Les conventions réglementées dans les sociétés commerciales : la consolidation jurisprudentielle du double régime de sanction entre nullité et responsabilité du dirigeant
Le droit des sociétés commerciales a érigé la prévention des conflits d’intérêts au rang de principe cardinal. Le dispositif des conventions réglementées, décliné pour chaque forme sociale, constitue l’instrument privilégié de cette prévention. Il impose au dirigeant qui contracte avec la société qu’il représente de soumettre la convention projetée à une procédure d’autorisation ou d’approbation préalable, sous peine de sanctions dont la nature et l’articulation ont été précisées par une jurisprudence récente de la chambre commerciale de la Cour de cassation. L’ordonnance n° 2025-229 du 12 mars 2025 portant réforme du régime des nullités en droit des sociétés, entrée en vigueur le 1er octobre 2025 (legifrance.gouv.fr), est venue modifier l’article L. 235-1 du code de commerce pour élargir les causes de nullité, sans toutefois remettre en cause l’économie générale de l’articulation entre nullité et responsabilité du dirigeant.
La chambre commerciale de la Cour de cassation, par un arrêt du 17 septembre 2025, a posé un principe dont la portée dépasse la seule société anonyme : « le non-respect de la procédure des conventions réglementées constitue, en soi, une infraction aux dispositions législatives applicables en la matière et une faute au sens de l’article L. 225-251 » (Com. 17 sept. 2025, n° 23-20.052). Cette formulation consacre l’autonomie de la responsabilité du dirigeant par rapport à l’action en nullité de la convention. La cour d’appel d’Angers, le 17 février 2026, en a fait une application en matière de SARL en rappelant que « les conventions non approuvées produisent néanmoins leurs effets, à charge pour le gérant de supporter individuellement les conséquences du contrat préjudiciables à la société » (CA Angers, 17 fév. 2026, n° 21/01745). Il en résulte un double régime de sanction dont la présente analyse se propose d’examiner les fondements et les articulations.
I. La nullité des conventions réglementées : une sanction conditionnée à l’existence de conséquences dommageables
A. Le champ d’application des procédures d’autorisation préalable
Aux termes de l’article 1833 du code civil, « la société est gérée dans son intérêt social, en prenant en considération les enjeux sociaux et environnementaux de son activité » (C. civ., art. 1833). Ce principe irrigue l’ensemble du droit des conventions réglementées, dont la finalité est précisément de préserver la société des décisions prises par ses dirigeants dans leur intérêt personnel au détriment de l’intérêt commun des associés.
Pour les sociétés anonymes, l’article L. 225-38 du code de commerce soumet à autorisation préalable du conseil d’administration « toute convention intervenant directement ou par personne interposée entre la société et son directeur général, l’un de ses directeurs généraux délégués, l’un de ses administrateurs, l’un de ses actionnaires disposant d’une fraction des droits de vote supérieure à 10 % » (C. com., art. L. 225-38). L’autorisation doit être motivée en justifiant de l’intérêt de la convention pour la société, notamment en précisant les conditions financières qui y sont attachées. La personne intéressée ne peut prendre part ni aux délibérations ni au vote sur l’autorisation sollicitée, conformément à l’article L. 225-40.
Pour les sociétés à responsabilité limitée, le mécanisme prévu à l’article L. 223-19 du code de commerce impose au gérant de présenter à l’assemblée un rapport sur les conventions intervenues entre la société et l’un de ses gérants ou associés (C. com., art. L. 223-19). L’assemblée statue sur ce rapport, et le gérant ou l’associé intéressé ne peut prendre part au vote. La cour d’appel d’Angers a rappelé, dans son arrêt du 17 février 2026, que « sont soumises à la procédure de contrôle prévue par l’article L. 223-19 du code de commerce, toutes les conventions susceptibles d’être conclues entre une SARL et son gérant, qui ne peuvent être qualifiées d’opérations courantes conclues à des conditions normales » (CA Angers, 17 fév. 2026, n° 21/01745).
L’article L. 225-39 du code de commerce exclut toutefois du champ des conventions réglementées les conventions portant sur des opérations courantes et conclues à des conditions normales (C. com., art. L. 225-39). Cette exclusion, commune aux différentes formes sociales, circonscrit le périmètre de la procédure aux seules conventions qui sortent de la gestion ordinaire de l’entreprise ou qui sont conclues à des conditions anormales. La qualification d’opération courante relève de l’appréciation souveraine des juges du fond, qui examinent la nature de l’opération au regard de l’activité habituelle de la société.
Par ailleurs, l’interdiction absolue posée par l’article L. 225-43 du code de commerce prohibe, à peine de nullité du contrat, les emprunts contractés par les administrateurs auprès de la société, ainsi que les découverts en compte courant et les cautionnements ou avals consentis par la société pour garantir leurs engagements personnels (C. com., art. L. 225-43). Cette prohibition, qui s’étend au directeur général, aux directeurs généraux délégués et aux représentants permanents des personnes morales administrateurs, ainsi qu’aux conjoints, ascendants et descendants, est d’ordre public et ne souffre d’aucune régularisation. L’article L. 223-21 du code de commerce formule une interdiction identique pour les gérants et associés de SARL.
Pour les sociétés par actions simplifiées, l’article L. 227-10 du code de commerce renvoie, pour les conventions intervenant entre la société et son dirigeant, aux dispositions applicables aux sociétés anonymes. Le législateur a ainsi entendu soumettre les SAS, forme sociale plébiscitée par les entrepreneurs, au même régime de contrôle que les SA, malgré la liberté statutaire qui caractérise cette forme. La chambre commerciale de la Cour de cassation a confirmé que les clauses statutaires des SAS ne sauraient déroger aux dispositions impératives relatives aux conventions réglementées.
Dans un arrêt du 26 novembre 2025, la chambre commerciale a précisé que l’existence d’un abus de pouvoirs au sein du conseil d’administration « s’apprécie à la date à laquelle la décision suspectée d’abus a été prise » (Com. 26 nov. 2025, n° 23-23.363, publié au Bulletin). Cette appréciation ex ante de la régularité de la décision sociale s’inscrit dans la même logique que le contrôle des conventions réglementées : il s’agit de prévenir, au moment de l’acte, les décisions contraires à l’intérêt social.
B. Le régime de la nullité : entre automaticité et subsidiarité
L’article L. 225-42 du code de commerce dispose que les conventions conclues sans autorisation préalable du conseil d’administration « peuvent être annulées si elles ont eu des conséquences dommageables pour la société » (C. com., art. L. 225-42). L’action en nullité se prescrit par trois ans à compter de la date de la convention, sauf dissimulation auquel cas le délai ne court qu’à compter de la révélation de la convention. La nullité encourue n’est donc pas automatique : elle suppose la réunion cumulative d’un vice de procédure, à savoir l’absence d’autorisation préalable, et d’un préjudice pour la société.
La cour d’appel de Bordeaux, dans un arrêt du 27 mai 2026, a rappelé que l’action en nullité pour violation d’une clause statutaire d’agrément est ouverte à tout associé autre que le cédant, et que la prescription de l’action en nullité obéit à un régime distinct de celui de l’action en responsabilité (CA Bordeaux, 27 mai 2026, n° 23/02500). Cette dissociation des régimes de prescription illustre, une nouvelle fois, l’autonomie des deux voies de sanction.
L’article L. 225-41 précise néanmoins que les conventions approuvées par l’assemblée générale, comme celles qu’elle désapprouve, produisent leurs effets à l’égard des tiers, sauf lorsqu’elles sont annulées dans le cas de fraude (C. com., art. L. 225-41). En droit des SARL, l’article L. 223-19, alinéa 5, énonce que les conventions non approuvées produisent néanmoins leurs effets, à charge pour le gérant et, s’il y a lieu, pour l’associé contractant, de supporter individuellement ou solidairement les conséquences du contrat préjudiciables à la société. Cette dissociation entre le sort du contrat à l’égard des tiers et la responsabilité du dirigeant est une constante du droit des conventions réglementées.
La cour d’appel de Grenoble, dans un arrêt du 22 janvier 2026, a rappelé que l’article 70 de l’ordonnance n° 2025-229 du 12 mars 2025 prévoit que les nouvelles règles issues de cette ordonnance s’appliquent à compter du 1er octobre 2025. En conséquence, « les décisions adoptées avant le 1er octobre 2025 ne seront pas impactées par l’élargissement des causes de nullité » (CA Grenoble, 22 janv. 2026, n° 24/02591). Cette précision temporelle est essentielle pour les praticiens confrontés à des conventions conclues sous l’empire du droit antérieur.
La chambre commerciale de la Cour de cassation a, par ailleurs, précisé le champ de la nullité dans les sociétés par actions simplifiées. Dans un arrêt du 15 mars 2023, elle a jugé que l’alinéa 4 de l’article L. 227-9 du code de commerce doit être lu comme visant « les décisions prises en violation de clauses statutaires stipulées en application du premier alinéa et permettant, lorsque cette violation est de nature à influer sur le résultat du processus de décision, à tout intéressé d’en poursuivre l’annulation » (Com. 15 mars 2023, n° 21-18.324, publié au Bulletin). Cet arrêt, dit Larzul 2, a ainsi étendu la notion d’intérêt à agir en nullité à toute personne intéressée, au-delà des seuls associés.
II. La responsabilité du dirigeant : une sanction autonome détachée de la nullité
A. L’automaticité de la faute en cas de non-respect de la procédure
L’arrêt de la chambre commerciale du 17 septembre 2025 constitue une étape décisive dans l’affirmation de l’autonomie de la responsabilité du dirigeant. La Cour de cassation y censure l’arrêt de la cour d’appel de Lyon qui, pour écarter la responsabilité de M. [N], président du directoire de la société Kaeser compresseurs, avait retenu l’absence de dissimulation et de perception frauduleuse de rémunérations. La Cour énonce, au visa des articles L. 225-90 et L. 225-251 du code de commerce, que « le non-respect de la procédure des conventions réglementées constitue, en soi, une infraction aux dispositions législatives applicables en la matière et une faute » (Com. 17 sept. 2025, n° 23-20.052).
Cette solution est remarquable à un double titre. D’une part, elle écarte toute exigence d’un élément intentionnel ou d’une fraude pour caractériser la faute du dirigeant : le seul manquement objectif à la procédure d’autorisation suffit. D’autre part, elle consacre l’indépendance de l’action en responsabilité par rapport à l’action en nullité de la convention : le dirigeant peut être condamné à réparer le préjudice subi par la société indépendamment de l’annulation de la convention litigieuse. La cour d’appel de Grenoble, dans son arrêt précité du 22 janvier 2026, a appliqué cette même logique en prononçant la nullité d’assemblées générales ordinaires de SARL pour violation de la procédure de convocation, sans qu’il soit besoin de démontrer un préjudice distinct de l’irrégularité procédurale elle-même.
L’article L. 225-251 du code de commerce, applicable aux sociétés anonymes, dispose que « les administrateurs et le directeur général sont responsables individuellement ou solidairement selon le cas, envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés anonymes, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion ». Ce texte est le pendant, pour les SA, de l’article L. 223-22 pour les SARL, qui prévoit que « les gérants sont responsables, individuellement ou solidairement selon le cas, envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés à responsabilité limitée, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion ».
L’arrêt de la cour d’appel d’Angers du 17 février 2026 illustre la mise en œuvre concrète de cette responsabilité en matière de SARL. La cour y relève que le gérant, M. [S], a cédé à lui-même, sans contrepartie financière, une marque appartenant à la société sans respecter la procédure de l’article L. 223-19. Elle juge que ce manquement, « pourtant repris dans les statuts, ce qu’il ne conteste pas et, ce faisant, a commis une faute en méconnaissant à la fois les dispositions légales et réglementaires précitées et les statuts » (CA Angers, 17 fév. 2026, n° 21/01745).
La cour d’appel de Montpellier, dans un arrêt du 17 juin 2025, avait déjà rappelé que le non-respect des formalités de l’article L. 223-19 engage la responsabilité du gérant envers la société, sans qu’il soit nécessaire de démontrer une intention frauduleuse ou une dissimulation (CA Montpellier, 17 juin 2025, n° 23/04915).
B. L’articulation entre nullité et responsabilité sous l’empire de l’ordonnance du 12 mars 2025
L’ordonnance n° 2025-229 du 12 mars 2025 a modifié l’article L. 235-1 du code de commerce, qui constituait le socle du régime des nullités en droit des sociétés. Dans sa version antérieure à la réforme, cet article disposait que « la nullité d’actes ou délibérations autres que ceux prévus à l’alinéa précédent ne peut résulter que de la violation d’une disposition impérative du présent livre » (C. com., art. L. 235-1, version antérieure). L’ordonnance, entrée en vigueur le 1er octobre 2025, a élargi le spectre des nullités en assouplissant les conditions de recevabilité de l’action en nullité, tout en préservant l’articulation avec le régime de responsabilité.
Une analyse attentive de la jurisprudence récente révèle que le double régime de sanction — nullité d’une part, responsabilité d’autre part — répond à des logiques distinctes mais complémentaires. La nullité sanctionne l’acte juridique lui-même, en anéantissant rétroactivement ses effets. Elle suppose, au moins pour les sociétés anonymes, que la convention ait eu des conséquences dommageables pour la société. La responsabilité, quant à elle, sanctionne le comportement du dirigeant indépendamment du sort de la convention.
La Cour de cassation, dans un arrêt du 21 juin 2023, a rappelé que la nullité prévue par l’article L. 227-15 du code de commerce « vise uniquement à sanctionner la violation de toute clause statutaire ayant pour objet la cession d’actions librement consentie par leur titulaire », à l’exclusion des clauses d’exclusion d’un associé (Com. 21 juin 2023, n° 21-25.952, publié au Bulletin). Cette lecture restrictive du texte confirme que le législateur comme le juge entendent limiter la nullité aux hypothèses expressément prévues, tout en laissant au régime de la responsabilité le soin de réparer les préjudices subis.
La chambre commerciale de la Cour de cassation avait d’ores et déjà ouvert la voie avec l’arrêt du 15 mars 2023, dit Larzul 2, qui a jugé que des délibérations sociales pouvaient être annulées sur le fondement de la violation de clauses statutaires, dès lors que cette violation était de nature à influer sur le résultat du processus de décision (Com. 15 mars 2023, n° 21-18.324, publié au Bulletin). L’ordonnance du 12 mars 2025 s’inscrit dans le prolongement de cette jurisprudence en généralisant la possibilité d’invoquer la violation de dispositions impératives comme cause de nullité.
L’article L. 225-41 du code de commerce prévoit expressément que, « même en l’absence de fraude, les conséquences, préjudiciables à la société, des conventions désapprouvées peuvent être mises à la charge de l’intéressé et, éventuellement, des autres membres du conseil d’administration » (C. com., art. L. 225-41). Ce texte établit une responsabilité subsidiaire des membres du conseil d’administration qui, par leur carence, ont permis la conclusion d’une convention désapprouvée préjudiciable à la société. L’arrêt du 17 septembre 2025 en constitue une application directe : le président du directoire n’ayant ni sollicité ni obtenu l’autorisation du conseil de surveillance, sa responsabilité est engagée envers la société, indépendamment de toute dissimulation.
La cour d’appel d’Angers a également appliqué ce principe en retenant plusieurs fautes distinctes à l’encontre du gérant : le non-respect de la procédure des conventions réglementées pour la cession de la marque, le dénigrement de la société auprès de partenaires, et une démarche injustifiée auprès des services fiscaux créant une suspicion sur la régularité des déclarations de la société. Chacune de ces fautes a été sanctionnée par une condamnation distincte, illustrant la plasticité du régime de responsabilité du dirigeant.
Il résulte de cette évolution législative et jurisprudentielle une grille de lecture à deux niveaux pour le praticien. En premier lieu, le respect de la procédure d’autorisation ou d’approbation des conventions réglementées demeure le rempart essentiel contre les conflits d’intérêts. En second lieu, le manquement à cette procédure expose le dirigeant à une double sanction : la nullité de la convention si celle-ci a eu des conséquences dommageables pour la société, et la mise en jeu de sa responsabilité personnelle à raison de la faute constituée par le seul fait d’avoir méconnu la procédure.
La chambre commerciale de la Cour de cassation a également rappelé, dans un arrêt du même jour, le 26 novembre 2025, que le contenu d’un protocole de conciliation conclu entre les associés d’une société peut être de nature, s’il n’est pas conforme à l’intérêt de la société, à caractériser un abus de majorité, « quand bien même ce protocole aurait fait l’objet d’une homologation judiciaire » (Com. 26 nov. 2025, n° 24-15.730, publié au Bulletin). Ce rappel est important : l’homologation judiciaire d’un protocole de conciliation ne fait pas obstacle à l’engagement de la responsabilité de ses signataires sur le fondement de l’abus de majorité, dès lors que le contenu de l’accord méconnaît l’intérêt social.
La cour d’appel de Versailles, dans un arrêt du 9 juin 2026, a par ailleurs sanctionné la résiliation abusive d’un pacte d’actionnaires en relevant que cette résiliation, intervenue dans des circonstances exclusives de toute bonne foi, « parachève ainsi le refus des associés majoritaires de le voir mettre en œuvre » (CA Versailles, 9 juin 2026, n° 25/00296). Cet arrêt illustre la porosité croissante entre le contentieux des pactes et celui des conventions réglementées : dans les deux cas, le juge contrôle la conformité de l’acte à l’intérêt social et à la bonne foi contractuelle.
La consolidation jurisprudentielle opérée par la chambre commerciale entre 2023 et 2026, conjuguée à l’apport de l’ordonnance du 12 mars 2025, consacre ainsi un double régime de sanction cohérent et prévisible, dont l’effectivité repose sur la vigilance des organes sociaux et la rigueur des praticiens.
Conclusion
L’étude du contentieux des conventions réglementées révèle une double dynamique à l’œuvre dans la jurisprudence récente de la chambre commerciale de la Cour de cassation et des cours d’appel. La nullité de la convention irrégulière demeure subordonnée à la démonstration de conséquences dommageables pour la société, tandis que la responsabilité du dirigeant est engagée du seul fait du non-respect de la procédure d’autorisation. Cette dissociation, consacrée avec netteté par l’arrêt du 17 septembre 2025, offre aux associés et aux tiers une palette de réactions graduée, de l’annulation de l’acte à la réparation du préjudice. L’ordonnance du 12 mars 2025, en élargissant les causes de nullité sans altérer cette architecture, renforce la prévisibilité du système. La rigueur dans l’observation des formalités légales et statutaires demeure, en toute hypothèse, la meilleure garantie contre la mise en cause de la responsabilité des dirigeants. L’évolution législative initiée par l’ordonnance du 12 mars 2025, conjuguée à la consolidation jurisprudentielle opérée par la chambre commerciale, renforce la sécurité juridique des acteurs économiques en offrant un cadre de sanction lisible et gradué, de la nullité de l’acte à la réparation intégrale du préjudice subi par la société.
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