Le régime des conventions réglementées dans les sociétés commerciales : architecture préventive, sanctions juridictionnelles et consolidation de la jurisprudence de la chambre commerciale (2023-2026)
I. L’architecture du dispositif préventif : un contrôle à géométrie variable selon la forme sociale
A. Le champ d’application personnel et matériel de la procédure
Le droit français des sociétés commerciales soumet à un encadrement spécifique les conventions susceptibles de faire naître un conflit d’intérêts entre la société et ses dirigeants ou associés significatifs. Ce dispositif, qualifié de régime des conventions réglementées, trouve son fondement dans la méfiance légitime du législateur à l’égard des opérations dans lesquelles le représentant de la personne morale contracte avec celle-ci, directement ou par personne interposée. L’architecture du contrôle varie substantiellement selon la forme sociale considérée, bien qu’un socle commun de principes irrigue l’ensemble du droit des sociétés.
Dans la société anonyme, l’article L. 225-38 du code de commerce soumet à autorisation préalable du conseil d’administration toute convention intervenant directement ou par personne interposée entre la société et son directeur général, l’un de ses directeurs généraux délégués, l’un de ses administrateurs ou l’un de ses actionnaires disposant d’une fraction des droits de vote supérieure à dix pour cent. Le même article étend cette obligation aux conventions auxquelles une personne visée est indirectement intéressée ainsi qu’aux conventions intervenant entre la société et une entreprise dont le directeur général, l’un des directeurs généraux délégués ou l’un des administrateurs est propriétaire, associé indéfiniment responsable, gérant, administrateur ou dirigeant. La loi impose en outre que l’autorisation préalable du conseil d’administration soit motivée en justifiant de l’intérêt de la convention pour la société, notamment en précisant les conditions financières qui y sont attachées. Cette exigence de motivation, introduite par la loi du 19 juillet 2019 dite loi Soilihi, a substantiellement renforcé la transparence du processus décisionnel.
Pour les sociétés par actions simplifiées, l’article L. 227-10 du code de commerce prévoit que le commissaire aux comptes ou, s’il n’en a pas été désigné, le président de la société présente aux associés un rapport sur les conventions intervenues directement ou par personne interposée entre la société et son président, l’un de ses dirigeants ou l’un de ses actionnaires disposant d’une fraction des droits de vote supérieure à dix pour cent. Les associés statuent sur ce rapport. Ce régime, plus souple que celui de la société anonyme, traduit la liberté statutaire qui caractérise la SAS. Dans les sociétés à responsabilité limitée, l’article L. 223-19 du code de commerce impose au gérant, ou au commissaire aux comptes s’il en existe un, de présenter à l’assemblée un rapport sur les conventions intervenues entre la société et l’un de ses gérants ou associés. L’assemblée statue sur ce rapport, le gérant ou l’associé intéressé ne pouvant prendre part au vote, ses parts n’étant pas prises en compte pour le calcul du quorum et de la majorité.
Le champ matériel du contrôle n’est toutefois pas illimité. L’article L. 225-39 du même code exclut expressément de la procédure les conventions portant sur des opérations courantes et conclues à des conditions normales, de même que les conventions conclues entre deux sociétés dont l’une détient la totalité du capital de l’autre. Cette exclusion, justifiée par l’absence de risque de conflit d’intérêts dans les relations intra-groupe intégralement détenues et par le caractère usuel et normalisé de certaines opérations, a donné lieu à un contentieux nourri quant à l’appréciation du caractère courant et des conditions normales d’une opération. La jurisprudence se montre exigeante sur ce point, la qualification d’opération courante supposant que l’opération soit habituellement pratiquée par la société dans le cadre de son activité ordinaire et conclue à des conditions comparables à celles du marché. Par ailleurs, la chambre commerciale de la Cour de cassation a précisé que le non-respect de la procédure des conventions réglementées constitue, en soi, une infraction aux dispositions législatives applicables en la matière et une faute au sens de l’article L. 225-251 du code de commerce, sans qu’il soit nécessaire de caractériser une intention frauduleuse ou une dissimulation (Cass. com., 17 septembre 2025, n° 23-20.052).
B. La procédure d’autorisation et d’approbation : une séquence en deux temps
La procédure des conventions réglementées se déroule en deux phases successives, dont le respect conditionne tant la validité de la convention que l’engagement de la responsabilité du dirigeant intéressé. Dans la société anonyme, la première phase consiste en l’autorisation préalable du conseil d’administration. L’article L. 225-40 du code de commerce impose à la personne directement ou indirectement intéressée à la convention d’informer le conseil dès qu’elle a connaissance d’une convention à laquelle l’article L. 225-38 est applicable. Cette obligation d’information spontanée constitue le préalable indispensable à l’examen collégial de la convention par l’organe d’administration. La personne intéressée ne peut prendre part ni aux délibérations ni au vote sur l’autorisation sollicitée, ce qui garantit l’indépendance de la décision du conseil.
La seconde phase, postérieure à la conclusion de la convention autorisée, consiste en son approbation par l’assemblée générale des actionnaires. Le président du conseil d’administration donne avis aux commissaires aux comptes de toutes les conventions autorisées et conclues. Les commissaires aux comptes, ou à défaut le président du conseil d’administration, présentent sur ces conventions un rapport spécial à l’assemblée générale, qui statue sur ce rapport. La personne intéressée ne peut pas prendre part au vote et ses actions ne sont pas prises en compte pour le calcul de la majorité. Cette double exigence — autorisation préalable du conseil d’administration puis approbation par l’assemblée générale — constitue l’armature du dispositif de contrôle interne des conflits d’intérêts dans la société anonyme.
Dans la SARL, le dispositif est plus concentré puisque l’assemblée des associés statue directement sur le rapport du gérant ou du commissaire aux comptes, sans qu’une autorisation préalable d’un organe distinct ne soit requise, sauf pour les conventions conclues par un gérant non associé en l’absence de commissaire aux comptes, lesquelles sont soumises à l’approbation préalable de l’assemblée. Dans la SAS, la procédure est également simplifiée : les associés statuent directement sur le rapport présenté par le commissaire aux comptes ou, à défaut, par le président. La chambre commerciale de la Cour de cassation a eu l’occasion de préciser, dans un arrêt destiné à la publication, que les conventions non approuvées produisent néanmoins leurs effets, à charge pour la personne intéressée et éventuellement pour le président et les autres dirigeants d’en supporter les conséquences dommageables pour la société (Cass. com., 29 mai 2024, n° 22-13.158, Publié au Bulletin).
Une précision jurisprudentielle importante mérite d’être soulignée : la chambre commerciale a jugé que tant la conclusion que la modification de conventions entrant dans le champ d’application de l’article L. 223-19 du code de commerce sont soumises à l’approbation de l’assemblée générale. Ainsi, dans une espèce où un bail commercial conclu entre une SARL et une SCI dont la gérante était associée avait fait l’objet de révisions de loyer successives, la Cour de cassation a censuré l’arrêt d’appel qui avait estimé que seul le bail initial constituait une convention réglementée, jugeant au contraire que les révisions du loyer modifiaient le contrat de bail commercial et auraient dû, en conséquence, être approuvées par les associés (Cass. com., 28 mai 2025, n° 23-23.536). Cette solution élargit sensiblement le périmètre du contrôle en soumettant non seulement la conclusion mais également les avenants et modifications substantielles des conventions initiales à la procédure d’approbation.
En cas de société ne comprenant qu’un seul associé, une dérogation aux règles de procédure collective est prévue. Dans la SARL comme dans la SAS, lorsque la convention est conclue avec l’associé unique, il en est seulement fait mention au registre des décisions, sans qu’une approbation formelle par un organe collégial ne soit nécessaire. Cette simplification procédurale se justifie par l’absence de conflit d’intérêts entre associés majoritaires et minoritaires dans les structures unipersonnelles, bien que les conventions demeurent soumises au contrôle du commissaire aux comptes lorsqu’il en existe un. La cour d’appel de Versailles a rappelé cette exigence en jugeant qu’un contrat de franchise constituait une convention réglementée non approuvée par les associés d’une SARL placée sous sauvegarde, relevant que l’absence d’approbation était de nature à entraîner sa nullité (CA Versailles, 10 février 2026, n° 25/00463).
II. Le régime des sanctions : entre nullité de la convention et responsabilité du dirigeant
A. La nullité des conventions irrégulières : un régime à plusieurs détentes
Le régime de la nullité des conventions réglementées diffère sensiblement selon la forme sociale et la nature de l’irrégularité commise. Dans la société anonyme, l’article L. 225-42 du code de commerce dispose que les conventions conclues sans autorisation préalable du conseil d’administration peuvent être annulées si elles ont eu des conséquences dommageables pour la société, sans préjudice de la responsabilité de l’intéressé. Cette disposition établit ainsi un double critère : l’absence d’autorisation préalable et l’existence de conséquences dommageables pour la société. La nullité n’est donc pas automatique et suppose la démonstration d’un préjudice, ce qui tempère la rigueur du dispositif tout en préservant la sécurité juridique des tiers contractants.
L’action en nullité se prescrit par trois ans à compter de la date de la convention, conformément aux dispositions de l’article L. 225-42, alinéa 2. Toutefois, si la convention a été dissimulée, le point de départ du délai de prescription est reporté au jour où elle a été révélée. Cette règle, inspirée du mécanisme général de la prescription en cas de fraude, constitue une protection essentielle pour les associés minoritaires qui pourraient ne découvrir l’existence d’une convention occulte que plusieurs années après sa conclusion. Par ailleurs, la nullité peut être couverte par un vote de l’assemblée générale intervenant sur rapport spécial des commissaires aux comptes ou, à défaut, du président du conseil d’administration, exposant les circonstances en raison desquelles la procédure d’autorisation n’a pas été suivie. Cette faculté de régularisation a posteriori, introduite par la loi Soilihi du 19 juillet 2019, permet de sauvegarder les conventions utiles à la société dont la procédure d’autorisation a été omise par négligence plutôt que par fraude.
Dans la SARL, l’article L. 223-19, alinéa 4, prévoit que les conventions non approuvées produisent néanmoins leurs effets, à charge pour le gérant et, s’il y a lieu, pour l’associé contractant, de supporter individuellement ou solidairement, selon les cas, les conséquences du contrat préjudiciables à la société. Le législateur a ainsi privilégié la sanction indemnitaire plutôt que l’anéantissement rétroactif du contrat, solution qui préserve la stabilité des relations contractuelles tout en ménageant un droit à réparation au profit de la personne morale lésée. La charge de la preuve pèse sur la société qui doit démontrer le caractère préjudiciable de la convention non approuvée ainsi que le lien de causalité entre celle-ci et le dommage allégué. Cette règle de répartition de la charge probatoire, conforme au droit commun de la responsabilité civile, impose aux demandeurs à l’action une rigueur particulière dans l’administration de la preuve du préjudice, ce qui explique que la jurisprudence publiée sur ce fondement demeure relativement peu abondante, les sociétés préférant souvent agir sur le terrain de l’abus de biens sociaux ou de la faute de gestion plutôt que sur celui, plus exigeant sur le plan probatoire, des conséquences dommageables de la convention non approuvée.
Dans la SAS, l’article L. 227-10, alinéa 2, énonce une solution identique : les conventions non approuvées produisent néanmoins leurs effets, à charge pour la personne intéressée et éventuellement pour le président et les autres dirigeants d’en supporter les conséquences dommageables pour la société. La jurisprudence a toutefois rappelé qu’en dépit de cette règle de principe, les statuts d’une SAS peuvent prévoir des sanctions plus rigoureuses, y compris la nullité des conventions non autorisées, dès lors que de telles stipulations ne contreviennent pas aux dispositions d’ordre public. La liberté statutaire propre à la SAS autorise ainsi un renforcement conventionnel du contrôle des conflits d’intérêts.
B. La responsabilité du dirigeant intéressé et la consolidation jurisprudentielle récente
Au-delà de la nullité potentielle de la convention irrégulièrement conclue, le dirigeant intéressé engage sa responsabilité civile personnelle à l’égard de la société. La chambre commerciale de la Cour de cassation a apporté, par un arrêt du 17 septembre 2025, une clarification décisive sur ce point. Dans cette affaire, le président du directoire d’une société anonyme avait institué, sans solliciter ni obtenir l’autorisation préalable du conseil de surveillance, un compte épargne-temps au bénéfice des salariés dont il était lui-même attributaire en sa qualité de cadre salarié. La cour d’appel avait écarté toute faute du dirigeant, retenant l’absence d’éléments permettant de caractériser une dissimulation ou une perception frauduleuse. La Cour de cassation a censuré cette analyse au double visa des articles L. 225-90 et L. 225-251 du code de commerce, énonçant que « le non-respect de la procédure des conventions réglementées constitue, en soi, une infraction aux dispositions législatives applicables en la matière et une faute au sens de l’article L. 225-251 » (Cass. com., 17 septembre 2025, n° 23-20.052).
Cette décision marque une étape significative dans l’appréciation de la faute du dirigeant en matière de conventions réglementées. En érigeant le seul non-respect de la procédure en faute autonome, sans qu’il soit nécessaire d’établir une intention frauduleuse, une dissimulation ou une perception indue, la chambre commerciale durcit substantiellement le régime de responsabilité des dirigeants. La violation de la règle procédurale suffit à caractériser la faute de gestion, indépendamment de tout élément intentionnel ou matériel supplémentaire. Cette solution s’inscrit dans la continuité d’une jurisprudence qui tend à renforcer l’effectivité du contrôle des conflits d’intérêts dans les sociétés commerciales.
La responsabilité ainsi engagée est de nature civile et peut être recherchée tant par la société elle-même, par le biais de l’action sociale ut universi ou ut singuli, que par les associés agissant à titre individuel pour la réparation d’un préjudice personnel distinct de celui subi par la personne morale. Les administrateurs et le directeur général sont responsables individuellement ou solidairement, selon le cas, envers la société ou envers les tiers, des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés anonymes, des violations des statuts et des fautes commises dans leur gestion. Le dirigeant intéressé qui n’a pas respecté la procédure d’autorisation préalable s’expose ainsi à une condamnation à des dommages et intérêts correspondant au montant du préjudice subi par la société.
Par ailleurs, la jurisprudence a précisé que la modification substantielle d’une convention réglementée antérieurement approuvée est soumise à la même procédure que sa conclusion initiale. La cour d’appel de Versailles, dans un arrêt du 10 février 2026, a ainsi rappelé que l’absence d’approbation par les associés d’une convention relevant de l’article L. 223-19 du code de commerce est de nature à entraîner sa nullité (CA Versailles, 10 février 2026, n° 25/00463). De même, la Cour de cassation a jugé, au visa des articles L. 223-19 et L. 223-25 du code de commerce, que les révisions de loyer d’un bail commercial conclu entre une SARL et une SCI dans laquelle sa gérante était intéressée constituent des modifications de la convention réglementée initiale et auraient dû, à ce titre, être approuvées par l’assemblée générale des associés (Cass. com., 28 mai 2025, n° 23-23.536). Ces décisions traduisent une volonté jurisprudentielle de ne pas permettre aux dirigeants d’éluder le contrôle des associés par le biais d’avenants ou de modifications successives qui, pris isolément, pourraient échapper à la qualification de convention réglementée.
Le dirigeant intéressé qui s’abstient de solliciter l’autorisation requise s’expose également au risque de révocation pour cause légitime. Dans la SARL, le gérant est révocable par les tribunaux pour cause légitime à la demande de tout associé, conformément à l’article L. 223-25 du code de commerce. La conclusion répétée de conventions non soumises à l’approbation de l’assemblée, en violation de l’article L. 223-19, peut constituer une telle cause légitime. Cette menace de révocation constitue un levier de gouvernance complémentaire qui, articulé avec l’action en responsabilité civile et la nullité potentielle des conventions, forme un dispositif de sanctions à plusieurs niveaux destiné à garantir l’effectivité du contrôle des conflits d’intérêts dans les sociétés commerciales.
Il doit être observé que ces règles de droit civil sont susceptibles de se cumuler avec des qualifications pénales lorsque les circonstances de fait le justifient. L’abus de biens sociaux, prévu et réprimé par l’article L. 241-3 du code de commerce pour la SARL et par l’article L. 242-6 pour la SA, peut être caractérisé lorsque le dirigeant a fait, de mauvaise foi, un usage des biens ou du crédit de la société contraire à l’intérêt de celle-ci, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société dans laquelle il est intéressé. La méconnaissance délibérée et répétée de la procédure des conventions réglementées peut constituer un élément de preuve de l’élément moral de l’infraction, sans toutefois que la seule omission de la procédure d’autorisation suffise à caractériser l’abus de biens sociaux, lequel exige un usage contraire à l’intérêt social et un dessein personnel.
L’articulation entre le régime civil des conventions réglementées et les qualifications pénales complémentaires illustre la densité du dispositif français de contrôle des conflits d’intérêts dans les sociétés commerciales. La jurisprudence récente de la chambre commerciale, en consacrant le caractère fautif du seul non-respect de la procédure d’autorisation, renforce la portée de ce dispositif tout en préservant son équilibre entre protection des associés minoritaires et sécurité juridique des conventions conclues par la société avec ses dirigeants.
Conclusion
Le régime des conventions réglementées constitue l’un des piliers de la gouvernance des sociétés commerciales en droit français. Son architecture, différenciée selon la forme sociale, repose sur un triptyque procédural — information, autorisation, approbation — dont le non-respect expose le dirigeant à une cascade de sanctions civiles et, le cas échéant, pénales. La consolidation jurisprudentielle opérée par la chambre commerciale de la Cour de cassation en 2025-2026, en particulier par les arrêts du 28 mai 2025 et du 17 septembre 2025, renforce l’effectivité du contrôle en étendant le champ des modifications soumises à approbation et en érigeant le seul non-respect de la procédure en faute autonome du dirigeant. Ces évolutions, conjuguées à la réforme Soilihi du 19 juillet 2019 qui a introduit l’exigence de motivation de l’autorisation et la faculté de régularisation a posteriori, dessinent un régime à la fois plus rigoureux dans ses exigences et plus souple dans ses possibilités de correction, au service d’une gouvernance équilibrée entre intérêt social et protection des minoritaires.
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