentionnés à l’article L. 450-1 du code de commerce ne disposent pas d’un « pouvoir général d’audition », leurs prérogatives devant « tendre à la remise volontaire d’informations et non à l’obtention de l’aveu » (Cass. com., 7 janv. 2026, n°23-20.219). La Cour en déduit que « les éléments recueillis en violation de ces dispositions ne peuvent être écartés des débats que s’ils font grief aux droits de la personne mise en cause ». Cette précision, qui conduit à la cassation partielle de l’arrêt de la cour d’appel de Paris sur le sort des pièces 17 à 22 du ministre, introduit une exigence de proportionnalité dans le contrôle de la régularité des enquêtes de la DGCCRF : l’irrégularité ne suffit pas à écarter des débats les éléments recueillis, encore faut-il qu’elle ait causé un grief à la personne concernée.
B. Les implications pour la régulation des relations commerciales
Les enseignements de l’arrêt du 7 janvier 2026 dépassent le cadre du seul contentieux entre le ministre de l’Économie et la société ITM. Ils intéressent l’ensemble des relations commerciales entre fournisseurs et distributeurs, et plus largement toute relation dans laquelle un partenaire tente d’imposer unilatéralement une modification de l’équilibre contractuel. La décision consacre une conception renouvelée de la prohibition du déséquilibre significatif, qui n’est plus adossée à une logique de protection de la partie faible, mais à une logique de loyauté et de stabilité des relations commerciales.
En premier lieu, l’arrêt conforte l’action du ministre de l’Économie dans la sanction des pratiques restrictives de concurrence. La cour d’appel de Paris avait constaté que le procédé mis en œuvre par la société ITM « induirait, en l’absence de sanction judiciaire, la possibilité pour cette dernière de modifier ou de tenter de modifier unilatéralement, à son gré, les accords issus des négociations annuelles, sans autre raison que la recherche d’une meilleure rentabilité et sans égard pour l’idée de coopération commerciale, faculté discrétionnaire qui précariserait l’ensemble de la relation commerciale et serait elle-même caractéristique d’un tel déséquilibre » (Cass. com., 7 janv. 2026, n°23-20.219). La chambre commerciale, en rejetant le pourvoi sur ce point, valide cette analyse et consacre l’idée que la stabilité des conventions issues des négociations annuelles constitue un bien juridique protégé par le droit des pratiques restrictives.
En deuxième lieu, la décision invite les acteurs économiques à repenser leurs stratégies de négociation commerciale. La tentation, pour un distributeur, d’imposer en cours d’année des remises supplémentaires destinées à compenser ses marges se heurte désormais à une prohibition claire, dont la mise en œuvre n’est pas subordonnée à la démonstration d’une asymétrie de puissance économique. Le message adressé aux distributeurs est dépourvu d’ambiguïté : la renégociation unilatérale des conditions tarifaires, fût-elle dirigée contre des fournisseurs puissants, caractérise une tentative de soumission au sens de l’article L. 442-6, I, 2° ancien, devenu l’article L. 442-1, I, 2° du code de commerce.
En troisième lieu, l’arrêt renforce la sécurité juridique des fournisseurs, y compris ceux qui disposent d’une puissance économique significative. Le fait que ces derniers puissent, en théorie, résister aux pressions d’un distributeur ne les prive pas de la protection du droit des pratiques restrictives. Cette solution est cohérente avec la finalité du dispositif, qui n’est pas de protéger les faibles contre les forts, mais de garantir la loyauté des relations commerciales. Elle rejoint, sur ce point, la conception de la concurrence déloyale fondée sur l’article 1240 du code civil, qui sanctionne tout comportement fautif causant un préjudice, sans considération de la puissance respective des parties en présence.
En quatrième lieu, l’arrêt du 7 janvier 2026 s’inscrit dans un mouvement jurisprudentiel plus large de consolidation du droit des pratiques restrictives comme branche autonome du droit économique. La chambre commerciale avait déjà, par un arrêt du 4 septembre 2024, jugé que les hébergeurs ne créent pas de déséquilibre significatif en suspendant un service de référencement pour des raisons légales (Cass. com., 4 sept. 2024, n°22-12.321). La cour d’appel de Versailles, de son côté, a récemment rappelé que « dans un contrat d’adhésion, toute clause non négociable, déterminée à l’avance par l’une des parties, qui crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat est réputée non écrite » (CA Versailles, 26 mai 2026, n°25/02659), confirmant l’articulation entre le déséquilibre significatif du code de commerce et la clause abusive du code civil.
Cette articulation entre le droit commun des contrats et le droit spécial des pratiques restrictives illustre la complexité croissante du contentieux commercial, qui mobilise désormais des fondements juridiques distincts mais complémentaires, dont la maîtrise conditionne l’efficacité des stratégies contentieuses. Le praticien doit ainsi naviguer entre le code de commerce, le code civil et le code de la consommation pour appréhender l’ensemble des leviers juridiques disponibles face à un déséquilibre contractuel. Dès lors, l’arrêt ITM du 7 janvier 2026 ne constitue pas un revirement, mais l’aboutissement d’une construction prétorienne cohérente, qui tend à renforcer l’effectivité du droit des pratiques restrictives. La décision confirme que le déséquilibre significatif s’apprécie à partir de la convention des parties, que l’imposition unilatérale de conditions nouvelles caractérise la tentative de soumission, et que les effets des pratiques n’ont pas à être établis pour que la prohibition trouve à s’appliquer. Cette architecture prétorienne, en consolidant l’office du juge et l’action du ministre, contribue à l’émergence d’un ordre public économique de la négociation commerciale, dont la pratique du droit des affaires devra désormais tenir compte.
Conclusion
L’arrêt de la chambre commerciale de la Cour de cassation du 7 janvier 2026 marque une étape significative dans la construction du droit des pratiques restrictives de concurrence. En affirmant que l’absence d’asymétrie dans la puissance économique respective des parties n’exclut pas la mise en œuvre des dispositions de l’article L. 442-6, I, 2° du code de commerce, la Cour de cassation dissocie la notion de soumission du critère de déséquilibre économique entre les partenaires. Cette solution, qui valide la condamnation de la société ITM à une amende civile de deux millions d’euros, consacre une conception de la loyauté des relations commerciales qui transcende le rapport de forces entre les parties. La méthode d’appréciation concrète et globale du déséquilibre significatif, confirmée et affinée par l’arrêt, offre aux praticiens un cadre d’analyse désormais stabilisé. Les acteurs de la négociation commerciale, fournisseurs comme distributeurs, sont ainsi invités à mesurer les implications de cette décision pour leurs stratégies contractuelles et contentieuses.
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