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L’extension de l’abus de majorité aux décisions du conseil d’administration des sociétés commerciales : une construction jurisprudentielle au cœur de la gouvernance (2023-2026)

L’extension de l’abus de majorité aux décisions du conseil d’administration des sociétés commerciales : une construction jurisprudentielle au cœur de la gouvernance (2023-2026)

I. La consécration prétorienne de l’abus de pouvoirs au sein des organes de gouvernance

A. Les conditions cumulatives dégagées par la chambre commerciale le 26 novembre 2025

L’article 1833 du code civil dispose que « la société est gérée dans son intérêt social, en prenant en considération les enjeux sociaux et environnementaux de son activité » (C. civ., art. 1833). Ce texte, réformé par la loi PACTE du 22 mai 2019, constitue désormais le fondement sur lequel la Cour de cassation a, par un arrêt de principe rendu en formation de section le 26 novembre 2025, décidé d’étendre la notion d’abus de majorité aux décisions du conseil d’administration d’une société anonyme (Cass. com., 26 nov. 2025, FS-B+R, n° 23-23.363).

La Cour énonce le principe suivant, désormais inscrit dans le visa de l’article 1833 du code civil : « la décision du conseil d’administration d’une société anonyme ne peut être annulée pour abus de pouvoirs que s’il est démontré que cette décision est contraire à l’intérêt social et qu’elle a été prise dans l’intérêt exclusif de membres du conseil d’administration ou de toute autre personne déterminée, en particulier d’actionnaires » (Cass. com., 26 nov. 2025, FS-B+R, n° 23-23.363). La solution apporte une clarification attendue à un état du droit que la doctrine jugeait incertain et partagé entre les tenants d’un cantonnement strict de l’abus de majorité aux seules décisions collectives des associés et les partisans d’une conception extensive englobant toute décision sociale, y compris celles émanant des organes de gestion.

L’arrêt pose un raisonnement en trois étapes cumulatives. Premièrement, l’existence d’un abus de pouvoirs de la majorité des administrateurs au sein de l’organe collégial. Deuxièmement, le caractère contraire de la décision à l’intérêt social de la société. Troisièmement, la poursuite d’un intérêt exclusif au profit de certains membres du conseil ou de tiers déterminés, notamment des actionnaires. La Cour précise, dans un chapeau intérieur spécialement remarqué par la doctrine, que « l’existence d’un abus de pouvoirs s’apprécie à la date à laquelle la décision suspectée d’abus a été prise » (Cass. com., 26 nov. 2025, FS-B+R, n° 23-23.363), critère temporel qui ancre l’appréciation du juge dans le contexte décisionnel contemporain de l’acte contesté et interdit toute reconstitution rétrospective du raisonnement des administrateurs.

Cette construction jurisprudentielle s’inscrit dans la continuité de la notion classique de l’abus de majorité forgée par la chambre commerciale à propos des décisions de l’assemblée générale. La Cour de cassation exigeait déjà, dans ce cadre, que la décision litigieuse soit contraire à l’intérêt social et prise dans l’unique dessein de favoriser les membres de la majorité au détriment des autres associés, condition dont la jurisprudence et la doctrine s’accordent à dégager trois composantes : l’existence d’un but exclusif, un avantage obtenu par les majoritaires et un préjudice corrélatif subi par les associés minoritaires (Cass. com., 8 nov. 2023, n° 22-13.851, PB). Le déplacement du contrôle juridictionnel du terrain de l’assemblée générale vers celui du conseil d’administration n’en constitue pas moins une évolution significative du droit positif, en ce qu’il soumet à un examen judiciaire des actes qui relevaient jusqu’alors d’une zone de quasi-immunité contentieuse.

En l’espèce, les actionnaires minoritaires de la société Forges Thermal reprochaient au conseil d’administration d’avoir autorisé la conclusion d’un contrat de bail commercial et d’un contrat de vente de biens mobiliers avec l’actionnaire majoritaire, le Groupe Partouche. Ces conventions, conclues les 27 mars et 30 octobre 2021, ont permis à une filiale du Groupe Partouche de remporter l’appel d’offres pour l’exploitation du casino de Forges-les-Eaux. La cour d’appel de Paris avait rejeté la demande d’annulation, retenant que les décisions litigieuses ne portaient pas atteinte à l’intérêt social. La Cour de cassation a rejeté le pourvoi, après avoir posé le principe mais constaté que l’incertitude juridique pesant sur la qualification des biens affectés à l’exploitation du casino en « biens de retour » au sens de l’article L. 3132-4 du code de la commande publique justifiait la prudence du conseil d’administration.

B. Le choix du fondement de l’abus de pouvoirs et la distinction des organes sociaux

Par cet arrêt, la Cour de cassation mobilise explicitement la notion d’abus de pouvoirs plutôt que celle, plus classique en droit des sociétés, d’abus de droit. Ce choix terminologique, délibéré et assumé dans le chapeau intérieur de l’arrêt, n’est pas neutre sur le plan théorique. L’abus de pouvoirs renvoie au détournement de pouvoir, concept qui exige du titulaire d’un pouvoir qu’il n’en fasse pas un usage exclusivement orienté vers la satisfaction de son intérêt personnel, mais qu’il l’exerce dans l’intérêt, au moins partiellement distinct, des personnes au nom et pour le compte desquelles il agit. La Cour rejoint ainsi un courant doctrinal bien établi qui assimile l’abus de majorité à une forme de détournement de pouvoir.

Cette distinction théorique revêt une importance pratique certaine dès lors que, dans le fonctionnement de la société anonyme, les pouvoirs, missions et devoirs respectifs de l’assemblée générale et du conseil d’administration obéissent à des logiques institutionnelles profondément distinctes. L’assemblée générale constitue l’organe souverain des actionnaires, dont les compétences, strictement attribuées par la loi, s’exercent dans le cadre d’une délibération structurée autour de l’adoption de résolutions par le jeu arithmétique des droits de vote représentés. Le conseil d’administration, quant à lui, est un organe collégial de gouvernance chargé de déterminer les orientations stratégiques de la société et de veiller à leur mise en œuvre, conformément à l’article L. 225-35 du code de commerce. Son fonctionnement relève moins d’une logique délibérative fondée sur l’addition des votes que d’un processus de délibération collégiale, s’inscrivant le plus souvent dans une dynamique de consensus.

Aux termes de l’article L. 225-37 du code de commerce, le conseil ne délibère valablement que si la moitié au moins de ses membres sont présents, les décisions étant prises à la majorité des membres présents ou représentés, la voix du président de séance étant prépondérante en cas de partage, sauf disposition contraire des statuts. Le calcul de la majorité retenu par la Cour de cassation dans l’arrêt du 26 novembre 2025 procède en deux temps distincts. Dans un premier temps, elle adopte une approche strictement arithmétique, conforme à la règle classique « un administrateur, une voix ». Dans un second temps, lorsqu’il s’agit d’identifier les administrateurs ayant poursuivi un intérêt exclusif, la Cour semble retenir une conception fonctionnelle de la majorité, fondée sur l’alignement des intérêts en présence.

Cette transposition implicite du raisonnement applicable aux délibérations de l’assemblée générale n’est toutefois pas exempte de difficultés conceptuelles. La règle cardinale « un administrateur, une voix » qui gouverne le fonctionnement collégial du conseil d’administration s’accommode mal de la définition classique de l’abus de majorité élaborée à propos des décisions d’assemblée générale, lesquelles reposent sur un vote proportionnel au capital détenu. Si les administrateurs représentant l’actionnaire majoritaire peuvent être aisément rattachés à la majorité ainsi définie, la situation des administrateurs indépendants, des représentants de l’État, des administrateurs salariés ou des représentants des salariés actionnaires demeure plus incertaine. La nomination par l’assemblée générale ne saurait, en droit, conférer à l’administrateur la qualité de mandataire des actionnaires l’ayant désigné.

Le président du conseil d’administration, élu parmi ses membres et révocable à tout moment aux termes de l’article L. 225-47 du code de commerce, occupe une position singulière dans cette architecture. Sa voix prépondérante en cas de partage, prévue par l’article L. 225-37 précité, constitue un élément déterminant du calcul de la majorité que la Cour devra nécessairement prendre en considération dans les contentieux à venir. De même, la faculté offerte aux statuts d’admettre le vote par correspondance ou la consultation écrite des administrateurs, y compris par voie électronique, complexifie l’appréciation in concreto de l’existence d’une majorité.

II. Les conséquences systémiques de l’extension de l’abus de majorité sur la gouvernance et les droits des minoritaires

A. Le renforcement des voies de droit offertes aux associés minoritaires

La reconnaissance de l’abus de pouvoirs au sein du conseil d’administration offre aux actionnaires minoritaires un levier contentieux supplémentaire dans un contexte marqué par une contestation croissante de l’action des dirigeants. Cette arme juridique s’ajoute aux mécanismes déjà existants sans pour autant s’y substituer ni créer de redondance procédurale.

La responsabilité individuelle des administrateurs, si elle permet de sanctionner le manquement aux obligations de prudence et de diligence, demeure cantonnée à la réparation indemnitaire sans permettre le retour au statu quo ante. La chambre commerciale rappelle d’ailleurs régulièrement les conditions restrictives de la mise en cause de la responsabilité personnelle du dirigeant. Elle juge que « la responsabilité personnelle d’un dirigeant de droit à l’égard des tiers ne peut être retenue que s’il a commis une faute séparable de ses fonctions. Il en est ainsi lorsque le dirigeant commet intentionnellement une faute d’une particulière gravité, incompatible avec l’exercice normal des fonctions sociales » (Cass. com., 26 nov. 2025, n° 24-21.022). La Cour exerce sur ce terrain un contrôle rigoureux, censurant les juges du fond qui déduisent la faute séparable du dirigeant de manquements ne présentant pas le caractère intentionnel et la gravité exigés par la jurisprudence.

La procédure de contrôle des conventions réglementées prévue par l’article L. 225-42 du code de commerce ne peut, quant à elle, être mise en œuvre qu’au stade de l’examen par l’assemblée générale. Aux termes de l’article L. 225-38 du code de commerce, toute convention intervenant entre la société et son directeur général, l’un de ses administrateurs ou un actionnaire disposant d’une fraction des droits de vote supérieure à 10 % doit être soumise à l’autorisation préalable du conseil d’administration, autorisation qui doit être motivée en justifiant de l’intérêt de la convention pour la société. L’article L. 225-41 du code de commerce précise que même désapprouvées par l’assemblée, les conventions continuent de produire leurs effets à l’égard des tiers, sauf annulation dans le cas de fraude. Ce régime, protecteur de la sécurité juridique des transactions, laisse subsister un angle mort que la nouvelle théorie de l’abus de pouvoirs au sein du conseil vient précisément combler.

Par ailleurs, la chambre commerciale a considérablement renforcé la protection du droit d’agir en justice des associés et administrateurs. Dans un arrêt publié au Bulletin, elle affirme que « le droit d’agir en justice constitue une liberté fondamentale. Il s’ensuit que la révocation pour faute du dirigeant ou de l’administrateur d’une société ne saurait, sauf à porter atteinte à cette liberté fondamentale, être fondée sur la circonstance que ce dirigeant ou cet administrateur a introduit une action en justice à l’encontre de la société. Il importe peu, à cet égard, que cette action ait été déclarée non fondée » (Cass. com., 21 juin 2023, n° 21-21.875, PB). Cette solution, fondée sur l’article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, prohibe désormais toute mesure de rétorsion fondée sur l’exercice d’une action en justice, y compris lorsque celle-ci a été déclarée mal fondée. La portée de cet arrêt dépasse le seul cadre de la révocation ; il irrigue l’ensemble du droit de la gouvernance en interdisant que l’accès au juge soit sanctionné par les organes sociaux.

Dans le prolongement de cette protection, la Cour de cassation a consolidé l’action sociale ut singuli, voie de droit essentielle permettant aux associés minoritaires d’engager la responsabilité des dirigeants pour le compte de la société. Elle juge que « la qualité d’associé nécessaire à l’exercice de l’action ut singuli s’apprécie lors de la demande introductive d’instance, de sorte que la perte ultérieure de cette qualité est sans incidence sur la poursuite de l’action par celui qui l’a initiée » (Cass. com., 18 juin 2025, n° 22-16.781, PB). Cette solution, dégagée au visa combiné des articles 31 et 122 du code de procédure civile et L. 225-252 du code de commerce, sécurise l’action des minoritaires en évitant qu’une manœuvre dilatoire — telle qu’une réduction de capital suivie d’une annulation des actions du demandeur — ne vienne éteindre l’instance en cours.

B. Les tensions persistantes avec le principe de non-immixtion du juge dans la gestion sociale

La construction jurisprudentielle décrite ne saurait être dissociée du principe fondamental de non-immixtion du juge dans la gestion sociale, dont la finalité est précisément de préserver la logique majoritaire et d’éviter une intervention judiciaire systématique dans les conflits internes aux organes de gestion. Ce principe, constamment réaffirmé par la Cour de cassation, demeure le garde-fou essentiel contre une judiciarisation excessive de la gouvernance des sociétés commerciales.

Les juridictions du fond illustrent cette tension de manière récurrente. La cour d’appel de Versailles, dans une décision du 13 janvier 2026, a annulé une cession d’actions pour défaut d’agrément préalable de la collectivité des associés, en violation d’une clause statutaire dont l’article 18 stipulait que les actions ne peuvent être cédées, y compris entre associés, qu’avec l’agrément préalable (CA Versailles, 13 janv. 2026, n° 24/07739). La cour d’appel de Bordeaux, confrontée à une action en nullité d’une cession pour violation d’une clause d’agrément, a confirmé le jugement en retenant que l’enregistrement fiscal de l’acte ne constitue pas une mesure de publicité opposable aux tiers et ne fait pas courir le délai de prescription (CA Bordeaux, 27 mai 2026, n° 23/02500). Ces décisions illustrent la vigilance des juridictions quant au respect du formalisme protecteur des droits des associés.

La cour d’appel de Bordeaux a également eu à connaître d’une situation caractéristique d’abus de majorité au niveau de l’assemblée générale d’une SARL, par mise en réserve systématique des bénéfices et vote de rémunérations importantes au profit du gérant majoritaire, au détriment de l’associée minoritaire détentrice de 25 % du capital (CA Bordeaux, 5 janv. 2026, n° 24/00405). La cour d’appel de Riom a pareillement eu à statuer sur une demande d’expertise de gestion fondée sur la mise en réserve systématique de l’intégralité des bénéfices sociaux (CA Riom, 5 fév. 2025, n° 24/01087). Ces contentieux révèlent la porosité croissante entre le terrain de l’assemblée générale et celui du conseil d’administration, les mêmes mécanismes d’abus se déployant alternativement ou cumulativement dans les différents organes de la société.

La cour d’appel de Rennes a, pour sa part, annulé une délibération d’assemblée générale ayant fixé une rémunération excessive au profit des cogérants majoritaires d’une SARL, caractérisant un abus de majorité au préjudice de l’associé minoritaire (CA Rennes, 20 janv. 2026, n° 24/06305). La cour d’appel de Bastia a également eu à connaître d’une situation d’obstruction systématique constitutive d’un abus de droit dans le cadre d’un litige entre associés d’une SAS, tout en écartant la qualification d’abus de droit pour insuffisance de preuve (CA Bastia, 27 mai 2026, n° 25/00053). Dans le même sens, la cour d’appel de Versailles a, dans une décision du 9 juin 2026, prononcé la nullité de la résiliation unilatérale d’un pacte d’actionnaires pour abus de droit et mauvaise foi, retenant notamment une situation d’entrave persistante à la nomination de nouveaux administrateurs (CA Versailles, 9 juin 2026, n° 25/00296). Cette décision illustre éloquemment l’interpénétration croissante des concepts d’abus de droit, d’abus de majorité et d’abus de pouvoirs dans le contentieux de la gouvernance contemporaine.

La multiplication prévisible des actions en nullité des décisions du conseil d’administration, encouragée par la reconnaissance de l’abus de majorité au sein de cet organe, favorise une judiciarisation de la gouvernance dont la conciliation avec l’indispensable principe de non-immixtion du juge dans l’appréciation des choix de gestion demeure délicate. L’abus de majorité doit, en définitive, demeurer un mécanisme correcteur d’application exceptionnelle, et non un instrument de remise en cause systématique de la collégialité et de la logique majoritaire qui structurent le fonctionnement régulier du conseil d’administration. L’équilibre entre la protection légitime des minoritaires et la préservation de l’efficacité décisionnelle des organes de gouvernance demeure l’un des enjeux les plus délicats du droit contemporain des sociétés.

Conclusion

L’extension de la notion d’abus de majorité aux décisions du conseil d’administration par la chambre commerciale de la Cour de cassation constitue une évolution jurisprudentielle majeure du droit des sociétés. En consacrant un raisonnement en trois temps fondé sur l’abus de pouvoirs, la contrariété à l’intérêt social et la poursuite d’un intérêt exclusif, la Cour a clarifié un état du droit jusqu’alors incertain. Cette construction s’inscrit dans un mouvement jurisprudentiel plus large de renforcement des droits des minoritaires, marqué par la protection du droit d’agir en justice comme liberté fondamentale, la consolidation de l’action sociale ut singuli et l’encadrement strict de la responsabilité personnelle des dirigeants. Les incertitudes persistantes, tenant au calcul de la majorité au sein du conseil, à la situation des administrateurs indépendants et à la conciliation avec le principe de non-immixtion du juge dans la gestion, appellent néanmoins de nouveaux éclaircissements que la jurisprudence à venir ne manquera pas d’apporter.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».