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Déclaration de créance par voie électronique : la chambre commerciale resserre l’étau probatoire

Déclaration de créance par voie électronique : la chambre commerciale resserre l’étau probatoire

I. La charge de la preuve, rempart cardinal contre la défaillance du créancier déclarant

A. L’affirmation d’un principe : le créancier supporte seul le risque probatoire de la déclaration électronique

La déclaration de créance constitue, dans l’économie du livre VI du code de commerce, l’acte fondateur de la participation du créancier à la procédure collective. Aux termes de l’article L. 622-24 du code de commerce, à partir de la publication du jugement d’ouverture, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire dans un délai de deux mois. L’article L. 622-25 précise que cette déclaration porte le montant de la créance due au jour du jugement d’ouverture, avec indication des sommes à échoir et de la date de leurs échéances. Or, la dématérialisation des échanges entre créanciers et mandataires, accélérée par la pratique des tribunaux de commerce puis par les impératifs de modernisation de la justice consulaire, a fait surgir une difficulté contentieuse inédite : celle de l’identification de l’objet même de la déclaration lorsque celle-ci transite par voie électronique.

Par un arrêt du 4 février 2026, publié au Bulletin, la chambre commerciale de la Cour de cassation a apporté une réponse nette à cette interrogation. Elle a jugé que le créancier, sur qui pèse la charge de la preuve de sa déclaration de créance, ne rapportait pas cette preuve dès lors que les juges du fond avaient constaté « qu’aucune des attestations versées aux débats ne permettaient d’établir que le courriel du 26 novembre 2021 avait pour objet la déclaration de créance » (Com. 4 févr. 2026, n° 24-21.337, Publié au Bulletin). La Cour de cassation a ainsi rejeté le pourvoi en considérant que, « sous le couvert d’un grief non fondé de violation de la loi, le moyen ne tend qu’à remettre en cause l’appréciation souveraine des juges du fond ». Cette solution consacre un principe dont la portée pratique est considérable : l’envoi d’un courriel ne suffit pas à établir la déclaration de créance ; encore faut-il démontrer que ce courriel avait effectivement pour objet cette déclaration.

En l’espèce, un jugement du 8 juin 2021 avait placé une société en liquidation judiciaire. Le créancier soutenait avoir déclaré sa créance par courriel le 26 novembre 2021, puis le 6 février 2022. Le 8 avril 2022, il saisissait le juge-commissaire d’une requête en relevé de forclusion. La cour d’appel de Fort-de-France, par arrêt du 9 avril 2024, avait retenu que le créancier ne rapportait pas la preuve d’une déclaration de créance antérieure au 6 février 2022 et déclaré irrecevable sa demande en relevé de forclusion. Le créancier faisait grief à l’arrêt d’avoir inversé la charge de la preuve, soutenant que s’il lui appartenait de rapporter la preuve de l’envoi du courriel, il incombait au mandataire judiciaire destinataire d’établir que cet envoi ne contenait pas la déclaration de créance. Par ailleurs, la chambre commerciale écarte cette argumentation et confirme souverainement l’appréciation des juges du fond.

Cette solution s’inscrit dans la droite ligne de la jurisprudence antérieure de la chambre commerciale relative à la charge de la preuve en matière de déclaration de créance. En effet, dès 2018, la Cour de cassation avait rappelé que, selon l’article L. 622-24, alinéa 3, du code de commerce, dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 12 mars 2014, « les créances portées à la connaissance du mandataire judiciaire dans le délai fixé à l’article R. 622-24 du même code font présumer de la déclaration de sa créance par son titulaire, mais seulement dans la limite du contenu de l’information fournie au mandataire judiciaire » (Com. 5 sept. 2018, n° 17-18.516, Publié au Bulletin). Des lors, la simple mention du créancier sur la liste remise par le débiteur au mandataire, sans indication du montant de la créance, ne pouvait faire présumer une déclaration valide. L’arrêt du 4 février 2026 prolonge cette exigence probatoire dans l’univers dématérialisé, en rappelant que l’existence d’un simple courriel ne vaut pas preuve de la déclaration qu’il est censé contenir.

B. Le rôle subsidiaire du formalisme écrit dans l’administration de la preuve électronique

Le droit positif n’impose aucun formalisme particulier à la déclaration de créance. L’article L. 622-24, alinéa 2, du code de commerce prévoit que la déclaration peut être faite par le créancier ou par tout préposé ou mandataire de son choix. Le créancier peut ratifier la déclaration faite en son nom jusqu’à ce que le juge statue sur l’admission de la créance. Cette souplesse, conçue pour faciliter l’accès du créancier à la procédure collective, se heurte toutefois aux exigences probatoires du droit commun lorsque la déclaration emprunte la voie électronique. L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver, tandis que l’article 1358 du même code consacre le principe de la preuve par tout moyen en matière commerciale.

La question de l’écrit électronique comme mode de preuve de la déclaration de créance a été indirectement abordée par plusieurs juridictions du fond. La cour d’appel de Bordeaux a ainsi eu à connaître, le 12 janvier 2026, d’un litige où une société de recouvrement avait déclaré une créance sans pouvoir spécial écrit du créancier. La cour a rappelé que « l’article L. 622-24 alinéa 2 du code de commerce prévoit que la déclaration des créances peut être faite par le créancier ou par tout préposé ou mandataire de son choix », avant d’admettre une ratification implicite de la déclaration irrégulière, dès lors que le créancier avait postérieurement confirmé son intention de déclarer (CA Bordeaux, 12 janv. 2026, n° 24/05299). Cette solution illustre la dialectique qui traverse la matière : entre formalisme protecteur et réalisme économique, la chambre commerciale et les cours d’appel s’efforcent de maintenir un équilibre que la digitalisation des échanges rend chaque jour plus délicat.

La cour d’appel de Versailles a également rappelé, dans un arrêt du 7 avril 2026, que l’article R. 622-23 du code de commerce impose à la déclaration de créance de contenir « les éléments de nature à prouver l’existence et le montant de la créance si elle ne résulte pas d’un titre », à défaut une évaluation de la créance si son montant n’a pas encore été fixé (CA Versailles, 7 avr. 2026, n° 25/04147). L’exigibilité postérieure au jugement d’ouverture est sans effet sur l’obligation de déclaration, ce qui renforce la nécessité pour le créancier d’anticiper et de documenter rigoureusement ses démarches déclaratives. En conséquence, le créancier qui entend déclarer par voie électronique doit non seulement adresser un courriel dans le délai légal, mais également s’assurer que l’objet et le contenu de ce courriel permettent d’identifier sans ambiguïté une déclaration de créance répondant aux prescriptions des articles L. 622-25 et R. 622-23 du code de commerce.

La chambre commerciale de la Cour de cassation avait d’ailleurs déjà précisé, dans un arrêt du 7 novembre 2018 publié au Bulletin, que « l’article R. 622-23 du code de commerce n’exige l’indication des modalités de calcul des intérêts dont le cours n’est pas arrêté que dans le cas où leur montant ne peut être calculé au jour de la déclaration de la créance » (Com. 7 nov. 2018, n° 17-22.194, Publié au Bulletin). La déclaration litigieuse incluant le montant des intérêts à échoir déjà calculé, la cour d’appel n’avait dans sa décision d’admission ni à préciser les modalités de calcul ni à réserver une modification ultérieure. Cette construction prétorienne, qui allège le formalisme déclaratif lorsqu’il est en réalité superflu, participe du même souci d’équilibre entre rigueur procédurale et efficacité économique.

II. L’effet interruptif de prescription, corollaire protecteur de la déclaration valide

A. La déclaration de créance, cause d’interruption de la prescription jusqu’à la clôture de la procédure collective

Le second volet de l’actualité jurisprudentielle du printemps 2026, traité par la chronique de droit des entreprises en difficulté de Georges Teboul au Dalloz, concerne l’articulation entre la déclaration de créance et la prescription de l’action en paiement. La chambre commerciale a rendu, le même 4 février 2026, un second arrêt publié au Bulletin qui intéresse directement la question de l’effet interruptif de prescription attaché à la déclaration de créance. La Cour de cassation y affirme avec une netteté remarquable que « la déclaration de créance interrompt la prescription jusqu’à la clôture de la procédure de liquidation judiciaire » et que « cet effet interruptif bénéficie au créancier déclarant auquel est inopposable l’insaisissabilité de l’immeuble servant à la résidence principale du débiteur et qui, titulaire d’un droit de poursuite sur cet immeuble, agit contre le débiteur aux fins de voir constater sa créance et son exigibilité » (Com. 4 févr. 2026, n° 24-20.467, Publié au Bulletin).

En l’espèce, une banque avait consenti deux prêts destinés à financer l’acquisition de la résidence principale de l’emprunteur. Ce dernier fut placé en liquidation judiciaire le 27 février 2018. La banque déclara sa créance le 9 avril 2018. Le 29 décembre 2020, elle assigna le débiteur en paiement des sommes restant dues. La cour d’appel de Riom, par arrêt du 9 juillet 2024, déclara les demandes de la banque irrecevables comme prescrites, retenant que la déclaration de créance avait fait courir le délai biennal de prescription prévu à l’article L. 218-2 du code de la consommation, expiré le 9 avril 2020. La Cour de cassation casse cette décision au visa des articles L. 622-25-1 et L. 641-3 du code de commerce, en énonçant que la déclaration de créance interrompt la prescription jusqu’à la clôture de la procédure de liquidation judiciaire, et non jusqu’à la décision statuant sur l’admission de la créance.

Cet arrêt de cassation opère une clarification décisive pour les praticiens des procédures collectives. La déclaration de créance équivaut à une demande en justice au sens des articles 2241 et 2242 du code civil et produit un effet interruptif de prescription qui se prolonge non pas seulement jusqu’à la décision d’admission, mais jusqu’à la clôture même de la procédure collective. Par ailleurs, la solution est d’autant plus protectrice du créancier qu’elle neutralise le risque de prescription pour les créanciers disposant d’un droit de poursuite individuel résiduel, notamment sur les biens exclus de l’effet réel de la procédure, tel l’immeuble constituant la résidence principale du débiteur lorsque l’insaisissabilité de cet immeuble est inopposable au créancier poursuivant.

La portée de cet arrêt dépasse le seul cas de l’insaisissabilité de la résidence principale. Comme le relève le commentateur Marion Guastella dans ses observations au Dalloz, « la solution qui a été dégagée devrait jouer dès lors qu’un créancier se trouve en droit de se désintéresser, d’une part, sur des actifs compris dans l’assiette de la procédure et, d’autre part, sur des actifs qui en sont exclus ». Il évoque même l’idée d’un changement de jurisprudence en indiquant que, quelle que soit la mesure d’insaisissabilité relative en cause, l’effet interruptif de prescription attaché à la déclaration de créance jouerait jusqu’à la clôture de la procédure et jamais plus jusqu’à la décision statuant sur l’admission. Ces pistes de réflexion, dont le commentateur souligne l’utilité pour les praticiens, dessinent une évolution prétorienne favorable à la sécurité juridique des créanciers déclarants.

B. Les limites temporelles et substantielles de l’effet interruptif de prescription

L’effet interruptif de prescription reconnu à la déclaration de créance n’est toutefois pas absolu. Il est subordonné, d’une part, à la validité intrinsèque de la déclaration et, d’autre part, à la persistance de la procédure collective. La première condition renvoie directement à la problématique probatoire examinée dans la première partie de la présente analyse : une déclaration de créance qui ne serait pas valablement établie, faute pour le créancier d’en rapporter la preuve dans les conditions exigées par l’arrêt du 4 février 2026 (n° 24-21.337), ne saurait produire un quelconque effet interruptif de prescription. Les deux arrêts du 4 février 2026 se répondent ainsi en un diptyque cohérent : le premier détermine les conditions de la preuve de la déclaration ; le second en tire les conséquences sur le terrain de la prescription.

La seconde condition tient à la clôture de la procédure collective, qui constitue le terme de l’effet interruptif. La chambre commerciale prend soin de fixer ce terme à la clôture de la procédure de liquidation judiciaire, et non à une date antérieure telle que la décision d’admission de la créance. Cette précision est d’importance pratique : tant que la procédure collective n’est pas clôturée, la prescription de l’action en paiement du créancier déclarant est suspendue. À cet égard, le créancier doit demeurer vigilant quant à la date de clôture de la procédure, car c’est à compter de cette date qu’un nouveau délai de prescription recommence à courir.

En tout état de cause, la combinaison des enseignements des arrêts du 4 février 2026 impose aux praticiens une rigueur renforcée dans la gestion des déclarations de créance, tout en leur offrant une sécurité juridique accrue quant aux effets de la déclaration régulièrement effectuée. Le créancier qui déclare par voie électronique doit, de surcroît, conserver l’ensemble des éléments de nature à établir la matérialité et le contenu de sa déclaration : accusé de réception, capture d’écran horodatée, confirmation par le mandataire. La déclaration de créance par courriel n’est pas proscrite, mais sa validité est soumise à un standard probatoire que la chambre commerciale a élevé à un niveau qui ne laisse guère de place à l’approximation.

Au-delà de la seule voie électronique, cette exigence probatoire rejaillit sur l’ensemble des modes de déclaration. La cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion a ainsi rappelé, dans un arrêt du 18 février 2026, que la déclaration de créance obéit au principe du contradictoire, et que la violation de ce principe justifie l’annulation de l’ordonnance du juge-commissaire ayant statué sur l’admission de la créance (CA Saint-Denis de la Réunion, 18 févr. 2026, n° 24/01171). La procédure de vérification du passif, dont la déclaration constitue l’acte premier, est tout entière irriguée par les principes directeurs du procès civil, au premier rang desquels figure le principe de la contradiction.

La cour d’appel de Montpellier, dans deux arrêts du 13 mai 2026, a également rappelé avec constance que « la déclaration de créance contient les modalités de calcul des intérêts dont le cours n’est pas arrêté, cette indication valant déclaration pour le montant ultérieurement arrêté » (CA Montpellier, 13 mai 2026, n° 25/05624). La régularité formelle de la déclaration conditionne ainsi directement la force probatoire qui lui sera ultérieurement reconnue, et par voie de conséquence l’effet interruptif de prescription dont elle est assortie.

La cour d’appel de Rouen, dans un arrêt du 22 décembre 2025, a rappelé qu’ « à partir de la publication du jugement de liquidation judiciaire, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d’ouverture adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire » et que « cette déclaration doit être faite alors même qu’elles ne sont pas établies par un titre » (CA Rouen, 22 déc. 2025, n° 25/00973). En conséquence, le créancier ne saurait se prévaloir de l’absence de titre exécutoire pour justifier un défaut de déclaration ou une déclaration tardive, pas plus qu’il ne saurait invoquer l’envoi d’un courriel pour établir une déclaration dont le contenu demeure indéterminé.

La cour d’appel de Versailles, par un arrêt du 11 février 2025, avait d’ores et déjà rappelé le contenu normatif de l’article R. 622-23 du code de commerce : « outre les indications prévues à l’article L. 622-25, la déclaration de créance contient les éléments de nature à prouver l’existence et le montant de la créance si elle ne résulte pas d’un titre ; à défaut, une évaluation de la créance si son montant n’a pas encore été fixé » (CA Versailles, 11 févr. 2025, n° 24/00562). L’exigibilité postérieure au jugement d’ouverture est sans effet sur l’obligation de déclaration. Cette disposition réglementaire, combinée avec l’article 1353 du code civil sur la charge de la preuve, forme un socle normatif qui ne laisse au créancier d’autre choix que de documenter avec la plus grande rigueur l’ensemble de ses diligences déclaratives, qu’elles empruntent la voie postale ou la voie électronique.

Par ailleurs, l’article 1366 du code civil dispose que l’écrit électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité. L’article 1367 ajoute que la signature électronique consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache. Ces exigences, posées par le droit commun de la preuve, s’appliquent pleinement à la déclaration de créance électronique. En pratique, le créancier avisé recourra à une plateforme sécurisée de déclaration, lorsque le tribunal ou le mandataire en propose une, ou à défaut à un courriel avec accusé de réception dont il conservera l’intégralité des métadonnées techniques. La jurisprudence du 4 février 2026 invite ainsi, sans le dire expressément, à une professionnalisation des pratiques déclaratives qui contraste avec le libéralisme apparent des textes.

Conclusion

Les deux arrêts rendus par la chambre commerciale le 4 février 2026, tous deux publiés au Bulletin, dessinent une architecture probatoire cohérente du droit des entreprises en difficulté. D’un côté, l’arrêt n° 24-21.337 ancre fermement la charge de la preuve de la déclaration de créance sur le créancier déclarant, y compris lorsque celle-ci emprunte la voie électronique, et confère aux juges du fond un pouvoir souverain d’appréciation des éléments de preuve produits. De l’autre, l’arrêt n° 24-20.467 consacre l’effet interruptif de prescription de la déclaration de créance jusqu’à la clôture de la procédure collective, offrant ainsi une sécurité juridique renforcée au créancier qui a régulièrement accompli les diligences déclaratives. Cette double clarification, qui combine exigence probatoire et protection du créancier diligent, s’inscrit dans une construction prétorienne plus vaste associant le formalisme protecteur du code de commerce à la modernisation numérique des échanges entre les acteurs des procédures collectives. Elle invite les praticiens à un surcroît de vigilance documentaire dans l’accomplissement d’un acte dont la portée contentieuse demeure trop souvent sous-estimée.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».