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L’identité de fins entre contrefaçon et parasitisme : le revirement de la chambre commerciale du 18 mars 2026 sur la recevabilité des demandes nouvelles en appel

L’identité de fins entre contrefaçon et parasitisme : le revirement de la chambre commerciale du 18 mars 2026 sur la recevabilité des demandes nouvelles en appel

La frontière procédurale entre l’action en contrefaçon et l’action en concurrence déloyale ou en parasitisme a longtemps constitué l’un des points de tension les plus délicats du contentieux de la propriété intellectuelle. Le débat se cristallisait autour de l’application des articles 564 et 565 du Code de procédure civile, dont la combinaison interdit en principe de soumettre à la cour d’appel des prétentions nouvelles, sauf si elles tendent aux mêmes fins que celles soumises aux premiers juges, même si leur fondement juridique est différent. La chambre commerciale de la Cour de cassation jugeait de manière constante que l’action en concurrence déloyale et l’action en contrefaçon procédaient de causes différentes et ne tendaient pas aux mêmes fins, privant ainsi le plaideur débouté de son action en contrefaçon de la faculté de solliciter pour la première fois en appel une indemnisation sur le terrain du parasitisme. Cette position, qui pouvait conduire à des situations de déni de justice lorsque les marques invoquées étaient annulées en première instance, a été abandonnée par un arrêt de la chambre commerciale du 18 mars 2026, rendu sous le numéro de pourvoi 24-17.016 et publié au Bulletin, dont la portée dépasse la seule espèce soumise à la Cour.

L’affaire opposait les sociétés Officine Panerai et Cartier, titulaires et distributrices de la montre « Radiomir » commercialisée depuis 1938, à la société Tism et à son dirigeant, qui commercialisaient depuis 2020 un modèle de montre dénommé « Augarde ». Les demanderesses, après avoir vu leurs marques annulées par le tribunal judiciaire de Paris, avaient formé pour la première fois en appel une demande indemnitaire fondée sur le parasitisme, en soutenant que la société Tism s’était placée dans le sillage de la montre « Radiomir ». La cour d’appel de Paris, par un arrêt du 5 juin 2024, avait déclaré cette demande irrecevable au motif que l’action en contrefaçon, qui sanctionne l’atteinte à un droit privatif, et l’action en parasitisme, qui réprime un comportement fautif sur le fondement de l’article 1240 du Code civil, ne tendent pas aux mêmes fins et constituent des demandes nouvelles prohibées en appel. La chambre commerciale, par une motivation remarquablement construite, censure cette analyse et consacre un revirement de jurisprudence dont les implications pratiques sont considérables.

I. Le principe antérieur : l’irrecevabilité des demandes de parasitisme formées pour la première fois en appel

A. La distinction traditionnelle entre contrefaçon et concurrence déloyale : causes et fins différentes

La chambre commerciale de la Cour de cassation rappelle, aux paragraphes 8 et 9 de son arrêt, qu’elle jugeait régulièrement que « l’action en concurrence déloyale, qui exige une faute, et l’action en contrefaçon, qui concerne l’atteinte à un droit privatif, procèdent de causes différentes et ne tendent pas aux mêmes fins » (Com., 18 mars 2026, n° 24-17.016, Publié au Bulletin). Cette position, ancrée dans une jurisprudence remontant à un arrêt du 22 septembre 1983 (pourvoi n° 82-12.120, Bulletin n° 236), reposait sur une distinction conceptuelle rigoureuse. L’action en contrefaçon, définie aux articles L. 713-2, L. 713-3 et L. 716-1 du Code de la propriété intellectuelle, suppose la titularité d’un droit privatif et tend à sanctionner l’atteinte portée à ce droit. L’article L. 713-2 du Code de la propriété intellectuelle interdit ainsi, sauf autorisation du titulaire, l’usage dans la vie des affaires d’un signe identique ou similaire à la marque pour des produits identiques ou similaires lorsqu’il existe un risque de confusion. L’action en concurrence déloyale, fondée sur l’article 1240 du Code civil, tend quant à elle à réprimer un comportement fautif indépendant de tout droit privatif. Cette distinction de nature emportait une différence de fins : la première visait la protection d’un monopole d’exploitation, la seconde la sanction d’un comportement contraire aux usages du commerce.

Cette analyse avait été constamment réaffirmée par la chambre commerciale, qui jugeait que ces actions ne pouvaient être exercées simultanément à titre principal que si l’existence d’une faute relevant de faits distincts de ceux retenus au titre de la contrefaçon se trouvait caractérisée au soutien de l’action en concurrence déloyale. La Cour de cassation cite à cet égard plusieurs précédents, notamment un arrêt du 23 mai 1973 (pourvoi n° 72-10.279, Bull. civ. IV, n° 182), un arrêt du 16 décembre 2008 (pourvoi n° 07-17.092), un arrêt du 14 novembre 2018 (pourvoi n° 17-12.454), un arrêt de la première chambre civile du 5 octobre 2022 (pourvoi n° 21-15.386, publié) et un arrêt de la chambre commerciale du 28 juin 2023 (Com., 28 juin 2023, n° 22-10.759) et un arrêt de la chambre mixte du 12 mai 2025 (pourvoi n° 22-20.739, Ch. mixte, 12 mai 2025, n° 22-20.739). Dans une logique de droit processuel, les juridictions du fond appliquaient naturellement cette distinction au stade de l’appel pour déclarer irrecevables, sur le fondement des articles 564 et 565 du Code de procédure civile, les demandes de parasitisme qui n’avaient pas été formées en première instance.

Aux termes de l’article 564 du Code de procédure civile, « à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait » (C. pr. civ., art. 564). L’article 565 dispose quant à lui que « les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent » (C. pr. civ., art. 565). Or, dans la conception traditionnelle de la chambre commerciale, la demande en contrefaçon tendait à la protection d’un droit privatif tandis que la demande en parasitisme tendait à la sanction d’une faute délictuelle, de sorte que leurs fins respectives n’étaient pas identiques. Le plaideur qui avait choisi d’agir exclusivement en contrefaçon et voyait ses marques annulées se trouvait ainsi privé, en appel, de toute possibilité de solliciter une indemnisation sur le terrain du parasitisme.

B. L’exigence de faits distincts pour le cumul des actions et son application en appel

La jurisprudence exigeait que le cumul de l’action en contrefaçon et de l’action en concurrence déloyale ou en parasitisme ne fût possible que si les faits invoqués au soutien de la seconde étaient distincts de ceux invoqués au soutien de la première. La chambre commerciale rappelle en effet, au paragraphe 9 de l’arrêt du 18 mars 2026, que les deux actions « ne peuvent être exercées simultanément à titre principal que si l’existence d’une faute relevant de faits distincts de ceux retenus au titre de la contrefaçon se trouve caractérisée au soutien de l’action en concurrence déloyale ». Cette règle, qui se justifie par le souci d’éviter une double indemnisation du même préjudice sur deux fondements différents, avait pour corollaire procédural une stricte limitation de la faculté d’introduire de nouvelles demandes en appel.

La chambre commerciale jugeait toutefois de manière constante que l’action en concurrence déloyale, ouverte à celui qui ne peut se prévaloir d’aucun droit privatif, peut se fonder sur des faits matériellement identiques à ceux allégués au soutien d’une action en contrefaçon rejetée pour défaut de constitution de droit privatif, dès lors qu’il est justifié d’un comportement fautif. Elle cite à cet égard une série impressionnante de précédents : un arrêt du 12 juin 2012 (pourvoi n° 11-21.723), un arrêt du 10 décembre 2013 (pourvoi n° 11-19.872), un arrêt du 4 février 2014 (pourvoi n° 13-12.204), un arrêt du 7 juin 2016 (pourvoi n° 14-26.950), un arrêt du 20 septembre 2016 (pourvoi n° 15-10.939), un arrêt de la première chambre civile du 7 octobre 2020 (pourvoi n° 19-11.258) et un arrêt du 24 avril 2024 (Com., 24 avr. 2024, n° 22-22.999, Publié au Bulletin). Ainsi, la Cour de cassation admettait qu’un plaideur pût agir en parasitisme sur des faits identiques à ceux qui fondaient une action en contrefaçon, mais uniquement si cette action en parasitisme était formée simultanément ou subsidiairement, et non pour la première fois en appel.

Cette position créait un paradoxe procédural que l’arrêt du 18 mars 2026 met en évidence de manière éclatante. Le plaideur qui avait prudemment choisi de n’agir qu’en contrefaçon, estimant ses marques solides, se voyait ultérieurement fermer la voie de l’appel pour invoquer le parasitisme après l’annulation de ses titres. Le plaideur qui, par excès de prudence, avait formé les deux actions dès la première instance, se voyait quant à lui opposer l’exigence de faits distincts. La chambre commerciale a perçu cette incohérence et a choisi de la résoudre par un revirement explicite.

II. Le revirement : l’identité de fins entre contrefaçon et parasitisme fondés sur les mêmes faits

A. La reconnaissance de l’identité de fins au sens de l’article 565 du Code de procédure civile

Le paragraphe 11 de l’arrêt constitue le cœur du revirement. La chambre commerciale y énonce que « il se déduit de l’interdiction d’agir simultanément pour les mêmes faits au titre de la contrefaçon, d’une part, et de la concurrence déloyale ou du parasitisme, d’autre part, et de la possibilité de former une demande en concurrence déloyale ou de parasitisme fondée sur des faits matériellement identiques à ceux allégués au soutien d’une action en contrefaçon dès lors que celle-ci est rejetée pour défaut de constitution de droit privatif, que ces actions tendent aux mêmes fins au sens de l’article 565 du code de procédure civile, lorsqu’elles sont fondées sur les mêmes faits » (Com., 18 mars 2026, n° 24-17.016, Publié au Bulletin). Le raisonnement est implacable. La Cour de cassation infère de l’impossibilité de cumuler les deux actions pour des faits identiques qu’elles constituent, en réalité, deux traductions juridiques de la même prétention matérielle.

Le paragraphe 12 explicite le nouveau principe dans des termes qui ne laissent aucune place à l’ambiguïté : « il apparaît donc nécessaire de retenir désormais que, lorsqu’elles reposent sur les mêmes faits, une action en contrefaçon et une action en concurrence déloyale ou fondée sur le parasitisme tendent aux mêmes fins, à savoir l’interdiction de fabrication et de commercialisation d’un produit ou d’un service et la réparation du préjudice subi du fait de cette commercialisation ». La Cour identifie ainsi une finalité commune aux deux actions, qui transcendent la distinction conceptuelle entre droit privatif et responsabilité délictuelle : l’une et l’autre tendent à faire cesser la commercialisation d’un produit litigieux et à obtenir réparation du préjudice qui en résulte.

Par ailleurs, le paragraphe 13 tire la conséquence procédurale immédiate de ce nouveau principe : « il s’ensuit que la partie qui a introduit, en première instance, une action en contrefaçon rejetée pour défaut de droit privatif est recevable à former, pour la première fois en appel, une demande en concurrence déloyale ou fondée sur le parasitisme, lorsque ces demandes reposent sur les mêmes faits ». Cette solution renforce de manière significative les possibilités d’action des titulaires de droits de propriété intellectuelle. Le plaideur qui voit ses marques annulées en première instance n’est plus contraint d’avoir anticipé cette annulation en formant une demande subsidiaire en parasitisme. Il peut désormais attendre l’appel pour le faire.

La Cour de cassation applique immédiatement ce nouveau principe à l’espèce qui lui est soumise. Au paragraphe 15, elle censure la cour d’appel de Paris en ces termes : « en statuant ainsi, alors qu’elle relevait que la société Officine Panerai, dont la demande en contrefaçon de ses marques, utilisées pour désigner la montre « Radiomir », avait été rejetée après annulation de ces marques, formait, en cause d’appel, une demande indemnitaire en soutenant qu’en commercialisant et en promouvant un modèle de montre de fantaisie s’inscrivant dans le sillage de la montre « Radiomir », la société Tism et M. [O] avaient commis des actes de parasitisme, de sorte que cette demande, fondée sur les mêmes faits, tendait aux mêmes fins que l’action en contrefaçon exercée en première instance, la cour d’appel a violé les textes susvisés ». L’arrêt de la cour d’appel de Paris est donc cassé et l’affaire est renvoyée devant la cour d’appel de Versailles.

B. Les prolongements substantiels : parasitisme hors rapport de concurrence et valeur économique individualisée

L’arrêt du 18 mars 2026 ne se limite pas à une réforme procédurale. Il comporte également des enseignements substantiels sur les conditions de caractérisation du parasitisme économique. Le paragraphe 17 rappelle la définition constante de cette notion : « le parasitisme économique est une forme de déloyauté, constitutive d’une faute, qui consiste, pour un opérateur économique, à se placer dans le sillage d’un autre afin de tirer indûment profit de ses efforts, de son savoir-faire, de la notoriété acquise ou des investissements consentis » (C. civ., art. 1240). La Cour avait déjà rappelé cette définition dans un arrêt du 5 mars 2025 (Com., 5 mars 2025, n° 23-21.157, Publié au Bulletin), qui précisait que « les idées étant de libre parcours, le seul fait de reprendre, en le déclinant, un concept mis en œuvre par un concurrent ne constitue pas, en soi, un acte de parasitisme » . Mais le présent arrêt va plus loin en censurant une double erreur de la cour d’appel de Paris.

D’une part, la Cour censure l’arrêt attaqué pour avoir exclu le parasitisme au motif que les caractéristiques de la montre Radiomir ne faisaient pas l’objet de droits privatifs. Le paragraphe 18 énonce que « pour exclure que la société Tism se soit placée dans le sillage de la société Officine Panerai, l’arrêt, après avoir constaté que la montre « Radiomir » constitue une valeur économique individualisée, fruit d’un savoir-faire et d’investissements, retient que s’il existe des similitudes dans l’aspect général des deux modèles en cause tenant notamment à la combinaison du boîtier en forme de « coussin » associé au cadran frappé de grands chiffres arabes, ces caractéristiques ne font cependant pas l’objet de droits privatifs » (Com., 18 mars 2026, n° 24-17.016, Publié au Bulletin). Le paragraphe 19 en déduit qu’en se déterminant ainsi, « par un motif impropre à exclure le parasitisme, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ». Cette censure est d’une importance pratique considérable : elle rappelle que l’absence de droit privatif est précisément la condition même de l’action en parasitisme, qui est ouverte à celui qui ne peut se prévaloir d’aucun monopole d’exploitation. L’action en parasitisme ne suppose pas l’existence d’un droit exclusif, mais d’une valeur économique individualisée dont un tiers tire indûment profit.

D’autre part, la Cour censure l’arrêt attaqué pour avoir rejeté la demande de la société Cartier au motif que les montres en cause étaient destinées à une clientèle différente et que le parasitisme supposerait un rapport de concurrence entre les parties. Le paragraphe 25 énonce que « pour rejeter la demande de la société Cartier fondée sur le parasitisme, l’arrêt retient encore que les montres « Radiomir » d’une part et « Augarde » d’autre part sont destinées à une clientèle différente, que le public cible de la société Tism, qui commercialise une montre fantaisie à un prix de 149 euros, diffère du public restreint intéressé par la montre « Radiomir », constitué de connaisseurs aisés, le prix de base étant de 5 000 euros ». Mais la chambre commerciale juge qu’en se déterminant ainsi, « par des motifs impropres à exclure l’intention de la société Tism de se placer dans le sillage de la société Cartier, dès lors que l’action en parasitisme peut être mise en œuvre en dehors de tout rapport de concurrence, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision » (Com., 18 mars 2026, n° 24-17.016, Publié au Bulletin). Cet attendu rappelle avec force que le parasitisme économique ne suppose ni identité d’activité ni rapport de concurrence entre la victime et l’auteur des actes incriminés. Il suffit que ce dernier ait cherché à tirer profit de la valeur économique d’autrui.

Cette double cassation sur le fond illustre la volonté de la chambre commerciale de donner tout son effet utile au revirement procédural. Il ne servirait à rien de déclarer recevable en appel une action en parasitisme si les conditions de fond de cette action étaient excessivement restrictives. En rappelant que le parasitisme ne requiert ni droit privatif, ni rapport de concurrence, mais seulement l’existence d’une valeur économique individualisée et d’une intention de s’inscrire dans le sillage d’autrui, la Cour de cassation ouvre aux titulaires de droits de propriété intellectuelle une voie d’action subsidiaire pleinement opérationnelle. La Cour l’avait déjà affirmé dans un arrêt du 24 septembre 2025 statuant sur le pourvoi n° 24-13.002 (Com., 24 sept. 2025, n° 24-13.002), où elle avait rappelé que « le parasitisme économique est une forme de déloyauté, constitutive d’une faute, qui consiste, pour un opérateur économique, à se placer dans le sillage d’un autre afin de tirer indûment profit de ses efforts, de son savoir-faire, de la notoriété acquise ou des investissements consentis » (Com., 24 sept. 2025, n° 24-13.002). L’arrêt du 18 mars 2026 consolide cette construction prétorienne en lui donnant une portée procédurale inédite.

Conclusion

L’arrêt de la chambre commerciale du 18 mars 2026 constitue une décision de principe dont la portée dépasse très largement le seul contentieux des montres. En reconnaissant que l’action en contrefaçon et l’action en parasitisme tendent aux mêmes fins au sens de l’article 565 du Code de procédure civile lorsqu’elles reposent sur les mêmes faits, la Cour de cassation renforce la protection effective des titulaires de droits de propriété intellectuelle tout en préservant la cohérence du système procédural. La solution est d’autant plus remarquable qu’elle est le fruit d’une déduction logique opérée par la Cour elle-même à partir de ses propres précédents, et non d’une intervention législative. La chambre commerciale a su tirer les conséquences de l’interdiction du cumul des actions pour des faits identiques, qui impliquait nécessairement leur fongibilité téléologique. L’arrêt combine ainsi une réforme procédurale audacieuse, qui offre aux justiciables une souplesse nouvelle dans la conduite de leurs actions, et un rappel substantiel des conditions du parasitisme, qui confirme l’autonomie de cette notion par rapport au droit des marques et l’absence d’exigence de rapport de concurrence. En pratique, tout plaideur qui engage une action en contrefaçon devra désormais intégrer la possibilité d’invoquer, à hauteur d’appel, le parasitisme ou la concurrence déloyale, si ses droits privatifs venaient à être annulés en première instance (comp., dans l’ancien état du droit, CA Versailles, 10 déc. 2025, n° 21/05747). Cette sécurité juridique nouvelle est bienvenue dans un contentieux où l’issue des procédures en nullité est par nature incertaine.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».