Le devoir de loyauté du dirigeant de société commerciale : l’extension prétorienne d’une obligation renforcée par la chambre commerciale (2023-2026)
L’arrêt rendu par la chambre commerciale de la Cour de cassation le 17 juin 2026 (n° 25-13.855, Publié au Bulletin) constitue une décision de principe dont la portée dépasse le seul cadre de la société à responsabilité limitée. En affirmant que l’obligation de loyauté et de fidélité pesant sur le gérant de SARL lui interdit, par principe et indépendamment de tout acte de concurrence déloyale, de créer une société concurrente pendant l’exercice de ses fonctions, la Cour de cassation consacre une extension significative du devoir de loyauté des dirigeants sociaux et confirme une construction prétorienne qui, depuis plusieurs années, ne cesse de densifier le contenu de cette obligation. Cette décision, qui vient d’être commentée par l’ensemble de la doctrine, invite à replacer l’évolution du devoir de loyauté dans le temps long de la jurisprudence de la chambre commerciale et à en mesurer les conséquences pratiques pour les dirigeants de sociétés commerciales.
I. La consécration d’une interdiction de principe indépendante de la concurrence déloyale
A. Le fondement textuel et le saut qualitatif opéré par l’arrêt du 17 juin 2026
L’article L. 223-22 du code de commerce dispose que les gérants sont responsables, individuellement ou solidairement, envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés à responsabilité limitée, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion (Code de commerce, article L. 223-22). Ce texte, qui constitue le socle de la responsabilité civile des dirigeants de SARL, ne faisait toutefois pas obstacle, jusqu’à l’arrêt commenté, à ce que les juges du fond apprécient un éventuel manquement à la loyauté à l’aune exclusive des actes de concurrence déloyale caractérisés. En l’espèce, la cour d’appel de Rennes avait rejeté les demandes des associés minoritaires en retenant que le seul fait pour le gérant d’avoir créé deux sociétés sans avertir la société et ses associés ne constituait pas en soi un manquement au devoir de loyauté et qu’aucun acte de concurrence déloyale n’était caractérisé.
La Cour de cassation censure cette analyse au visa de l’article L. 223-22 du code de commerce. Elle énonce, dans un attendu de principe qui figurera désormais dans les manuels de droit des sociétés, qu’« il résulte de ce texte que l’obligation de loyauté et de fidélité pesant sur le gérant de SARL lui interdit, par principe et indépendamment de tout acte de concurrence déloyale, de créer une société concurrente pendant l’exercice de ses fonctions » (Cass. com., 17 juin 2026, n° 25-13.855, Publié au Bulletin). L’arrêt opère ainsi un saut qualitatif décisif : le manquement au devoir de loyauté est désormais dissocié de la réalisation effective d’actes de concurrence déloyale. La simple création d’une société concurrente, en cours de mandat social, suffit à caractériser la violation, sans qu’il soit nécessaire de démontrer un détournement de clientèle, un débauchage de salariés ou une appropriation d’informations confidentielles.
Les faits de l’espèce méritent d’être rappelés pour mesurer la portée de la décision. Dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 17 juin 2026, le gérant de la société TKCG aménagement, qui exerçait une activité de marchand de biens, avait créé, le 25 septembre 2018, deux sociétés — Cegea Holding et Urba Néo Patrimoine — sans en informer ni la société ni ses associés, avant de démissionner de ses fonctions de gérant le 31 octobre 2018. Les associés minoritaires, estimant que cette création caractérisait un manquement au devoir de loyauté, avaient sollicité la condamnation du dirigeant à verser à la société la somme de 200 000 euros de dommages et intérêts. La cour d’appel de Rennes avait rejeté cette demande, considérant que le seul fait de créer des sociétés concurrentes ne constituait pas un manquement au devoir de loyauté en l’absence d’actes de concurrence déloyale caractérisés. C’est cette analyse que la Cour de cassation censure, en jugeant que le manquement est constitué par la seule création de la société concurrente, indépendamment de toute démonstration d’actes de concurrence déloyale.
Par cette formulation, la chambre commerciale fait de l’obligation de loyauté une obligation de ne pas faire, qui pèse sur le dirigeant indépendamment du préjudice causé. Le glissement est considérable : là où le droit de la concurrence déloyale, ancré sur l’article 1240 du code civil, exige la démonstration d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité, le devoir de loyauté du dirigeant, fondé sur l’article L. 223-22 du code de commerce, crée une interdiction en amont, un empêchement de principe, qui sanctionne la mise en situation de conflit d’intérêts davantage que le résultat dommageable de celle-ci. En cela, l’arrêt du 17 juin 2026 s’inscrit dans un mouvement plus large de la chambre commerciale visant à renforcer la dimension préventive et disciplinaire de la loyauté des mandataires sociaux.
B. La distinction renouvelée entre le devoir de loyauté et le droit commun de la concurrence déloyale
L’apport principal de l’arrêt réside dans l’autonomisation du devoir de loyauté par rapport au contentieux de la concurrence déloyale. Jusqu’à cette décision, les deux notions entretenaient des rapports étroits, les juridictions du fond ayant tendance à faire dépendre le constat du manquement à la loyauté de la preuve d’actes de concurrence déloyale. La chambre commerciale, dans l’arrêt du 17 mai 2023 (n° 22-16.031, Publié au Bulletin), avait déjà rappelé que « la faute de la personne morale résulte de celle de ses organes » et que « la détention ou l’appropriation d’informations confidentielles appartenant à une société concurrente apportées par un ancien salarié, ne serait-il pas tenu par une clause de non-concurrence, constitue un acte de concurrence déloyale » (Cass. com., 17 mai 2023, n° 22-16.031, Publié au Bulletin). Cet arrêt, qui portait sur le détournement de documents commerciaux par un ancien salarié devenu dirigeant, restait toutefois ancré dans une logique de sanction d’actes matériels de concurrence déloyale.
L’arrêt du 7 janvier 2026 (n° 24-18.085, Publié au Bulletin) avait, quant à lui, précisé le régime probatoire du préjudice en matière de concurrence déloyale : « s’il s’infère nécessairement un préjudice, fût-il seulement moral, d’un acte de concurrence déloyale, le concurrent qui invoque, en sus de son préjudice moral, un préjudice matériel consistant en une perte subie, en un gain manqué ou en une perte de chance d’éviter une perte ou de réaliser un gain, doit en rapporter la preuve » (Cass. com., 7 janv. 2026, n° 24-18.085, Publié au Bulletin). Or, c’est précisément ce schéma probatoire que l’arrêt du 17 juin 2026 vient dépasser : en posant une interdiction de principe, il dispense le demandeur de rapporter la preuve d’actes de concurrence déloyale et, partant, d’un préjudice matériel ou moral en résultant. La violation du devoir de loyauté est constituée par le seul fait de la création d’une société concurrente, ce qui emporte des conséquences tant sur le terrain de la responsabilité civile du dirigeant que sur celui de sa révocation.
Cette autonomisation trouvait déjà des prémices dans l’arrêt du 26 novembre 2025 (n° 24-21.022), par lequel la chambre commerciale avait rappelé que « la responsabilité personnelle d’un dirigeant de droit à l’égard des tiers ne peut être retenue que s’il a commis une faute séparable de ses fonctions », et qu’« il en est ainsi lorsque le dirigeant commet intentionnellement une faute d’une particulière gravité, incompatible avec l’exercice normal des fonctions sociales » (Cass. com., 26 nov. 2025, n° 24-21.022). Toutefois, cet arrêt concernait la responsabilité personnelle du dirigeant à l’égard des tiers, et non son devoir de loyauté envers la société, qui obéit à un régime distinct. La décision du 17 juin 2026 vient précisément clarifier la frontière entre ces deux régimes : le devoir de loyauté envers la société, fondé sur l’article L. 223-22 du code de commerce, n’exige pas la démonstration d’une faute séparable des fonctions ni d’une intention de nuire, à la différence de la responsabilité personnelle à l’égard des tiers.
II. Les conséquences pratiques d’une construction jurisprudentielle cohérente
A. L’impact sur le contentieux de la révocation et de la responsabilité des dirigeants
La consécration d’une interdiction de principe emporte des conséquences immédiates sur le contentieux de la révocation des dirigeants. En droit des sociétés, la révocation du gérant de SARL est régie par l’article L. 223-25 du code de commerce, qui dispose que le gérant peut être révoqué par décision des associés représentant plus de la moitié des parts sociales et que, si la révocation est décidée sans juste motif, elle peut donner lieu à dommages et intérêts. La caractérisation d’un juste motif de révocation est au cœur d’un contentieux nourri. Or, l’arrêt du 17 juin 2026 fournit un cadre d’analyse renouvelé : la création d’une société concurrente par le gérant pendant l’exercice de ses fonctions constitue, par elle-même, un juste motif de révocation, sans qu’il soit nécessaire de démontrer un préjudice pour la société ou des actes de concurrence déloyale avérés.
Sur le plan procédural, l’arrêt du 17 juin 2026 allège considérablement la charge de la preuve pesant sur le demandeur à l’action en responsabilité. Alors que l’action en concurrence déloyale suppose, pour prospérer, que le demandeur établisse l’existence d’actes positifs de détournement de clientèle, de débauchage de personnel ou de désorganisation de l’entreprise concurrente, l’action fondée sur le manquement au devoir de loyauté se satisfait désormais de la seule démonstration de la création d’une société concurrente en cours de mandat. Cette différence de régime probatoire est substantielle et modifie l’équilibre du contentieux entre associés, en faveur des demandeurs à l’action.
Ce renforcement de la protection de la société et des associés minoritaires s’inscrit dans une dynamique plus large de la chambre commerciale. L’arrêt du 13 avril 2022 (n° 20-20.137, Publié au Bulletin) avait déjà distingué la simple négligence de la faute de gestion, en jugeant que « la responsabilité du dirigeant au titre de l’insuffisance d’actif est écartée en cas de simple négligence dans la gestion de la société » (Cass. com., 13 avril 2022, n° 20-20.137, Publié au Bulletin). A contrario, la création d’une société concurrente ne saurait être qualifiée de simple négligence : elle procède d’un acte positif et délibéré du dirigeant, incompatible avec la poursuite de l’intérêt social. Par ailleurs, l’arrêt du 4 mars 2026 (n° 24-20.020, Publié au Bulletin) sur la nature du droit de rétention, en rappelant que le droit de rétention ne constitue pas une sûreté réelle échappant à la compétence du juge-commissaire, illustre la rigueur avec laquelle la chambre commerciale délimite les prérogatives des créanciers et des organes de la procédure collective, dans un souci de protection de l’ordre juridique des affaires (Cass. com., 4 mars 2026, n° 24-20.020, Publié au Bulletin).
L’arrêt du 28 mai 2025 (n° 24-10.054, Publié au Bulletin), qui concernait l’accès de l’Autorité des marchés financiers aux données de connexion, témoigne également de la volonté de la chambre commerciale de concilier les exigences de loyauté et de transparence avec les garanties procédurales fondamentales (Cass. com., 28 mai 2025, n° 24-10.054, Publié au Bulletin). Cette jurisprudence, qui impose à l’AMF de motiver spécifiquement ses demandes de données de connexion, rappelle que l’exigence de loyauté n’est pas à sens unique : elle irrigue l’ensemble des relations entre les acteurs économiques et les autorités de régulation, et la chambre commerciale en garantit le respect de manière équilibrée.
B. La portée de l’arrêt au-delà de la SARL et les implications pour les autres formes sociales
Si l’arrêt du 17 juin 2026 est rendu au visa de l’article L. 223-22 du code de commerce, propre à la SARL, son raisonnement est transposable à l’ensemble des sociétés commerciales. L’obligation de loyauté des dirigeants n’est pas propre à la SARL : elle découle, pour toutes les sociétés, des principes généraux du mandat et de la gestion d’autrui. Le président de SAS, le gérant de société en nom collectif, le directeur général de société anonyme sont tous tenus, envers la société qu’ils dirigent, d’une obligation de loyauté dont le contenu minimal inclut l’interdiction de se placer en situation de conflit d’intérêts avec elle.
L’arrêt du 7 juin 2023 (n° 22-10.545, Publié au Bulletin), rendu en matière de pratiques anticoncurrentielles, a rappelé que « le comportement anticoncurrentiel d’une filiale peut être imputé à la société mère lorsque, bien qu’ayant une personnalité juridique distincte, cette filiale ne détermine pas de façon autonome son comportement sur le marché » (Cass. com., 7 juin 2023, n° 22-10.545, Publié au Bulletin). Bien que cette décision relève du droit de la concurrence, elle exprime une préoccupation commune avec l’arrêt du 17 juin 2026 : la volonté de ne pas permettre que l’écran de la personnalité morale serve à dissimuler des comportements contraires à la loyauté due par ceux qui détiennent le pouvoir de direction.
Plus récemment encore, l’arrêt du 25 septembre 2024 (n° 23-13.067, Publié au Bulletin) a rappelé l’importance du respect des droits de la défense et du principe du contradictoire dans les procédures menées par les autorités de régulation, soulignant qu’une présomption irréfragable ne saurait dispenser l’autorité de poursuite d’établir la matérialité des faits reprochés (Cass. com., 25 sept. 2024, n° 23-13.067, Publié au Bulletin). Cette exigence procédurale, qui impose à l’accusation de prouver ce qu’elle avance, constitue une déclinaison du principe de loyauté dans le champ des procédures administratives et juridictionnelles.
L’arrêt du 26 février 2025 (n° 23-20.225, Publié au Bulletin), qui a précisé les contours du déséquilibre significatif au sens de l’article L. 442-1, I, 2° du code de commerce, participe également de cette construction d’un droit des affaires irrigué par l’exigence de loyauté (Cass. com., 26 fév. 2025, n° 23-20.225, Publié au Bulletin). En sanctionnant les pratiques par lesquelles une partie impose à son cocontractant des obligations créant un déséquilibre significatif, la chambre commerciale étend le devoir de loyauté au-delà de la relation dirigeant-société, pour l’appliquer aux relations entre partenaires commerciaux. Cette extension est cohérente avec l’esprit de l’arrêt du 17 juin 2026 : la loyauté n’est pas une option, elle est une condition de la validité des relations juridiques dans la vie des affaires.
Les dirigeants de sociétés commerciales doivent désormais intégrer cette exigence renforcée dans leur pratique quotidienne. La création d’une société concurrente pendant l’exercice du mandat social constitue, par elle-même, une violation du devoir de loyauté, sans que la preuve d’un préjudice ou d’actes de concurrence déloyale soit nécessaire. Cette règle, qui vaut pour le gérant de SARL, s’applique par identité de motifs à l’ensemble des mandataires sociaux. L’enjeu est d’autant plus sensible que la jurisprudence de la chambre commerciale encadre également, de manière de plus en plus stricte, les conventions réglementées conclues entre la société et son dirigeant, ainsi que les conditions de la rémunération de ce dernier (contentieux entre associés). Sa portée est d’autant plus forte qu’elle s’articule avec la jurisprudence sur les conventions réglementées, les rémunérations occultes et l’abus de biens sociaux, formant un maillage de plus en plus serré autour de la gestion des conflits d’intérêts.
Les associés minoritaires trouveront dans cette jurisprudence un levier d’action renforcé. L’action sociale ut singuli, prévue par l’article L. 223-22, alinéa 3, du code de commerce, leur permet de demander réparation du préjudice subi par la société du fait des manquements du gérant à ses obligations. L’arrêt du 17 juin 2026 leur offre désormais un fondement autonome, distinct de l’action en concurrence déloyale, pour engager la responsabilité du dirigeant qui aurait créé une société concurrente en cours de mandat.
Enfin, l’arrêt du 31 janvier 2024 (n° 22-16.616, Publié au Bulletin), relatif au recours contre le refus d’engagements proposés à l’Autorité de la concurrence, a rappelé l’importance de la motivation des décisions administratives en matière de pratiques anticoncurrentielles (Cass. com., 31 janv. 2024, n° 22-16.616, Publié au Bulletin). Cette exigence de motivation rejoint, sur le terrain procédural, la logique de transparence et de loyauté qui innerve l’ensemble du droit des affaires contemporain, et dont l’arrêt du 17 juin 2026 constitue une illustration éclatante.
Conclusion
L’arrêt rendu par la chambre commerciale le 17 juin 2026 marque une étape importante dans la construction prétorienne du devoir de loyauté des dirigeants de sociétés commerciales. En affirmant que l’obligation de loyauté et de fidélité interdit par principe au gérant de SARL de créer une société concurrente pendant l’exercice de ses fonctions, indépendamment de tout acte de concurrence déloyale, la Cour de cassation consacre une approche préventive du conflit d’intérêts qui dépasse la seule sanction des comportements dommageables. Cette décision, qui s’inscrit dans une série jurisprudentielle cohérente s’étendant de 2022 à 2026, invite les praticiens à intégrer la loyauté comme un standard de comportement dont la violation est constituée par la seule mise en situation de conflit, sans qu’il soit nécessaire d’attendre la réalisation d’un préjudice. La chambre commerciale a ainsi fait le choix d’une obligation de moyens renforcée, transformée en obligation de résultat négative : ne pas créer de société concurrente, ne pas se placer en conflit d’intérêts, ne pas dissimuler. Cette triple interdiction, qui trouve son fondement dans l’article L. 223-22 du code de commerce, redessine les contours de la fonction de dirigeant et rappelle que le mandat social est, avant toute chose, un mandat de confiance. Sur le terrain du contentieux, cette évolution est substantielle : les associés qui s’estiment victimes d’un détournement de l’activité sociale par leur dirigeant peuvent désormais agir sur le fondement autonome du devoir de loyauté, sans avoir à démontrer les éléments constitutifs de la concurrence déloyale. Les dirigeants, quelle que soit la forme sociale, doivent y être attentifs : la création d’une société concurrente en cours de mandat n’est plus seulement un risque contentieux, elle est, par elle-même, un manquement, dont la sanction peut prendre la forme de dommages et intérêts, d’une révocation pour juste motif, voire, dans les cas les plus graves, d’une action en responsabilité pour insuffisance d’actif (responsabilité civile du dirigeant). L’arrêt du 17 juin 2026 s’inscrit ainsi dans un paysage contentieux en pleine recomposition, où la loyauté devient la pierre angulaire de l’appréciation judiciaire des comportements des mandataires sociaux.
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