L’opposabilité du contrat aux tiers en responsabilité délictuelle : vingt ans de construction jurisprudentielle (2006-2025)
I. L’assimilation progressive du manquement contractuel à un fait illicite
A. La consécration du principe par l’assemblée plénière (2006-2020)
L’article 1199 du Code civil dispose que le contrat ne crée d’obligations qu’entre les parties et que les tiers ne peuvent ni demander l’exécution du contrat ni se voir contraints de l’exécuter. L’ancien article 1165 du même code, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016, énonçait que les conventions n’ont d’effet qu’entre les parties contractantes, qu’elles ne nuisent point au tiers et qu’elles ne lui profitent que dans les cas prévus par la loi. Ce principe de l’effet relatif, pilier du droit français des obligations, n’interdit toutefois pas aux tiers de se prévaloir d’un manquement contractuel qui leur a causé un préjudice, sur le fondement de la responsabilité délictuelle. L’article 1240 du Code civil énonce que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. C’est au visa de ces textes que la Cour de cassation a progressivement élaboré une construction jurisprudentielle dont l’ampleur n’a cessé de croître depuis deux décennies, bouleversant l’articulation entre les deux ordres de responsabilité et suscitant un débat doctrinal nourri.
L’assemblée plénière de la Cour de cassation a, le 6 octobre 2006, posé le principe fondateur en affirmant que « le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage » (Ass. plén., 6 octobre 2006, n° 05-13.255, Bull. 2006, Ass. plén, n° 9). Cet arrêt, connu sous le nom de Boot Shop Myr’Ho, a été rendu dans une espèce où le locataire-gérant d’un fonds de commerce invoquait, à l’encontre du bailleur, les manquements de celui-ci à son obligation d’entretien des locaux. La Cour a jugé que la circonstance que ce locataire-gérant fût tiers au contrat de bail ne l’empêchait pas d’agir sur le fondement délictuel. Ayant relevé que les accès à l’immeuble loué n’étaient pas entretenus, que le portail était condamné, que le monte-charge ne fonctionnait pas et qu’il en résultait une impossibilité d’exploiter normalement les locaux, la Cour a caractérisé le dommage causé par les manquements des bailleurs au locataire-gérant et légalement justifié sa décision.
La portée exacte de cette décision a toutefois donné lieu à des interprétations divergentes au sein même de la Cour de cassation. Plusieurs chambres ont, de façon ponctuelle, semblé exiger du tiers qu’il démontre une faute délictuelle distincte du manquement contractuel, créant des incertitudes quant au fait générateur pouvant être utilement invoqué. La troisième chambre civile, dans un arrêt du 22 octobre 2008, la première chambre civile, le 15 décembre 2011, et la chambre commerciale elle-même, le 18 janvier 2017 (Com., 18 janvier 2017, n° 14-16.442), ont été interprétées comme tempérant la solution de 2006, en paraissant requérir la démonstration d’un manquement à une obligation générale de prudence et diligence, ou d’une faute détachable du contrat. C’est pour dissiper ces incertitudes que l’assemblée plénière a été de nouveau saisie dans l’affaire Bois Rouge. Le 13 janvier 2020, elle a énoncé de la manière la plus nette que « le tiers au contrat qui établit un lien de causalité entre un manquement contractuel et le dommage qu’il subit n’est pas tenu de démontrer une faute délictuelle ou quasi délictuelle distincte de ce manquement » (Ass. plén., 13 janvier 2020, n° 17-19.963, Publié au Bulletin).
Par cette formulation, l’assemblée plénière a consacré l’assimilation du manquement contractuel à un fait illicite à l’égard du tiers. La Cour a pris soin de justifier cette position par deux considérations complémentaires : il importe de ne pas entraver l’indemnisation du dommage subi par le tiers et le manquement par un contractant à une obligation contractuelle est de nature à constituer un fait illicite à l’égard d’un tiers au contrat lorsqu’il lui cause un dommage. Dans l’espèce Bois Rouge, l’assureur d’une société sucrière, subrogé dans ses droits, agissait contre la société chargée de la fourniture d’énergie dont la défaillance, pendant quatre semaines, avait privé l’usine de son alimentation, entraînant le brassage des cannes par l’usine de la société assurée et une perte d’exploitation. La cour d’appel avait rejeté l’action au motif que la faute, la négligence ou l’imprudence de la société chargée de l’énergie n’était pas établie. La Cour de cassation a censuré ce raisonnement, jugeant que le tiers n’avait pas à démontrer une faute délictuelle distincte. Le lien de causalité entre l’inexécution et le dommage suffit.
B. L’application du principe par les juridictions du fond et la chambre commerciale (2020-2025)
Le principe ainsi dégagé a été largement repris par les juridictions du fond et par la chambre commerciale elle-même. La cour d’appel de Rennes, dans un arrêt du 18 mars 2025, a rappelé que le tiers à un contrat qui invoque, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel peut se prévaloir de ce manquement sans avoir à caractériser une faute autonome, dès lors qu’il justifie d’un préjudice en résultant (CA Rennes, 3e ch. com., 18 mars 2025, n° 24/01273). La cour d’appel de Papeete, dans une décision du 22 janvier 2026 relative à un litige entre un établissement bancaire et les cautions d’un prêt, a expressément visé l’arrêt de l’assemblée plénière du 13 janvier 2020 pour retenir que « le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage » (CA Papeete, 22 janvier 2026, n° 21/00086).
La chambre commerciale de la Cour de cassation elle-même a fait application de ce principe dans un arrêt du 15 juin 2022, en précisant que « le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage », avant d’ajouter que l’héritier ne peut agir sur ce fondement qu’en réparation d’un préjudice qui lui est personnel et qu’il ne peut se prévaloir d’un préjudice qui aurait pu être effacé, du vivant de son auteur, par une action en indemnisation exercée par ce dernier ou qui peut l’être, après son décès, par une action exercée au profit de la succession (Com., 15 juin 2022, n° 19-25.750, Publié au Bulletin). Cette décision illustre la précision avec laquelle les magistrats du quai de l’Horloge entendent encadrer l’action du tiers : si le principe de l’assimilation est définitivement acquis, son exercice demeure subordonné à la démonstration d’un préjudice propre à celui qui l’invoque.
Le tribunal judiciaire de Toulouse, dans un jugement du 27 juin 2025, a synthétisé l’état du droit en retenant qu’« il résulte d’une lecture combinée des articles 1240 et 1199 du Code civil que le manquement par un contractant à une obligation contractuelle est de nature à constituer un fait illicite à l’égard d’un tiers au contrat lorsqu’il lui cause un dommage » (TJ Toulouse, 27 juin 2025, n° 22/04630). L’emploi de la formule « fait illicite », empruntée à l’arrêt de l’assemblée plénière du 13 janvier 2020, témoigne de la diffusion du vocabulaire conceptuel forgé par la Cour de cassation auprès des juridictions du premier degré.
Par ailleurs, la chambre commerciale a étendu le raisonnement à la configuration des contrats interdépendants. Dans un arrêt du 5 février 2025, elle a jugé que « la résolution unilatérale notifiée, à ses risques et périls, par une partie à un contrat faisant partie d’une opération incluant une location financière est opposable à celui contre lequel la caducité par voie de conséquence de cet anéantissement préalable est invoquée, sans qu’il soit nécessaire de mettre en cause le cocontractant du contrat préalablement résolu » (Com., 5 février 2025, n° 23-14.318, Publié au Bulletin). Cette solution, qui consacre une forme d’opposabilité renforcée dans les ensembles contractuels complexes, constitue une déclinaison du principe général de l’opposabilité du contrat aux tiers, appliquée cette fois à la chaîne des contrats interdépendants et à la circulation de l’effet extinctif de la résolution unilatérale.
II. L’opposabilité des clauses contractuelles au tiers agissant en responsabilité délictuelle
A. Le tournant de l’arrêt Clamageran : l’opposabilité des clauses limitatives de responsabilité
L’évolution la plus significative de ces dernières années est intervenue avec l’arrêt rendu par la chambre commerciale le 3 juillet 2024, dans l’affaire dite Clamageran. Cette décision, rendue en formation de section et publiée au Bulletin, constitue un tournant dans la construction jurisprudentielle. La Cour y énonce une formulation nouvelle, plus complète que les formulations antérieures : « pour ne pas déjouer les prévisions du débiteur, qui s’est engagé en considération de l’économie générale du contrat et ne pas conférer au tiers qui invoque le contrat une position plus avantageuse que celle dont peut se prévaloir le créancier lui-même, le tiers à un contrat qui invoque, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel qui lui a causé un dommage peut se voir opposer les conditions et limites de la responsabilité qui s’appliquent dans les relations entre les contractants » (Com., 3 juillet 2024, n° 21-14.947, Publié au Bulletin).
En l’espèce, la société Aetna Group Spa, productrice italienne de machines d’emballage, avait fait transporter plusieurs de ses machines en France pour une exposition professionnelle. La société Aetna Group France avait confié la manutention et le déchargement de ces machines à la société Clamageran. L’une d’elles fut endommagée lors des opérations de manutention. L’assureur de la société italienne, subrogé dans ses droits après indemnisation, assigna la société Clamageran en paiement de dommages et intérêts. La cour d’appel de Paris avait écarté les clauses limitatives de responsabilité stipulées dans le contrat entre les sociétés Aetna Group France et Clamageran, au motif qu’elles étaient inopposables à la société Aetna Group Spa, tiers audit contrat. La Cour de cassation a censuré ce raisonnement et jugé que ces clauses devaient au contraire lui être opposées.
La justification de la solution mérite une attention particulière. La chambre commerciale ne raisonne plus seulement à partir du droit du tiers à invoquer le contrat, mais également, et peut-être surtout, à partir des droits du débiteur contractuel. Celui-ci s’est engagé en considération de l’économie générale du contrat, et notamment des clauses qui bornent sa responsabilité. Lui opposer une action du tiers sans lui permettre de se prévaloir de ces clauses reviendrait à le soumettre à un régime de responsabilité qu’il n’a pas consenti et qui déjoue les prévisions sur le fondement desquelles il a accepté de contracter. Cette analyse, qui prend en compte la prévisibilité économique de l’engagement contractuel, traduit une approche pragmatique soucieuse de l’équilibre des intérêts en présence.
Or, la doctrine avait précisément critiqué l’arrêt Boot Shop pour avoir, en pratique, offert au tiers une position plus favorable que celle du créancier lui-même. Ce dernier, partie au contrat, demeurait lié par les clauses limitatives de responsabilité, tandis que le tiers, qui se prévalait du même contrat, prétendait s’en affranchir. L’arrêt Clamageran corrige cette asymétrie en rétablissant une symétrie : le tiers qui se prévaut du contrat pour les besoins de son action ne peut s’abstraire des clauses qui encadrent la responsabilité du débiteur. Il ne s’agit pas de revenir sur le principe de l’assimilation du manquement contractuel à un fait illicite, mais d’en moduler les conséquences en considération de l’économie contractuelle.
En conséquence, l’article 1103 du Code civil selon lequel les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, trouve un prolongement indirect à l’égard du tiers qui invoque le contrat : si ce tiers peut invoquer la force obligatoire du contrat pour caractériser le manquement, il doit symétriquement en accepter les stipulations qui limitent les conséquences de ce manquement. Ce mécanisme de miroir, qui constitue l’apport majeur de l’arrêt de 2024, traduit une conception renouvelée de l’opposabilité du contrat aux tiers.
B. L’extension aux clauses procédurales par l’arrêt du 17 décembre 2025
La chambre commerciale a franchi une étape supplémentaire avec un arrêt du 17 décembre 2025, également publié au Bulletin. Dans cette espèce, une société avait confié la tenue de sa comptabilité à un cabinet d’expertise comptable. À la suite d’un redressement fiscal de la société, le gérant avait également subi un redressement à titre personnel. Celui-ci avait assigné le cabinet d’expertise comptable sur le fondement de la responsabilité délictuelle, en invoquant les manquements contractuels de ce dernier à ses obligations. Le cabinet d’expertise comptable opposait plusieurs fins de non-recevoir tirées des clauses de la lettre de mission : forclusion, prescription contractuelle et défaut de tentative de conciliation préalable. La cour d’appel d’Aix-en-Provence les avait écartées, au motif que le gérant ne s’était pas personnellement obligé.
La Cour de cassation a censuré cette décision, au visa de l’article 1240 du Code civil, en reprenant la formule exacte de l’arrêt Clamageran : « le tiers à un contrat qui invoque, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel qui lui a causé un dommage, peut se voir opposer les conditions et limites de la responsabilité qui s’appliquent dans les relations entre les contractants » (Com., 17 décembre 2025, n° 24-20.154, Publié au Bulletin). La reprise à l’identique de la formule de 2024, sans en modifier un seul terme, témoigne de la volonté de la chambre commerciale d’asseoir définitivement ce principe et de l’étendre au-delà des seules clauses limitatives de responsabilité.
L’apport essentiel de cet arrêt réside dans l’extension de la solution à des clauses qui ne sont pas directement des clauses limitatives de responsabilité au sens substantiel, mais des clauses procédurales : forclusion, prescription contractuelle aménagée et obligation de tentative de conciliation préalable. La chambre commerciale considère que ces stipulations participent pleinement des « conditions et limites de la responsabilité » qui s’appliquent dans les relations entre les contractants. La notion s’entend donc largement, au-delà des seules clauses de plafonnement ou d’exclusion de réparation. Elle englobe l’ensemble des stipulations qui, de près ou de loin, encadrent les modalités de l’action en responsabilité.
Cette extension jurisprudentielle est parfaitement cohérente avec la ratio legis de l’arrêt Clamageran. L’objectif cardinal est de ne pas déjouer les prévisions du débiteur qui s’est engagé en considération de l’économie générale du contrat. Or les clauses de forclusion et de prescription contractuelle participent directement de cette économie : elles déterminent le périmètre temporel de l’exposition au risque, permettent au débiteur de calibrer ses engagements financiers et de souscrire les couvertures d’assurance appropriées. Leur inopposabilité au tiers créerait une asymétrie au détriment du débiteur, que la Cour de cassation a entendu proscrire.
Dès lors, la chambre commerciale consolide un corps de règles cohérent. Le tiers peut agir sur le fondement délictuel en invoquant un manquement contractuel, sans avoir à démontrer une faute distincte de ce manquement. Mais il ne peut prétendre à une situation plus favorable que celle du créancier contractuel. Les clauses du contrat qui encadrent la responsabilité du débiteur, qu’elles soient substantielles ou procédurales, lui sont opposables. Cette solution trouve à s’appliquer dans l’ensemble des relations commerciales où le cabinet Kohen Avocats accompagne ses clients en matière de contentieux commercial et de contrats commerciaux.
Par ailleurs, la portée pratique de cette jurisprudence est considérable pour les praticiens du droit des affaires. Elle invite à une rédaction soigneuse des clauses encadrant l’action en responsabilité, qu’il s’agisse de clauses de prescription abrégée, de clauses de forclusion ou de stipulations imposant une tentative préalable de règlement amiable. Ces clauses, jusqu’à l’arrêt du 17 décembre 2025, pouvaient être tenues en échec par l’action d’un tiers sur le fondement délictuel, privant le débiteur du bénéfice des stipulations qu’il avait pourtant négociées. Elles bénéficient désormais d’une opposabilité élargie qui renforce leur efficacité et sécurise la structuration contractuelle de l’action en responsabilité, en particulier dans les relations entre sociétés.
En outre, cette évolution jurisprudentielle s’inscrit dans un mouvement plus large de rapprochement des régimes de responsabilité contractuelle et délictuelle. La chambre commerciale ne remet pas en cause la distinction des deux ordres de responsabilité, qui demeure un principe structurant du droit français des obligations et dont la Cour de cassation rappelle régulièrement le caractère fondamental. Elle en aménage toutefois les conséquences pratiques, en considération de l’objectif d’indemnisation du tiers sans bouleversement des prévisions contractuelles. À cet égard, le principe de non-cumul des deux ordres de responsabilité trouve une limite dans cette construction qui, sans l’abolir, en atténue les effets les plus rigoureux. L’équilibre ainsi trouvé, bien que délicat, paraît de nature à satisfaire l’ensemble des intérêts en présence : celui du tiers victime, qui n’est pas privé de la possibilité d’agir, et celui du débiteur, dont l’engagement contractuel n’est pas dénaturé par une action qu’il n’a pas anticipée.
Conclusion
La construction jurisprudentielle qui, de l’assemblée plénière du 6 octobre 2006 à la chambre commerciale du 17 décembre 2025, a redessiné les contours de l’opposabilité du contrat au tiers agissant en responsabilité délictuelle, s’articule autour de deux principes complémentaires dont la formulation a gagné en précision et en cohérence au fil des décennies. D’une part, le tiers peut invoquer le manquement contractuel sans avoir à démontrer une faute distincte de ce manquement, dès lors qu’il établit le lien de causalité avec son dommage. D’autre part, il se voit opposer les conditions et limites de la responsabilité que les parties ont stipulées, qu’elles soient substantielles, comme les clauses limitatives de responsabilité, ou procédurales, comme les clauses de forclusion, de prescription contractuelle et de conciliation préalable. Cette double proposition concilie l’impératif d’indemnisation du tiers lésé avec le respect de l’économie contractuelle voulue par les parties. La cohérence d’ensemble de cette jurisprudence, qui n’a cessé de se renforcer au cours des deux dernières décennies, en fait un instrument d’analyse dont la portée dépasse le seul contentieux de la responsabilité civile pour irriguer l’ensemble du droit des affaires contemporain. Les développements à venir, que ce soit devant la chambre commerciale ou les autres formations de la Cour de cassation, détermineront l’étendue ultime de cette opposabilité et les frontières de la notion de conditions et limites de la responsabilité. La question de savoir si les clauses pénales ou les clauses attributives de compétence pourront, à leur tour, être opposées au tiers, constitue l’un des prolongements que la pratique appelle de ses vœux.
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