Le 11 février 2026 : la chambre commerciale met fin au formalisme approximatif en droit des sociétés
Par trois arrêts rendus le même jour et publiés au Bulletin, la chambre commerciale de la Cour de cassation a dressé, le 11 février 2026, un panorama d’une remarquable cohérence de la rigueur attendue dans la vie des affaires. De l’interdiction du don manuel de parts sociales de société à responsabilité limitée à la force obligatoire des pactes d’associés, en passant par le régime des nullités des décisions sociales dans les sociétés par actions simplifiées, la Haute juridiction rappelle avec netteté que le droit des sociétés, s’il constitue un instrument de flexibilité au service de l’entreprise, ne tolère pas l’amateurisme juridique. L’unité de date et de publication de ces trois décisions n’est pas fortuite : elle traduit une volonté délibérée de la chambre commerciale de fixer un cadre jurisprudentiel stable et lisible, à un moment où la matière est traversée par des réformes d’ampleur, au premier rang desquelles l’ordonnance n° 2025-229 du 12 mars 2025 portant réforme du régime des nullités en droit des sociétés. L’analyse de ces arrêts révèle une double orientation : d’une part, le rappel de la rigueur formelle qui gouverne la transmission des droits sociaux et la force des engagements extra-statutaires ; d’autre part, le pragmatisme retrouvé d’un régime des nullités qui répudie l’automaticité au profit d’une approche concrète, centrée sur l’influence réelle de l’irrégularité sur le processus de décision.
I. Le rappel de la rigueur formelle en matière de cession de droits sociaux et d’engagements extra-statutaires
A. L’interdiction du don manuel de parts sociales de société à responsabilité limitée
Par son premier arrêt, la chambre commerciale énonce un principe dont la simplicité contraste avec la fréquence des pratiques qui le méconnaissent : les parts sociales de société à responsabilité limitée ne peuvent faire l’objet d’un don manuel. La Cour casse, sans renvoi, l’arrêt de la cour d’appel de Papeete du 11 avril 2024 qui avait retenu que des parts sociales de SARL pouvaient être transmises par don manuel et que l’exercice des droits sociaux correspondants suffisait à conférer la qualité d’associé. Au visa combiné de l’article 931 du Code civil et de l’article L. 223-12 du Code de commerce, la Cour rappelle que, d’une part, tous les actes portant donation entre vifs doivent, à peine de nullité, être passés devant notaire, le don manuel n’étant admis que par exception lorsqu’il y a tradition réelle de la chose donnée assurant la dépossession définitive et irrévocable du donateur ; d’autre part, les parts sociales de SARL ne peuvent être représentées par des titres négociables. « Il en résulte que les parts de sociétés à responsabilité limitée ne peuvent faire l’objet d’un don manuel », énonce la Cour dans un attendu de principe (Com. 11 fév. 2026, n° 24-18.103, Publié au Bulletin).
La portée de cette solution est considérable pour la pratique. Contrairement aux actions de société anonyme ou de société par actions simplifiée, qui constituent des valeurs mobilières susceptibles de tradition réelle par simple virement de compte à compte, les parts sociales de SARL sont des droits sociaux de nature non négociable dont la transmission à titre gratuit passe nécessairement par l’acte authentique. La Cour en tire une conséquence radicale : le cessionnaire qui a reçu des parts par acte sous seing privé à titre gratuit est réputé n’avoir jamais eu la qualité d’associé, de sorte que toutes les actions en justice qu’il a pu engager contre les gérants sont irrecevables, même si les faits incriminés remontent à plusieurs années. La cassation sans renvoi prononcée par la Cour illustre la volonté de ne laisser subsister aucune incertitude sur ce point. Cette solution s’inscrit dans une jurisprudence plus large de protection de la sécurité juridique des actes de cession de droits sociaux, dont la chambre commerciale rappelle régulièrement qu’ils ne sauraient être abandonnés à l’approximation.
Cette exigence de rigueur formelle n’est pas nouvelle mais elle trouve ici une expression particulièrement ferme. Déjà, dans un arrêt du 24 janvier 2024, la Cour avait rappelé que les actes authentiques établis par les notaires n’étaient pas sujets à mention au registre du commerce et des sociétés pour être opposables aux tiers, ce qui privait de fondement l’exception d’inopposabilité tirée du défaut de publication de l’acte de donation de parts sociales (Com. 24 janv. 2024, n° 22-10.413, Publié au Bulletin). Dans le même ordre d’idées, par un arrêt du 28 mai 2026, la chambre commerciale a encore précisé les contours de l’obligation de loyauté dans l’exécution des conventions de cession de droits sociaux, rappelant que les parties à un pacte d’associés ne sauraient invoquer leur propre turpitude pour échapper aux engagements souscrits (Com. 28 mai 2026, n° 25-11.331). L’arrêt du 11 février 2026 prolonge et renforce cette exigence de rigueur, en rappelant avec force que la forme notariée, loin d’être une contrainte archaïque, constitue une garantie essentielle de la sécurité des transmissions à titre gratuit dans les sociétés de personnes.
B. La force obligatoire des pactes extra-statutaires face aux stratégies de contournement
Le deuxième arrêt rendu le même jour concerne une stratégie classique de contournement des pactes d’associés. En l’espèce, M. C., président et actionnaire d’une société, avait souscrit une promesse de vente de ses titres en cas de révocation de son mandat social, conformément à un pacte d’associés conclu le 14 décembre 2017. Après avoir transféré ses titres à une société holding patrimoniale dénommée Providence Invest, il invoquait la personnalité morale distincte de cette dernière pour se soustraire à l’obligation de vendre, soutenant que la holding n’était pas liée par la promesse et que la clause de « leaver » était nulle comme potestative. La Cour rejette le pourvoi dans ses deux branches (Com. 11 fév. 2026, n° 24-18.443, Publié au Bulletin).
Sur le premier point, la Cour approuve la cour d’appel de Paris d’avoir souverainement retenu que le transfert des titres à une holding patrimoniale relevait de la catégorie des transferts libres mentionnés au pacte et que la société Providence Invest, ayant adhéré au pacte comme à la promesse de vente, était tenue par cette dernière. La personnalité morale de la holding ne fait pas écran : dès lors qu’elle s’est volontairement substituée à l’associé signataire dans le cadre des stipulations du pacte, elle recueille l’intégralité de ses obligations, y compris celle de vendre en cas de révocation. Sur le second point, la Cour fait application de l’article 1304-2 du Code civil pour valider la clause de « leaver » liant la cession des titres à la révocation du dirigeant. L’attendu de principe est limpide : « Il résulte de l’article 1304-2 du code civil que le caractère potestatif d’une condition, sanctionné par la nullité de l’obligation, ne s’apprécie que dans la personne du débiteur. » La Cour précise que le débiteur de l’obligation de la promesse de vente étant M. C., aux droits duquel se trouve la société Providence Invest, et l’événement déclencheur de la condition litigieuse n’étant pas au pouvoir de ce dernier, la révocation ad nutum n’est pas une condition potestative.
Cette solution est d’une importance pratique considérable pour l’ingénierie des pactes d’associés. Elle confirme que les clauses dites de « leaver », qui subordonnent le maintien de la participation au capital au maintien du mandat social, sont valables et que la révocation du dirigeant, même sans préavis, ne vicie pas la promesse de vente d’une condition potestative, dès lors que le dirigeant révoqué ne maîtrise pas sa propre révocation. La jurisprudence antérieure avait déjà posé des jalons importants en la matière, notamment l’arrêt du 15 mars 2023 par lequel la chambre commerciale avait jugé que le promettant signataire d’une promesse unilatérale de vente s’oblige définitivement à vendre dès cette promesse et ne peut se rétracter, même avant l’ouverture du délai d’option offert au bénéficiaire (Com. 15 mars 2023, n° 21-20.399, Publié au Bulletin). L’arrêt du 11 février 2026 prolonge cette ligne jurisprudentielle en l’étendant aux pactes d’associés et en précisant le critère d’appréciation du caractère potestatif de la condition. Les praticiens du droit des pactes d’associés y trouveront une confirmation bienvenue de la force obligatoire des conventions extra-statutaires. L’arrêt présente en outre un intérêt méthodologique certain : il confirme que la chambre commerciale n’entend pas faire de la personnalité morale un instrument de fraude aux engagements souscrits par les associés personnes physiques. La substitution d’une holding patrimoniale à un associé signataire du pacte ne saurait avoir pour effet de libérer l’associé initial de ses obligations, dès lors que le pacte lui-même organise les conditions dans lesquelles cette substitution peut intervenir et que la holding a adhéré aux stipulations contractuelles. Ce faisant, la Cour maintient un équilibre délicat entre le respect de l’autonomie de la personne morale, principe fondamental du droit des sociétés, et la sanction des comportements qui, sous couvert de cette autonomie, visent à éluder des engagements librement consentis.
II. Le pragmatisme retrouvé du régime des nullités en droit des sociétés
A. La nullité des décisions sociales conditionnée à l’influence sur le processus de décision
Le troisième arrêt est le plus riche d’enseignements. Il s’inscrit dans le prolongement du célèbre arrêt Larzul (Com. 15 mars 2023, n° 21-18.324) et intervient sur renvoi après cassation. La Cour était saisie d’une demande d’annulation de nombreuses décisions sociales prises au sein d’une SAS entre 2013 et 2021 sans que l’associé minoritaire, la société FDG, ait été convoqué aux assemblées générales. La cour d’appel d’Angers, statuant sur renvoi le 4 juin 2024, avait annulé l’ensemble de ces décisions au motif que « l’irrégularité a été de nature à influer sur le résultat du processus de décision dès lors qu’il n’y a pas eu confrontation de points de vue entre les associés ». La chambre commerciale casse cette décision et, usant de la faculté de statuer au fond sans renvoi, écarte la plupart des demandes d’annulation (Com. 11 fév. 2026, n° 24-18.524, Publié au Bulletin).
La Cour rappelle d’abord que la nullité prévue à l’article L. 227-9, alinéa 4, du Code de commerce, dans sa rédaction antérieure à son abrogation par l’ordonnance n° 2025-229 du 12 mars 2025, est une nullité absolue. Puis, sur le fondement de ce texte, elle censure la cour d’appel pour n’avoir pas recherché si, dans le contexte d’une société ne comportant que deux associés en conflit structurel, l’absence de convocation du minoritaire pouvait avoir été de nature à influer sur le résultat du processus des décisions litigieuses. La Cour substitue une motivation de pur droit et procède elle-même à l’analyse concrète de chaque décision. Elle distingue trois catégories. Premièrement, s’agissant des décisions ordinaires (approbation des comptes, affectation du résultat, conventions réglementées, nomination de commissaires aux comptes) prises entre 2013 et 2021, la Cour juge que « l’absence de participation de la société FDG au vote de ces décisions n’était pas, dans le contexte dans lequel ces décisions ont été adoptées, caractérisé par de profonds désaccords ayant déjà conduit les parties à engager différentes procédures devant plusieurs juridictions, y compris d’appel, et compte tenu du rapport de force entre les deux associés, de nature à influer sur le résultat du processus de décision ». Deuxièmement, pour les décisions d’augmentation de capital réservées aux salariés de 2015 et 2018, la Cour constate que l’associé minoritaire avait, lors d’une assemblée ultérieure, voté dans le même sens que le majoritaire, ce dont elle déduit que son absence n’avait pu avoir d’influence. Troisièmement, s’agissant de la décision de prorogation de la durée de la société, la régularisation sollicitée par l’associé minoritaire lui-même privait de fondement la demande de nullité.
L’arrêt du 11 février 2026 constitue l’aboutissement d’une longue saga contentieuse, marquée par une première cassation le 15 mars 2023 (Com. 15 mars 2023, n° 21-18.324, Publié au Bulletin) qui avait déjà posé le principe du contrôle concret de l’influence de l’irrégularité sur la décision. La cour d’appel d’Angers, statuant sur renvoi, avait cru pouvoir déduire de ce principe que toute absence de convocation emportait, par elle-même, influence sur le processus de décision dès lors qu’elle privait les associés d’une confrontation de points de vue. En censurant cette déduction purement abstraite, la chambre commerciale rappelle que le contrôle doit être effectif, circonstancié et fondé sur des éléments objectifs : le nombre d’associés, le rapport de force au capital, l’existence d’un conflit structurel et le comportement ultérieur de l’associé prétendument lésé. La Cour va même plus loin en statuant elle-même au fond, sans renvoi, pour écarter la plupart des demandes d’annulation, ce qui témoigne d’une volonté de clore définitivement un contentieux qui durait depuis plus de treize années et de poser une méthode dont les juridictions du fond pourront s’inspirer.
Cette motivation, d’une précision remarquable, illustre le passage d’un contrôle abstrait de la nullité à un contrôle concret de l’influence de l’irrégularité sur la décision. La Cour confirme ainsi l’interprétation restrictive de l’ancien article L. 227-9, alinéa 4, qui subordonnait le prononcé de la nullité à la démonstration que l’irrégularité « a été de nature à influer sur le résultat du processus de décision ». Cette approche pragmatique rejoint celle retenue par la Cour dans des espèces voisines, où elle avait déjà jugé que la nullité d’actes ou délibérations ne peut résulter que de la violation d’une disposition impérative du livre II du Code de commerce ou des lois qui régissent les contrats, à l’exclusion du non-respect des stipulations statutaires ne relevant pas d’une disposition impérative (Com. 7 mai 2025, n° 23-21.508, Publié au Bulletin). De même, la Cour de cassation avait déjà rappelé que la nullité des délibérations d’une société à responsabilité limitée pour méconnaissance des règles de quorum et de majorité, introduite par la loi n° 2019-744 du 19 juillet 2019, est d’application immédiate aux décisions sociales prises après son entrée en vigueur (Com. 5 nov. 2025, n° 23-10.763, Publié au Bulletin).
B. La régularisation des nullités et le contrôle concret de proportionnalité
L’arrêt du 11 février 2026 apporte une précision essentielle sur le mécanisme de la régularisation des nullités en droit des sociétés. La Cour rappelle que, selon l’ancien article L. 235-3 du Code de commerce, applicable au litige, la régularisation d’une décision sociale ne fait obstacle au prononcé de la nullité que si elle intervient avant que le tribunal statue sur le fond en première instance. En l’espèce, la régularisation invoquée par la société Larzul étant intervenue en cause d’appel, elle ne pouvait produire d’effet extinctif. Cette précision, qui était déjà en germe dans la jurisprudence antérieure, est ici formulée avec une netteté particulière. Elle rappelle aux praticiens du contentieux entre associés que la régularisation doit être anticipée et ne saurait constituer une parade de dernière heure en appel.
Au-delà de ce rappel procédural, l’arrêt s’inscrit dans un mouvement plus large de rationalisation du régime des nullités en droit des sociétés, dont l’ordonnance n° 2025-229 du 12 mars 2025 constitue l’aboutissement législatif. Cette ordonnance, qui a abrogé les articles L. 235-1 à L. 235-14 du Code de commerce pour leur substituer un régime unifié des nullités, a vocation à simplifier et à sécuriser la vie des affaires en limitant les causes de nullité et en favorisant la régularisation. L’arrêt commenté, bien que rendu sous l’empire des textes anciens, préfigure l’esprit de la réforme : éviter que l’annulation des décisions sociales ne devienne une arme de blocage entre les mains d’associés minoritaires de mauvaise foi, tout en préservant la sanction des irrégularités substantielles. La méthode retenue par la Cour — une analyse circonstanciée de chaque décision, tenant compte du rapport de force entre associés, de la nature de la décision et du contexte conflictuel — constitue un modèle de contrôle concret de proportionnalité qui devrait inspirer les juridictions du fond dans l’application des nouveaux textes.
L’arrêt du 11 février 2026 complète utilement la construction prétorienne de la chambre commerciale sur les nullités en matière de SAS. Dès l’arrêt Larzul de 2023, la Cour avait posé le principe que l’absence de convocation d’un associé à une assemblée générale n’entraîne pas automatiquement la nullité des décisions prises, mais exige une analyse concrète de l’influence de cette irrégularité sur le résultat du vote. L’arrêt du 11 février 2026 affine cette analyse en précisant les critères de cette appréciation : le nombre d’associés, la nature du conflit, le rapport de force, l’attitude ultérieure de l’associé évincé. Cette méthode, qui emprunte à la technique du faisceau d’indices, offre aux praticiens une grille de lecture prévisible et aux juges du fond un cadre d’analyse structuré. Pour les avocats intervenant en droit des sociétés, elle commande une approche rigoureuse : avant d’engager une action en nullité, il convient d’évaluer concrètement si l’irrégularité invoquée était de nature à modifier le sens de la décision, faute de quoi l’action sera vouée à l’échec.
Conclusion
Les trois arrêts du 11 février 2026 illustrent la double exigence qui caractérise la jurisprudence contemporaine de la chambre commerciale en droit des sociétés : la rigueur formelle dans la constitution et la transmission des droits sociaux, le pragmatisme dans l’appréciation des nullités qui affectent la vie sociale. D’un côté, le formalisme notarié de la donation de parts de SARL et la force obligatoire des pactes d’associés sont réaffirmés avec une vigueur qui ne laisse aucune place à l’approximation. De l’autre, l’annulation des décisions sociales est soumise à un contrôle concret de proportionnalité qui répudie l’automaticité et protège la stabilité des actes sociaux. Cette cohérence d’ensemble, servie par une motivation d’une précision exemplaire, fait de cette journée du 11 février 2026 un jalon significatif de la jurisprudence de la chambre commerciale, dont les enseignements demeureront pertinents sous l’empire des textes issus de l’ordonnance du 12 mars 2025, qui en prolonge et en amplifie la logique. L’unité de date, de publication et de chambre de ces trois décisions n’est pas un hasard : elle manifeste la volonté de la Cour de cassation de délivrer un message cohérent à l’ensemble des praticiens du droit des affaires, du notariat à l’avocat d’affaires en passant par le juriste d’entreprise. Les praticiens du contentieux commercial et du droit des sociétés y puiseront des règles claires pour la rédaction des actes, l’ingénierie des pactes et la conduite des contentieux entre associés, dans un contexte où la sécurité juridique et la prévisibilité des solutions demeurent des impératifs de premier ordre pour la vie des affaires.
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