Le juge et les contrats de franchise : la construction prétorienne d’un rééquilibrage des relations franchiseur-franchisé
Le contentieux de la franchise connaît depuis deux ans une mutation profonde, qui dépasse la simple application du droit des contrats pour investir le champ du droit de la concurrence et des pratiques restrictives. La chambre commerciale de la Cour de cassation, relayée par les cours d’appel, a rendu plusieurs décisions structurantes qui révèlent une volonté de rééquilibrer les rapports de force entre franchiseurs et franchisés. L’arrêt rendu par la chambre commerciale le 5 juin 2024 dans l’affaire Century 21, l’arrêt du 19 mars 2025 relatif aux actes préparatoires du franchisé, et la décision de la cour d’appel de Montpellier du 1er avril 2026 prononçant la requalification d’une franchise en gérance de succursale, en sont les jalons les plus significatifs. Ces décisions s’inscrivent dans un mouvement plus large de renforcement du contrôle juridictionnel des contrats de distribution, qu’il s’agisse du contrôle de proportionnalité des clauses restrictives de concurrence ou de la sanction de la dépendance économique. L’enjeu est considérable : le secteur de la franchise représente en France plus de 900 réseaux et près de 90 000 points de vente, pour un chiffre d’affaires annuel supérieur à 75 milliards d’euros. La jurisprudence récente conduit à s’interroger sur l’émergence d’un ordre public de protection du franchisé, construit par le juge à partir des instruments du droit commun des contrats, du droit spécial de la distribution et du droit du travail.
I. Le contrôle renforcé des clauses restrictives de concurrence dans les contrats de franchise
A. La prohibition légale des clauses post-contractuelles excessives
Le législateur est intervenu à plusieurs reprises pour encadrer les clauses restrictives de concurrence dans les contrats de distribution. L’article L. 341-2 du code de commerce, issu de la loi du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques, dispose que toute clause ayant pour effet, après l’échéance ou la résiliation d’un des contrats mentionnés à l’article L. 341-1, de restreindre la liberté d’exercice de l’activité commerciale de l’exploitant qui a précédemment souscrit ce contrat, est réputée non écrite. Ce texte ne laisse au franchiseur qu’une possibilité d’exemption limitative, subordonnée à quatre conditions cumulatives tenant au champ des biens et services concernés, au périmètre géographique, au caractère indispensable de la protection du savoir-faire substantiel et à une durée maximale d’un an (article L. 341-2 du code de commerce).
C’est précisément cette grille d’analyse que la chambre commerciale a appliquée avec rigueur dans l’arrêt Century 21 du 5 juin 2024. La Cour de cassation y rappelle que la clause de non-réaffiliation figurant au contrat de franchise doit être justifiée par la protection des intérêts légitimes du franchiseur quant à la protection du savoir-faire transmis et à la faculté de concéder à un autre franchisé la zone d’influence concernée. La cour d’appel de Paris avait relevé que la clause litigieuse, par son étendue géographique couvrant le département entier, était disproportionnée par rapport aux intérêts légitimes du franchiseur et portait une restriction excessive à la liberté d’exercice de la profession d’agent immobilier. La Cour de cassation approuve cette analyse en considérant que la clause devait être annulée en son entier, sans que la société Century 21 puisse en solliciter la modification par voie judiciaire. Les motifs de l’arrêt énoncent que la clause « par son étendue géographique, qui porte sur le(s) département(s) dans le(s)quel(s) le franchisé a son agence et ses succursales éventuelles, est disproportionnée par rapport aux intérêts légitimes du franchiseur et porte une restriction excessive à la liberté d’exercice de la profession d’agent immobilier » (Cass. com., 5 juin 2024, n° 23-15.741, publié au Bulletin).
Par ailleurs, la Cour de cassation a, dans le même arrêt, précisé la notion de commerce de détail au sens des articles L. 341-1 et L. 341-2 du code de commerce. Selon elle, cette notion « ne peut être entendue au sens de la seule vente de marchandises à des consommateurs et peut couvrir des activités de services auprès de particuliers, telle une activité d’agence immobilière ». Cette interprétation extensive élargit le champ d’application du régime protecteur des articles L. 341-1 et suivants à l’ensemble des réseaux de distribution de services, et non plus seulement aux réseaux de distribution de marchandises. Le législateur, relève la Cour, a poursuivi un objectif d’intérêt général qui ne justifie aucune différence de traitement entre les réseaux selon qu’ils exercent une activité de vente de marchandises ou une activité de services.
Le contrôle juridictionnel des clauses de non-concurrence s’étend par ailleurs aux cessions de droits sociaux. La chambre commerciale, dans un arrêt du 17 septembre 2025, a cassé l’arrêt d’une cour d’appel qui avait condamné un cédant à respecter une clause de non-concurrence sans avoir vérifié sa proportionnalité. La Cour rappelle qu’une clause de non-concurrence prévue à l’occasion de la cession de droits sociaux est licite à l’égard des associés qui la souscrivent « dès lors qu’elle est limitée dans le temps et dans l’espace, et proportionnée aux intérêts légitimes à protéger » (Cass. com., 17 sept. 2025, n° 24-14.883). Cette solution, qui transpose aux cessions de droits sociaux les exigences classiques de validité des clauses de non-concurrence, confirme l’emprise croissante du contrôle de proportionnalité sur l’ensemble des montages restrictifs de concurrence.
B. L’office du juge dans l’appréciation de la proportionnalité des restrictions
L’office du juge en matière de clauses restrictives de concurrence dépasse désormais le simple constat de conformité formelle pour s’attacher à une analyse concrète de l’équilibre contractuel. L’arrêt du 5 juin 2024 précité illustre exemplairement cette évolution : la cour d’appel de Paris, approuvée par la Cour de cassation, a procédé à une mise en balance minutieuse entre la protection du savoir-faire du franchiseur et l’atteinte portée à la liberté de l’exploitant. Il en résulte que le juge ne se contente plus de vérifier l’existence d’une contrepartie ou d’une limitation temporelle ; il apprécie concrètement si la restriction est indispensable et proportionnée au regard de la finalité poursuivie.
Cette approche concrète se manifeste avec une acuité particulière dans l’arrêt Carrefour du 15 mai 2024, par lequel la chambre commerciale a confirmé en référé l’absence de trouble manifestement illicite d’une clause de non-concurrence qui ne respectait pas les conditions de l’article L. 341-2 du code de commerce. La cour d’appel avait relevé que la clause interdisait au preneur d’exploiter un fonds de commerce de même nature pendant cinq ans dans un rayon de cinq à quinze kilomètres, et en avait déduit que la licéité de cette clause « n’était pas établie avec l’évidence requise en référé au regard des dispositions de l’article L. 341-2 du code de commerce, de sorte que la société Carrefour proximité ne démontrait l’existence ni d’un dommage imminent ni d’un trouble manifestement illicite qu’il convenait de faire cesser » (Cass. com., 15 mai 2024, n° 23-10.696, publié au Bulletin).
L’apport de cet arrêt ne se limite pas à la confirmation du standard probatoire du référé. Il consacre également, de manière incidente mais décisive, l’articulation entre le droit interne et le droit de l’Union en matière de concurrence. La Cour de cassation rappelle que « le fait que, faute d’entrer dans le champ d’application de l’article 101 du TFUE, lequel est limité aux ententes qui sont susceptibles d’affecter le commerce entre États membres, une pratique ne tombe pas sous le coup de l’interdiction édictée par cet article ne fait nullement obstacle à ce que cette pratique soit considérée par les autorités nationales sous l’angle des effets restrictifs qu’elle peut produire dans le cadre interne ». En conséquence, les clauses restrictives de concurrence insérées dans les contrats de franchise demeurent soumises au droit interne, même lorsque le commerce entre États membres n’est pas affecté de façon sensible.
L’arrêt du 19 mars 2025 apporte une précision supplémentaire quant à l’étendue des obligations du franchisé après la cessation du contrat. La chambre commerciale y juge que le franchisé peut, « sans violer la clause de non-concurrence stipulée au contrat de franchise ni les obligations de loyauté et de bonne foi contractuelles, accomplir des actes préparatoires à une activité concurrente de celle du franchiseur, à condition que cette activité ne débute effectivement qu’après l’expiration du contrat de franchise et de son engagement de non-concurrence » (Cass. com., 19 mars 2025, n° 23-22.925, publié au Bulletin). Cette solution, qui consacre une liberté précontractuelle du franchisé en fin de contrat, limite substantiellement la portée des clauses de non-concurrence en les cantonnant à l’interdiction d’un exercice effectif de l’activité concurrente, et non à la simple préparation de celle-ci. Le même jour, la Cour confirmait ce principe dans l’arrêt Domidom, en rejetant le pourvoi du franchiseur (Cass. com., 19 mars 2025, n° 24-13.066).
II. La requalification des contrats de franchise : l’émergence d’un contrôle de la dépendance économique
A. La mobilisation de l’article L. 7321-2 du Code du travail contre les montages contractuels
La décision la plus emblématique du mouvement de rééquilibrage jurisprudentiel est sans conteste l’arrêt rendu par la cour d’appel de Montpellier le 1er avril 2026. Statuant sur la requalification d’un contrat de franchise en gérance de succursale, la cour a retenu que les trois conditions cumulatives posées par l’article L. 7321-2 du code du travail étaient réunies, indépendamment de la qualification contractuelle retenue par les parties et de l’interposition d’une personne morale. Ce texte dispose qu’est gérant de succursale toute personne dont la profession consiste essentiellement à vendre des marchandises de toute nature qui leur sont fournies exclusivement ou presque exclusivement par une seule entreprise, lorsque ces personnes exercent leur profession dans un local fourni ou agréé par cette entreprise et aux conditions et prix imposés par cette entreprise (article L. 7321-2 du code du travail).
En l’espèce, une salariée devenue franchisée avait poursuivi son activité de courtage en assurances sous contrat de franchise, par l’intermédiaire d’une société qu’elle avait créée. La cour d’appel a relevé que l’activité de la dirigeante dépendait quasi exclusivement des produits d’assurance du franchiseur, que les commissions versées par ce dernier constituaient l’essentiel du chiffre d’affaires, et que le contrat de franchise prévoyait une clause d’exclusivité interdisant toute relation directe avec les assureurs. Les locaux étaient soumis à l’agrément du franchiseur et les conditions tarifaires étaient fixées et encadrées par lui. Le mode de rémunération, sous forme d’avances sur commissions, révélait une forte dépendance économique. La cour a écarté l’argument tiré de l’interposition de la société franchisée, relevant que le contrat de franchise avait été conclu intuitu personae avec la personne physique. En conséquence, le franchiseur a été condamné à verser à la dirigeante des dommages et intérêts et un rappel de salaire calculé sur la base du salaire minimum.
Cette décision s’inscrit dans une jurisprudence constante de la chambre sociale de la Cour de cassation qui subordonne le statut de gérant de succursale aux conditions réelles d’exploitation, indépendamment de toute qualification contractuelle et sans qu’il soit nécessaire de caractériser un lien de subordination. L’enseignement principal de l’arrêt de Montpellier réside dans l’idée que les juges du fond scrutent désormais les conditions effectives d’exploitation du franchisé au-delà du montage juridique, et que l’existence d’une personne morale interposée ne fait pas écran à l’application du statut protecteur dès lors que le contrat a été conclu en considération de la personne physique.
Or, cette évolution n’est pas sans incidence sur le droit de la concurrence lui-même. La requalification en gérance de succursale emporte l’application du droit du travail et prive le franchiseur de l’argument tiré de l’autonomie commerciale du franchisé. En droit des pratiques restrictives, l’autonomie est précisément ce qui fonde la légitimité de l’inégalité contractuelle ; sa remise en cause par le juge du fond fragilise la construction même du contrat de franchise comme contrat de distribution entre entreprises indépendantes.
B. L’articulation entre le droit des pratiques restrictives et la protection du franchisé
Le mouvement de rééquilibrage ne se limite pas à la seule requalification des contrats sur le terrain du droit du travail. Il trouve un prolongement dans le droit des pratiques restrictives de concurrence, et singulièrement dans l’application de l’article L. 442-1 du code de commerce aux relations de franchise. Ce texte, dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 24 avril 2019, engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, par toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services, de soumettre ou de tenter de soumettre l’autre partie à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties (article L. 442-1, I, 2° du code de commerce).
Si la jurisprudence relative au déséquilibre significatif s’est d’abord développée dans le contentieux de la grande distribution, elle trouve à s’appliquer de manière croissante aux réseaux de franchise. Le contrat de franchise se caractérise en effet par une asymétrie structurelle entre le franchiseur, qui détient la marque, le savoir-faire et la puissance économique du réseau, et le franchisé, qui investit son capital et assume le risque d’exploitation. Cette asymétrie, lorsqu’elle est exploitée au-delà de ce qui est nécessaire à la protection du réseau, peut caractériser un déséquilibre significatif au sens de l’article L. 442-1 du code de commerce.
La chambre commerciale de la Cour de cassation, dans l’arrêt Apple/Ingram du 13 mai 2026, a consolidé la grille d’analyse du déséquilibre significatif en affirmant la nécessité d’une mise en balance concrète des droits et obligations respectifs des parties. L’article L. 410-1 du code de commerce, qui pose le principe de la liberté des prix et de la concurrence, constitue le socle de cet ordre public économique que le juge est chargé de garantir (article L. 410-1 du code de commerce). Il énonce que les règles définies au livre IV s’appliquent à toutes les entreprises, quelles que soient leur forme juridique et leur mode de financement, y compris celles qui sont le fait de personnes publiques.
La combinaison de ce texte avec l’article L. 442-1 permet au juge de sanctionner les pratiques par lesquelles un franchiseur impose à ses franchisés des obligations excessives, qu’il s’agisse de clauses d’approvisionnement exclusif sans contrepartie réelle, de redevances disproportionnées, ou de conditions de sortie du réseau manifestement déséquilibrées. L’article 1240 du code civil, fondement de la responsabilité délictuelle, offre quant à lui un recours complémentaire au franchisé victime d’actes de concurrence déloyale, de parasitisme ou de désorganisation imputables au franchiseur (article 1240 du code civil).
Il convient d’observer que chacune de ces branches du droit appréhende la dépendance économique selon des standards qui leur sont propres. L’article L. 7321-2 du code du travail saisit la dépendance par le triple critère de l’exclusivité d’approvisionnement, du local fourni ou agréé, et des conditions tarifaires imposées. L’article L. 442-1 du code de commerce saisit la soumission par le déséquilibre significatif des droits et obligations. L’article 1240 du code civil saisit le comportement fautif par le trouble commercial qu’il engendre. Ces trois instruments, bien que relevant de branches juridiques distinctes, convergent vers un même objectif de protection de la partie économiquement dépendante.
Cette convergence n’est pas fortuite. Elle traduit une évolution de l’office du juge, qui ne se borne plus à appliquer mécaniquement les stipulations contractuelles mais contrôle leur légitimité au regard d’un standard de proportionnalité et d’équilibre. Le contrat de franchise, en tant qu’accord vertical au sens du droit de la concurrence, se trouve ainsi soumis à un contrôle transversal qui mobilise tour à tour le droit du travail, le droit des contrats, le droit de la distribution et le droit de la concurrence. L’article L. 7321-2 du code du travail, l’article L. 442-1 du code de commerce et l’article 1240 du code civil ne sont plus cantonnés à des sphères étanches : le juge les fait dialoguer pour appréhender une réalité économique unique, celle de la dépendance du franchisé.
La chambre commerciale de la Cour de cassation a d’ailleurs expressément reconnu la spécificité du contentieux de la franchise en affirmant, dans l’arrêt Century 21, que la clause ayant pour effet de restreindre la liberté d’exercice de l’activité commerciale après l’échéance du contrat est réputée non écrite, sauf à démontrer qu’elle est strictement indispensable à la protection du savoir-faire substantiel, spécifique et secret transmis dans le cadre du contrat. L’exigence de proportionnalité ainsi formulée n’est pas une simple règle de forme : elle impose au franchiseur de démontrer positivement que chacune des restrictions imposées au franchisé est justifiée par un intérêt légitime et ne va pas au-delà de ce qui est nécessaire pour le protéger.
La portée pratique de cette évolution pour les opérateurs est considérable. Pour le franchiseur, elle impose de vérifier que les clauses essentielles du contrat de franchise — exclusivité d’approvisionnement, non-concurrence post-contractuelle, conditions de résiliation, fixation des prix et redevances — sont strictement proportionnées à la protection de son savoir-faire et ne placent pas le franchisé dans une situation de dépendance économique excessive sous peine de voir le contrat requalifié. Pour le franchisé, elle ouvre des voies de recours multiples contre les pratiques abusives, qu’il s’agisse d’obtenir la nullité des clauses excessives sur le fondement de l’article L. 341-2, la réparation du préjudice né du déséquilibre significatif sur le fondement de l’article L. 442-1, ou la requalification du contrat en gérance de succursale sur le fondement de l’article L. 7321-2 du code du travail.
En définitive, la période 2024-2026 marque une étape décisive dans la construction prétorienne d’un régime de protection du franchisé. Le juge dispose désormais d’une gamme d’instruments juridiques cohérente, allant de la prohibition des clauses excessives à la requalification du contrat, en passant par le contrôle de proportionnalité et la sanction du déséquilibre significatif. Cette évolution s’inscrit dans un mouvement plus large de rééquilibrage des relations contractuelles de distribution, dont la cohérence d’ensemble est assurée par le principe de liberté de la concurrence posé à l’article L. 410-1 du code de commerce. L’office du juge n’est plus seulement de dire le contrat ; il est aussi d’en contrôler la légitimité concurrentielle.
Conclusion
La jurisprudence récente de la chambre commerciale de la Cour de cassation et des cours d’appel révèle un double mouvement. Le premier, de nature législative, repose sur l’encadrement des clauses restrictives de concurrence par les articles L. 341-1 et L. 341-2 du code de commerce, et sur la sanction du déséquilibre significatif par l’article L. 442-1 du même code. Le second, de nature prétorienne, consiste en un contrôle concret de proportionnalité exercé par le juge sur les clauses essentielles du contrat de franchise. À la lisière du droit du travail, la requalification de la franchise en gérance de succursale vient rappeler que l’autonomie juridique du franchisé ne saurait masquer une dépendance économique excessive. Franchiseurs et franchisés doivent intégrer cette grille d’analyse renouvelée dans la négociation et l’exécution de leurs contrats, sous peine de voir le juge redessiner l’équilibre contractuel que les parties croyaient avoir scellé.
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