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La présomption d’avantage concurrentiel par violation d’une réglementation : de l’arrêt Creative Commerce Partners à la distinction entre norme réglementaire et règle déontologique

La présomption d’avantage concurrentiel par violation d’une réglementation : de l’arrêt Creative Commerce Partners à la distinction entre norme réglementaire et règle déontologique

La chambre commerciale de la Cour de cassation a rendu, à moins de deux mois d’intervalle, deux arrêts qui redessinent les contours de la concurrence déloyale par violation d’une norme. Le premier, en date du 9 avril 2026, consacre le critère du coût de la conformité comme fondement autonome de la présomption d’avantage concurrentiel. Le second, rendu le 3 juin 2026, introduit une distinction fondamentale entre la méconnaissance d’une réglementation et le manquement à une règle déontologique, en subordonnant ce dernier à la preuve d’un transfert effectif de clientèle. Ces deux décisions, lues ensemble, dessinent une summa divisio dont les conséquences pratiques sont considérables pour les entreprises et leurs programmes de conformité. L’objet de la présente analyse est de restituer la généalogie jurisprudentielle de cette construction, d’en mesurer la portée économique et d’en tirer les enseignements pour la stratégie contentieuse et préventive des opérateurs économiques, qu’il s’agisse de grandes entreprises ou de PME confrontées à des actes de concurrence déloyale et de parasitisme.

I. L’émergence du critère du coût de la conformité comme fondement autonome de la concurrence déloyale

A. La construction progressive d’une présomption d’avantage concurrentiel (2021-2026)

Le principe selon lequel la violation d’une réglementation dans l’exercice d’une activité commerciale constitue un acte de concurrence déloyale a été posé par la chambre commerciale dans un arrêt du 17 mars 2021. Aux termes de cette décision, « constitue un acte de concurrence déloyale le non-respect d’une réglementation dans l’exercice d’une activité commerciale, qui induit nécessairement un avantage concurrentiel indu pour son auteur » (Cass. com., 17 mars 2021, n° 19-10.414). L’espèce opposait deux sociétés concurrentes dans la vente en ligne de saunas et de spas, la société Creative Commerce Partners reprochant à la société MV, éditrice du site abri-jardin.eu, d’avoir repris les actifs d’une société en procédure collective en violation des règles applicables en la matière.

La cour d’appel de Versailles avait écarté l’action en concurrence déloyale au motif que la violation de l’article L. 642-3 du code de commerce ne figurait pas au nombre des procédés de vente garantissant la protection de la concurrence sanctionnés pénalement. La Cour de cassation censure ce raisonnement en énonçant, pour la première fois de manière explicite, que « constitue un acte de concurrence déloyale le non-respect d’une réglementation dans l’exercice d’une activité commerciale, qui induit nécessairement un avantage concurrentiel indu pour son auteur ». La formule est remarquable par l’adverbe « nécessairement » : le caractère indu de l’avantage se déduit de la seule violation, sans qu’il soit besoin d’en rapporter la preuve positive. Une présomption est ainsi instituée, qui dispense le demandeur d’établir le lien de causalité entre le manquement et le préjudice allégué.

Par ailleurs, dans le même arrêt, la chambre commerciale rappelle, s’agissant du parasitisme économique, qu’il « s’infère nécessairement un préjudice, fût-il seulement moral, de tels actes, même limités dans le temps ». Cette double présomption — d’avantage concurrentiel indu d’une part, de préjudice d’autre part — constitue le socle sur lequel l’arrêt du 9 avril 2026 viendra ajouter une précision déterminante.

L’arrêt LBG Catering du 9 avril 2026 (Cass. com., 9 avril 2026, n° 24-22.362) affine le principe de 2021 en y intégrant une dimension nouvelle : le coût de la conformité. La Cour énonce en effet qu’« il résulte de ce texte [l’article 1240 du code civil] que constitue un acte de concurrence déloyale le non-respect d’une réglementation dans l’exercice d’une activité commerciale, dont le respect a nécessairement un coût, ce qui induit un avantage concurrentiel indu pour son auteur ». L’ajout de la proposition relative « dont le respect a nécessairement un coût » n’est pas anodin. Il ancre la présomption d’avantage concurrentiel dans une réalité économique tangible : le coût que représente, pour l’entreprise vertueuse, l’accomplissement des formalités administratives, déclaratives ou organisationnelles imposées par la réglementation.

En l’espèce, le litige opposait deux traiteurs aériens exerçant au sein d’un même aéroport. La société HTO, bien que respectant les plafonds réglementaires lui permettant d’exercer sans agrément sanitaire, avait omis d’effectuer les déclarations rectificatives imposées par l’arrêté du 8 juin 2006 relatif à l’agrément sanitaire des établissements mettant sur le marché des produits d’origine animale. La cour d’appel de Versailles avait rejeté l’action en concurrence déloyale de la société LBG Catering, estimant que l’absence de déclarations rectificatives était sans incidence sur la licéité de l’exercice de l’activité de traiteur aérien, dès lors que les plafonds réglementaires étaient respectés. La Cour de cassation casse cette décision au motif que « le fait pour la société HTO de s’affranchir des obligations déclaratives mises à la charge des établissements non soumis à agrément, dont le respect a un coût, lui a nécessairement conféré un avantage concurrentiel indu ».

Une interrogation subsiste, que le pourvoi n’a pas permis de trancher : celle du quantum du préjudice. La Cour de cassation n’a statué que sur le principe de la faute, renvoyant à la cour d’appel de Paris le soin de déterminer le montant des dommages et intérêts. Cette question est d’autant plus délicate que le manquement reproché est de nature purement déclarative, sans conséquence directe sur la qualité des produits ou la sécurité des consommateurs. La cour de renvoi devra donc déterminer la méthode d’évaluation d’un préjudice concurrentiel né d’un simple manquement formel.

B. La portée économique de la présomption : vers une objectivation du préjudice concurrentiel

L’innovation majeure de l’arrêt du 9 avril 2026 réside dans l’objectivation du fondement de la concurrence déloyale par violation réglementaire. En substituant au critère de l’avantage concurrentiel « indu » celui de l’avantage « nécessairement » conféré par l’économie du coût de la mise en conformité, la chambre commerciale opère un déplacement du débat contentieux. Il n’est plus question, pour le juge du fond, de rechercher si l’opérateur en infraction a effectivement capté une part de marché ou détourné une clientèle. Il lui suffit de constater que la réglementation méconnue imposait un coût — même modeste — à celui qui la respecte, pour en déduire l’existence d’une distorsion de concurrence.

Ce raisonnement, dont la logique est économique avant d’être juridique, place l’analyse concurrentielle sur le terrain des conditions d’exercice de l’activité plutôt que sur celui de ses résultats. L’avantage indu n’est plus mesuré à l’aune du succès commercial de son bénéficiaire, mais à celle de l’économie réalisée par la méconnaissance de la norme. Cette approche, si elle est confirmée, pourrait considérablement élargir le champ de la concurrence déloyale par violation réglementaire, à l’heure où les obligations pesant sur les entreprises se multiplient dans des domaines aussi variés que la protection des données personnelles, le devoir de vigilance, la responsabilité sociétale ou encore la conformité environnementale. Chaque formalité administrative, chaque déclaration, chaque registre dont la tenue mobilise des ressources pourrait, en cas de manquement, caractériser un acte de concurrence déloyale au préjudice des concurrents qui s’y conforment.

La notion de coût de la conformité, ainsi érigée en critère autonome, appelle toutefois une précision que la Cour de cassation n’a pas encore apportée : celle de son seuil. Faut-il que le coût soit significatif pour que l’avantage soit qualifié d’indu ? La seule mobilisation de ressources, même infime, suffit-elle ? L’arrêt du 9 avril 2026 retient que le respect des obligations déclaratives « a un coût », sans préciser ni son montant ni la manière dont il conviendrait de l’évaluer. La cour de renvoi, et à travers elle l’ensemble des juges du fond, devront élaborer une méthode d’appréciation de ce coût, qui pourrait aller de la simple charge administrative au coût complet de mise en conformité incluant les honoraires de conseil et les investissements techniques.

En tout état de cause, cette évolution jurisprudentielle confère à la conformité réglementaire une dimension stratégique qu’elle n’avait pas jusqu’alors dans le contentieux de la concurrence déloyale. L’entreprise qui s’acquitte scrupuleusement de ses obligations déclaratives n’est plus seulement en règle avec l’administration : elle se constitue, par là même, un titre à agir contre le concurrent négligent. La conformité devient une arme contentieuse. Cette perspective est de nature à modifier profondément le calcul économique des entreprises, pour lesquelles le coût de la conformité n’est plus seulement une charge d’exploitation mais aussi, potentiellement, le fondement d’une action en responsabilité contre un concurrent moins rigoureux.

II. La distinction fondamentale entre violation réglementaire et manquement déontologique

A. L’arrêt Athena du 3 juin 2026 : le retour à l’exigence d’un lien de causalité pour les règles déontologiques

Moins de deux mois après avoir consacré le critère du coût de la conformité, la chambre commerciale a rendu un arrêt qui en précise le domaine d’application en le cantonnant aux seules réglementations, par opposition aux règles déontologiques. Dans l’affaire Athena conseils (Cass. com., 3 juin 2026, n° 24-22.130, publié au Bulletin), la Cour énonce qu’« il résulte de ce texte [l’article 1240 du code civil] qu’un manquement à une règle de déontologie, dont l’objet est de fixer les devoirs des membres d’une profession et qui est assortie de sanctions disciplinaires, ne constitue un acte de concurrence déloyale par détournement de clientèle que s’il est établi que ce manquement est à l’origine du transfert de clientèle allégué ».

Les faits de l’espèce opposaient deux sociétés d’expertise comptable. Deux salariées de la société Exco Languedoc, une expert-comptable et une directrice d’agence, avaient démissionné pour créer leur propre structure, la société Athena conseils. Cette dernière s’était vu reprocher d’avoir repris, sans l’accord de son ancien employeur, une trentaine de clients de la société Exco Languedoc, en méconnaissance des règles déontologiques de la profession d’expert-comptable. La chambre régionale de discipline près le conseil régional Occitanie de l’Ordre avait d’ailleurs condamné la société Athena conseils pour ces faits.

La cour d’appel de Montpellier avait retenu que le transfert des dossiers de clients s’effectuant en méconnaissance des règles déontologiques suffisait à établir l’existence d’actes de concurrence déloyale, et avait condamné la société Athena conseils à payer 136 876 euros de dommages et intérêts. La Cour de cassation censure cette décision, au motif que la cour d’appel s’est déterminée « en déduisant l’existence d’actes de concurrence déloyale du seul manquement à des règles déontologiques, sans constater que ce manquement était à l’origine du transfert de clientèle ».

Cet arrêt opère une distinction fondamentale entre deux types de normes dont la violation est invoquée au soutien d’une action en concurrence déloyale. D’un côté, les réglementations, dont la méconnaissance fait présumer, sans autre condition, l’existence d’un avantage concurrentiel indu, dès lors que leur respect a un coût. De l’autre, les règles déontologiques, dont la violation ne constitue un acte de concurrence déloyale par détournement de clientèle que si un lien de causalité est établi entre le manquement et le transfert de clientèle. En d’autres termes, la présomption d’avantage concurrentiel qui prévaut en matière réglementaire ne joue pas en matière déontologique.

Le critère de distinction tient à l’objet et à la finalité de la norme méconnue. La réglementation vise à encadrer l’exercice d’une activité dans un but de protection de l’intérêt général, de la santé publique, de la sécurité ou de l’environnement. Son respect engendre un coût pour l’entreprise qui s’y conforme, coût qui n’est pas supporté par celui qui s’en affranchit. La règle déontologique, en revanche, a pour objet de « fixer les devoirs des membres d’une profession » et est « assortie de sanctions disciplinaires ». Elle organise les relations entre professionnels d’un même secteur et protège moins l’intérêt général que l’intérêt collectif de la profession ou les intérêts individuels des clients. La Cour de cassation semble considérer que la violation d’une telle règle, si elle peut donner lieu à des sanctions disciplinaires, n’emporte pas, par elle-même, de conséquence sur le plan concurrentiel. Encore faut-il démontrer que le manquement déontologique a effectivement permis à son auteur de capter une clientèle au détriment de son concurrent.

Cette distinction, pour subtile qu’elle soit, est lourde de conséquences probatoires. Dans le premier cas, le demandeur est dispensé de rapporter la preuve d’un transfert de clientèle ou d’un avantage économique concret : la violation de la réglementation et le coût de sa mise en conformité suffisent. Dans le second, il lui incombe d’établir que le manquement déontologique est la cause du détournement de clientèle qu’il allègue, ce qui suppose de reconstituer le parcours des clients et de démontrer qu’ils ont choisi le nouvel opérateur en raison, précisément, du manquement reproché.

B. Les conséquences pratiques pour la stratégie de conformité des entreprises

La lecture conjointe des arrêts du 9 avril et du 3 juin 2026 permet de dégager une ligne de partage qui devrait structurer le contentieux de la concurrence déloyale pour les années à venir. Toute violation d’une norme n’est pas équivalente. Seule la violation d’une réglementation, c’est-à-dire d’une norme édictée par l’autorité publique dans un but d’intérêt général et dont l’observation engendre un coût, fait présumer l’existence d’un avantage concurrentiel indu. La violation d’une règle déontologique, en revanche, doit être rapprochée du droit commun de la responsabilité civile, qui exige la preuve d’un fait fautif, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre les deux.

Cette distinction n’est pas sans soulever des difficultés d’application. La frontière entre réglementation et déontologie n’est pas toujours aisée à tracer. Certaines règles, bien qu’édictées par des autorités professionnelles, peuvent avoir une incidence directe sur les conditions de la concurrence. Inversement, certaines réglementations poursuivent des objectifs qui ne sont pas exclusivement concurrentiels. Les juges du fond seront sans doute appelés à préciser les critères de qualification d’une norme comme réglementaire ou déontologique, et la Cour de cassation pourrait être amenée à exercer un contrôle de qualification sur ce point.

En tout état de cause, ces deux décisions invitent les entreprises à repenser leur approche de la conformité. L’arrêt du 9 avril 2026 transforme le coût de la mise en conformité en un actif contentieux potentiel : l’entreprise vertueuse peut désormais agir contre le concurrent qui s’affranchit de ses obligations, sur le fondement de la seule violation, sans avoir à démontrer un préjudice économique concret. L’arrêt du 3 juin 2026, quant à lui, rappelle que la violation de règles déontologiques, pour caractériser une concurrence déloyale, doit avoir été la cause effective d’un détournement de clientèle. Cette solution protège les professionnels libéraux qui, bien qu’ayant pu manquer à certaines obligations déontologiques, n’auraient pas pour autant capté la clientèle d’un concurrent.

Au plan probatoire, l’enseignement est double. Pour l’entreprise demanderesse, il convient de caractériser avec précision la nature de la norme méconnue par le concurrent. Si cette norme est de nature réglementaire et que son respect implique un coût, fût-il modeste, l’action en concurrence déloyale est considérablement facilitée, puisqu’elle n’exige ni la preuve d’un transfert de clientèle ni celle d’un préjudice économique quantifiable. Si la norme est de nature déontologique, le demandeur devra rapporter la preuve que le manquement est à l’origine du détournement de clientèle, ce qui suppose une investigation économique et commerciale approfondie.

Pour l’entreprise défenderesse, la stratégie de défense consistera, selon les cas, à contester la qualification réglementaire de la norme invoquée, à démontrer l’absence de coût significatif lié à sa mise en conformité, ou encore, s’agissant d’une règle déontologique, à établir l’absence de lien causal entre le manquement et le transfert de clientèle allégué. Dans tous les cas, la robustesse du programme de conformité de l’entreprise constituera un élément d’appréciation essentiel pour le juge.

Cette logique trouve une illustration dans la série d’arrêts rendus par la cour d’appel de Nîmes le 24 avril 2025 (n° 24/00388, n° 24/00479 et n° 24/00481) dans le contentieux opposant un distributeur de climatiseurs à plusieurs enseignes de bricolage. La cour avait retenu que la méconnaissance du règlement européen n° 517/2014 relatif aux gaz à effet de serre fluorés, applicable dès le 1er janvier 2015, caractérisait une situation « anormalement favorable » pour l’entreprise qui s’en dispensait, au préjudice de celle qui s’y conformait (CA Nîmes, 24 avril 2025, n° 24/00479). Ces décisions de cours d’appel, bien qu’antérieures à l’arrêt de principe du 9 avril 2026, illustrent la diffusion progressive, dans la pratique judiciaire, du raisonnement fondé sur le coût de la réglementation comme critère de l’avantage concurrentiel indu.

Ces évolutions jurisprudentielles s’inscrivent dans un contexte plus large d’inflation normative qui place les entreprises face à un nombre croissant d’obligations réglementaires. Le règlement général sur la protection des données, la directive sur le devoir de vigilance des entreprises en matière de durabilité, le règlement sur les subventions étrangères faussant le marché intérieur ou encore les obligations de reporting extra-financier constituent autant de corpus normatifs dont le respect engendre des coûts significatifs pour les entreprises qui s’y conforment. À cet égard, l’arrêt du 9 avril 2026 pourrait produire un effet d’aubaine contentieuse, en offrant aux entreprises vertueuses un fondement simplifié pour agir contre leurs concurrents moins diligents.

Un arrêt récent de la chambre commerciale, en date du 24 juin 2026, est venu rappeler que la frontière entre les pratiques commerciales déloyales et la concurrence déloyale demeure une question centrale du contentieux économique (Cass. com., 24 juin 2026). Cette décision, qui précise les critères d’application de l’article L. 442-1 du code de commerce dans son articulation avec l’article 1240 du code civil, confirme que le droit des pratiques restrictives et celui de la concurrence déloyale, bien que relevant de régimes distincts, convergent autour d’une exigence commune de loyauté dans les relations économiques. Un praticien du contentieux commercial doit désormais maîtriser cette double grille d’analyse pour conseiller utilement les entreprises confrontées à des comportements anticoncurrentiels de leurs partenaires ou concurrents.

Sur le fondement de l’article 1240 du code civil, la concurrence déloyale demeure une construction prétorienne dont les contours sont dessinés par la chambre commerciale au gré des espèces qui lui sont soumises. Les arrêts du 9 avril et du 3 juin 2026 illustrent la vitalité de cette construction et la capacité du juge à adapter les outils de la responsabilité civile aux réalités économiques contemporaines. L’article L. 410-1 du code de commerce, qui dispose que les règles du livre IV s’appliquent à toutes les entreprises exerçant des activités de production, de distribution et de services, rappelle que le droit de la concurrence, entendu au sens large, irrigue l’ensemble des activités économiques. Les pratiques restrictives de concurrence, définies à l’article L. 442-1 du même code, complètent ce dispositif en sanctionnant le déséquilibre significatif, l’avantage sans contrepartie et la rupture brutale des relations commerciales établies. La concurrence déloyale par violation d’une réglementation s’inscrit dans cet écosystème juridique comme un instrument de régulation des comportements par les acteurs privés eux-mêmes, distinct du droit des pratiques anticoncurrentielles mais poursuivant une finalité voisine : la préservation d’une concurrence loyale et non faussée.

Conclusion

Les arrêts rendus par la chambre commerciale les 9 avril et 3 juin 2026 marquent une étape significative dans la construction du régime de la concurrence déloyale par violation d’une norme. En consacrant le critère du coût de la conformité comme fondement autonome de la présomption d’avantage concurrentiel, la Cour de cassation renforce la position des entreprises vertueuses tout en élargissant le spectre des comportements susceptibles d’engager la responsabilité de leurs auteurs. En cantonnant cette présomption aux seules réglementations, à l’exclusion des règles déontologiques, elle préserve un équilibre entre la protection de la loyauté concurrentielle et la liberté d’exercice des professions réglementées. Ces deux décisions, qui feront l’objet d’une attention soutenue de la doctrine et des praticiens, illustrent la capacité du droit de la concurrence déloyale à se renouveler au contact des réalités économiques. Les entreprises, quelle que soit leur taille, ont intérêt à intégrer ces évolutions dans leur stratégie de conformité et dans l’évaluation de leurs risques contentieux, notamment dans le cadre de leurs relations contractuelles commerciales. La conformité n’est plus seulement une charge : elle devient, entre les mains de celui qui s’y astreint, un levier d’action contre le concurrent qui s’en dispense.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».